Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 28 avril 2017
- ECLI
- 6033aa5b3f32755e6b226844
- Date
- 28 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 28 AVRIL 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25048 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00790 APPELANTE Société ADT PROMOTIONS prise en la personne de ses représentants légaux N° Siret : 502 475 759 ayant son siège au [Adresse 1] Représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627 INTIMÉ Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, président et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Le 23 septembre 2013, la société ADT Promotion a offert d'acquérir les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la copropriété dans l'immeuble sis [Adresse 3], appartenant à M. [P] [F], moyennant le prix de 645.000 € et le versement d'une indemnité d'immobilisation de 30.000 €. M. [P] [F] a accepté cette offre le 26 mars 2013. Le 11 octobre de la même année, la société ADT Promotion lui a envoyé par mail la copie d'un chèque de 20.000 € établi à son ordre. Ce chèque a été remis à M. [P] [F] à une date et dans des conditions controversées et a été encaissé par M. [F] fin mars 2014. Le 15 octobre suivant, M. [N], notaire, a reçu en la forme authentique une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 600.000 € la promesse prévoyant le versement d'une indemnité d'immobilisation de 10.000 € qui a été séquestrée entre les mains du notaire. La vente n'a pas été réalisée faute pour la société ADT Promotion de lever l'option et c'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 22 décembre 2014, M. [P] [F] a assigné la société ADT Promotion pour la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation séquestrée. Reconventionnellement, la société ADT Promotion a conclu à la condamnation de M. [P] [F] à la restitution de la somme de 20.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et de 10.000 € de dommages-intérêts. Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a': - condamné la société ADT Promotion à payer à M. [P] [F] la somme de 10.000 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation séquestrée, - autorisé la SCP notariale à remettre à M. [P] [F] la somme séquestrée, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, - débouté la société ADT Promotion de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société ADT Promotion à payer à M. [P] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La société ADT Promotion a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2017, de : au visa des articles 1134, 1153 et 1376 du code civil, - condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 20.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, date de la première mise en demeure, - condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, - condamner le même au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. [P] [F] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le'22 avril 2016, de : au visa des articles 1134 et 1376 du code civil, - débouter la société ADT Promotion de ses demandes, - confirmer le jugement, - condamner la société ADT Promotion au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, la société ADT Promotion fait valoir que le chèque de 20.000 € qu'elle a adressé à M. [P] [F] le 11 octobre 2013 ne correspondait qu'à un chèque de garantie qui n'aurait pas dû être encaissé, alors que l'indemnité d'immobilisation a été conventionnellement fixée à 10.000 €'et que le paiement de 20.000 € devient donc sans cause'; M. [P] [F] soutient que le chèque de 20.000 € constitue une partie de l'indemnité d'immobilisation et correspond au montant de 30.000 € convenu par les parties ; En droit, l'engagement sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet'; En l'occurrence, l'envoi d'un chèque de 20.000 € à M. [P] [F], qui ne conteste pas l'avoir encaissé tardivement, fin mars 2014, ne correspondait à aucune obligation ou engagement contractuels de la part de la société ADT Promotion qui auraient été consignés à la promesse de vente renfermant le dernier état de leurs accords et n'avait pour objet que de témoigner du sérieux de l'offre d'achat de cette société auprès de M. [F], lequel devait venir de province pour signer la promesse de vente'; lors de la signature de la promesse unilatérale, l'indemnité d'immobilisation a été expressément fixée à 10.000 € et non à 30.000 € et aucune allusion n'a été faite à un règlement antérieur ou concomitant de 20.000 € : dès lors, la remise d'un chèque de 20.000 € «'en garantie'» de l'offre d'achat se trouve soit dépourvue de cause soit fondée sur une cause illicite, savoir la remise d'un chèque dit de «'garantie'»'; Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société ADT Promotion de sa demande de restitution de la somme correspondant à ce chèque, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014'; La société ADT Promotion n'établit pas avoir subi un préjudice complémentaire à ce remboursement et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts'; En équité, M. [P] [F] sera condamné à lui régler une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Condamne M. [P] [F] à payer à la société ADT Promotion la somme de 20.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, Condamne M. [P] [F] à payer à la société ADT Promotion la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 28 avril 2017
Référence
6033aa5b3f32755e6b226844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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