Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 mai 2017
- ECLI
- 6033a8021619a55c1eb7462e
- Date
- 3 mai 2017
- Condamnation
- 50 893 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 MAI 2017 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01931 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/33601 APPELANT Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (50) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assisté de Me François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0249 INTIMÉE Madame [Q] [O] [I] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (92) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 190 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. M. [Z] [B] et Mme [Q] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sans contrat préalable. Durant leur union, les époux ont acquis : - un fonds de commerce de boulangerie sis [Adresse 1] - un appartement sis [Adresse 3], - une chambre de service sise [Adresse 4], - une résidence secondaire sis à [Localité 5] (Seine-et-Marne), - un bien immobilier sis à [Localité 6] (Creuse), - deux studios sis [Adresse 5] à [Localité 2] vendus durant le mariage pour le prix total de 240 000 francs (36 587,76 euros). Par jugement du 15 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari. Par arrêt du 18 juin 2003, cette cour, réformant cette décision, a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [B] à Mme [I] à la somme de 85 000 euros. Le pourvoi formé par Mme [I] a été rejeté par un arrêt du 31 mai 2005. Maître [G], notaire, a établi le 2 mars 2006, un procès-verbal de difficultés. A son audience du 5 juin 2007, le juge-commissaire a constaté la persistance des désaccords entre les parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par jugement du 26 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 septembre 1997, - enjoint à Mme [I] de remettre à M. [B] les comptes relatifs à la vente des deux appartements sis [Adresse 5] ainsi que les relevés de comptes bancaires sur lesquels le produit de ces ventes a été crédité, - enjoint à M. [B] de remettre à Mme [I] les bilans des cinq dernières années d'exercice de la boulangerie, soit de 2003 à 2007, et ce dans le but de faciliter la tâche de l'expert dans ses opérations tendant à fixer la valeur du fonds de commerce, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation due par M. [B] relative à la maison de [Localité 6] et à la chambre de service du [Adresse 4], - débouté Mme [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la poursuite du règlement des emprunts des époux par M. [B] est un prolongement du devoir de secours, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle peut prétendre à la moitié des bénéfices de la boulangerie perçus durant la période d'indivision post-communautaire, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir chiffrer l'indemnité lui étant due au titre de sa participation à l'activité professionnelle de son conjoint, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à enjoindre à M. [B] de produire l'état de ses comptes bancaires au jour de l'assignation, - débouté M. [B] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [I] de représenter des meubles qu'elle aurait détournés de la résidence de [Localité 5], - désigné Mme [A] [T], notaire, avec mission d'évaluer la valeur du fonds de commerce sis [Adresse 6], de l'appartement situé [Adresse 3] et de ses dépendances, de la chambre de service sise [Adresse 4], de la maison située à [Localité 5] et de la maison situé à [Localité 6], d'évaluer l'indemnité d'occupation due depuis le 31 mai 2005 par M. [B] pour l'occupation de la maison de [Localité 5] et celle due depuis la même date par Mme [I] pour l'occupation de l'appartement et des dépendances du [Adresse 3], - renvoyé les parties à poursuivre devant Maître [G], notaire liquidateur, pour l'établissement de l'acte liquidatif de leur régime matrimonial selon les précisions retenues dans le jugement. Mme [P], désignée en lieu et place de Mme [T], a déposé son rapport le 9 juillet 2009. Par arrêt du 5 mai 2010, cette cour a : - confirmé le jugement du 26 juin 2008, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des bénéfices perçus de l'exploitation de la boulangerie pendant la durée de l'indivision post-communautaire, - statuant à nouveau de ce chef, - dit que Mme [I] a droit à la moitié des produits nets d'exploitation du fonds de commerce géré par M. [B] depuis le 15 septembre 1997 jusqu'au jour du partage ou de la jouissance divise si elle intervient antérieurement, - fixé à 70 % des résultats d'exploitation du fonds de commerce la rémunération due à M. [B] par l'indivision durant toute la période d'exploitation de la boulangerie depuis le 15 septembre 1997, - ajoutant au jugement, - assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard mis à s'exécuter pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, la cour se réservant de liquider elle-même l'astreinte, l'injonction faite à Mme [I] de remettre à M. [B] les comptes relatifs à la vente des deux appartements sis [Adresse 5] à [Localité 2], ainsi que les relevés de comptes bancaires sur lesquels le produit de ces ventes a été crédité, - dit y avoir lieu d'évoquer sur les points non encore jugés et, notamment, sur la valeur des biens dépendants de l'actif de communauté, le montant des indemnités d'occupation et l'attribution préférentielle, - en conséquence renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions de l'appelante de ce chef. Par arrêt du 16 février 2011, la cour a : - évoquant, - fixé les valeurs vénales des biens dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre M. [B] et Mme [I] comme suit : fonds de commerce du [Adresse 6] : 101 000 euros chambre de service du [Adresse 4] : 28 000 euros appartement du [Adresse 3] et ses annexes : 508 930 euros propriété de [Localité 5] : 190 000 euros propriété de [Localité 6] : 5 000 euros, - attribué préférentiellement à M. [B] le fonds de commerce du [Adresse 6] et la chambre de service du [Adresse 4], - rejeté la demande de M. [B] tendant à l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 5], - fixé à la somme de 640 euros à compter du 1er août 2009, avec indexation sur l'indice de référence des loyers, l'indemnité d'occupation due mensuellement par M. [B] à l'indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de la propriété de [Localité 5] et à la somme de 30 519 euros l'indemnité d'occupation due par lui à ce titre pour la période du 31 mai 2005 au 31 juillet 2009, - fixé à la somme de 1 145 euros à compter du 1er août 2009, avec indexation sur l'indice de référence des loyers, l'indemnité d'occupation due mensuellement par Mme [I] à l'indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de l'appartement du [Adresse 3] et à la somme de 55 665 euros l'indemnité d'occupation due par elle à ce titre pour la période du 31 mai 2005 au 31 juillet 2009, - renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, - ordonné l'emploi des dépens en frais de partage. Maître [G] a établi un procès-verbal de défaut le 6 février 2012. Par jugement du 6 février 2014, sur l'assignation délivrée le 12 février 2013 par M. [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties et renvoyés pour ce faire celles-ci devant le notaire, - désigné Maître [X], notaire, afin de poursuivre ces opérations, - fixé en l'état à 101 000 euros la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 7], - fixé en l'état à 28 000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8], - fixé en l'état à 190 000 euros la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5], - fixé en l'état à 5 000 euros la valeur du bien immobilier sis à [Localité 6], - constaté que l'appartement sis [Adresse 3] a été vendu le 17 juin 2013 pour un montant de 505 000 euros, - constaté que le bien immobilier sis [Adresse 5] a été vendu le 16 juin 1994 pour un montant de 240 000 francs, - débouté M. [B], en l'état des pièces versées aux débats, de sa demande d'inclure dans l'actif communautaire la somme de 1 063,76 euros, - débouté M. [B], en l'état des pièces versées aux débats, de sa demande d'inclure dans l'actif communautaire les biens mobiliers de [Localité 5] pour un montant de 9 500 euros, - débouté M. [B], en l'état des pièces versées aux débats, de sa demande d'inclure le solde débiteur de 79 425 francs des comptes BNP n° [Compte bancaire 1] et n° [Compte bancaire 2] et Crédit Agricole n° [Compte bancaire 3] dans le passif communautaire, - débouté M. [B], en l'état des pièces versées aux débats, de sa demande d'inclure dans le passif communautaire les frais de partage s'élevant à la somme de 34 500 euros, - débouté M. [B], en l'état des pièces versées aux débats, de sa demande d'inclure dans le passif communautaire les charges de copropriété dites 'non récupérables' d'un montant de 5 213,18 euros, - dit que le passif communautaire comprenait notamment les sommes suivantes au jour de la dissolution de la communauté : solde du prêt BNP : 445 590,92 francs solde du prêt Crédit Agricole n° 31753262802002 : 107 546,68 francs solde du prêt Crédit Agricole n° 31753262804002 : 209 573,82 francs solde du prêt Crédit Agricole n° 31753262801002 : 26 058,41 francs - constaté l'accord des parties pour retenir comme date de jouissance divise le 15 février 2012, - fixé à la somme de 50 428,58 euros l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de la propriété de [Localité 5] pour la période courant du 31 mai 2005 au 15 février 2012, - fixé à la somme de 91 274,71 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de l'appartement du [Adresse 3] pour la période courant du 31 mai 2005 au 15 février 2012, - dit que M. [B] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire concernant le remboursement à compter du 15 décembre 1997 des prêts n°3 1753262801, n°3 1753262802, n°3 1753262804 contractés auprès du Crédit Agricole durant la communauté, - dit qu'il appartiendra à M. [B] de justifier auprès du notaire du montant de ces remboursements, - dit que M. [B] détient une créance à 1'égard de l'indivision post-communautaire concernant le paiement des taxes foncières, précédemment détaillées, d'un montant de 14 370,55 euros, - dit que M. [B] détient une créance à l'égard de Mme [I] concernant le paiements des taxes d'habitation de 1'appartement du Passage Foubert, précédemment détaillées, d'un montant total de 3 025,71 euros, - dit que M. [B] détient une créance à1'égard de Mme [I] concernant le paiement des factures EDF de l'appartement du Passage Foubert, précédemment détaillées, d'un montant total de 398,25 euros, - débouté M. [B], en l'état des pieces versées, de sa demande de créance concernant la somme de 7 224,25 euros versée a la société Locabail, - débouté M. [B], en l'état des pieces versées, de sa demande de créance concernant la somme de 12 366,21 euros au titre du paiement des impôts sur les revenus 1996, la somme de '2443,7" euros versées entre les mains de Maître [W], la somme de 786 euros au titre des droits sur la prestation compensatoire, - dit que Mme [I] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire concernant sa participation aux produits du fonds de boulangerie d'un montant total de 144 508,7 euros, - débouté M. [B], en l'état des pieces versées, de sa demande de fixer à la charge de1'indivision la somme de 5 213,18 euros au titre des charges de copropriété de l'appartement sis [Adresse 3], - rejeté la demande de M. [B] tendant à 1'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 5], - rappelé qu'a été attribué préférentiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2011 à M. [B], le fonds de commerce de boulangerie sis [Adresse 6], la chambre de service sis [Adresse 4], - rejeté la demande de M. [B] de pouvoir vendre seul la propriété de [Localité 5], - constaté l'accord de Mme [I] pour vendre la propriété de [Localité 5], - donné acte à M. [B] qu'il ne s'oppose pas à ce que la propriété de [Localité 6] soit attribuée à Mme [I] ou vendu sur la base de 5 000 euros, - débouté M. [B] de sa demande tendant à dire que le présent jugement tiendra lieu de titre de propriété, - débouté M. [B] de sa demande de fixation de la soulte due par Mme [I], - condamné Mme [I] à payer la somme de 10 000 euros à M. [B] au titre des dommages et intérêts, - condamné Mme [I] aux entiers dépens, - condamné Mme [I] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2016. Dans ses dernières écritures du 28 juillet 2016, il demande à la cour de : - vu le procès-verbal de difficultés du 2 mars 2006, - vu le jugement du 26 juin 2008 et les arrêts du 5 mai 2010 et du16 février 2011, - vu le procès-verbal de défaut dressé contre Mme [I] le 6 février 2012, - vu le procès-verbal de carence contre Mme [I] du 2 Juillet 2015 et son annexe, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du 6 février 2014, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté 'en l'état' de ses demandes, - statuant à nouveau : - homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [X] le 2 juillet 2015, annexé à son procès-verbal de carence contre Mme [I], - vu les attributions préférentielles antérieurement ordonnées en justice et vu l'accord des parties pour lui attribuer en pleine propriété la maison de [Localité 5], comptée dans les opérations de partage pour la somme de 168 833 euros, - valider les comptes de Maître [X] résultant de son projet d'état liquidatif, - en conséquence, - lui attribuer en pleine propriété : le fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 1] pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°344 317 573, la chambre de service constituant le lot de copropriété n° [Cadastre 1] et les 2/1 000èmes des parties communes générales et les 5/1000èmes des parties communes particulières au Bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 4], cadastré section AF n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a 86ca, la propriété bâtie sise à [Localité 5] sise [Adresse 9], lieu-dit [Localité 7], cadastrée section D n°[Cadastre 2] pour une contenance de 30a 57 ca et n°348 pour une contenance de 8a 80 ca, le tout sur la base des valeurs rappelées par Maître [X] en page 13 de son projet de partage, - attribuer en pleine propriété à Mme [I] la maison de [Localité 6], - lui 'allouer la somme de 172 882,88 euros à valoir sur les sommes détenues par Maître [L], de la SCP [C] et Associés, notaire à Paris, la somme de 170 000 euros sur le produit de la vente des biens du [Adresse 3] dont ledit notaire est séquestre', - subsidiairement, - renvoyer les parties devant Maître [X] pour finaliser les opérations de partage de leur régime matrimonial, - dire qu'il pourra, sur le vu d'une expédition de l'arrêt à intervenir et sans le concours de Mme [I], se faire remettre par Maître [O] [L], de la SCP [C] et Associés, notaire à Paris, la somme de 170 000 euros sur le produit de la vente des biens du [Adresse 3] dont1edit notaire est séquestre, - en toute hypothèse et vu l'article1382 du code civil, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'entrave de Mme [I] aux opérations de partage, outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre enfin les dépens de 1ère instance et d'appel, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2016, Mme [I] demande à la cour de : - vu le procès-verbal de difficultés du 2 mars 2006, - vu le jugement du 26 juin 2008, - vu les arrêts de la cour d'appel de céans du 5 mai 2010 et du 16 février 2011 - vu le projet d'état liquidatif dressé par Maître [X] retenant des droits pour M. [Z] [B] de 483 197,56 euros et pour elle 386 298,13 euros, - vu les articles 122 et 410 code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] sans examen de ses demandes au fond, - subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté en l'état M. [B] de ses demandes, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution en pleine propriété à M. [B] de la maison de [Localité 5] comptée dans les opérations de partage pour la somme de190 000 euros, - à défaut, - dire qu'il sera procédé à sa vente, - débouter M. [B] de ses demandes d'attribution en pleine propriété : du fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 1], de la chambre de service située [Adresse 4] constituant le lot de copropriété numéro [Cadastre 1] et les 2 millièmes des parties communes générales et les 5 millièmes des parties communes particulières au bâtiment A du [Adresse 4] cadastré AF n° [Cadastre 1] pour une contenance de 7 ares 86 centiares, - dire qu'il sera intégré à l'actif de l'indivision, le produit de la vente du fonds de commerce de boulangerie exploité initialement par M. [B] [Adresse 1], - ordonner la vente de la chambre de service située [Adresse 4] constituant le lot de copropriété numéro [Cadastre 1] et les 2 millièmes des parties communes générales et les 5 millièmes des parties communes particulières au bâtiment A du [Adresse 4] cadastré AF n° [Cadastre 1] pour une contenance de 7 ares 86 centiares, - donner acte à Mme [I] de ce qu'elle n'entend pas se voir attribuer la maison de [Localité 6], - attribuer en pleine propriété à M. [B] ladite maison de [Localité 6], - dire que les indemnités d'occupation pour la maison de [Localité 5] et les indemnités pour l'exploitation du fonds de commerce devront être réactualisées à la date de signature de l'acte de partage, - donner acte à M. [B] de ce qu'il renonce à sa demande tendant à voir inclure à l'actif communautaire une somme de 1 063,76 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [B] en l'état de sa demande d'inclure dans le passif communautaire les frais d'acte de partage s'élevant à la somme de 34 500 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] d'inclure dans le passif communautaire des charges de copropriété non récupérables d'un montant de 5 213,18 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de créance concernant la somme de 7 224,25 euros versée à la société Locabail, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de créance de 25 904 francs, soit 3 949,04 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de créance de la somme de 12 366,21 euros au titre du paiement des impôts sur le revenu 1996, la somme de 2 443,70 euros versée entre les mains de Maître [W], la somme de 786 euros au titre de droits sur la prestation compensatoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de fixer la charge de l'indivision à la somme de 5 213,18 euros au titre des charges de copropriété de l'appartement sis [Adresse 3], - dire que la date de jouissance divise sera celle la plus proche possible de l'acte de partage, - arrêter le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à la somme 91 274,71 euros, - arrêter le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à la somme de 50.428,58 euros réactualisée à la date la plus proche possible de la signature de l'acte de partage, - rejeter la demande de remboursement du montant du prêt Crédit Agricole pour 75.743,54 euros que lui réclame M. [B], - rejeter la demande de remboursement du montant du prêt BNP pour 98 954 euros que lui réclame M. [B], - rejeter le montant des charges de copropriété de l'appartement passage Foubert pour 25 274,86 euros que lui réclame M. [B], - mettre à la charge de M. [B] le montant des impôts sur la plus value pour la somme 13 872 euros, - voir valoriser et retenir le montant résultant du produit de la vente du fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 10], - fixer à la somme de 190 000 euros la valeur du bien sis à [Localité 5] telle qu'elle résulte du premier projet établi par Maître [X], - à défaut, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de bien vouloir désigner afin de procéder à l'évaluation de ce bien dont M. [B] sollicite l'attribution préférentielle, - rejeter la demande de remboursement de M. [B] au titre du produit de la vente du bien sis [Adresse 10] pour 36 596,76 euros comme ayant été vendu durant l'union, - rejeter le montant des condamnations de première instance allouées au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B], - lui allouer la somme de 386 298,13 euros à valoir sur les fonds détenus par Maître [F] [L] de la SCP [C] et associés, notaires à Paris, - dire qu'elle pourra, sur le vu d'une expédition de la décision à intervenir et sans le concours de M. [B], se faire remettre par Maître [F] [L] de la SCP [C] et associés, notaires à Paris, la somme de 386 298,13 euros sur le produit de la vente du bien du 22 passage Foubert dont ledit notaire est séquestre, - ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des droits respectifs des parties et les renvoyer pour ce faire devant le notaire, - renvoyer les parties devant Maître [X] avec pour mission de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties, - en toute hypothèse, - vu l'article 1382 du code civil, - condamner M. [B] à payer à Mme [I], la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre enfin, les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes. SUR CE Considérant que Maître [X], désigné par le jugement dont appel à l'effet de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties, a présenté à celles-ci, le 27 avril 2015, un projet d'état liquidatif et a convoqué les intéressées en son étude le 2 juillet 2015 ; que Mme [I], citée pour cette date par M. [B], n'a pas comparu devant le notaire qui a dressé le 2 juillet 2015 un procès-verbal de carence auquel il a annexé son projet de partage ; Considérant que Mme [I] argue de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [B] soutenant que ce dernier, en saisissant le notaire en exécution du jugement du 6 février 2014, en la citant devant ce dernier en vue de la signature de l'acte de liquidation par lui établi, en invitant l'intéressé à dresser un procès-verbal de carence et en signifiant des conclusions aux fins d'homologation du projet de partage, a implicitement acquiescé au jugement dont appel ; Considérant que M. [B] conteste avoir en quoi que ce soit poursuivi l'exécution du jugement entrepris ; Considérant qu'aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou tacite et l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; Considérant qu'il sera observé que le jugement déféré à la cour est assorti de l'exécution provisoire et que cette mesure n'y est limitée à aucune de ses dispositions ; que le fait pour M. [B] d'avoir comparu devant le notaire commis et invité l'intéressé à établir un projet d'état liquidatif puis un procès-verbal de carence, ne saurait constituer de sa part un comportement incompatible avec l'exercice d'un recours contre la décision de première instance, qui l'a débouté de nombre de ses prétentions, et une renonciation à celui-ci ; Considérant que le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de l'acquiescement doit en conséquence être rejeté ; Considérant que Mme [I] fait plaider que M. [B], débouté 'en l'état' de nombre de ses demandes par le tribunal, au motif qu'il ne justifiait pas des montants dont il se prétendait créancier, et qui n'expose pas en quoi le jugement devrait être réformé de ces chefs, est mal fondé en son appel ; qu'elle ajoute que l'intéressé sollicite de la cour qu'elle tranche des difficultés mises en évidence par le projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi le 2 juillet 2015 par Maître [X] qui restent de la compétence du juge aux affaires familiales, sauf à éluder le double degré de juridiction ; Considérant que le projet d'état liquidatif établi par Maître [X], dont M. [B] sollicite l'homologation, a retenu des prétentions dont ce dernier a été débouté par le premier juge 'en l'état des pièces versées'; que par le biais de cette demande d'homologation, l'appelant conteste, sans ambiguïté, ce qui a été ainsi jugé ; que la cour limitera sa saisine à ces points, discutés par les parties aux termes de leurs écritures respectives ; qu'il sera rappelé qu'un débouté en l'état est un débouté pur et simple ; - la date des effets du divorce quant aux biens des époux Considérant que fixée au 15 septembre1997 par le jugement du 26 juin 2008, elle n'est pas contestée ; - la date de la jouissance divise Considérant que M. [B], invoquant un accord sur ce point, acté par le jugement du 6 février 2014, demande sa fixation au 15 février 2012 ; qu'il fait valoir que la demande de l'intimée tendant à voir différer cette date a pour seul but de le voir payer de nouvelles indemnités d'occupation et à obtenir de nouvelles participations aux produits de la boulangerie alors qu'elle est seule à l'origine du retard des opérations de liquidation ; Considérant que Mme [I] fait plaider que la date de la jouissance divise doit être la plus proche du partage, lequel n'est pas encore intervenu ; Considérant que le jugement dont appel s'est borné, dans son dispositif, à constater l'accord des parties pour retenir comme date de la jouissance divise le 15 février 2012, indiquant aux motifs de sa décision : 'Cependant, il sera rappelé à ces dernières que la date de la jouissance divise doit être fixée à une date au plus près du partage, partage qui en l'état n'est toujours pas intervenu' ; que le constat ainsi délivré aux parties dans la perspective, après trois décisions relatives à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et dix ans après le prononcé du divorce, d'une issue rapide du partage, ne peut être constitutif de droit et valoir fixation de la date de la jouissance divise ; qu'aux termes de l'article 829 du code civil, celle-ci doit être la plus proche possible du partage ; qu'il n'est justifié d'aucune circonstance, tenant au maintien de l'égalité, de nature à conduire la cour à fixer la jouissance divise à la date revendiquée par M. [B] ; - l'indemnité d'occupation due par M. [B] Considérant que le jugement dont appel a fixé à la somme de 50 428,58 euros l'indemnité d'occupation dues par M. [B] à l'indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de la propriété de [Localité 5] pour la période du 31 mai 2005 au 15 février 2012 ; que le projet d'état liquidatif dont M. [B] sollicite l'homologation retient ce montant ; Considérant que Mme [I] sollicite l'actualisation du montant de l'indemnité d'occupation à la charge de l'appelant au jour du partage ; Considérant que cette demande est légitime, dès lors que la date de la jouissance divise n'est pas le 15 février 2012 mais la date la plus proche du partage ; que la cour dira donc que M. [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 16 février 2012 jusqu'au partage et ce, selon le montant mensuel et l'indexation prévus par l'arrêt du 16 février 2011 ; - l'indemnité d'occupation due par Mme [I] Considérant que le jugement dont appel a fixé à la somme de 91 274,71 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de l'appartement sis [Adresse 3] du 31 mai 2005 au 15 février 2012 ; que Mme [I] demande à la cour d'arrêter à ce montant l'indemnité d'occupation à sa charge ; Considérant que M. [B] ne formant aucune contestation à cet égard aux termes de ses écritures et le projet d'état liquidatif dont il demande l'homologation ayant retenu cette somme de 91 274,71 euros, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a jugé à cet égard ; - le remboursement des prêts du Crédit Agricole Considérant que le jugement entrepris a dit que M. [B] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire concernant le remboursement à compter du 15 'décembre' 1997 de trois prêts souscrits auprès du Crédit Agricole et qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire de ces remboursements ; Considérant que le projet d'état liquidatif de Maître [X] retient une créance de M. [B] à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 75 743,53 euros au titre du remboursement de ces trois prêts que les paiements de l'appelant ont soldés ; Considérant que Mme [I] fait plaider que M. [B] ne justifie pas de ses règlements ; qu'elle ne prétend toutefois pas avoir elle-même procédé au moindre règlement au profit du prêteur ou fait l'objet de la moindre réclamation de sa part durant la période en cause ; Considérant que M. [B] produit quant à lui les tableaux d'amortissement des trois prêts en cause et les relevés de ses comptes bancaires révélant les prélèvements périodiques des échéances afférentes à ces concours ; qu'il justifie avoir remboursé à ce titre, durant trente mois à compter du 15 septembre 1997, date des effets du divorce, les sommes de 40 123,50 francs pour le prêt 31753262 801, de 167.146,50 francs pour le prêt 31753262 802 et de 325 686 francs pour le prêt 31753262 804, soit au total 496.845 francs correspondant à 75 743,53 euros ; qu'il détient donc une créance de ce montant à l'égard de l'indivision post-communautaire; - le remboursement du prêt BNP Considérant que le projet d'état liquidatif de Maître [X] retient une créance de M. [B] à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 98 954 euros au titre du remboursement du prêt souscrits auprès de la BNP ; que le jugement dont appel a dit que le passif communautaire comprenait la somme de 445.590,92 francs au titre du solde de prêt ; Considérant que Mme [I] fait plaider que l'appelant ne justifie pas de cette dépense ; qu'elle ne prétend cependant pas avoir remboursé elle-même le prêt en cause ; Considérant que M. [B] produit l'échéancier de ce prêt et les relevés de ses comptes bancaires révélant les prélèvements périodiques des mensualités y afférentes ; qu'il justifie avoir remboursé à ce titre, entre le 7 octobre 1997 et le 7 décembre 2005, la somme de 98 954 euros du chef de laquelle il détient donc une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire ; - le paiement des charges et impôts afférents aux biens immobiliers Considérant que le jugement a reconnu à M. [B] une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire de : - 14 370,55 euros au titre des taxes foncières - 3 025,71 euros au titre des taxes d'habitation de l'appartement du [Adresse 3] - 398,25 euros au titre du paiement des factures EDF du même appartement ; Considérant que Mme [I] ne critique pas de ces chefs la décision déférée qui sera en conséquence confirmée quant à ce ; - la somme versée à la société Locabail Considérant que le tribunal a débouté M. [B], 'en l'état des pièces versées aux débats', de sa demande de créance à l'égard de Mme [I] concernant la somme de 7 224,25 euros versée à la société Locabail (Groupe BNP) ; Considérant que M. [B] soutient qu'il a justifié auprès de Maître [X], qui lui reconnaît une créance à ce titre, avoir versé la somme de 3.949,04 euros à la société Locabail à laquelle un arrêt du 10 juin 1999 avait condamné Mme [I] à payer une somme de 7 224,25 euros ; Considérant que l'appelant produit un courrier de la BNP en date du 16 octobre 2000 attestant du règlement de sa part de cinq mensualités de 3 494 francs de juin à octobre 2000 ; qu'il lui sera donc reconnu à l'égard de Mme [I], dont il a éteint la dette à due concurrence, une créance limitée à 19 475 francs , soit 2 968,95 euros ; - l'impôt sur le revenu de l'année 1996 Considérant que M. [B] fait valoir que les impôts étaient dus par la communauté jusqu'au 15 septembre 1997 et soutient qu'il a réglé ceux de 1996, postérieurement à cette date, pour 12 366,21 euros, avec ses deniers personnels, dès lors que les comptes communs, dont il avait la disposition, étaient tous débiteurs au 15 septembre 1997 ; Considérant que le tribunal l'a débouté de sa demande de créance à ce titre 'en l'état des pièces produites' ; que dans son projet d'état liquidatif, Maître [X] se borne à indiquer que M. [B] qui déclare avoir payé 12 366,21 euros au titre de divers impôts en 1996 'serait donc créancier' de cette somme ; Considérant que M. [B] ne présente à la cour aucun justificatif de paiement effectif de la somme en cause, les talons de chèques évoqués par le notaire et des commandements de payer et accords de règlement échelonné émanant du Trésor public étant, à cet égard, insuffisants ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ; - le règlement fait auprès de Maître [W] Considérant que M [B] prétend avoir réglé à ce précédent notaire la somme de 2 443,77 euros ; Considérant que le premier juge a débouté M. [B] de sa demande 'en l'état des pièces versées' ; Considérant que Mme [I] argue de l'absence de justificatif concernant ce prétendu paiement ; Considérant que M. [B] produit cependant trois reçus à lui délivrés par Maître [W] pour deux sommes de 5 000 francs et une somme de 6 030 francs, soit au total 2 443,77 euros ; qu'il justifie donc détenir une créance de ce montant à l'égard de l'indivision post-communautaire au partage de laquelle ce précédent notaire, commis par l'ordonnance de non-conciliation, a oeuvré ; - les droits sur la prestation compensatoire Considérant que Maître [X] a retenu une créance de M. [B] à l'égard de Mme [I] à hauteur de 786 euros au titre des droits sur le versement d'une prestation compensatoire sur des fonds 'communs' en 2002 ; Considérant que le premier juge a rejeté la demande de créance formée de ce chef par M. [B] faute pour lui de justifier du paiement de cette somme ; Considérant que si la somme en cause a été payée avec des fonds qui étaient indivis en 2002, M. [B] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef ; qu'il sera observé qu'il n'explique pas en quoi les droits en cause pourraient consister et devraient lui être remboursés alors que la prestation compensatoire était à sa charge ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il jugé à ce titre ; - les charges de copropriété de l'appartement du [Adresse 3] Considérant que M. [B] soutient qu'il a réglé entre le 29 octobre 1997 et le 1er octobre 2005 la somme de 25 274,86 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ce bien et prétend à une créance de ce montant à l'égard de l'indivision post-communautaire ; qu'il fait valoir que le jugement a omis de statuer de ce chef, alors qu'il produisait tous les justificatifs nécessaires ; Considérant que Mme [I] fait valoir que la créance revendiquée n'a pas été retenue par le tribunal et conclut au rejet de la demande de l'appelant ; Considérant que M. [B] produit les appels de fonds et les relevés de compte individuel de copropriété qui révèlent que les charges en cause ont été réglées ; que Mme [I] ne démontrant ni ne soutenant avoir procédé à ce règlement en tout ou en partie, il sera reconnu à ce titre à M. [B] la créance qu'il invoque à l'égard de l'indivision post-communautaire ; - l'attribution du fonds de boulangerie à M [B] Considérant que ce fonds a été attribué préférentiellement à M. [B] aux termes de l'arrêt de cette cour du 16 février 2011 avec une valeur de 101 000 euros ; que cette attribution et cette valeur sont repris dans le projet de partage de maître [X] ; Considérant que Mme [I] prétend que cette attribution n'a plus lieu d'être, l'appelant ayant vendu le fonds et qu'il convient de porter le produit de cette vente, dont l'intéressé devra justifier, à l'actif de la communauté ; qu'elle ajoute que ce produit devra être valorisé ; Considérant que l'appelant conteste avoir vendu le fonds de boulangerie ; Considérant que faute pour elle de justifier de la vente du fonds de commerce, Mme [I] doit être déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en ce qu'il a rappelé l'attribution préférentielle accordée à M. [B] ; - la créance de Mme [I] au titre de sa participation aux produits de la boulangerie Considérant que le jugement du 6 février 2014 reconnaît à ce titre à Mme [I] une créance de 144 508,70 euros, arrêtée au 15 février 2012, que retient également le projet de partage de Maître [X] ; Considérant que Mme [I] sollicite cependant légitimement l'actualisation de la somme susmentionnée au jour du partage dès lors que la date de la jouissance divise doit être la plus proche de celui-ci ; que la créance qui lui a été reconnue par le premier juge devra donc être augmentée de sa part des produits nets d'exploitation de la boulangerie à compter du 16 février 2012 jusqu'au jour du partage ; - la chambre de service du [Adresse 4] Considérant que cette chambre a été attribuée préférentiellement à M. [B] aux termes de l'arrêt de cette cour du 16 février 2011, aujourd'hui définitif, de sorte que Mme [I] n'est pas fondée à s'opposer à cette attribution et sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la vente de ce bien, dont la valeur, fixée à 28.000 euros par l'arrêt du 16 février 2011 n'est pas discutée ; - la propriété de [Localité 5] Considérant que le projet d'état liquidatif attribue le bien de [Localité 5] à M. [B] pour une valeur de 168 833 euros ; Considérant que Mme [I] ne s'oppose pas à l'attribution du bien à l'appelant mais argue pour celui-ci d'une valeur de 190 000 euros, celle de 168 833 euros retenue par le notaire ne correspondant pas à la réalité ; Considérant qu'il y a lieu de constater l'accord des parties sur le principe de l'attribution, dans le partage, du bien en cause à M. [B] ; Considérant que le premier juge a fixé la valeur de celui-ci à 190 000 euros, eu égard à l'estimation effectuée par l'expert le 9 juillet 2009 ; Considérant que des estimations réalisées à la fin de l'année 2014 par quatre professionnels de l'immobilier font cependant état de valeurs variant de 160 000 euros à 183 000 euros ; Considérant que la cour fixera en conséquence la valeur du bien en cause à 170 000 euros ; Considérant que les demandes de Mme [I] tendant à voir ordonner une expertise et la vente de la propriété doivent être rejetées ; - la propriété de [Localité 6] Considérant que Mme [I] indique qu'elle n'entend pas se faire attribuer la maison de [Localité 6] et demande que ce bien soit attribué en pleine propriété à M. [B], lequel demande que celui-ci soit attribué à l'intimée ; Considérant que les parties n'étant pas d'accord sur l'attribution de ce bien dans le partage et la cour ne pouvant procéder par voie d'attribution, Mme [I] et M. [B] doivent être déboutés de leurs demandes respectives ; - le produit de la vente des deux studios sis [Adresse 10] Considérant que ces biens ont été vendus le 16 juin 1994, soit durant le mariage, pour le prix de 240 000 francs (36 596,76 euros) ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait de biens communs ; Considérant que, dans le dispositif de sa décision, le premier juge s'est borné à constater, 'en l'état des pièces produites aux débats', cette vente, intervenue durant la communauté ; Considérant que, dans le projet d'acte de partage dont M. [B] sollicite l'homologation, Maître [X] indique : 'Les parties ont déclaré que ce bien a été vendu pendant la communauté pour un montant de 240 000 FRS soit 36 587,76 EUR. Monsieur soutenait que cette somme avait été détournée par Madame. Les parties acceptent de réintégrer le produit de cette vente à l'actif communautaire'; Considérant que M. [B] argue de l'accord intervenu devant le notaire pour réintégrer le prix de vente des studios dans l'actif de la communauté ; qu'il fait plaider que l'arrêt du 5 mai 2011, confirmant le jugement du 26 juin 2008, enjoignait sous astreinte à Mme [I] de lui remettre les comptes relatifs à la vente des biens de l'avenue des Gobelins et les relevés des comptes bancaires sur lesquels le produit de cette opération avait été crédité et que l'intéressée ne s'est pas exécutée et n'a jamais justifié de l'emploi qui aurait été fait des fonds provenant de la vente ; Considérant que Mme [I] s'oppose à la réintégration demandée faisant valoir que ni les biens ni le produit de leur vente ne figuraient plus à l'actif de la communauté à la date de la dissolution de celle-ci ; Considérant que cette contestation de la part de l'intimée exclut tout accord entre les parties sur ce point ; Considérant que M. [B] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le produit de la vente des studios, intervenue trois ans avant la dissolution de la communauté, n'aurait pas été utilisé par celle-ci mais détourné par Mme [I], ce que tant l'injonction faite à cette dernière par le jugement du 26 juin 2008 confirmé le 5 mai 2011 que son inobservation ne sauraient faire présumer ; Considérant que demande de M. [B] doit, en conséquence, être rejetée ; - l'impôt de plus values prélevé sur le prix de vente de l'appartement du passage Foubert durant l'indivision Considérant que Mme [I] fait plaider que cet impôt d'un montant de 13 872 euros doit être mis à la charge de M. [B] s'agissant d'une dette propre de l'intéressé ; qu'elle indique que la législation fiscale n'exonère de cet impôt que la personne qui occupe le bien à titre de résidence principale ; Considérant que M. [B] est cependant fondé à voir intégrer l'impôt en cause au passif de l'indivision post-communautaire dès lors qu'il n'a pas quitté le bien concerné volontairement mais en a été évincé par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il s'agit d'une charge incombant aux deux indivisaires ; - les frais d'acte de partage Considérant que ces frais doivent figurer au passif de l'indivision existant entre les parties ; que force est de constater que leur montant définitif n'est, pour l'heure, pas établi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tendant à voir inclure au passif à ce titre une somme de 34 500 euros ; Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être jugé par la cour, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif et des comptes établis par Maître [X] le 2 juillet 2015 annexé au procès-verbal de carence, et de renvoyer les parties devant ce notaire pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt ; - les demandes d'avance en capital Considérant que M. [B] sollicite l'octroi d'une avance en capital de 170.000 euros, arguant de l'entrave faite depuis 11 ans aux opérations de comptes, liquidation partage par l'intimée, qui a changé seize fois de conseil ; Considérant que Mme [I], qui impute à l'appelant la durée des opérations de partage, sollicite, quant à elle, une avance de 386 000 euros ; Considérant que compte tenu des fonds disponibles après la vente du bien immobilier sis [Adresse 3], soit 170 000 euros, séquestrés entre les mains du notaire rédacteur d'acte, et au regard des droits respectifs des parties, il y a lieu d'accorder à chacune de celles-ci une avance en capital de 50 000 euros et d'autoriser Maître [L] de la SCP [C] et Associés, notaires à Paris, séquestre, à remettre ces sommes aux intéressés au vu d'une expédition du présent arrêt ; Sur les demandes de dommages et intérêts Considérant que les parties qui succombent chacune pour partie de leurs prétentions, partagent la responsabilité de la durée des opérations de comptes, liquidation et partage et doivent être déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS Dit M. [B] recevable en son appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 190 000 euros la valeur vénale du bien sis à [Localité 5], constaté l'accord des parties pour retenir comme date de jouissance divise le 15 février 2012, débouté M. [B], en l'état des pièces versées, de sa demande de créance concernant la somme de 7 224,25 euros versées à la société Locabail, débouté M. [B], en l'état des pièces versées, de sa demande de créance concernant la somme de 2 443,70 euros versée entre les mains de Maître [W], débouté M. [B], en l'état des pièces versées, de sa demande de fixer à la charge de l'indivision la somme de 5 213,18 euros au titre des charges de copropriété de l'appartement sis [Adresse 3], condamné Mme [I] à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé sur les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de M. [B] tendant à voir fixer la date de la jouissance divise au 15 février 2012, Dit que la jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage, Dit M. [B] redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, pour le bien de [Localité 5], de l'indemnité d'occupation telle que fixée et indexée par l'arrêt du 16 février 2011 à compter du 16 février 2012 et jusqu'au partage et ce, en sus de la somme de 50 428,58 euros arrêtée au 15 février 2012, Dit que M. [B] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de : - 75 743,53 euros au titre du remboursement des trois prêts souscrits auprès du Crédit Agricole, - 98 954 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la BNP, Dit que M. [B] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 2 443,77 euros du chef du règlement opéré en faveur de Maître [W], Dit que M. [B] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 25 274,86 euros au titre des charges de copropriété relatives à l'appartement du passage Foubert dont il s'est acquitté d'octobre 1997 à octobre 2005, Dit que M. [B] détient à l'égard de Mme [I] une créance à hauteur de la somme de 2 968,95 euros versée à la société Locabail, Dit que Mme [I] a droit à sa part des produits nets d'exploitation du fonds de commerce de boulangerie pour la période allant du16 février 2012 jusqu'au jour du partage, en sus de la somme de 144 508,70 euros arrêtée au 15 février 2012, Constate l'accord des parties sur le principe de l'attribution, dans le partage, du bien immobilier de [Localité 5] à M. [B], Fixe la valeur vénale de ce bien à 170 000 euros, Dit que l'impôt de plus-value d'un montant de 13 872 euros prélevé sur le prix de vente de l'appartement du passage Foubert doit figurer au passif de l'indivision post-communautaire et déboute, en conséquence, Mme [I] de sa demande tendant à le voir mettre à la seule charge de M. [B], Accorde à M. [B], d'une part, à Mme [I], d'autre part, une avance en capital de 50 000 euros, Autorise Maître [L] de la SCP [C] et Associés, notaires à Paris, séquestre du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3], à remettre à chacune des parties l'avance ainsi accordée et ce, au vu d'une expédition du présent arrêt, Déboute les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts, Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage, Rappelle que cet emploi exclut d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 410 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 829 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 mai 2017
Référence
6033a8021619a55c1eb7462e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA