Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 3 mai 2017
- ECLI
- 6033a2b3739c8c5724648b49
- Date
- 3 mai 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 03 MAI 2017 (n° 187 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16301 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06482 APPELANTS Madame [K] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Tunisie) Représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059 Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] Représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059 INTIMES Monsieur [L] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES PÔLE IRD [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 775 652 126 Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA IARD [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 440 048 882 Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Les époux [I] souhaitaient vendre à la SCI [Y] FRERES un immeuble dont ils étaient propriétaires au [Adresse 4] afin d' acquérir concomitamment un autre bien sis [Adresse 5] pour lequel ils ont signé le 25 avril 2008 devant Maître [B] notaire à Paris, une promesse synallagmatique sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 300 000 euros. La SCI [Y] FRERES ayant manifesté sa volonté de ne pas acquérir l'immeuble du [Adresse 6], les époux [I] ont été contraints de solliciter un prêt relais d'un montant de 400 000 euros et un prêt complémentaire de 159 614 euros pour financer leur acquisition. Le bien de la rue Bezout s'étant vendu le 1er juillet 2009 pour un prix inférieur de 80 000 euros à celui convenu avec la SCI [Y] FRERES, les époux [I] ont dans ces circonstances, assigné en responsabilité Maître [B] et son assureur, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 152 745,48 euros de dommages intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris dont ils ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mai 2015 qui les a déboutés de leurs demandes. Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le : - réformer le jugement déféré, - constater les manquements du notaire à son devoir de conseil, - condamner in solidum Maître [B] MMA IRD et MMA IARD à leur payer la somme de 157 901,86 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 ancien du code civil, outre une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Maître [B] de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et de lui accorder à ce titre la somme de 5 000 euros, - en tout état de cause, au visa de l'article 1382 ancien du code civil de débouter les époux [I] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer à une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Les époux [I] reprochent à M. [B] plusieurs manquements qu'ils qualifient de fautes lourdes Ils estiment qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne les ayant pas prévenus qu'il informait son confrère des évolutions du projet sans attendre leur accord , en n'établissant pas une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive parallèlement à celle qu'ils avaient signée en vue de l'acquisition de l'immeuble de l'[Localité 5], en ne leur faisant pas savoir qu'il désavouait les amendements qu'ils voulaient porter au projet et en ne respectant pas leurs instructions de leur soumettre avant toute communication à son confrère, notaire de l'acquéreur, les différentes versions de la promesse synallagmatique de vente, toutes fautes qui seraient directement à l'origine de leurs préjudices ce que contestent les intimés . S'il peut être légitimement reproché au notaire de n'avoir pas proposé d'emblée à ses clients de signer une promesse synallagmatique de vente qui, davantage que la promesse unilatérale dont il leur a soumis le projet le 7 mai 2008 et qui seuls les engageait, garantissait leurs intérêts ainsi que ceux-ci le faisaient justement valoir dans leur réponse du 8 mai suivant, il demeure néanmoins que dés le 14 mai 2008 le notaire substituait au projet initial une promesse synallagmatique de vente laquelle a été immédiatement acceptée par M. [Y], candidat à l acquisition de leur bien immobilier de sorte que cette faute s'est avérée sans conséquence pour les appelants. Et alors que c'est également à tort puisqu'ayant reçu de la part des époux [I] des consignes très précises sur ce point, que le notaire a communiqué à son confrère sans l'accord préalable de ceux-ci et avant même d'avoir recueilli leurs observations, ses projets modifiés de la promesse de vente, il s'avère cependant que cette pratique, que certes il lui appartenait à tout le moins de faire connaître à ses clients, ne peut cependant être retenue, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, comme ayant été à l'origine du refus opposé par l'acquéreur de donner suite à son projet. En effet dans un fax daté du 16 mai 2008, le notaire de celui-ci écrivait que son client qui n'acceptait pas les modifications apportés par les vendeurs au troisième projet, souhaitait régulariser l'affaire sur la base du projet du 14 mai 2008 et demandait que soit établi un calendrier pour y parvenir. Or sur l'information qu'ils en recevaient de leur notaire, les époux [I], dans leur fax du 16 mai 2008, (10 h 56), tout en acceptant une des exigences formulées par leur acquéreur, continuaient cependant de s'interroger sur une autre modification de la promesse de vente qu'ils avaient voulu être portée à l'acte. Et si dans une correspondance du 18 mai 2008, les époux [I] indiquaient que sur le fond de l'opération en cause ils s'en remettaient désormais au projet initial, faisant confiance à leur notaire et à son expertise ' par ailleurs reconnue et appréciée', il résulte clairement du fax en date du 19 mai 2008 expédié par le notaire de M. [Y] que celui-ci a refusé de donner suite à son projet d'acquisition en raison des exigences des vendeurs. Ainsi et quand bien même Maître [B] n'aurait pas communiqué à son confrère les projets qu'il a successivement établis afin de tenir compte des propositions de ses clients, il demeure que seules certaines exigences exprimées par ceux-ci, qui ont été refusées par M. [Y] et qui l'auraient tout autant été si un seul projet finalisé lui avait été transmis, sont à l'origine du non aboutissement de la vente pourtant souhaitée par l'acquéreur tel que cela ressort du fax précité expédié le16 mai 2008 par son notaire. Et sur ce point les époux [I] ne peuvent valablement reprocher à M. [B] de ne pas les avoir mis en garde sur les risques qu'ils prenaient par leurs demandes alors même que dans un fax du 16 mai 2006, (11h 28) celui-ci écrivait, après avoir rappelé le refus opposé par l'acquéreur de toute modification du premier projet de promesse synallagmatique de vente, ' Merci de me faire savoir votre position . Si vous n'êtes pas d'accord, je crains que les consorts [Y] ne donnent pas suite à leur projet d'acquisition'. Ainsi, les époux [I] se trouvaient parfaitement informés des conséquences du maintien de leur part de prétentions que l'acquéreur avait déjà expressément refusées. C'est donc à juste titre que le tribunal les a déboutés de leurs demandes et le jugement déféré sera en conséquence confirmé, alors même par ailleurs que les époux [I] ne justifient d'aucun préjudice moral spécifique résultant des manquements du notaire. Faute de démontrer le caractère abusif de l'action menée par les époux [I], les intimés seront déboutés de leur demande en dommages intérêts qu'ils présentent à ce titre. En revanche la solution du litige eu égard à l'équité commande de leur accorder une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne in solidum les époux [U] [I] à payer à M. [B] , la SCP BORIES ET BORIES, les MUTUELLES DU MANS pole IRD et les MUTUELLES DU MANS MMA IRD une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Condamne les époux [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 3 mai 2017
Référence
6033a2b3739c8c5724648b49
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