Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2017
- ECLI
- 6033ab862fadc45f95769674
- Date
- 28 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 28 AVRIL 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 10 Mars 2017 N° de rôle : 16/00286 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON en date du 11 janvier 2016 code affaire : 89A Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque [D] [U] C/ CPAM DU DOUBS PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON ET : CPAM DU DOUBS, [Adresse 2] INTIMEE représentée par représentée par Madame [E] [O], Audiencier munie d'un pouvoir permanent, du 4 janvier au 31 décembre 2017, émanant de Monsieur [P] [P], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 2 janvier 2017. COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 10 Mars 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Mme Stéphanie MOLIRANI, Greffier stagiaire lors du délibéré : Monsieur Jérôme COTTERET, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [D] [U] a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs le 19 mars 2012 une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 30 janvier 2012 par le docteur [D] indiquant : 'asthme diagnostiqué en 2008. Aggravation et augmentation de la fréquence des crises lors de l'exposition aux solvants, peintures, vernis, vapeurs d'encre sur le lieu de travail. Depuis 2011, crise d'asthme grave déclenchée systématiquement lors de cette exposition'. Par courrier du 23 août 2012, la Caisse a informé Mme [D] [U] qu'elle transmettait son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où la condition liée à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. À la suite de l'avis rendu le 13 mai 2013 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ayant conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie présentée et les activités professionnelles, la Caisse a refusé par courrier du 4 juin 2013 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée. Mme [D] [U] a contesté cette décision le 8 juillet 2013 devant la Commission de recours amiable qui a confirmé le 30 juillet 2013 le rejet de prise en charge. Par courrier recommandé enregistré au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 9 septembre 2013, Mme [D] [U] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable. Par jugement rendu le 11 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer et a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy aux fins d'obtenir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et les activités professionnelles de Mme [D] [U]. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2016, Mme [D] [U] a interjeté appel de cette décision. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy a rendu son avis le 7 juillet 2016, concluant à l'absence de lien de causalité. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2017, Mme [D] [U] fait valoir bénéficier d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle en raison du non-respect des délais d'instruction de sa demande par la Caisse. Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale, arguant de la nullité de l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon. À titre encore plus subsidiaire, elle soutient rapporter la preuve d'une exposition régulière dans son activité professionnelle à des molécules à l'origine de sa pathologie. Elle explique qu'elle travaillait dans des locaux où l'on pouvait sentir les odeurs de solvants et de peintures provenant de l'atelier. Elle conclut en toute hypothèse à la condamnation de la Caisse à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Pour sa part, dans ses écrits déposés le 9 décembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs fait valoir que les délais d'instruction ont été respectés si bien que Mme [D] [U] ne peut bénéficier d'une reconnaissance implicite de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle entend voir constatée la validité de la décision prise par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et en tout état de cause rejetée la demande d'expertise médicale. L'organisme social fait en effet remarquer que l'assurée a bénéficié de l'avis d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Caisse sollicite ainsi la confirmation du rejet du refus de prise en charge et la condamnation de Mme [D] [U] à lui payer une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 10 mars 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur l'existence d'une décision de reconnaissance implicite : Aux termes des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie à partir de la réception de la déclaration, complété d'un nouveau délai de trois mois lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. En cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus. En l'absence de décision de la Caisse dans ces délais, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Mme [D] [U] prétend que la procédure est irrégulière dans la mesure où la Caisse n'aurait saisi le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles que postérieurement à l'expiration de l'ensemble de ces délais. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial de Mme [D] [U] le 20 mars 2012, ce qui lui imposait de prendre une décision avant le 20 juin 2012. Il est constant que par courrier du 15 juin 2012 réceptionné le 16 juin 2012, la Caisse a informé Mme [D] [U] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Puis, par courrier adressé à Mme [D] [U] le 23 août 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie a indiqué avoir saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, la Caisse lui a notifié le 11 septembre 2012 un refus conservatoire dans la mesure où l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui était pas encore parvenu. Il résulte de ces observations que la Caisse a bien saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai complémentaire. De même, dans la mesure où en l'absence d'avis du Comité régional, la Caisse a notifié à Mme [D] [U] un refus de prise en charge à titre conservatoire avant l'expiration dudit délai complémentaire, elle a également respecté les textes susvisés. Il apparaît en conséquence que la procédure diligentée par la Caisse est régulière. 2° ) Sur la régularité de l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et la demande d'expertise judiciaire : Il est constant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a rendu son avis le 13 mai 2013 en l'absence du médecin du travail suite à un mouvement de grève générale. Ainsi, il n'est guère contestable que l'avis rendu par ce comité, au surplus en dehors du délai prévu par les textes, est nul. Mme [D] [U] en conclut qu'il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Or, le litige n'étant relatif qu'aux modalités de réunion des conditions du tableau, le juge ne peut ordonner d'expertise médicale judiciaire et ne peut que saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans le cas présent, il y a lieu de constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a bien saisi ce second Comité, en l'espèce celui de Nancy, qui ayant statué en présence de l'intégralité de ses membres, a ainsi émis le 7 juillet 2016 un avis régulier. Il convient donc de rejeter la demande d'expertise sollicitée par Mme [D] [U] et de confirmer le jugement en ce qu'il a saisi pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy. 3° ) Sur le fond : Les parties sollicitent que la Cour évoque le fond de l'affaire. Il est constant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy, dans son avis rendu le 7 juillet 2016, a conclu de la manière suivante : 'Mme [D] [U] est assistante de direction depuis 2003 d'une association culturelle. Elle peut être exposée, sur un mode aléatoire, à des molécules issues entre autres de la dégradation des matériaux composant les locaux, sans que ce facteur ne soit validé dans son dossier, sachant que la rythmicité des symptômes respiratoires ne semble pas liée à sa présence dans les locaux dans lesquels elle séjourne durant son travail. De ce fait, la symptomatologie asthmatiforme ne peut être rattachée à une exposition spécifiquement professionnelle. En conséquence, les membres du comité régional estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée'. Pour sa part, Mme [D] [U] prétend que contrairement à ce qu'a retenu le Comité régional de Nancy, elle n'était pas exposée aléatoirement aux éléments à la base de sa pathologie, mais très régulièrement, ce qui caractérise selon elle une exposition suffisante pour prétendre au caractère professionnel de l'affection. Elle produit à cette fin une attestation rédigée par le chargé des relations presse et de la communication de l'association où elle travaillait, M. [B] [L], qui précise : 'J'atteste que les bureaux du centre d'art au premier étage servent de stockage d'appoint pour différents types de publications : catalogues, affiches, cartons d'invitation fraîchement imprimés sont entreposés sur des étagères en grande quantité (...) Tous ces documents tout juste sortis de l'imprimerie dégagent une odeur désagréable. Les salariés passent huit heures par jour dans ces locaux sans système d'aération (...) Les murs de la salle d'exposition du centre d'art sont repeints à chaque nouvelle exposition. Là encore, la peinture dégage une odeur entêtante (...) Je tiens à préciser que j'ai été témoin des crises d'asthme de Mme [D] [U] au centre d'art'. Elle verse encore aux débats une attestation d'un cadre de l'association, Mme [F] [T], dont les termes sont très similaires. Toutefois, force est de constater que ces témoignages, à défaut d'autres éléments concordants, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy et notamment de dire que Mme [D] [U] était exposée aux molécules litigieuses autrement que sur un mode aléatoire. En l'absence de lien direct certain entre l'activité professionnelle et la pathologie, c'est donc à juste titre que la Caisse a confirmé son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de rappeler que la présente procédure est gratuite et sans frais. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale DÉCLARE l'appel de Mme [D] [U] mal fondé ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 11 janvier 2016 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONFIRME la décision de la Caisse d'assurance maladie du Doubs de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [D] [U] au titre de la législation professionnelle ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2017
Référence
6033ab862fadc45f95769674
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