Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfbb6986860fb72ae38
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 27/04/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 16/03100 Jugement (N° 14/02663) rendu le 19 Avril 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer APPELANTS M. [A] [Q] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] et Mme [G] [X] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] demeurant ensemble [Adresse 1] [Adresse 1] représentés et assistés par Me François Derouet, avocat au barreau de Boulogne sur Mer INTIMÉE SA Logis 62, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Anne-Bénédicte Robert, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substituée à l'audience par Me Guillaume Baillard, avocat au barreau de Boulogne sur Mer DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Isabelle Roques, conseiller Caroline Pachter-Wald, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [Q] ont acquis, le 31 mars 2012, un immeuble sis à [Adresse 3] cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jouxtant un terrain constructible, propriété de la SA HLM Vilogia Logis 62 (SA Vilogia), situé dans la même rue et cadastré [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Selon un acte du 14 septembre 2001 passé par devant Me [Z] [G], notaire à [Localité 3], avait été créée une servitude de passage, prise sur la parcelle de la SA Vilogia, au profit du fonds de M. et Mme [Q]. La société Vilogia a obtenu, le 27 novembre 2012, un permis de construire ayant pour objet un immeuble collectif. Estimant que le projet de la SA Vilogia ne respectait pas rigoureusement la servitude, M. et Mme [Q] ont saisi le juge des référés, du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, aux fins de le voir faire défense, à la SA Vilogia, d'effectuer tous travaux pouvant porter atteinte tant à la servitude conventionnelle de passage, qu'à la servitude légale de vue, existant entre les parcelles voisines. Selon ordonnance de référés du 22 janvier 2014, confirmée par arrêt de cette cour, en date du 30 septembre 2014, il a été fait interdiction à ladite société d'exécuter tous 'travaux de nature à affecter ou porter atteinte à l'exercice de la servitude de passage, de vue et d'assiette concédée aux époux [Q]'. Par assignation du 11 septembre 2014, M. et Mme [Q] ont fait attraire au fond la SA Vilogia, devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui, par jugement du 19 avril 2016, a : - débouté M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté la SA Vilogia de ses prétentions reconventionnelles ; - condamné in solidum M. et Mme [Q] aux entiers dépens. M. [A] [Q] et Mme [G] [X], son épouse, (M. et Mme [Q]) ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 19 mai 2016. Selon leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 26 juillet 2016, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - constater l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de vue telles que définies dans l'acte notarié du 14 septembre 2001 sur le terrain de Vilogia Logis 62 et au bénéfice de M. et Mme [Q], - constater l'existence d'une zone inconstructible de trois mètres jouxtant l'immeuble de M. et Mme [Q] défini par l'annexe de cet acte, - faire défense à Vilogia Logis 62 d'effectuer tous travaux de nature à affecter ou à porter atteinte à l'exercice de la servitude concédée par ses auteurs à M. et Mme [Q], tant en ce qui concerne la vue, que le passage et l'assiette du passage sous une astreinte de 800 euros par jour, - condamner la société Vilogia Logis 62 à payer à M. et Mme [Q], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Derouet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 31 octobre 2016, la SA HLM Vilogia Logis 62 (société Vilogia Logis 62) demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 19 avril 2016, en ce qu'il a débouté M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes et sauf en ce qui concerne le rejet de la demande relative à l'abus de droit, - réformer la décision du tribunal de grande instance, uniquement en ce qu'elle a débouté la société Vilogia Logis 62 de sa demande relative à l'abus de droit, - condamner M. et Mme [Q] à payer la somme de 15 000 euros à la société Vilogia Logis 62 au titre du préjudice subi, En conséquence, - débouter M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [Q] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2017. SUR CE, 'Sur la demande de M. et Mme [Q] : sur la servitude de passage : Attendu que M. et Mme [Q] s'opposent à la modification susceptible d'être apportée à l'assiette de la servitude conventionnelle, dont ils bénéficient, par le projet de construction d'un mur de l'immeuble de la société Vilogia Logis 62 ; Qu'il soutiennent que 'la comparaison du plan du permis de construire avec le plan de servitude fait apparaître que le mur porteur de la résidence se situera intégralement dans la zone réservée à l'exercice de la servitude, qui est tout à fait inconstructible' ; Qu'ils se fondent sur les dispositions du premier alinéa de l'article 701 du code civil et font valoir que si l'alinéa 3 autorise une modification de la servitude c'est à la double condition, non réunie en l'espèce, que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant et que le nouvel endroit, proposé au propriétaire de l'autre fonds, soit aussi commode pour l'exercice de ses droits ; Attendu que la société Vilogia Logis 62 fait valoir que le déplacement de la servitude de passage ne rendrait pas l'exercice de la servitude incommode pour M. et Mme [Q] puisque n'étant transférée que de 20 cm contre le mur de leur propre immeuble et que l'assiette de ladite servitude restera inchangée, voire agrandie ; Que cette servitude ne saurait l'entraver dans la jouissance de son droit de propriété, en particulier pour ériger un immeuble pour lequel elle dispose d'un permis de construire ; Attendu, à titre liminaire et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'aucune des parties à la cause ne conteste ni l'existence de la servitude perpétuelle et les dimensions du droit de passage de trois mètres de large contre le mur du fonds créancier, mentionnées dans l'acte du 4 septembre 2001 au profit de l'auteur de M. et Mme [Q], ni le fait que la construction, sur les parcelles de la société Vilogia Logis 62, du mur de l'immeuble d'une hauteur de 12 mètres sur une longueur de 13 mètres modifiera l'état du fonds débiteur de la servitude au sens de 1'article 701 du code civil ; Attendu que, selon l'article 701 du code civil, 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser' ; Attendu que si M. et Mme [Q] estiment qu'en construisant un mur séparatif, de 20 cm d'épaisseur contre le mur de leur propre immeuble, la société Vilogia Logis 62 contreviendra à leur droit, il ressort néanmoins des plans joints au dossier du permis de construire, versés aux débats, que la construction envisagée laisse la servitude de passage libre sur une largeur de plus 3 mètres, son assiette se trouvant seulement décalée de 20 cm, du fait de l'édification du mur porteur de l'immeuble en projet ; Que force est de constater que malgré l'édification de ce mur, l'assiette de la servitude de passage en restera inchangée, les dimensions du passage laissé entre les deux fonds étant de 3,06 mètres utiles, au plus étroit, et de 3,26 mètres au plus large ; Que l'absence de ce mur, qui sera une des parties structurelles de l'immeuble, viendrait restreindre la possibilité de la SA Vilogia d'user de la superficie de sa parcelle pour son droit à construire et rendrait, pour elle, l'exercice de la servitude nécessairement plus onéreuse au sens de l'alinéa 3 l'article 701 du code civil ; Que le propriétaire du fonds dominant ne saurait refuser l'offre faite en application de ces dispositions du code civil ; Et attendu que le fait que ledit passage soit couvert sous la construction à venir n'altère en rien son usage ; Que la construction envisagée permettra d'aménager le chemin constitutif de la servitude au moyen d'une voirie, recouverte d'enrobé, plus praticable que le chemin actuel en calcaire ; Qu'enfin, alors qu'il revient au propriétaire du fonds dominant de démontrer en quoi l'assiette proposée serait moins commode que l'ancienne, M. et Mme [Q] ne rapportent nullement cette démonstration ; Attendu, ainsi, que la mise en oeuvre de cette servitude, telle que préconisée par la société Vilogia Logis 62 dans son projet de construction, ne saurait constituer un grief pour M. et Mme [Q] ; Qu'il conviendra de confirmer la décision entreprise qui a rejeté leurs demandes ; sur la servitude de vue : Attendu que se fondant, cette fois, sur les dispositions de l'article 678 du code civil, M. et Mme [Q] prétendent que le projet de la société Vilogia Logis 62 ne respecte pas la servitude régulièrement consentie dont ils bénéficient ; Qu'il serait de nature à créer une gêne importante dans l'usage de leur habitation en occultant le passage de lumière ; Qu'ils réclament la confirmation de l'ordonnance ayant fait droit à leur demande de suspension du projet entrepris ; Attendu que la société Vilogia Logis 62 oppose que l'existence de la servitude de vue n'est nullement établie par leur titre ou la loi et que M. et Mme [Q] ne justifient pas davantage des préjudices dont ils se prévalent ; Mais attendu, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'acte du 4 Septembre 2001 ne comporte aucune clause relative à une servitude de vues au profit du fonds de M. et Mme [Q], se contentant de rappeler les dispositions de l'article 678 du code civil ; Et attendu que, selon les pièces produites, le mur gauche de l'immeuble de M. et Mme [Q], côté servitude de passage, est pourvu de trois 'Jours en pavés de verres dormants' qui ne constituent nullement des ouvertures ni n'autorisent aucune vue sur le fonds voisin, au sens de l'article 678 du code civil ; Que, de même, la construction en projet ne comporte pour sa part ni ouverture ni balcon ni saillie, ni vue sur le fonds de M. et Mme [Q] qui impliqueraient l'application de ces dispositions légales ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Q] de leurs demandes de ce chef et des préjudices qu'ils subiraient ; 'Sur les demandes annexes : Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit, en outre, supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge de la société Vilogia Logis 62, intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ; Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par M. et Mme [Q] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ; Et attendu que l'appel interjeté par la M. et Mme [Q], qui ne constitue pas une man'uvre téméraire ou dilatoire susceptible de dégénérer en abus de droit, ne saurait justifier la prétention de la société Vilogia Logis 62 à obtenir l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [A] [Q] et Mme [G] [X], son épouse, à payer la somme de 2 500 euros à la SA HLM Vilogia Logis 62, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Le greffierLe président, Claudine PopekChristian Paul-Loubière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033acfbb6986860fb72ae38
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