Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 mai 2017
- ECLI
- 6033a934735d815d4e2dec5d
- Date
- 2 mai 2017
- Condamnation
- 99 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2017 R.G. N° 13/05015 AFFAIRE : SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] ... C/ [Y] [J] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7ème N° RG : 12/03408 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Alexandre MAILLOT Me Mélina PEDROLETTI Me Patricia MINAULT Me Stéphane CHOUTEAU Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET Me Christophe DEBRAY Me Franck LAFON, Me Pierre GUTTIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet DOLLEANS Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 3] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SCI PIERRE SOL Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 5] prise en la personne de sa gérante Madame [C] [X] domiciliée en cette qualité audit siège SCI PIERRE JARDINS Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 7] prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège SCI PIERRE PARC Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 7] prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [V] [I] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 11] Madame [M] [A] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 11] Madame [G] [B] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 4] (CAMBODGE) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 13] Madame [Z] [M] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [Q] [G] veuve [J] née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [F] [P] veuve [D] née le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [B] [W] née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 9] Monsieur[N] [S] né le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 16] Madame [L] [H] épouse [S] née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 16] Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 9] Madame [A] [K] épouse [R] née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 9] Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [H] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 15] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [S] [E] [J] né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 19] [Adresse 20] Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 22] Monsieur Philippe [J] né le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 23] [Adresse 24] Monsieur [ZZ] [Q] né le [Date naissance 23] 1947 à [Localité 17] de nationalité française [Adresse 8] [Adresse 9] Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628 Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219 APPELANTS Monsieur [SS] [U] (décédé) Madame [VV] [L] épouse [U] née le [Date naissance 24] 1937 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [SS] [U] Madame [EE] [U] née le [Date naissance 25] 1965 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [SS] [U] Madame [YY] [T] épouse [MM] (décédée) Monsieur [UU] [MM] né le [Date naissance 24] 1936 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM] Monsieur [DD] [CC] [MM] né le [Date naissance 26] 1958 à[Localité 20] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 26] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM] Monsieur [T] [RR] [KK] [MM] né le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 27] [Adresse 28] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM] Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628 Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219 APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES **************** Monsieur [Y] [J] [C] né le [Date naissance 28] 1965 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Représentant : Maître Alexandre MAILLOT, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 071 Monsieur [LL] [NN] né le [Date naissance 29] 1946 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 29] [Adresse 30] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' Ayant son siège [Adresse 31] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22446 vestiaire : 626 Représentant : Maître Christopher KOENIG substituant Maître Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1592 Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MAGER Ayant son siège [Adresse 32] [Adresse 33] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société MAGER 'SARL' N° Siret : 308 851 385 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 34] [Adresse 35] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130472 vestiaire : 619 Représentant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0531 Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société LES MACONS PARISIENS Ayant son siège [Adresse 32] [Adresse 33] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001483 vestiaire : 620 Représentant : Maître Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 070 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' ès qualités d'assureur de la société C. VANHESSCHE Ayant son siège [Adresse 36] [Adresse 37] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société C. VANHESSCHE Ayant son siège [Adresse 38] [Adresse 39] [Adresse 40] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Maître Patrice CHARLIE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1172 Société SOCOTEC FRANCE N° Siret : 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES Ayant son siège [Adresse 41] Les Quadrants [Adresse 42] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 39813 vestiaire : 462 Représentant : Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0152 Société AVIVA ASSURANCES N° Siret : 306 522 665 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [Adresse 43] [Adresse 44] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13/1654 vestiaire : 415 Représentant : Maître Franz VAYSSIERES, avocat plaidant du barreau de SAINT BRIEUC Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE en sa qualité d'assureur du BUREAU D'ETUDES INGEROP Ayant son siège [Adresse 32] [Adresse 33] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société BUREAU D'ETUDES INGEROP Ayant son siège [Adresse 45] [Adresse 46] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Maître Julia GARY substituant Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0264 Société MARIGNAN HABITAT venant aux droits de la SCI LE LUGUET Ayant son siège [Adresse 47] [Adresse 48] prise en la personne de son Gérant la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER Ayant son siège [Adresse 47] [Adresse 48] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130441 vestiaire : 618 Représentant : Maître Sophie ZYLBERING substituant Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 067 Société LES MACONS PARISIENS Ayant son siège [Adresse 49] [Adresse 50] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000370 vestiaire : 623 Représentant : Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0583 INTIMES **************** Monsieur [HH] [RR] né le [Date naissance 30] 1943 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 51] [Adresse 9] Madame [YY] [PP] (Nom d'usage [FF]) née le [Date naissance 31] 1937 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [JJ] [II] épouse [UU] née le [Date naissance 32] 1954 à [Localité 24] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [WW] [UU] né le [Date naissance 33] 1976 à [Localité 25] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [TT] [UU] épouse [DD] née le [Date naissance 34] 1978 à [Localité 24] (IRAN) [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [OO] [YY] né le [Date naissance 35] 1962 à [Localité 26] (LIBAN) [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [DD] [YY] [CC] né le [Date naissance 36] 1930 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 52] [Adresse 53] Madame [F] [QQ] épouse [CC] née le [Date naissance 37] 1933 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 52] [Adresse 53] Madame [MM] [GG] [OO] née le [Date naissance 38] 1974 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] venant aux droits de Madame [ZZ] Monsieur [BB] [KK] né le [Date naissance 39] 1943 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] venant aux droits des consorts [N], [PP] et [II] [D] Madame [NN] [AA] épouse [KK] née le [Date naissance 33] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] venant aux droits des consorts [X], [PP] et [II] [D] Monsieur [AA] [SS] né le [Date naissance 40] 1956 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] venant aux droits de ses vendeurs Monsieur [FF] [EE] et de son épouse Madame [XX] [XX] Monsieur [CC] [TT] né le [Date naissance 41] 1950 à [Localité 31] de nationalité Française 17, rue Montagne de la Fage [Adresse 9] Madame [GG] [HH] épouse [TT] née le [Date naissance 42] 1966 à [Localité 32] de nationalité Française 17, rue Montagne de la Fage [Adresse 9] Monsieur [D] [JJ] né le [Date naissance 43] 1954 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Monsieur [QQ] [BB] né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Monsieur [D] [WW] né le [Date naissance 45] 1952 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Madame [EEE] [LL] épouse [WW] née le [Date naissance 46] 1954 à [Localité 35] (PEROU) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Monsieur [YY] [VV] né le [Date naissance 47] 1950 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Madame [GGG] [NNN] épouse [VV] née le [Date naissance 48] 1957 à [Localité 37] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Monsieur [YYY] [WWW] né le [Date naissance 32] 1946 à [Localité 38] (ETATS UNIS) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Madame [AAA] épouse [WWW] née le [Date naissance 49] 1947 au [Localité 39] (EGYPTE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Madame [FFF] [XXX] épouse [OOO] née le [Date naissance 50] 1936 à [Localité 40] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] Madame [ZZZ] [TTT] née le [Date naissance 51] 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Madame [VV] [LLL] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 41] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Monsieur [RR] [JJJ] né le [Date naissance 52] 1942 à [Localité 42] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628 Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219 INTERVENANTS VOLONTAIRES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Février 2017,, Madame Anna MANES, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT **************** FAITS ET PROCEDURE, La société Le Luguet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Marignan Habitat, a, en 1995, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation pour la création de 51 logements à [Adresse 54]. Une assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la société Aviva Assurances. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : * M. [NN], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), * la société Scobat Ingénierie (contrat de maîtrise d''uvre du 31 octobre 1994), aujourd'hui dénommée Ingerop (après changement de dénomination, cession de parts et transmission universelle de patrimoine), assurée auprès de la société Axa Courtage, aujourd'hui dénommée Axa France Iard, * la société Socotec, contrôleur technique (convention du 8 juin 1995), * la société les Maçons Parisiens, entreprise générale, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa Courtage, désormais Axa France Iard, * la société Vanhessche, sous-traitante de la société les Maçons Parisiens, titulaire du lot plomberie-V.M.C, (convention du 31 mai 1996), assurée auprès de la société SMABTP, * la société Mager, qui a fourni les canalisations à la société Vanhessche, assurée auprès de la société Axa France Iard. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement. Un syndicat des copropriétaires a été constitué (règlement de copropriété et état descriptif de division dressés le 19 décembre 1995). Les travaux ont été réceptionnés le 27 août 1997, avec réserves qui ont été levées le 11 décembre 1998. Arguant de la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide et de fuites dans les appartements et les parties communes, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a saisi le juge des référés qui, par décision du 4 mai 2007, a ordonné une expertise, confiée à M. [DDD]. Les opérations de l'expert ont été étendues selon ordonnances des 12 et 14 juin, 30 août, 3 et 26 octobre 2007. Le syndicat des copropriétaires et la SCI Pierre Sol, la SCI Pierre Jardins, la SCI Pierre Parc, M. et Mme [O], Mme et M. [U], Melle [U], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [T] et [O] [Y], Mme et M. [UU] [MM], Mme et M. [Z], Mme [ZZ] veuve [HHH] ont, par actes délivrés les 17, 18 et 19 mars 2009, fait assigner au fond en réparation la société Marignan Habitat, la société Aviva Assurances, M. [NN], la société MAF, la société Ingerop, la société Axa France Iard, la société Socotec, la société la SMABTP, la société les Maçons Parisiens, la société Vanhessche et la société Mager devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le dossier a été enrôlé sous le n° 09/4460. Par actes délivrés les 1er, 2, 3, 6 et 7 juillet 2009, ces mêmes copropriétaires, outre MM [S], [R] et [JJJ] [J], MM [DD] et [T] [MM] ont régularisé une nouvelle assignation contre les mêmes défendeurs. Le dossier a été enregistré sous le n° 09/8979 et a été joint au dossier précédent selon ordonnance du 10 décembre 2009. Par ordonnance rendue le 11 février 2010, le dossier n° 09/4460 a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport et d'un retrait du rôle. L'expert a clos et déposé son rapport le 28 février 2011. C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble ont déposé des conclusions en ouverture de rapport. Le dossier a alors été enrôlé sous le nouveau n° 12/3408. Par jugement contradictoire du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - Pris acte de l'absence de toute demande formulée par M. [Y] [C]. Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil, - Dit MM. [P] [F] et [ZZ] [Q] irrecevables en leurs demandes, faute de preuve de leur qualité à agir. - Dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute d'intérêt à agir. - Dit M. [P] [F], Mme [V] [ZZ], veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM] irrecevables en leurs demandes contre la société Socotec, la société Vanhessche, la compagnie SMABTP et la société Ingerop, prescrites. Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles 1382 du code civil, Vu l'article L242-1 du code des assurances, Vu les articles L124-3 alinéa 1er et L241-1 du code des assurances, Vu l'article L212-12 du code des assurances, - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et les copropriétaires recevables de l'ensemble de leurs demandes contre la société Marignan Habitat, la compagnie Aviva assureur dommages- ouvrage, M. [LL] [NN], la société Ingerop, la société Socotec, la société les Maçons Parisiens, la société Vanhessche et la société Mager, tant sur le fondement de leur garantie décennale que sur celui de leur responsabilité civile de droit commun. - Mis hors de cause la compagnie Aviva assureur CNR de la société Marignan Habitat, la compagnie MAF assureur de M. [LL] [NN], la compagnie AXA France IARD. assureur de la société Ingerop, la compagnie AXA France IARD. assureur de la société les Maçons Parisiens, la compagnie SMABTP. assureur de la société Vanhessche et la compagnie AXA France IARD assureur de la société Mager. - Dit les recours en garantie des défendeurs sans objet. - Débouté la compagnie Aviva assureur dommages-ouvrage de ses demandes présentées à titre subrogatoire. Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et l'ensemble des copropriétaires demandeurs aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils des défendeurs qui l'ont réclamée. - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et l'ensemble des copropriétaires demandeurs à payer à la société Marignan Habitat, la compagnie Aviva, ensemble M. [LL] [NN] et la compagnie MAF, la société Ingerop, la compagnie AXA. assureur de la société Ingerop, la Société Socotec, la société les Maçons Parisiens, la compagnie AXA assureur de la Société les Maçons Parisiens, ensemble la société Vanhessche et la compagnie SMABTP, la société Mager et la compagnie AXA assureur de la société Mager la somme de 3.000 euros (trois mille euros), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre : Vu l'article 462 du code de procédure civile, - Constaté que le jugement rendu par ce tribunal le 30 mai 2013 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], divers copropriétaires et, notamment la société Socotec n'est entaché d'aucune omission matérielle concernant la mise hors de cause de la société Socotec. - Dit n'y avoir lieu à rectification sur ce premier point. - Constaté que ce même jugement est entaché d'une omission matérielle concernant la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, assureur de la société Socotec. Et le rectifiant et y ajoutant : - Dit qu'en page 23 du jugement, dans son dispositif, il convient d'ajouter : * met hors de cause la compagnie SMABTP, assureur de la société Socotec. - Dit que la présente décision sera mentionnée sur le minute et sur les expéditions du jugement qu'elle rectifie et sera notifiée comme ce jugement. - Laissé la charge des dépens aux frais de l'État. Par déclaration du 28 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Dolleans, les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mme et M. [O], M. [SS] [U], Mme [VV] [L] épouse [U], Mme [U] [EE], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [O] et [T] [Y], Mme et M. [MM], Mme et M. [Z], MM. [S] [E], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] [TTT] [PPP], [SSS] [KK] [MM] et M. [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement contre la SMABTP, la société Aviva Assurances, la société M.A.F, la société Socotec, la société Axa France Iard, M. [J] [C] venant aux droits de Mme [ZZ], M. [NN], la société Marignan Habitat venant aux droits de la société Le Luguet , la société Bureau d'études Ingerop, la société Mager, la société Les Maçons Parisiens et la société Vanhessche. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/5015. Par déclaration du 27 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Dolleans, les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mme et M. [O], M. [SS] [U], Mme [VV] [L] épouse [U], Mme [U] [EE], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [O] et [T] [Y], Mme et M. [MM], Mme et M. [Z], MM. [S] [E], [R] et Philippe [J], MM. [DD] [TTT] [PPP] et [SSS] [KK] [MM] et M. [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Mager, la société les Maçons Parisiens, la SMABTP, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société les Maçons Parisiens, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, la société Ingerop, la société Aviva Assurances, la société Socotec, la société M.A.F, M. [J] [C] venant aux droits de Mme [ZZ], la société Marignan Habitat, M. [NN], la société Vanhessche et la société Mager. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/7227. Par ordonnance rendue le 1er avril 2014, les procédures inscrites sous les n° 13/7227 et 13/5015 ont fait l'objet d'une jonction et sont désormais suivies sous le n° 13/5015. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, donné acte à Mme et M. [CCC] de leur désistement d'appel et constaté le dessaisissement partiel de la cour. Par ordonnance d'incident du 8 juillet 2014, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, ordonné une expertise complémentaire s'agissant des fuites d'eau apparues dans les appartements A43, A24, A36 de l'immeuble sis [Adresse 1]suivant un procès-verbal établi par Me [EEE], huissier de justice, le 17 février 2014, et dénoncées aux termes des conclusions d'incident du 12 juin 2014 et commis M. [DDD] en qualité d'expert aux fins de décrire les désordres dénoncés en indiquant leur siège, leur nature, leur date d'apparition et leurs causes, préciser, en particulier, s'ils procèdent de la même cause, ont la même origine que ceux constatés en et retenus par les premiers juges et s'ils consistent en une aggravation de ces désordres, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance, d'indiquer les différents moyens de remédier aux désordres et chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2015. Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, mis hors de cause M. [J] [C] et condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction. Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, rejeté la demande d'expertise des appelants principaux et les a condamnés aux dépens générés par celui-ci. Par conclusions signifiées le 19 février 2014, M. [RR] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et fondé en son intervention volontaire. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2016, Mme [VV] [U] née [L] et Mme [EE] [U], en leur nom personnel et venant aux droits de [SS] [U] (décédé), demandent à la cour de : - Leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité d'ayant droit de [SS] [U]. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2016, M. [UU] [MM], M. [DD] [MM] et M. [T] [MM], tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM] née [T], demandent à cette cour de : - Leur donner acte de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant droit de [YY] [MM] née [T]. Par conclusions signifiées le 17 mai 2016, Mme [OO], venant aux droits de Mme [ZZ], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. [EE], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme et M. [UU], M. [YY], Mme et M. [CC] sollicitent, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, demande à la cour de : - Leur donner acte de leur intervention volontaire. Par conclusions signifiées le 6 octobre 2016, Mme [LLL] sollicite, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance pendante devant cette cour sous le n° 13/5115 en qualité de propriétaire de l'ensemble situé [Adresse 8]. - Prendre acte de ce qu'elle se joint aux demandes formulées préalablement par les appelants. Par conclusions signifiées le 17 février 2017, M. [JJJ] sollicite, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, demande à la cour de : - Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], la SCI Pierre Sol, la SCI Pierre Jardins, la SCI Pierre Parc, M. et Mme [O], Mmes [VV] et [EE] [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayant droit de [SS] [U], M. et Mme [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [T] et [O] [Y], M. [UU] [MM], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [YY] [MM], Mme et M. [Z], MM. [S], [R], [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], en leur nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM], M. [Q], appelants, M. [RR], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme [JJ] [UU], Mme [TT] [UU] et M. [WW] [UU], M. [YY], Mme et M. [CC], Mme [AAA] [OO], venant aux droits de Mme [ZZ] veuve [HHH], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs M. [EE] et son épouse Mme [XX], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [LLL], M. [JJJ], intervenants volontaires, demandent à la cour, au fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1382 et suivants du code civil, de : - Les dire et juger recevables et fondés en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Infirmer et mettre à néant le jugement dont appel, décharger les concluants des dispositions contre eux prononcées et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, statuant à nouveau : - Donner acte de leur intervention volontaire devant la cour aux consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [AA], [SS], [TT], [HH], [JJ], [BB], [WW], [LL], [VV], [NNN], [WWW], [AAA], [XXX], [TTT], [UUU], [UU], [DD], [YY], et [CC] ; les y déclarer recevables et bien fondés. - Constater que M. [J] [C] n'entend pas maintenir cette intervention. - Dire et juger que : * les intimés sont responsables in solidum de la corrosion de l'ensemble des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble sis à [Adresse 54], * quelle que soit leur qualité, ils ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum à l'égard des concluants, * le délai décennal de la responsabilité des constructeurs a été interrompu par les ordonnances de référé des 4 mai et 14 juin 2007 avant son terme du 27 août 2007, puis par l'instance au fond, selon assignation des 17, 18 et 19 mars 2009, ce qui a reculé ce terme non seulement à la date à laquelle il sera statué sur l'instance au fond, par décision devenue définitive, mais à l'expiration du délai de dix ans suivant cette décision, * cette prescription a été de même interrompue par l'aveu non équivoque de responsabilité de la société Aviva Assurances du 13 mai 2011 proposant, sans réserve, la réfection généralisée des canalisations d'eau chaude et d'eau froide du syndicat concluant, tant en parties communes qu'en parties privatives, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire concluant à la généralisation du sinistre, * par cet aveu, cet assureur a reconnu non seulement que le délai décennal était toujours en cours, mais qu'il s'appliquait à l'ensemble des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble, quelle que soit la date de manifestation de leur corrosion, fût-elle postérieure au 19 mars 2019 et même au-delà, à savoir dix ans après la décision de justice devenue définitive se prononçant sur les désordres invoqués par les concluants et leur dédommagement, * le préjudice ainsi subi par les concluants a été reconnu indemnisable, comme préjudice certes futur, mais certain, * l'action du syndicat des copropriétaires concluant et des copropriétaires en demande, tant au fond qu'en référé, a interrompu le délai décennal, non seulement pour les désordres en parties communes, affectant les canalisations encastrées dans le gros 'uvre, mais également pour les malfaçons en parties privatives, à l'intérieur de chaque lot de copropriété, * le syndicat des copropriétaires concluant a qualité pour agir lorsque les désordres des parties privatives, comme c'est le cas en l'espèce, mettent en péril la conservation de l'immeuble ou que les dommages affectant les parties privatives ont leur origine dans les parties communes, ces deux conditions alternatives étant, dans le cas particulier, réunies, * la procédure engagée par le syndicat et les copropriétaires a été interruptive de prescription à l'égard de l'ensemble des constructeurs mis en cause et de leurs assureurs respectifs et au profit non seulement du syndicat mais de tous les copropriétaires justifiant de leur titre d'acquisition, * les corrosions de canalisations engagent, pour faute présumée, subsidiairement pour faute prouvée, la responsabilité de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, que leur intervention relève de la maîtrise d'ouvrage (société Marignan Habitat et assureur dommages ouvrage), de la maîtrise d''uvre (l'architecte M. [NN] et la société Ingerop), du contrôle technique (société Socotec) et/ou de l'exécution des travaux (la société les Maçons Parisiens), du sous-traitant (entreprise de plomberie Vanhessche) et du fournisseur (société Mager), * le lien de causalité entre les corrosions et la sphère d'intervention de chacun des constructeurs est, dès lors, établi et que c'est par le concours de leurs fautes qu'ils ont participé à la réalisation de l'entier dommage, ce qui engage leur responsabilité in solidum envers les concluants, * aucune cause exonératoire de responsabilité n'existe que puissent invoquer les constructeurs pour échapper en tout ou partie à leur responsabilité, * la société Marignan Habitat, garant général, en tant que maître de l'ouvrage, a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1134 et 1147 du même code, et que la garantie de l'assureur dommages ouvrage, la société Aviva Assurances, se trouve ainsi acquise au profit des concluants, * en tant que contrôleur technique, le bureau de contrôles Socotec, le bureau d'études Ingerop et M. [NN], l'architecte, comme maîtres d''uvre, ont engagé leur responsabilité in solidum en acceptant la fourniture et la pose de canalisations encastrées, sans s'être assurés que, par la nature du matériau mis en 'uvre et l'emplacement de ces canalisations, elles demeureraient étanches, * l'entreprise générale, la société les Maçons Parisiens, en tant que technicienne avertie du bâtiment, ne devait pas faire procéder à la fourniture et à la pose de ces canalisations sans avoir cette même assurance, * cette même obligation pesait sur le fournisseur, la société Mager, et le sous-traitant de l'entreprise 'Les maçons parisiens', l'entreprise Vanhessche, - Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondés, les intimés en leur appel incident ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et les en débouter, - Débouter M. [J] [C] de toute demande qu'il formulerait à l'encontre des copropriétaires et du syndicat concluant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, -S'entendre condamner in solidum les intimés à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] la somme de 718.388 € toutes taxes comprises (sept cent dix-huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros toutes taxes comprises) à titre de travaux de réfection, celle de 500.000 € (cinq cent mille euros) en réparation de son trouble de jouissance collectif et celle de 235.000 € (deux cent trente-cinq mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et à chacun des copropriétaires en demande la somme de 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts compensatoires, et ce par appartement concerné par les désordres, soit pour 51 logements, la somme de 510.000 € (cinq cent dix mille euros), ainsi que la somme de 5.000 € (cinq mille euros) par copropriétaire concluant, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Et, faisant droit à la demande additionnelle des concluants, - S'entendre condamner in solidum les intimés à payer au syndicat concluant à ce titre la somme complémentaire de 11.119,28 euros, (onze mille cent dix-neuf euros et vingt-huit centimes), sauf à parfaire, à titre de travaux de réfection, eu égard aux nouveaux sinistres intervenus, - Dire et juger que : * la somme de 718.388 euros TTC (sept cent dix-huit mille trois cent quatre- vingt-huit euros toutes taxes comprises) sera indexée de la date de son estimation par l'expert à celle de l'arrêt à intervenir, selon variation de l'indice INSEE de la construction, déduction faite de l'acompte versé, soit 110.770,29 euros (cent dix mille sept cent soixante-dix euros et vingt-neuf centimes d'euros), et productive d'intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, * les demandes sont à la fois recevables et fondées, dès lors que les concluants justifient de leur qualité à agir, par la production de leurs matrices cadastrales, relevés de propriété et actes d'acquisition, * par leur assignation en référé, ils ont interrompu le délai de la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle et/ou délictuelle, des constructeurs et de leurs assureurs respectifs qui, à nouveau, a été interrompu par leur assignation au fond, * en conséquence, que le délai décennal, subsidiairement contractuel ou délictuel de droit commun, continue de courir et ne viendra à expiration qu'à la date de l'arrêt à intervenir dans le présent litige de la cour de céans, purgé de tous recours, sinon même qu'au terme du délai de dix ans suivant cet arrêt, * l'action des concluants n'est donc pas prescrite, * elle n'est pas non plus périmée, * la généralisation de la corrosion des canalisations d'eau froide et d'eau chaude de l'immeuble est démontrée par les constatations expertales et la poursuite des corrosions, et corroborée par la reconnaissance non équivoque de garantie de la société Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, aux termes de son offre d'indemnisation du 13 juin 2011 visant l'ensemble des canalisations, même celles qui ne sont pas corrodées à ce jour, et celles postérieures au dépôt du rapport d'expertise concluant à la généralisation du sinistre, * l'action en justice, même en référé, du syndicat des copropriétaires a interrompu le délai de la responsabilité décennale, tant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes et bénéficie ainsi, non seulement aux copropriétaires ayant dès l'origine agi aux côtés du syndicat, mais également à tous les copropriétaires en demande, quelle que soit la date de la régularisation de leur instance au fond, * les quatre conditions d'application de la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil sont en l'espèce réunies, en ce qui concerne l'existence d'un ouvrage, la qualité de copropriétaire des concluants, l'atteinte à la destination et/ou à la solidité de l'ouvrage et l'imputabilité des désordres, * l'imputabilité de la corrosion aux intimés ne peut être contestée en l'absence de preuve d'une cause étrangère, exonératoire car elle est présumée, puis démontrée, envers la société maître de l'ouvrage et prouvée à rencontre des autres intimés par les constatations expertales, * subsidiairement, que la responsabilité du maître de l'ouvrage et de ses locateurs d'ouvrage est démontrée pour fautes, en vertu des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, * en tout cas, les assureurs des susnommés sont tenus, en vertu de leurs polices d'assurances respectives, de garantir le sinistre dans sa généralité, * la responsabilité du fournisseur des canalisations, la société Mager, est engagée, en vertu de ces mêmes dispositions légales des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, * la responsabilité du sous-traitant, la société Vanhessche, doit être sanctionnée par application des articles 1382 et suivants du code civil, * la réparation due aux concluants, en vertu du principe de la réparation intégrale, doit couvrir non seulement les travaux de réfection des désordres avec indexation, mais également les dommages annexes : trouble de jouissance collectif et individuel, remboursement des frais et débours irrépétibles de procédure, * la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide a son origine dans les parties communes (canalisations encastrées et non privatives) et affecte la conservation de l'immeuble par sa généralisation, d'où il résulte que non seulement le syndicat des copropriétaires a qualité pour en poursuivre la réparation et celle de ses dommages annexes, mais encore que sa procédure a interrompu le délai décennal à rencontre de l'ensemble des intimés, et au profit de tous les appelants, - S'entendre condamner in solidum tous les intimés en tous les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [BBB] [DDD], dont distraction est requise, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Débouter M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile envers le syndicat des copropriétaires concluant. La société Aviva Assurances a signifié ses conclusions le 14 janvier 2014. Par ordonnance du 1er décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société Aviva Assurances au visa de l'article 964 du code de procédure civile. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, la société Marignan Habitat, intimée, demande à la cour, au fondement des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 241-1, L.241-2 et L. 124-3 du code des assurances, de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions. - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires requérants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11/17, rue Montagne de la Fage n'a subi aucun préjudice relatif au prétendu trouble de jouissance collectif allégué. - Dire et juger que les copropriétaires requérants n'ont subi aucun préjudice relatif au prétendu trouble de jouissance personnel allégué. Statuant à nouveau, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires requérants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions. A titre plus subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour devait faire droit à tout ou partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par les copropriétaires requérants à son encontre, celle-ci ne saurait en supporter la charge définitive. Statuant à nouveau, - Lui donner acte que ses appels en garantie ne constituent en aucune manière une reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondé des demandes principales présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par les copropriétaires requérants. - Dire et juger que M. [NN], architecte, le bureau Ingerop, bureau d'études, le bureau de contrôle Socotec, la société Les Maçons Parisiens, entreprise principale, la société Vanhessche, sous- traitant du lot plomberie, la société Mager, son fournisseur, la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [NN], la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, les Maçons Parisiens et Mager, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des société Vanhessche et Socotec, sont solidairement responsables ou à tout le moins in solidum responsables des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par les copropriétaires requérants. - Dire et juger la garantie de la société Aviva Assurances, assureur DO et CNR, doit être mobilisée en l'espèce à son profit. - Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société Aviva Assurances, M. [NN], architecte, le bureau Ingerop, bureau d'études, le bureau de contrôle Socotec, la société Les Maçons Parisiens, entreprise principale, la société Vanhessche, sous- traitant du lot plomberie, la société Mager, son fournisseur, la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [NN], la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, les Maçons Parisiens et Mager, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des société Vanhessche et Socotec, à la relever et la garantir de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être rendues à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l'immeuble 11/17, rue Montagne de la Fage à Paris 15ème. En toute hypothèse : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires requérants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions. - Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre. - Débouter la société Aviva Assurances de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre. - Débouter la société les Maçons Parisiens de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre. - Débouter la société Mager et son assureur, la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre. - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et/ou tous succombants à lui payer chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et/ou tous succombants aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, M. [NN] et la Mutuelle des Architectes Français, intimés, demandent à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2013 et le jugement rectificatif rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, en toutes leurs dispositions. A titre subsidiaire : - Déclarer les copropriétaires pris individuellement irrecevables en leurs demandes fins et prétentions dirigées à leur encontre. - Débouter les appelants de toutes leurs demandes formées à leur encontre. - Débouter toutes les parties de leurs demandes en garantie formées à leur encontre. - Condamner in solidum la société les Maçons Parisiens et son assureur la société Axa France Iard, la société Vanessche et son assureur la SMABTP, le bureau d'études Ingerop et son assureur la société Axa France Iard à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, eu égard aux obligations respectives et aux fautes relevées par l'expert à rencontre de ces appelés en garantie. En tout état de cause : - Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré. - Condamner le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire demandeur à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. - Condamner in solidum to
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile.article 699 code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile darticle 386 du code de procédure civile et à larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Alexandre MAILLOTMaître Anne-Laure DUMEAUMaître Anne-Laure DUMEAU
MeMaître Armelle DE CARNEMaître Caroline MENGUYMaître Christophe DEBRAYMaître Christophe DEBRAY
MeMaître Christopher KOENIGMaître Corinne AILY-CORLAYMaître Eric GOMEZMaître Franck LAFONMaître Franz VAYSSIERESMaître Jean-Marc ALBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 mai 2017
Référence
6033a934735d815d4e2dec5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA