Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 4 mai 2017
- ECLI
- 6033a66d8ba65b5ab3d68cdf
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2017 N° 2017/ 318 Rôle N° 16/10969 [P] [D] [Y] [C] épouse [D] C/ SCI GEN Grosse délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06513. APPELANTS Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [C] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.I. GEN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille PENSA BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Sur le fondement du titre exécutoire constitué par un arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la Cour de Cassation, signifié le 12 juillet 2015 qui, rejetant le pourvoi élevé par les époux [D] contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 janvier 2014 , les a condamnés à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile, la SCI GEN a fait diligenter suivant procès-verbal du 3 décembre 2015 dénoncé aux débiteurs le 10 décembre 2015 , une saisie attribution pour paiement d'une somme de 2802,63 euros sur le compte détenu par Madame [D] à la Société Générale. Par jugement dont appel du 6 juin 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a : ' débouté les époux [D] de leurs demandes portant sur la mainlevée de cette mesure d'exécution ' débouté la SCI GEN de sa demande portant sur la condamnation époux [D] à lui payer une somme de 1997,47 euros au titre des dépens de trois jugements rendus par le juge de l'exécution le 16 avril 2015 ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de l'exécution énonce en ces motifs : ' que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du double paiement par leurs soins d'une somme de 2130 € dont ils se prévalent ' que les décisions sur le fondement desquels la société civile immobilière a présenté sa demande reconventionnelle constituent des titres exécutoires distincts. Au terme de leurs écritures transmises le 16 novembre 2016 les époux [D] concluent comme suit : Vu les dispositions de l'article L 211-4 et suivants et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution , 31 et suivants du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, Recevoir les époux [D] en leur appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé, Ce faisant, après avoir constaté que : -la SCI GEN a bien encaissé un chèque de 2130 € le 23 mars 2014, ce qu'elle reconnait, -son huissier a bien été crédité, à sa demande, par virement bancaire de la BNP de ce même montant de 2130 € le 24 mars 2014, - la compensation faite par les époux [D] est parfaitement légale Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré Statuant à nouveau, Après avoir constaté que la SCI GEN a volontairement initié la saisie attribution querellée alors même qu'elle savait que les sommes revendiquées par compensation n'étaient pas dues, Dire et juger que le procès-verbal de saisie attribution du 3 décembre 2015 et sa dénonciation le 10 décembre suivant sont infondés. Constater que les époux [D] , au titre de la compensation qu'i1s opposent, ne sont pas débiteurs des sommes qui leur sont réclamées parla SCI GEN. En l'état, Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée par la SCI GEN entre les mains de la Société Générale suivant procès-verbal de saisie du 3 décembre 2015 et sa dénonce du 10 décembre suivant. Dire et juger que la SCI GEN devra justifier de l'effectivité dela mainlevée sousastreinte de 1500€ par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Dire et juger que l'ensemble des frais de la saisie attribution, et de sa main levée restera à la charge exclusive de la SCI GEN. En tout état de cause, eu égard àla particulière mauvaise foi dela SCI GEN, La condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure totalement abusive, injustifiée et vexatoire. La condamner également au paiement d'une somme de 6500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance, Dire et juger que toutes les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de la SCI le seront sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Ils reprochent au juge de l'exécution avoir rejeté le principe de la compensation invoquée par l'article 1289 du Code civil ( devenu l'article 1347) Ils soutiennent avoir démontré l'existence d'un trop-perçu par la SCI GEN d'une somme de 2130 € payé à la fois par chèque et par virement de leur banque. Ils se prévalent également de la réponse apportée par Monsieur [D] à l' huissier lui ayant signifié l'arrêt de la Cour de Cassation. Ils affirment que la SCI GEN reste leur devoir une somme de 227,24 euros Ils en concluent à l'engagement abusif de la procédure de saisie attribution et à la nécessité de prononcer une astreinte pour assortir et l'effectivité des condamnations de paiement de la société Ils font référence à une instance opposant la SCI GEN à une autre copropriétaire Madame [L] Au terme de ses écritures communiquées le 11 août 2016, la SCI conclut comme suit: Vu les pièces versées aux débats Dire et juger que les époux [D] ne pouvaient compenser la somme de 2.130 euros. Dire et juger que l'huissier de justice instrumentaire a donné mainlevée de la saisie attribution qu'elle avait pratiquée au nom de la SCI GEN entre les mains de la BNP PARIBAS, détentrice du compte de monsieur [D] . En conséquence, débouter les époux [D] de leur demande de compensation. Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 6 juin 2016. En tout état de cause dire et juger que les époux [D] sont redevables de la somme de 1.997,47 euros au titre des dépens des décisions du juge de l'exécution rendues le 16 février 2015. En conséquence, constater que si une éventuelle compensation devait être prononcée par le tribunal de céans, la SCI GEN est toujours créancière des époux [D] . Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Constater que l'huissier instrumentaire a respecté les dispositions de l'article 27 du décret du 12 décembre 1996. En tout état de cause, constater que l'article 27 dudit décret a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 article 10. En conséquence, reconventionnellement, ajoutant aux dispositions du jugement du 6 juin 2016, Condamner les époux [D] in solidum à payer à la SCI GEN la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle conteste la perception d'un double paiement affirmant n'avoir jamais été destinataire de la somme de 2130 € correspondant à un virement dont les époux [D] affirment qu'ils a été effectué par leur banque. Elle affirme avoir affecté le règlement de la somme de 2130 €au paiement d'une créance ayant donné lieu à une autre saisie attribution, pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne, qui s'étaient révélée infructueuse. Elle forme un appel incident tendant à la condamnation des époux [D] lui payer une somme de 1997 € en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 16 février 2015. Elle argue d'une procédure abusive engagée à son encontre. L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 8 février 2017 et une ordonnance de mise en état du 9 mars 2017 a rejeté la demande de révocation de la clôture présentée par la SCI GEN . SUR CE Sur l'appel principal : Attendu que la SCI GEN a donné quittance aux épux [D] le 3 avril 2015 de la perception d'une somme de 2130 € qu'elle affectée au règlement d'une dette pour laquelle elle avait procédé le 28 août 2014 à une saisie attribution pratiquée sur le fondement d'un autre titre exécutoire, entre les mains de la Caisse d'Epargne, dont elle a alors donné mainlevée Attendu que l'attestation établie le 15 décembre 2015 par la SA BNP PARIBAS qui fait état de deux débits de 2130 € pratiqués sur le compte de monsieur ou madame [D] , l'un par l'encaissement d'un chêque émis le 23 mars 2015, et le second par virement le 24 mars 2015 à l'huissier de justice, Me [P] à [Localité 3] ..;'est démentie par les relevés du compte chêque des époux [D] pour la période comprise entre le 28 février 2015 et le 31 mars 2015 , ( aucun relevé postérieur n'étant produit), à partir duquel n'a été débité qu'une seule somme de 2130 € effectuée le 23 mars 2015 au titre du chêque n° 6486558, de sorte que, sans remettre en cause la bonne foi des époux [D] dont le mari s'est prévalu de ce virement auprès de l'huissier qui lui a signifié l'arrêt du 7 juillet 2015, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du double paiement antérieur qui viendrait, dans leur intérêt prédominant, en compensation de leur dette actuelle. Attendu que les parties que des procédures judiciaires opposent depuis de nombreuse années ont fait l'objet de condamnations multiples dont il n'est pas possible de déterminer si au vu des pièces qu'ils produisent et qui consistent pour la pluspart dans des récapitulatifs effectuées par leurs soins, les époux [D] sont effectivement créanciers de la somme de 227,24 euros qui pourrait permette de cantonner en proportion la créance de la SCI GEN Que s'ensuivent la confirmation du jugment sur la validité de la mesure de saisie attribution, ainsi que le débouté de toutes les demandes présentées par les époux [D]. Sur l'appel incident : Attendu que la créance revendiquée par la SCI GEN sur le fondement des jugements du 16 février 2015 ne peut ni affecter ni conforter la validité de la présente saisie attribution engagée en vertu d'un autre titre exécutoire et que les sommes mentionnées ne peuvent donner lieu à condamnation puisque elles sont réclamées au titre de condamnations déjà prononcées. Attendu que le jugment sera également confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire présentée par la SCI GEN contre les époux [D] qui, bien que succombant dans leurs demandes n'ont pas fait montre d'un comportement abusif en absence d'une démonstration de leur mauvaise foi évidente ou d'une intention de nuire. Qu'ils supporteront la charge des dépens de la procédure et des frais irréptibles de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi Vu les articles L 211-1 à L 211-4, R 211-1 à R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, 1315 et 1347 du code civil Confirme le jugement en toutes ses toutes ses dispositions Rejette toutes autres demandes des parties Condamne les époux [D] à payer à la SCI GEN une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne les époux [D] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6033a66d8ba65b5ab3d68cdf
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