Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 10 mai 2017
- ECLI
- 6033a17c2c892955fe90c5d8
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 100 808 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2017 N°2017/718 Rôle N° 16/15146 [N] [S] C/ URSSAF PACA MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE - URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 24 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21201380. APPELANT Maître [N] [S], membre de la SCP [S] [I] [H], es qualités de liquidateur de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU SUD, demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMEE URSSAF PACA, venant aux droits de L'URSSAF de TOULON, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [U] [U] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Maître [S], mandataire-liquidateur de la Sarl les Constructeurs du Sud a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 24 juin 2016 qui l'a débouté de toutes ses demandes et de son opposition à la contrainte notifiée le 12 octobre 2012 et a fixé sa créance à 1 008 085 euros. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2017, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la procédure de redressement et la contrainte du 12 octobre 2012 et subsidiairement de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la société Les Constructeurs du Sud de ses demandes et de la condamner (sic) à lui payer la somme de 1 008 085 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2012 et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure La Cour constate que la lettre d'observation du 19 avril 2012 est signée par les deux inspecteurs de l'Urssaf ayant procédé aux opérations de contrôle et qu'il n'y a donc pas motif à annulation. Concernant la mise en demeure du 4 septembre 2012, la Cour constate qu'elle présente, de la manière suivante, le motif de la mise en recouvrement : « contrôle-chefs de redressement notifiés le 19 avril 2012 ' art. R243-59 du code de la sécurité sociale », puis : « nature des cotisations : régime général ». La contrainte du 11 octobre 2012 mentionne : « mise en demeure du 4 septembre 2012 - contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués ' art. R243 ». Les périodes concernées et les sommes dues sont clairement indiquées dans les deux documents. La contrainte est signée par M. [X], directeur de l'Urssaf, dont la délégation de signature a été fournie par l'Urssaf. Ce document est daté du 16 juin 2011 et rien ne permet de douter que M. [X] était encore en poste le 11 octobre 2012, la procédure pénale le concernant étant postérieure (novembre 2015: voir article de presse versé aux débats). La mise en demeure et la contrainte sont motivées, et, se référant à la lettre d'observation du 19 avril 2012 permettent à la société contrôlée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Ces deux documents, examinés séparément l'un de l'autre, n'encourent aucune annulation. Les demandes tendant à faire annuler la procédure de redressement sont rejetées. ************ A la demande de l'appelant, l'Urssaf a justifié avoir déclaré sa créance à la date du 11 août 2014 ; le jugement de liquidation judiciaire est daté du 14 novembre 2013 ; la juridiction sociale n'a pas compétence pour apprécier si la déclaration de créance est recevable. La demande de sursis à statuer que présente l'appelant, mandataire liquidateur de la société, n'est pas justifiée. *********** Le tribunal était fondé à « rejeter ces demandes ». *********** Sur le redressement proprement dit Il résulte de la lettre d'observations que, lors du contrôle sur un chantier situé [Adresse 4], le 21 février 2012 à 10h30, les agents de l'Urssaf accompagnés par des policiers de [Localité 1] ont constaté la présence de deux ouvriers occupés à des travaux de maçonnerie, tous deux déclarant être nés en Bulgarie (MM. [L] et [O]). Le gérant de la société Les Constructeurs du Sud, M. [Q], a déclaré qu'il s'agissait de deux salariés d'une société bulgare, (sté BUL-FA) dont il était le gérant et que ces salariés étaient détachés auprès de la société Les Constructeurs du Sud. Vérification faite après ce contrôle, les agents de l'Urssaf ont constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour cette société qui était immatriculée depuis le 10 janvier 2011. Les service de police de [Localité 1] auraient dressé une procédure pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié après avoir découvert que 24 personnes étaient logées dans un hôtel à [Localité 2] et auraient déclaré travailler pour M.[Q] depuis des durées allant d'un mois à trois ans, pour un salaire de 100 euros net par jour, sans contrat de travail et sans bulletins de salaires. La DIRRECTE n'aurait reçu aucune demande de détachement pour des salariés bulgares concernant les deux société impliquées. Mention des résultats de cette enquête de police a été portée dans la lettre d'observations. L'appelant rappelle que la société Les Constructeurs du Sud actuellement en liquidation judiciaire, a été créée le 10 janvier 2011, et il fait valoir que le procès-verbal des services de police ne lui a jamais été communiqué, pas plus que le rapport de contrôle de l'Urssaf. Il a fait valoir que la procédure ne respectait pas le principe du contradictoire et il a contesté tant les éléments relevés par les services de police que les sommes retenues dans le redressement, notamment en ce qu'il avait couvert une période antérieure à la date de création de la société. L'Urssaf a contesté ces arguments. ********* Il convient de rappeler que les procès-verbaux de l'Urssaf font foi jusqu'à preuve du contraire et que la règle du secret de l'enquête pénale lui interdisait de communiquer le procès-verbal des services de police tant que l'enquête était en cours (article 11 du code de procédure pénale). La Cour constate que les agents de l'Urssaf ont résumé le procès-verbal de police duquel il résulte que 24 personnes ont été entendues dans l'hôtel où elles étaient hébergées, qu'elles ont déclaré travailler pour M.[Q], et que le gérant et le comptable de la société ont bien été entendus puisqu'il y est indiqué qu'ils n'ont pas été en mesure de founir les certificats de détachement : il ne pouvait donc s'agir que des documents concernant ces 24 personnes interpellées dans leur hôtel à [Localité 2]. L'appelant critique, par ailleurs l'absence de communication de l'enquête pénale, mais ne remet pas en cause formellement l'existence de 24 ouvriers ayant travaillé pour la société. Concernant le montant du forfait calculé par l'Urssaf, la Cour constate que l'appelant n'a pas contesté le fait qu'il a été réalisé à partir des déclarations des ouvriers devant les services de police (100 euros net par jour) et non dans le respect des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale. Au surplus, il admet que les deux ouvriers contrôlés le 21 février 2012 par l'Urssaf étaient en situation irrégulière puisqu'il ajoute qu'une régularisation était en cours. Or, tout employeur établi hors de France détachant des salariés en France doit transmettre, avant le début de son intervention, une déclaration préalable de détachement à l'inspection du travail dont dépend le lieu de sa prestation et désigner un représentant en France. Il est soumis au respect des dispositions du droit du travail français applicables en France. De l'aveu même de l'appelant, la procédure de détachement n'était donc pas engagée au jour du contrôle, ce qu'a confirmé la DIRRECTE interrogée par les services de police; l'absence de communication de la réponse de cet organisme est donc sans incidence au regard du principe du contradictoire. Néanmoins, l'appelant a exactement rappelé que la société Les Constructeurs du Sud n'avait été immatriculée que le 10 janvier 2011 et qu'étant seule concernée par le redressement, l'Urssaf ne pouvait pas procéder au redressement pour les années 2009 et 2010. Il prétend que le gérant n'est entré en fonction qu'en octobre 2011 et qu'il n'est pas responsable de la période antérieure, mais cet argument est inopérant puisque le redressement concerne la société. La synthèse de ces éléments de fait permet de dire que l'appelant n'est pas fondé à remettre en cause l'existence de 24 ouvriers travaillant pour la société sans aucune déclaration préalable à l'embauche et alors que la procédure du détachement des ouvriers étrangers n'avait pas été mise en oeuvre (articles L1262-1 et L1262-2du code du travail ), ni à contester le calcul du forfait sur 24 personnes au tarif de 100 euros net par jour. Toutefois, l'appelant est fondé à faire valoir que ce calcul ne pouvait être fait que sur la période du 10 janvier 2011 au 21 février 2012, soit 12 mois et 11 jours. L'appelant n'a pas contesté subsidiairement le montant du redressement calculé pour 2012 sur une base de 126 651 euros, qui correspondrait à 1 mois et 21 jours calendaires. La Cour valide donc le redressement pour 2011 soit 423456 euros et pour 2012 soit 75026 euros, soit le total de 498 482 euros, augmenté des majorations de retard soit, d'après la contrainte, la somme de (55 896 + 9 052=) 64 948 euros. La Cour infirme partiellement le jugement sur ce point et ramène la créance de l'Urssaf à la seule somme de (498 482 + 64 948 =) 563 430 euros. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en premier ressort, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 24 juin 2016 en ce qu'il a validé la contrainte du 11 octobre 2012 délivrée par l'URSSAF à la Sarl Les Constructeurs du Sud pour les années 2009 et 2010, et fixé la créance de l'URSSAF à 1 008 085 euros, Et statuant à nouveau : Déclare non fondée la créance de l'URSSAF afférente aux années 2009 et 2010, En conséquence, annule la contrainte du 11 octobre 2012 en ce qu'elle portait sur les années 2009 et 2010, Et valide cette contrainte pour les seules années 2011 et 2012, pour la somme de (423 456 euros + 75 026 euros =) 498 482 euros, au titre des cotisations et contributions, somme augmentée des majorations de retard de la même période soit la somme de (55896 + 9052 =) 64 948 euros, Fixe la créance de l'URSSAF sur la Sarl Les Constructeurs du Sud à la somme de 563 430 euros au lieu de 1 008 085 euros, Déboute l'appelant du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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6033a17c2c892955fe90c5d8
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