Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 mai 2017
- ECLI
- 6033a8021619a55c1eb7467f
- Date
- 3 mai 2017
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 03 Mai 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12528 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 14/15469 APPELANTE Madame [X] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, E1543 INTIMEE SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD) [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 421 529 710 représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN701 substitué par Me Marina DAVID, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, En la présence de M. [Y] [J], président de la société COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 2011, Mme [X] [K] a été engagée par la SAS Imperial Classic Diffusion (dénommée ci après ICD) en qualité de responsable de projet développement USA moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 500 €, pour une durée de six mois du 1er septembre 2011 au 29 février 2012. Après renouvellement, ce contrat de travail a pris fin le 30 juin 2013. A cette date la société employait plus de dix salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des commerces de gros confection. A compter de juillet 2013, les relations entre les parties se sont poursuivies sous forme de prestation de service jusqu'en juillet 2014 inclus. Le 2 décembre 2014, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle a formé des demandes en requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée, en indemnité de requalification, en indemnités de rupture, indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation, en rappel de salaires de juillet 2013 à juillet 2014 et congés payés afférents, en paiement des cotisations pour la période de juillet 2013 à juillet 2014, en dommages et intérêts pour préjudice distinct et en remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 27 mai 2015 notifié le 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée - condamné la société ICD à payer à Mme [K] les sommes suivantes : '5 500 € à titre d'indemnité de requalification '22 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive '5 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis '550 € à titre de congés payés afférents '2 108,33 € à titre d'indemnité de licenciement '500 € au titre du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement '1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société ICD de remettre à Mme [K] les documents sociaux conformes au jugement - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ainsi que R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 5 500 € - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes - condamné la société ICD aux dépens. Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2015. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 24 janvier 2017, Mme [K] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, condamné la société ICD à lui payer les sommes susvisées à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnités au titre du droit individuel à la formation et en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise de documents sociaux conformes - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et statuant à nouveau : - de dire que son contrat de travail du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2014 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée - de condamner la société ICD à lui payer les sommes suivantes : '110 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de la somme déjà allouée en première instance '5 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en sus de la somme déjà allouée en première instance '550 € au titre des congés payés afférents '1 375 € à titre d'indemnité de licenciement, en sus de la somme déjà allouée en première instance '1 796,98 € au titre du droit individuel à la formation, en sus de la somme déjà allouée en première instance '30 340 € à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à juillet 2014 '3 034 € au titre des congés payés afférents - d'ordonner le paiement de l'intégralité des cotisations sur la période de juillet 2013 à juillet 2014 sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 500 € '33 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé '35 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct - d'ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes - de prononcer l'intérêt au taux légal à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts - de condamner la société ICD à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ICD reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour : - la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de rappel de salaire et congés payés afférents; - l'infirmation du jugement pour le surplus, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [K], outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [K] soutient que sa relation de travail à durée déterminée a été renouvelée plus d'une fois et pour une durée de plus de dix-huit mois consécutifs, que l'employeur lui a fait signer trois avenants successifs pour une durée de six mois sans lui remettre un exemplaire des avenants signés, que la comptable en charge de la rédaction de ces avenants ne souhaite pas attester. Mme [K] ajoute que son ancienneté dans l'entreprise ainsi que l'annonce diffusée démontrent la pérennité de l'emploi. Mme [K] conteste avoir exécuté son contrat à l'étranger alors qu'elle n'y est restée que quelques mois et n'avait pas de visa de travail à l'étranger. La société ICD fait valoir qu'un seul renouvellement a été effectué suivant un seul avenant, que les contrats ont été conclus dans le cadre de la durée maximale de vingt quatre mois alors que la relation de travail s'est exécutée à l'étranger aux Etats Unis, qu'un visa pour travailler à l'étranger n'était pas nécessaire pour des déplacements d'une durée inférieure à 90 jours. La société ICD se prévaut de l'attestation de la comptable de l'entreprise selon laquelle un seul contrat et un avenant figurent au dossier de la salariée, et que cette dernière ne lui a jamais réclamé d'attestation contrairement à ses allégations. Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 12434-13. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois notamment lorsque le contrat est exécuté à l'étranger. Aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. Aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. Le contrat de travail de Mme [K] en date du 1er septembre 2011 : - prévoit que Mme [K] est engagée par la société "en vue de l'aider à mettre en place son projet de développement sur les USA. Cet engagement est fait pour une durée déterminée de six mois qui débute le 1er septembre 2011 et se terminera le 29 février 2012" - stipule que Mme [K] "occupera un emploi de responsable de projet développement USA" - indique que Mme [K] "travaillera à notre siège situé [Adresse 2] et de par sa fonction sera amenée à se déplacer à l'étranger et dans d'autres établissements de la société en fonction des nécessités de cette dernière". Mme [K] verse aux débats trois attestations d'anciennes salariées. Dans leurs attestations établies respectivement les 23 février 2015 et 24 février 2014, Mme [H], attachée de presse, et Mme [X], commerciale, affirment que Mme [K] leur a fait part du renouvellement à trois reprises de son contrat pour six mois. Quant à Mme [O], attachée commerciale et marketing, elle mentionne qu'elle avait connaissance que Mme [K] avait "enchaîné les CDD de six mois" et affirme: "j'ai été choquée par leur manière de procéder car ils maintenaient la pression jusqu'au dernier moment, [X] ne savait que de la veille pour le lendemain si le contrat était renouvelé et cela à plusieurs reprises". Ces attestations émanant de salariées qui se bornent à retranscrire les propos de Mme [K], sans qu'elles aient été témoins personnellement des faits allégués, sont insuffisantes à établir les renouvellements successifs invoqués, alors même que Mme [K] ne produit pas les trois avenants de renouvellement qu'elle invoque, étant relevé qu'aucun élément ne vient corroborer son affirmation selon laquelle aucune copie signée ne lui avait été remise par l'employeur. Au surplus la société ICD produit aux débats l'attestation de Mme [W], chef comptable, en date du 12 mars 2016 qui déclare que seuls figurent au dossier de Mme [K] le contrat de six mois initial et l'avenant d'une durée de seize mois, lequel, daté du 29 février 2012, est versé aux débats. Il s'en déduit que la preuve n'est pas rapportée que Mme [K] a signé trois avenants de renouvellement de son contrat initial comme elle l'affirme. Toutefois, la durée totale du contrat initial de six mois et de l'avenant de seize mois, excède la durée légale maximale de dix huit mois prévue. La société ICD invoque l'application de la durée supérieure de vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger. Cependant, le contrat de travail initial et les pièces du débat ne permettent pas d'établir que le contrat de travail de Mme [K], dont il n'est pas contesté qu'il comprenait des déplacements aux Etats Unis, s'est déroulé principalement à l'étranger. La société ICD invoque deux déplacements du 11 septembre au 7 décembre 2011, soit d'une durée inférieure à trois mois et du 4 au 20 février 2012, soit d'une durée de seize jours ; ces déplacements ne permettent pas d'établir que le contrat de travail s'est exécuté à l'étranger alors que le lieu de travail contractuellement prévu se situe à [Localité 2] et qu'il n'est pas contesté que Mme [K] disposait d'un bureau au sein de la société et ne disposait pas d'un visa pour travailler aux Etats Unis. Par conséquent, le contrat de Mme [K] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, la durée du contrat de travail et de l'avenant excédant la durée légale totale de dix huit mois applicable. Mme [K] est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 5 500 €. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 et en ce qu'il a condamné la société ICD à payer à Mme [K] la somme de 5 500 € à titre d'indemnité de requalification. Sur la demande de requalification de la prestation de service en contrat de travail Mme [K] fait valoir que postérieurement à la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, la société ICD ne lui a pas remis de contrat de travail écrit et a sollicité la remise de factures pour prestation de service dès le mois suivant, pour le même poste. Mme [K] précise qu'elle n'a pas eu d'autre choix pour poursuivre la relation de travail, que son employeur souhaitait en effet réduire ses charges fixes, qu'elle avait trois jours de présence obligatoire, un bureau, une adresse courriel, qu'elle n'a jamais été indépendante, et qu'il n'y a pas eu de période d'inactivité depuis le 1er septembre 2011. Mme [K] précise qu'elle s'est absentée en août et septembre 2014, devant accoucher au début du mois de septembre 2014, et que l'employeur a refusé de poursuivre toute relation de travail dans la période postérieure. La société ICD expose avoir décidé de créer une filiale aux Etats Unis afin de faciliter la distribution des produits, que le contrat à durée déterminée de Mme [K] a pris fin à son terme. La société ICD soutient que c'est Mme [K] qui a demandé la poursuite de leur collaboration dans le cadre d'un contrat de prestation de services afin de développer sa clientèle dans le cadre de la société de droit anglais dont elle était la gérante, tout en étant consultante à mi-temps en marketing international pour la société ICD. La société intimée souligne que Mme [I] exerçait son activité en toute indépendance et sans aucun contrôle hiérarchique, qu'elle n'a subi aucune pression. Elle conclut à l'absence de lien de subordination pendant la période de "free-lance" et précise que la fin de la prestation de services est imputable à Mme [K]. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à Mme [K], qui prétend avoir la qualité de salariée postérieurement au 30 juin 2013, d'en rapporter la preuve, à charge pour elle de démontrer la réalité d'un lien de subordination. a) Sur les horaires et l'organisation du travail Il est constant que Mme [K] avait un bureau équipé à sa disposition dans les locaux de la société, qu'elle avait une adresse de messagerie électronique au sein de la société. Cependant il résulte de l'attestation établie par M. [Y] [J], président directeur général de la société, que quelques jours avant la fin de son contrat, Mme [I] "a émis l'option de continuer en proposant une prestation de 2 jours et demi par semaine en nous facturant à partir d'une société anglaise", ce que confirme Mme [W] qui atteste que "M. [Y] [J] m'a informé que [X] [K] souhaitait travailler en free lance avec la société ICD ...". Mme [K] affirme qu'elle avait l'obligation d'être présente au bureau tous les mardis, mercredis et jeudis matin de 9h30 à 13 heures puis de 14 heures à 18 heures. La société ICD conteste cette version en indiquant que Mme [K] avait le choix de son emploi du temps, qu'elle pouvait travailler tant des journées entières que des demi-journées, que la société n'avait pas de droit de regard sur les heures de travail et les horaires effectués. L'analyse des factures produites aux débats montre que Mme [K] a facturé en général entre 9 et 12,5 jours de travail par mois sur la base de demi-journées et de journées travaillées, mais que les jours travaillés pouvaient varier : à titre d'exemple, en octobre 2013, Mme [K] a déclaré 18 jours et demi de travail, certains jours pouvaient être travaillés parfois en demi-journées, parfois en journées. Mme [K] ne produit pas d'éléments montrant qu'elle était contrainte de respecter des horaires de travail déterminées par la société ICD. En outre, en l'absence de contrat écrit liant les parties, le contrat verbal ne comprenait pas de clause d'exclusivité, et ainsi, Mme [K] conservait la possibilité de démarcher d'autres entités et d'exécuter des prestations de service pour d'autres clients. Mme [K] conteste avoir été en mesure de travailler pour d'autres entités, et produit son avis d'imposition 2014 pour les revenus de l'année 2013. Toutefois, celui-ci ne permet pas d'identifier d'éventuelles sources de revenus à l'étranger, alors que la société gérée par Mme [K] est une société de droit anglais. En outre, la durée de travail déclarée aux factures correspond en moyenne à une activité à mi-temps, donnant à Mme [K] le temps d'accomplir d'autres prestations pour d'autres clients si elle le souhaitait. Mme [B], directrice commerciale, atteste le 13 mars 2015 avoir entendu fréquemment Mme [K] qui avait "des conversations téléphoniques qui ne concernaient en rien l'activité de la société ICD [J]". Il en résulte que Mme [K] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas de liberté d'organisation de ses horaires de travail et de son emploi du temps. b) Sur les directives et le pouvoir de contrôle invoqués M. [Y] [J] atteste le 3 février 2015, qu'à la fin de son contrat à durée déterminée, Mme [K] s'est occupée de la mise en place du marketing et du développement aux Etats Unis, puis qu'elle a demandé dans le cadre d'une prestation "free lance" de "suivre le service marketing de nos autres distributeurs à l'international. Elle devait suivre avec eux les diverses opérations qu'ils mettaient en place et également leur communiquer les opérations faites avec la maison mère pour les tenir informés de nos différentes actions de marketing. J'ai trouvé que cela pouvait correspondre à nos attentes". Il s'en déduit que Mme [K] a exercé postérieurement à son contrat de travail, une activité de nature distincte de celle qu'elle occupait précédemment, s'agissant du suivi des autres distributeurs à l'international. L'analyse des pièces produites par Mme [K] à l'appui de ses allégations quant à la poursuite de son emploi salarié précédemment occupé ne permet pas d'identifier des directives et des contrôles exercés par la société lorsque Mme [K] a poursuivi la relation sous forme de prestataire en "free lance". Mme [K] ne démontre pas qu'elle était soumise aux directives et au pouvoir de contrôle de la société ICD. c) Sur le pouvoir de sanction Aucun élément du dossier ne met en évidence qu'il existait un pouvoir de sanction à l'encontre de Mme [K] dans l'exercice de son activité. * Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de paiement des cotisations sociales pour la période postérieure au 30 juin 2013. Dès lors que Mme [K] est déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la relation de prestation de service en contrat de travail, elle doit également être déboutée de sa demande nouvelle formée en cause d'appel, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail Invoquant les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1225-4 et suivants du code du travail, Mme [K] soutient que son licenciement est nul, l'employeur ayant rompu la relation de travail en raison de son état de grossesse. Cependant la relation de travail ayant pris fin en juin 2013, cette demande ne peut qu'être rejetée. L'employeur qui, le 30 juin 2013, a mis fin au contrat de travail improprement qualifié par lui de contrat à durée déterminée, au seul motif de l'échéance de ce contrat, lequel a été requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail lui imposant d'énoncer les motifs de la rupture. La rupture survenue le 30 juin 2013, imputable à l'employeur, est dès lors sans cause réelle et sérieuse ainsi que le soutient Mme [K] à titre subsidiaire. Mme [K] a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Au moment de la rupture, Mme [K], âgée de 42 ans, comptait vingt deux mois d'ancienneté. Elle justifie avoir perçu les allocations pôle emploi du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014. Au vu de cette situation, il convient de lui la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Son ancienneté étant comprise entre six mois et moins de deux ans, Mme [K] a également droit à un mois de préavis à hauteur de 5 500 €, outre 550 € au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail. Elle peut également prétendre sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 108,33 €. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a justement évalué l'indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droit individuel à la formation Mme [K] soutient qu'elle n'a pas été informée de ses droits individuels à formation lors de la rupture du contrat de travail par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, qu'il en est résulté pour elle une perte de chance de réaliser un bilan de compétences, de valider ses acquis ou de faire valoir ses droits. La société ICD fait valoir que la salariée a été informée au terme de son contrat à durée déterminée qu'elle avait un solde de vingt heures au titre des droits individuels à formation conformément aux dispositions des articles L6323-3 et D6323-1 du code du travail, que n'étant plus salariée pour la période postérieure, elle ne peut prétendre à bénéficier de ce droit ouvert aux seuls salariés. En l'espèce, le certificat de travail en date du 28 juin 2013 fait mention de droits individuels à formation pour un solde de vingt heures pour un montant de 183 € et précise le nom et l'adresse de l'organisme collecteur compétent. Il s'en déduit qu'à l'issue de la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a bien été informée de ses droits. Pour la période postérieure au 30 juin 2013, la relation de prestation de service n'ayant pas été requalifiée en contrat de travail, Mme [K] est mal fondée à faire valoir un quelconque manquement de la société ICD à son égard. Il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il a condamné la société ICD à payer à Mme [K] une somme de 500 €, et de débouter Mme [K] de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct Mme [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande de remise de documents Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société ICD de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, conformes aux dispositions du jugement. Sur les autres demandes En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Infirmant le jugement déféré en qu'il a dit que les créances salariales, soit l'indemnité de requalification, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, il convient de dire que ces créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Il convient de faire droit à la demande nouvellement formée en cause d'appel de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La société ICD succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Imperial Classic Diffusion ICD à payer à Mme [X] [K] la somme de 500 € au titre du droit individuel à la formation et en ce qu'il a dit que les créances salariales, soit les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Statuant sur ces seuls points, DIT que les condamnations au paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE la SAS Imperial Classic Diffusion ICD à payer à Mme [X] [K] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS Imperial Classic Diffusion ICD aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1245-2 du code de travailarticle L. 1243-13 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail lui imposant darticle 700 du code de procédure civile et ordonn
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Synthèse
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- Date
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Référence
6033a8021619a55c1eb7467f
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