Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 4 mai 2017
- ECLI
- 6033a66d8ba65b5ab3d68d20
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 655 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2017 N° 2017/ 324 Rôle N° 16/22574 [B] [A] C/ SA LA BANQUE POSTALE Etablissement Public [Établissement 1] Etablissement Public MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP 2/15/16IÈME ARRONDI SSEMENTS Grosse délivrée le : à : Me Serge TAVITIAN Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 06 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00236. APPELANT Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA LA BANQUE POSTALE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE [Établissement 1] LA [Établissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité défaillante MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP 2/15/16ème arrondissements, dont les bureaux sont situés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte reçu par maître [K], notaire associé à [Localité 1], en date du 17 février 2004, la BANQUE POSTALE a consenti à monsieur [B] [A] pour le financement d'un bien immobilier sis dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] : - un prêt compte épargne logement, d'un montant de 650 €, au taux effectif global annuel de 4,23%, remboursable en 180 mensualités ; - un prêt Pactys Liberté d'un montant de 89.350 € au taux effectif global annuel de 5,99 %, remboursable en 180 mensualités ; Les parties ont signé un protocole transactionnel le 28 mars 2012 aux termes duquel après renonciation par la BANQUE POSTALE aux intérêts conventionnels et légaux : - le prêt compte épargne logement de 650 euros présente un capital restant dû de 207.79 euros. - le prêt Pactys Liberté de 89.350 euros présente un capital restant dû de 25.883,81 euros; Par suite de la défaillance de l'emprunteur la BANQUE POSTALE a adressé une mise en demeure puis a prononcé la déchéance du terme le 14 mai 2013. Faute de payement la BANQUE POSTALE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 11 juin 2015, publié le 7 août 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2ième Bureau volume 2015 S n°38, portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 5]. Par jugement du 6 décembre 2016 dont appel ( 15/236) le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a Constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d`exécution sont réunies ; Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de monsieur [B] [A]; Fixé la date de l'adjudication au jeudi 16 mars 2017 à 9H30; Débouté la BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les dépens frais privilégiés de vente ; rejetant la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en l'absence de novation du titre initial par la signature d'un protocole transactionnel le 28 mars 2012, la novation, au sens de l'article 1271 du code civil dans sa rédaction applicable au 28 mars 2012, s'opérant lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; que l'article 1273 du même code ajoute que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte; Que ni le montant du capital prêté, qui constitue l'objet du prêt, ni la durée des prêts ne sont modifiés aux termes de ce protocole qui par ailleurs ne stipule aucune extinction des obligations nées de l'acte du 17 février 2004 auquel il renvoie d'ailleurs expressément; Que le ré-aménagement de la dette et la modification des conditions de remboursement n'opérant pas novation, la BANQUE POSTALE demeure fondée à invoquer l'acte authentique du 17 février 2004, dont les stipulations demeurent inchangées sauf en ce qui concerne le taux d°intérêts pour poursuivre la procédure de saisie immobilière; Qu'il appartient à monsieur [A] de démontrer par application de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil que les échéances impayées du prêt ont été prises en charge par une compagnie d'assurance, de sorte qu'il sera débouté de sa demande tendant à la communication par la BANQUE POSTALE des sommes versées par la CNP ; Que le créancier poursuivant justifie en vertu de ce titre exécutoire d'une créance, selon décompte joint au commandement arrêté au 12 décembre 2014, de 28.353,67 €, outre les dépens et les frais de la présente procédure ; Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 22 décembre 2016 monsieur [A] a fait délivrer assignation par acte du 20 janvier 2017 déposé au greffe de la cour le 10 février 2017 pour l'audience du 8 mars 2017, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2017 par monsieur [B] [A] aux fins de voir la Cour Réformer la décision entreprise. Débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et prétentions. Dire et juger que la BANQUE POSTALE ne possède pas de titre exécutoire. En conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l'encontre de Monsieur [A] et par conséquent à la nullité de la procédure. A titre subsidiaire, Dire et juger que la BANQUE POSTALE a appliqué la transaction de mauvaise foi, Dire et juger que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement sur le fondement de l'ancien article 1134 et suivants du Code civil Avant-dire droit, ordonner à la BANQUE POSTALE la communication des sommes versées par la Compagnie d'Assurance CNP. Débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes Condamner la BANQUE POSTALE aux dépens outre une somme de 3.000,00 € selon les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge TAVITLAN (SELARL MNEMON). L'appelant soutient à l'appui de l'appel relevé : - que l'accord signé entre les parties est le nouveau titre dont doit se servir la Banque pour poursuivre Monsieur [B] [A], la banque ayant renoncé explicitement à ses titres exécutoires pour ne plus pouvoir se fonder que sur la «transaction '' qui modifie la somme due; qui n'a pas force exécutoire ; qui ne correspond plus aux prêts accordés au regard des sommes dues, le taux des intérêts ayant été ramené à zéro, il y a bien extinction d'une obligation - subsidiairement :la banque ne rapporte pas la preuve d'une dette au jour de la déchéance du terme * la banque n'a pas remis de nouvel échéancier conformément aux dispositions en vigueur alors que les échéances changent puisque les montants dus changent; * les montants perçus par la banque de l'assureur d'un montant minimum de 6555 euros doivent s'imputer sur les montants tels qu'arrêtés par la transaction, l'assureur refusant d'en communiquer les montants, ce qu'elle ne communique pas alors qu'elle doit justifier avoir prononcer la déchéance du terme à bon escient, * il justifie contrairement aux motifs du premier juge que la banque a bien perçu de l'assurance les montants correspondant à des échéances impayées (selon lettre 25 mars 2013 de la banque pour les échéances du 5 juillet 2011 au 1er mars 2012) pour obtenir communication de pièces, ou justifier un défaut de preuve du montant de la créance au moment où la déchéance du terme a été prononcée; les versements opérés après le protocole devaient s'imputer sur les sommes dues après signature Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2017 par la SA LA BANQUE POSTALE tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel et condamner l'appelant aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, L'intimée fait valoir en réponse : - le protocole est un aménagement des prêts précédemment consentis et n'est pas une novation, indiquant clairement dans son article 1er qu'il se borne à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt et au taux effectif global du prêt, fait référence aux offres de prêt objets des actes notariés et en son article 2, vise les prêts litigieux objets des titres exécutoires. - l'objet du protocole était de mettre un terme au litige concernant le taux effectif global. - le prononcé de la déchéance du terme le 14 mai 2013 a contractuellement mis un terme aux contrats d'assurance résiliés depuis cette date; aucune somme n'a été versée postérieurement à cette date; les cotisations d'assurance n'ayant plus été versées depuis le mois d'août 2012, aucune somme n'a été versée directement à la banque Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2017 à la [Établissement 1] en la personne de madame [R] [Y] personne se disant habilitée à recevoir l'acte, Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2017 à Monsieur Le Responsable du SIP 2/15/16ièmes arrondissements, en la personne de madame [H] [P] personne se disant habilitée à recevoir l'acte, en leur qualité de créanciers inscrits, lesquels n'ont pas constitué avocat en cause d'appel, MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile. 1.Sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation, une modification dans le montant de la dette ne suffisant pas non plus à caractériser la novation, il en résulte que c'est par motifs circonstanciés que la cour adopte que le premier juge a exactement rejeté la prétention à la novation qui se produit lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, la transaction en l'espèce ne portant que sur la suppression des intérêts conventionnels aux termes de l'article 1er de l'acte, les sommes prêtées ne portant plus intérêts, et les montants réglés à ce titre étant imputés comme règlements anticipés partiels sans pénalités sur le capital restant dû. 2. La déchéance du terme : Si aux termes des dispositions en vigueur , en cas de renégociation du prêt, les modifications sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant d'une part un échéancier des amortissements détaillant chaque échéance pour le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et , d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir, force est de constater que les sommes à payer résultant de la transaction ne représentent plus que de capital de sorte qu'aucune somme ne fait plus l'objet d'amortissement. L'appelant soutient que la banque a perçu de l'assureur des sommes d'un montant minimum de 6555 euros au titre des prêts garantis, qui doivent s'imputer sur les montants tels qu'arrêtés par la transaction de sorte que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue le 14 mai 2013. Ces versements ne sont pas sérieusement contestés par la banque dans la mesure où celle-ci écrit à l'emprunteur dans un courrier du 25 janvier 2013 qu'il 'ne peut prétendre à récupérer l'indemnisation assurance de la période du 5 juillet 2011 au 1er mars 2012 correspondant à des échéances de prêt que vous n'avez pas réglées' et que 'le remboursement d'assurance de la période du 4 juillet 2011 au 1er mars 2012 ne vous est pas dû' alors que le protocole du 28 mars 2012 fait le point des sommes dues au 1er mars 2012 après remboursement anticipé fictif, créance due en capital uniquement, soit 207,79 euros et 26.883,81 euros. La déchéance du terme ayant été prononcée aux termes d'un courrier du 14 mai 2013, les garanties cessent d'être dues à compter de ce jour conformément aux stipulations du contrat , la banque n'établissant pas l'envoi d'un précédent courrier de résiliation de l'adhésion en cas de non-payement de prime mettant fin au contrat d'assurance. Ainsi les sommes effectivement perçues pour une période antérieure correspondant à des échéances rétroactivement annulées doivent venir en déduction des sommes restant dues par Monsieur [A]. En revanche aucune restitution n'est due à l'emprunteur des sommes qui s'inscrivent dans un rapport de stipulation pour autrui. L'assureur versant directement au bénéficiaire les montants dus en vertu du contrat d'assurance, il appartenait à la banque qui les a reçus d'en communiquer le montant à Monsieur [A] qui le réclamait dans le cadre de la présente procédure aux fins de défendre sur le commandement de payer valant saisie. Les montants perçus sont manifestement inférieurs aux montants restant dus de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le créancier poursuivant. La créance du créancier poursuivant s'élève aux sommes mentionnées au commandement dont à déduire les versements reçus de la compagnie d'assurance CNP au titre de la période du 4 juillet 2011 au 1er mars 2012 dans la limite de 6555 euros au titre des prêts garantis. Par application de l'article R322-24 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution , les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel sauf du chef du montant de la créance et de la prise en charge des dépens, Statuant à nouveau de ce chef, Juge que la créance du créancier poursuivant s'élève aux sommes mentionnées au commandement de payer valant saisie dont à déduire les versements reçus de la compagnie d'assurance CNP au titre de la période du 4 juillet 2011 au 1er mars 2012 dans la limite de 6555 euros au titre des prêts garantis, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande, Rejette toute demande autre ou plus ample, Dit que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, Condamne Monsieur [B] [A] aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 474 du Code de procédure civile.article 1271 du code civil dans sa rédaction appliarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6033a66d8ba65b5ab3d68d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA