Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 3 mai 2017
- ECLI
- 6033a2b3739c8c5724648b66
- Date
- 3 mai 2017
- Condamnation
- 40 801 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 03 MAI 2017 (n° 189 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25083 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18007 APPELANTE Madame [Y] [T] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CHEMOULI de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349 INTIMEE SCP LE GONIDEC DE KERHALIC - KOENIG - GAUDRY - CHEVAL - BONNETT [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 325 775 955 Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Les époux [T] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, laquelle comprenait les parts sociales de l'eurl Omnium [X] [T] (OCC) dont [X] [T] était le fondateur et unique associé. [X] [T] est décédé le [Date décès 1] 2011 et son épouse [G] [T] le 11 avril 2012, laissant pour lui succéder les trois enfants du couple, [Y], [O] et [D] [T]. La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET a été chargée de la succession. Les frais et émoluments du notaire se sont élevés à 408 013,29 € dont 186 200 € au titre de la rédaction d'un certificat de propriété des parts sociales du 30 octobre 2012, prélevés directement sur le compte de l'indivision successorale. Mme [F] a fait assigner la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation. Par un jugement du 28 octobre 2015, le tribunal a débouté Mme [F] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [F] a formé appel de cette décision le 10 décembre 2015. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2016, Mme [F] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de dire que la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET a manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'efficacité, qu'elle a procédé à un acte inutile, quelle a perçu de façon irrégulière la rémunération au titre d'un certificat de mutation inutile, qu'elle a commis des fautes engageant sa responsabilité civile à l'encontre de l'appelante et en conséquence d'ordonner à titre de dommages-intérêts à la SCP de restituer la somme de 186 200 € TTC en principal entre les mains de l'appelante pour le compte de l'indivision à charge pour elle de restituer les sommes aux deux autres indivisaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, à titre subsidiaire de condamner la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET à verser à l'appelante la somme de 67 067 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la part lui incombant dans le règlement de la somme de 186 200 € TTC pour préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012 et en tout état de cause de condamner la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET à payer à l'appelante la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2016, la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET sollicite que la cour déclare Mme [F] irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement que confirmant le jugement entrepris, elle dise que la SCP n'a pas commis les fautes relatives à l'inutilité du certificat de mutation litigieux et au défaut d'information sur le coût de l'acte et qu'elle déboute Mme [F] de toutes ses demandes et en tous les cas qu'elle la condamne à payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que els dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] : La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET soutient que Mme [F] est irrecevable à exercer seule les droits indivis. Elle fait valoir que l'établissement d'un acte nécessaire au règlement de la succession n'est pas un acte conservatoire et que l'appelante n'agit pas en revendication non plus que pour prévenir un péril imminent. La SCP ajoute que la demande subsidiaire ne modifie pas le principe de l'action à savoir la contestation d'une charge de l'indivision et d'un paiement fait de deniers indivis. La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET fait en outre valoir que la demande de Mme [F] est l'aboutissement d'une contestation d'honoraires soumise aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile. Mme [F] qui reprend la motivation du tribunal sur ce point, estime qu'elle est recevable à exercer seule les droits indivis s'agissant d'une action en revendication ou d'un acte conservatoire. Elle ajoute qu'elle peut agir seule pour la défense de ses droits indivis. L'action engagée est une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil et le manquement du notaire à ses obligations, et elle vise au paiement de dommages-intérêts. L'action en responsabilité qui repose sur le caractère injustifié d'un acte et la violation de l'obligation d'information, est distincte de la demande de taxation des émoluments qui a pour objet d'en apprécier le montant. Dans le cadre d'une action en responsabilité, le demandeur est recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice qui lui est personnel. Mme [F] ne peut solliciter l'indemnisation pour l'ensemble des indivisaires mais elle est recevable à agir en indemnisation du préjudice qu'elle subit personnellement du fait de frais indûment imputés sur le compte de l'indivision dont elle est cotitulaire. La demande tendant à la restitution de l'intégralité du coût de l'acte en cause n'est donc pas recevable en ce que l'objet de la demande excède le préjudice personnel de Mme [F] ; en revanche, sa demande subsidiaire limitée à la part des frais critiqués lui incombant dans l'indivision doit être admise. 2 - Sur l'existence d'une faute : Mme [F] fait valoir que le notaire a manqué à son devoir d'information et de conseil car il ne l'a pas avisée de la nécessité d'établir cet acte, lequel ne figurait pas dans la liste des actes nécessaires en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ni dans celle des pièces manquantes pour établir la succession, que le notaire a dressées. Elle ajoute que le coût de l'acte litigieux n'était pas identifiable car intégré à d'autres et qu'elle a sollicité des informations qui ne lui ont jamais été fournies. Mme [F] soutient également que l'acte en cause était inutile alors que les statuts mis à jour, et le procès-verbal de l'assemblée générale de désignation d'une nouvelle gérante enregistrés par le greffe du tribunal de commerce étaient suffisants puisque l'article 10 des statuts réglait le sort de la société en cas de décès de l'associé et que l'identité des associés d'une société commerciale ne figure pas sur le registre du commerce. La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET fait valoir qu'elle a le devoir de fournir aux ayants-droit les titres qui leur permettent de justifier de leur qualité de propriétaire et qu'en matière de valeurs mobilières, pour lesquelles la possession ne peut être utilement invoquée, la mutation doit être formalisée. Elle ajoute qu'en matière de droit des sociétés, la qualité d'ayant-droit ne confère pas nécessairement celle d'associé et que les statuts étaient insuffisants pour établir cette qualité au profit de [G] [T] à l'égard des tiers. Elle conclut qu' un certificat de mutation qui rappelle la communauté universelle, l'absence de disposition testamentaire contraire et qui en déduit la qualité d'unique associée de [G] [T], était nécessaire pour accomplir les formalités propres aux sociétés commerciales. La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET déclare que l'appelante a été informée de l'acte et de son coût lors de l'examen de la déclaration de succession de sa mère et par les documents qui lui ont été en lui adressés le 23 octobre 2012 et qu'elle-même n'a perçu son émolument que postérieurement à la déclaration de succession et à l'établissement de l'acte de mutation le 31 octobre 2012 par prélèvement sur les fonds de la succession déposés à sa caisse. Elle précise que la différence de coût relevée par l'appelante résulte d'une réévaluation des parts sociales. Le certificat de mutation des parts sociales de la société OCC établi le 30 octobre 2012 rappelle le régime matrimonial des époux [T], la clause d'attribution intégrale de la communauté , l'absence de disposition de dernières volontés, désigne [G] [T] comme seule héritière de son mari pour le tout et conclut en conséquence que les titres de la société OCC lui appartiennent en toute propriété. La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET ne précise pas pour quelle formalité il était nécessaire de produire cet acte alors que les modifications affectant l'identité des associés d'une société ne sont soumises à une publicité notamment par une inscription sur le registre du commerce et des sociétés que lorsque ceux-ci sont tenus indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Or l'article 1er des statuts de la société OCC énonce qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Par ailleurs la qualité d'unique ayant droit de [G] [T] résultait suffisamment d'un acte de notoriété établissant ses droits à la suite du décès de son mari et sa qualité d'associée découlait de l'article 10 des statuts de la société OCC qui stipule qu'en cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers et le cas échéant de son conjoint survivant. Il convient d'ailleurs de constater qu'un procès-verbal des décisions de l'associée unique a été établi le 29 avril 2011 duquel il ressort que le capital social était divisé en 1 225 000 parts de 10 € chacune, intégralement libérées et attribuées en totalité à Mme [G] [T] associée unique laquelle assumera les fonctions de gérante. Cette décision a été intégrée aux statuts mis à jour qui ont fait l'objet d'un dépôt auprès du tribunal de commerce au mois de mai 2011. Aussi l'établissement d'un acte de mutation des parts sociales de la société OCC au profit de [G] [T] le 30 octobre 2012 n'était pas utile. Par ailleurs le coût de cet acte apparaît pour un montant de 92 850 € sur le projet de déclaration de succession adressé à Mme [F] le 11 octobre 2012 ainsi que dans un état financier de la succession de [G] [T] annexé à un mail du 23 octobre suivant, pour une somme de 155 380 € au titre d'émoluments inscrits au passif de la déclaration de succession afférents au certificat de propriété de la SARL OCC après le décès de M.[X] [T]. Enfin la déclaration de succession de [G] [T] telle que signée le 30 octobre 2012 mentionne une somme de 219 150 € au titre des émoluments de la SCP pour lé régularisation d'une attestation immobilière et d'un certificat de propriété après le décès de M.[X] [T]. Ainsi ces documents ne contiennent aucune information sur l'utilité de l'établissement de l'acte en cause, et il convient de constater que son coût varie de façon importante sans qu'aucune explication ne soit fournie à Mme [F]. Il y a donc lieu de retenir que la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET a commis une faute en réalisant un acte inutile sans au surplus fournir à Mme [F] une information préalable sur les raisons de son établissement alors même que le coût en était particulièrement élevé. 3 - Sur le préjudice : Mme [F] sollicite le remboursement de la somme prélevée sur le compte de la succession ou à tout le moins de la part lui incombant. La SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET conteste l'existence du préjudice. Il ressort de la déclaration de succession de [G] [T] que les émoluments de la SCP figurent au passif lequel est venu en déduction de l'actif revenant aux ayants droit. L'existence de ce passif a eu une incidence sur les droits de mutation perçus . Aussi afin de déterminer le préjudice matériel effectivement subi par Mme [F] il convient de tenir compte de l'incidence fiscale de la majoration du passif qu'a suscitée le coût de l'acte litigieux. Il y a donc lieu de ré-ouvrir les débats sur ce point afin que les parties présentent leurs observations et un décompte correspondant. Mme [F] réclame également l'indemnisation d'un préjudice moral à raison de la déloyauté qu'elle a subie. Le préjudice moral de Mme [F] qui a vu sa confiance trahie par le notaire sera fixé à la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS : Déclare Mme [F] recevable à agir en responsabilité et indemnisation de son préjudice personnel, Infirme le jugement du 28 octobre 2015, en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes, Statuant à nouveau, Dit que la SCP LE GONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET a commis une faute en établissant un acte inutile et en manquant à son obligation d'information et de conseil, Condamne la SCP LEGONIDEC DE KERHALIC KOENIG GAUDRY CHEVAL BONNET à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, Ordonne la réouverture des débats sur le préjudice matériel afin que les parties présentent leurs observations et fournissent un décompte tenant compte de l'incidence fiscale de la majoration du passif de la succession de [G] [T] par les émoluments en cause, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 Juin 2017 à 10 heures. Réserve les dépens et les frais irrépétibles. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 3 mai 2017
Référence
6033a2b3739c8c5724648b66
Données disponibles
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