Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 mai 2017
- ECLI
- 6033a66d8ba65b5ab3d68d84
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, Président) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 15/06076 Monsieur [I] [N] c/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2015 (R.G. n°20121731) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2015, APPELANT : Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2017 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 3 octobre 2012, M. [I] [N] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse) en date du 19 juillet 2012 et notifiée le 23 août 2012 qui a rejeté la demande de M. [N] tendant à faire rétroagir la date d'effet de son affiliation au 1er janvier 2003. Par jugement du 4 septembre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a : - confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse en date du 19 juillet 2012 - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes - rappelé qu'il n'y pas lieu à liquider les dépens M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 16 février 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [N] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - constater que la caisse ne présente aucun motif légitime pour s'opposer à sa demande, que ce soit par l'application raisonnée de l'article 2 des statuts de la C.R.E.A. (à les supposer établis et opposables), la primauté des lois et règlements sur lesdits statuts, et la prise en compte des chiffres présentées comme fondamentaux - constater que la caisse a renoncé à son argument tiré de la prescription des demandes de son cotisant, mais qu'en revanche elle est prescrite pour toute action en recouvrement des cotisations afférentes à l'année 2003, par application des dispositions des articles L 244-11 et L 623-1 du Code de la Sécurité Sociale - dès lors, à titre principal, condamner la caisse à intégrer sans contrepartie l'année 2003 pour le calcul de ses droits à retraite et à en justifier à son adhérent par le document idoine, sous astreinte définitive de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - a titre de précaution condamner également la Caisse. à intégrer l'année 2002, puisque celle-ci relevait de la C.R.E.A., à laquelle la Caisse. a succédé - a titre infiniment subsidiaire, condamner la Caisse. à lui adresser, sous la même astreinte, une proposition d'intégration de l'année 2003 en application de l'article L 643-2-1 du Code de la Sécurité Sociale, sans demande de cotisation, puisque son action à ce titre est prescrite - condamner la Caisse. à lui payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner la Caisse. à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par conclusions déposées le 20 décembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la caisse conclut à la configuration du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 27 septembre 2001, M.[N] a déclaré à l'URSSAF de [Localité 2] une activité de formateur en marchés publics exercée jusqu'au 30 septembre 2002 en qualité d'entrepreneur individuel, profession libérale et, à compter du 1er octobre 2002, en tant que gérant de l'EURL C2J Consultant. Par courrier du 30 mai 2002, la caisse, saisie par M.[N] d'une demande d'affiliation est, a répondu que l'activité libérale de l'intéressé dépendait de la caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) à qui la demande était transmise. Le 28 septembre 2002, M.[N] a informé la CREA de la cessation de son activité au 1er octobre 2002. Par lettre du 4 octobre 2002, la CREA a indiqué à M.[N] qu'il serait radié à compter du 1er janvier 2003. Par courrier du 7 janvier 2005, M.[N] a alerté la CREA sur le fait qu'il ne recevait pas d'appel à cotisation au titre de son activité sous le régime de L'EURL et et a sollicité une régularisation de sa situation. En l'absence de réponse, M.[N] à relancé la CREA par courrier du 25 août 2005. Le 12 octobre 2005, M.[N] a reçu une attestation d'affiliation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2004. Cette caisse avait absorbé la CREA en 2004. Le 9 juillet 2009, M.[N] a écrit à la caisse pour lui demander de régulariser sa situation pour l'année 2003. La caisse a répondu le 15 septembre 2010, que l'année 2003 était prescrite. Sur la saisine de la commission de recours amiable La caisse prétend que M.[N] n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'ensemble des demandes soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour et qu'en conséquence, la cour doit se déclarer incompétente pour non-respect de la procédure prévue aux articles L 142'2 R 142'1, R 142'18 du code de la sécurité sociale. Mais, il résulte de la délibération du 19 juillet 2012 de cette commission qu'elle a bien été saisie par M.[N] d'une demande tendant à faire rétroagir la date d'effet de son affiliation au 1er janvier 2003. Cette demande étant identique à celle soumise à la cour, la fin de non recevoir opposée par la caisse est dénuée de tout fondement et sera en conséquence rejetée. Sur la demande d'affiliation au régime de retraite Aux termes de l'article 2 des statuts de la CREA, sont obligatoirement affiliées à la CREA, toutes les personnes exerçant à titre libéral une activité professionnelle non salariée dans le domaine de la musique des arts graphiques et plastiques, de l'enseignement, du sport du tourisme et des relations publiques et ne relevant pas du régime général au titre de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale ou d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse. Toutefois, ne sont tenus à affiliation et soumis à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des revenus professionnels nets d'un montant au moins égal à une somme fixée chaque année par le conseil d'administration. En l'espèce, la caisse soutient, en premier lieu, que M.[N] n'a pas été en mesure de justifier de revenus non professionnels pour l'année 2002 d'un montant au moins égal à 3194 euros ainsi que fixé par le conseil d'administration de la CREA. Mais, la caisse ne verse pas aux débats la délibération du conseil d'administration fixant le montant minimum des revenus donnant lieu à affiliation de sorte que ce moyen n'est pas fondé. Elle ne justifie pas davantage que ces revenus doivent s'entendre de revenus non salariés. Or, il est établi que M.[N] avait perçu en 2002 des revenus supérieurs à la somme de 3194 euros. En deuxième lieu, la caisse fait valoir que M.[N] a débuté son activité de formateur en marchés publics le 1er septembre 2003 et qu'il ne pouvait, en conséquence, être affilié qu'à compter du 1er octobre 2003. M.[N] ayant déclaré à la caisse qu'il cessait son activité le 28 septembre 2002 ne peut se prévaloir d'une affiliation au titre de l'année 2003 et imputer à la caisse une responsabilité résidant dans un défaut d'affiliation dés lors qu'il n'a pas informé celle-ci d'une poursuite d'activité sous le régime de l'EURL. Il est constant, en revanche, que M.[N] a déclaré à la caisse avoir repris son activité le 1er septembre 2003 de sorte que celle-ci a procédé à juste titre à une affiliation à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale. La thèse de M.[N] selon laquelle son affiliation pour l'année 2002 n'a pas été annulée mais avait simplement fait l'objet d'une radiation, prenant effet au 1er janvier 2003 est inopérante dans la mesure où la caisse a bien notifié à l'intéressé qu'il serait radié à compter du 1er janvier 2003 ce à quoi il n'a nullement réagi. Dés lors, c'est à juste titre, que le premier juge a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait fixé la date d'affiliation au 1er janvier 2004. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'information En réponse au courrier du 7 janvier 2005, par lequel M.[N] a alerté la CREA sur le fait qu'il ne recevait pas d'appel à cotisation au titre de son activité sous le régime de L'EURL, la caisse a régularisé la situation par la remise, le 12 octobre 2005, d'une attestation d'affiliation de la caisse à compter du 1er janvier 2004. M.[N] met en cause la responsabilité fautive de la caisse sur le fait qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'il avait commis une erreur de plume en indiquant sur son courrier de réclamation qu'il avait débuté son activité le 1er septembre 2003 au lieu du 1er octobre 2002 ainsi que le mentionnait son extrait K bis. Mais, la caisse qui a régularisé dans des délais raisonnables la situation de M.[N] au vu de ses propres déclarations ne peut se voir reprocher de ne pas avoir déduit d'éléments dont rien ne prouve qu'ils étaient en sa possession que M.[N] avait débuté son activité en septembre ou octobre 2002. Il convient d'observer, par ailleurs, que M.[N] n'a contesté la position de la caisse que le 9 juillet 2009, soit plus de 4 ans après la régularisation notifiée le 15 octobre 2005 sans faire mention d'une quelconque erreur de plume qu'il aurait commise dans son premier courrier du 5 janvier 2005. La preuve d'un manquement fautif de la caisse en ce qui concerne son obligation d'information n'est donc pas rapportée. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la loyauté de la caisse Selon M.[N] , la caisse a fait preuve de déloyauté en ne lui proposant pas de bénéficier des dispositions de l'article L 643-2-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les personnes dont la pension de retraite prend effet au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales. Mais, outre le fait que ce moyen est soutenu pour la première fois en cause d'appel et que M.[N] admet que les modalités d'application de ce texte n'ont pas été codifiées, ce dernier ne démontre nullement avoir saisi la caisse pour qu'elle examine si son cas entre dans le champ d'application de ces dispositions. Il ne peut, dans ces conditions, imputer à la caisse un acte de déloyauté qui supposerait une omission délibérée de sa part de ne pas régler un dossier dont elle est saisie. Ce moyen sera, en conséquence, écarté. Sur les autres demandes La demande de M.[N] tendant à faire reconnaître prescrites d'éventuelles demandes de cotisations appelées par la caisse au titre de l'année 2003 sera rejetée dés lors qu'il a été retenu que l'affiliation de l'intéressé débutait au 1er janvier 2004 et que la caisse n'a pas réclamé ces cotisations. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré Y ajoutant Déboute M.[N] et la caisse interprofessionnelle des assurances vieillesses du surplus de leurs demandes Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6033a66d8ba65b5ab3d68d84
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