Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfcb6986860fb72af17
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 88 497 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23299 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015019354 APPELANTE SA CREDIT DU NORD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 456 50 4 8 511 Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 INTIMES Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (78) Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] es qualités de mandataire judiciaire, à la liquidation judiciaire de la société GROUPE JEMINI, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 25 juillet 2013. [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 434 12 2 5 111 Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 SA GROUPE JEMINI société en liquidation judiciaire suivant jugement du tribun al de commerce de Paris en date du 25 juillet 2013 représent ée par son Président du Directoire demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 523 10 7 3 244 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Organisme LE CENTRE DE GESTION ET D ETUDES AGS (CGEA) le centre de gestion et d'études (AGS) (DELEGATION UNEDIC AGS-CGEA) d'ILE DE FRANCE agissant en qualité de contrôleur. [Adresse 5] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 6] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Conseillère, et Mme ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François FRANCHI, Président de chambre Mme Michèle PICARD, Conseillère Mme Christine ROSSI, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par Mme Michèle PICARD, Conseillère - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffière présente lors du prononcé. *** Après l'ouverture d'une procédure de conciliation le 26 septembre 2012, suivie d'un redressement judiciaire prononcé le 8 janvier 2013, par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la sa Groupe Jemini, fabricant de jouets, et désigné la scp Btsg, en la personne de maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 octobre 2012. À cette date du 25 juillet 2013, le plan de cession de la société a été homologué. Selon jugement du 12 mars 2015, sur assignation du liquidateur judiciaire délivrée à monsieur [T] 'en qualité de représentant légal', le tribunal a reporté la date de cessation de paiements au 1er juillet 2012. Suivant déclaration du 30 mars 2015, la sa Crédit du Nord a formé tierce opposition contre cette décision. Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a dit la sa Crédit du Nord irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'elle avait soutenu comme seul moyen la nullité de l'assignation, laquelle nullité avait été purgée par le jugement du 15 mai 2014 et que ledit moyen ne lui était pas propre. Le tribunal a constaté que la sa Groupe Jemini était en état de cessation des paiements au 1er juillet 2012 et a ordonné à cette dernière date le report de la date de cessation des paiements. La sa Crédit du Nord a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 19 novembre 2015. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, la sa Crédit du nord demande à la cour d'appel, au visa de l'article R. 661-2 du code de commerce, de réformer le jugement déféré en toutes ses et, statuant à nouveau, de déclarer le Crédit du Nord recevable et bien-fondé en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2015 reportant la date de cessation des paiements de la société Groupe Jemini, de rétracter, subsidiairement annuler, plus subsidiairement réformer ledit jugement du 12 mars 2015 et en tout état de cause, mettre à néant ledit jugement, de constater la nullité de l'assignation introductive d'instance au jugement du 12 mars 2015, de déclarer la scp Btsg prise en la personne de maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Jemini irrecevable et mal fondée en sa demande de report de la date de cessation des paiements et de condamner la scp Btsg prise en la personne de maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Jemini à payer au Crédit du Nord une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2017, la scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B], ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini, demande à la cour d'appel, au visa des articles . 661-2 du code de commerce, L. 641-9 du code de commerce, 1844-7 du code civil, R. 225-36 du code de commerce, 236 et suivants du code de procédure civile, L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, de dire et juger la scp Btsg prise en la personne de maître [V] [B] ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini recevable et bien fondée en ses demandes et moyens, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le Crédit du Nord irrecevable en sa tierce opposition, de dire et juger le Crédit du Nord irrecevable en son appel, de dire et juger monsieur [T] irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé en ses moyens, par ailleurs, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2012 et, statuant à nouveau sur ce point, à titre principal, de constater que la société Groupe Jemini était en état de cessation des paiements au 8 juillet 2011 et, en conséquence, d'ordonner le report de la date de cessation des paiements de la société Groupe Jemini au 8 juillet 2011 et, à titre subsidiaire, de constater qu'à compter du 1er juillet 2012, les opérations anormales de financement réalisées par les dirigeants de fait et de droit de la société Groupe Jemini n'ont plus permis de masquer l'état de cessation des paiements de la société Groupe Jemini et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société Groupe Jemini au 1er juillet 2012 et, en tout état de cause, de débouter le Crédit du Nord, monsieur [T] et la société Groupe Jemini de toutes demandes contraires, et de condamner le Crédit du Nord à payer à la scp Btsg prise en la personne de maître [V] [B] ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 avril 2016, la sa Groupe Jemini, monsieur [B] [T] et la selafa Mja demandent à la cour d'appel, de prononcer la mise hors de cause de la présente instance de monsieur [B] [T] et de prendre acte de ce que la société Groupe Jemini et maître [U] [I] ès qualités s'en rapportent à justice sur les prétentions présentées par la société Crédit du Nord. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2016, monsieur [B] [T] demande à la cour d'appel, au visa de l'article L. 631-8 du code de commerce, à titre liminaire, de déclarer la demande de la scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B], èqualitésde liquidateur judiciaire de Groupe Jemini, sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Groupe Jemini au 1er juillet 2012 et à titre principal, de juger que la scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B], ès-ésde liquidateur judiciaire de Groupe Jemini,rapporte pas la preuve d'un état de cessation des paiements de la société Groupe Jemini antérieur au 10 octobre 2012, de débouter la scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Jemini, de l'intégralité de ses moyens, demandes et prétentions et de déclarer recevable et bien fondée la tierce-opposition de la société Crédit du Nord. Dans ses écritures auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, le ministère public est d'avis qu'il convient de déclarer recevable la tierce opposition formée par la sa Crédit du nord à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2015, de débouter la sa Crédit du Nord de sa demande tendant à faire constater la nullité de l'assignation en report de la date de cessation des paiements de la sa Groupe Jemini du 3 janvier 2014, de fixer la date de cessation des paiements de la sa Groupe Jemini à la date qui paraîtra la plus pertinente à la cour. SUR CE Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée dans l'intérêt de la sa Crédit du Nord Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.' Aux termes de l'article 591 du même code 'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. (...).' Ainsi, pour être recevable, le tiers opposant doit faire valoir un droit propre. En l'espèce, la sa Crédit du Nord dispose d'un gage sur marchandise datant du 19 septembre 2012, et bénéficie à ce titre d'un droit de rétention sur les marchandises gagées. Or, la contestation de sa créance dans son caractère privilégié est fondée sur le report de la date de cessation des paiements. Aussi caractérise-t-elle un intérêt distinct voire divergent de celui de la masse des créanciers représentés par la scp Btsg. En présence de cette dissension d'intérêts avec la communauté des créanciers, elle doit être jugée recevable en sa tierce opposition, ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les circonstances prétendues d'une fraude à ses droits. Sur la nullité de l'assignation en report de la date de cessation des paiements Aux termes de l'article 117 du code de porcédure civile 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' Le Crédit du Nord soutient que le tiers-opposant est recevable à invoquer la nullité pour vice de fond d'un acte de procédure qui n'a pas été invoquée par les parties originelles de l'instance. Il entend ainsi voir juger nulle pour vice de fond l'assignation délivrée par la scp Btsg en report de la date de cessation des paiements pour l'avoir été à la personne de monsieur [T] en qualité de représentant légal de la société Groupe Jemini alors que l'intéressé avait déposé sa démission de ses fonctions de dirigeant en date du 30 mai 2013, décision actée par le conseil de surveillance de la société, et qu'il n'avait dès lors plus qualité pour représenter celle-ci, notamment lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce alors même que la démission n'avait pas été publiée. Au contraire, la scp Btsg fait valoir que plutôt que d'entreprendre une démarche auprès du conseil de surveillance ou du président du tribunal de commerce en vue de la désignation d'un remplaçant, ce dernier avait fait le choix de poursuivre l'exercice des fonctions de dirigeant de la société, en sorte que sa démission n'aurait pas pris effet. Elle ajoute que le conseil de surveillance n'a aucun pouvoir pour valider la démission d'un membre du directoire et que la démission doit résulter d'un acte positif qui la rende incontestable et définitive, alors qu'au contraire, monsieur [T] est demeuré un interlocuteur privilégié de la procédure collective toujours désigné en qualité de dirigeant par le tribunal de commerce. Elle oppose enfin que faute de modification au registre du commerce et des sociétés de la qualité de représentant légal de monsieur [B] [T], sa démission est inopposable au liquidateur en sa qualité de tiers au sens des articles L. 123-9 et L. 210-9 du code de commerce, mais également au tribunal. Elle soutient encore que la nullité prétendue a été définitivement purgée par le jugement du 15 mai 2014 - ce que le Crédit du Nord lui conteste - qu'un mandataire ad'hoc a depuis été désigné et qu'en tout état de cause la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir. Ceci étant, sans entrer dans la discussion opposant les parties sur le point de savoir si la nullité alléguée comptent parmi les 'chefs préjudiciables au tiers opposant' visés à l'article 591 précité du code de procédure civile, et à supposer alors effective la démission de monsieur [T], il ne peut qu'être constaté en tout état de cause que le Crédit du Nord n'est pas recevable à poursuivre la nullité d'un acte de procédure qui ne lui est pas opposé. Seuls en effet, la société Groupe Jemini et monsieur [T] à l'encontre desquels l'acte à été délivré auraient été recevables à soutenir la nullité prétendue et dont ils ont manifestement renoncé à se prévaloir. La demande formée par le Crédit du Nord et tendant à l'annulation de l'assignation incriminée ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur la date de cessation des paiements À titre liminaire, seront rappelées les dispositions de l'article 582 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles : 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'. Il en résulte que l'instance en tierce-opposition a un effet dévolutif limité et c'est dès lors à bon droit que monsieur [T] fait valoir que la scp Btsg qui n'a pas formé appel du jugement déféré, n'est pas recevable à présenter une demande de réformation de la décision initiale et à soutenir comme en première instance, une date de cessation des paiements antérieure à celle définie au jugement déféré. Ceci posé, il convient de rechercher si à la date reportée au 1er juillet 2012 par les premiers juges, la société Groupe Jemini était en état de cessation des paiements, étant rappelé qu'un tel état est caractérisé par l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible au moyen de son actif disponible. La société Crédit du Nord soutient que la scp Btsg est défaillante à prouver la cessation des paiements entre la date du 1er juillet 2012 et celle du 10 octobre 2012 initialement définie. Elle fait valoir que l'ouverture de la procédure de conciliation le 26 septembre 2012 constitue une présomption forte d'absence d'état de cessation des paiements, que le jugement du 25 juillet 2013 ne fait état de premières difficultés de trésorerie qu'après fin novembre 2012, et que les documents comptables 2011 et 2012 réclamés par le liquidateur n'ayant pas été produits, la cessation des paiements avant le 10 octobre 2012 n'est pas démontrée. Elle ajoute que la scp Btsg ne produit aucun état des actifs disponibles et des dettes exigibles à la date du 1er juillet 2012, ni n'établit d'incident de paiement qui serait intervenu au 1er juillet 2012, ni aucune inscription de l'Urssaf au 1er juillet 2012, ni résiliation de contrat à cette date pour non-paiement, ni plus généralement aucune pièce de nature à démontrer que la cessation des paiements était acquise dès le 1er juillet 2012. Elle fait grief à la scp Btsg de se fonder sur les comptes consolidés pour démontrer la cessation des paiements. Elle oppose que les comptes 2010 du Groupe Jemini, qui ne comportent pas la date d'exigibilité des dettes, ne peuvent démontrer la cessation des paiements, et, que le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie du 10 septembre 2012 ne révèle pas l'état de cessation des paiements prétendu. Mais encore, elle fait valoir que le calcul du passif exigible accumulé avant octobre 2012 ne permet pas de caractériser la cessation des paiements, aucune analyse des ressources disponibles à cette date n'étant produite, et que le prévisionnel d'exploitation précité laisse apparaître des ressources disponibles en adéquation avec le passif échu, notamment une autorisation de découvert de 400.000 euros utilisée à hauteur de 357.518 euros. Monsieur [T], intimé, soutient que l'état de cessation des paiements de Groupe Jemini antérieur au 10 octobre 2012 n'est pas prouvé, alors que la charge de la preuve en incombe à la scp Btsg. Il oppose que la date de cessation des paiements ne peut pas être déterminée sur le fondement de comptes consolidés, la cessation des paiements devant être individualisée pour chaque société du groupe. Il souligne que la seule production de documents comptables est insuffisante à démontrer l'état de cessation des paiements avant le 10 octobre 2012. Il résume que de manière générale, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de l'existence de dettes échues et impayées par Groupe Jemini avant le 10 octobre 2012. Il ajoute que le Groupe Jemini ayant une activité essentiellement saisonnière, l'état de sa trésorerie à un instant donné ne reflète pas sa capacité tout au long d'un exercice comptable à assurer le paiement de son passif exigible. Il ajoute que les développements relatifs aux moyens ruineux sont sans incidence sur la question de la cessation des paiements et non fondés puisqu'une augmentation de capital, à la différence d'une émission de dette, permet de renforcer les capitaux propres d'une société en évitant d'augmenter son passif. Monsieur [T] soutient que le Groupe Jemini a pu faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible jusqu'au 10 octobre 2012. Il explique avoir continué à honorer le paiement de ses charges sociales et fiscales, le paiement de ses loyers, de ses fournisseurs jusqu'à la date de cessation des paiements et rappelle que la première inscription de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires est le 10 octobre 2012 à l'initiative de l'Urssaf. Il soutient que le Groupe Jemini avait négocié des découverts bancaires et des reports d'échéances avec certains fournisseurs et que les premières difficultés financières ne sont apparues qu'au cours de l'exercice 2012 à la suite d'un ralentissement de l'activité de Groupe Jemini. La scp Btsg, intimée, soutient au contraire que l'état de cessation des paiements est caractérisé, et ce, depuis juillet 2011, étant rappelé à toutes fins qu'elle n'est pas recevable, pour les motifs qui précèdent, à solliciter le report à cette date. Elle fait valoir qu'il ressort du rapport établi par le cabinet Mazars le 10 septembre 2012 que la trésorerie de la société était négative au 1er juillet 2012. Elle indique que les délais fournisseurs n'ont jamais été justifiés et qu'au contraire, il ressort des déclarations de créances que le passif 'fournisseurs' cumulé n'a cessé d'augmenter entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012 et qu'un nouveau passif s'est ainsi constitué. Elle souligne un retard de paiement des royalties au titre des licences d'un montant total de 1.100.000 euros et un retard à l'égard des fournisseurs de 1.200.000 euros, retard pour lequel le management a fait état de 'reports d'échéance' dont il n'a jamais justifié. Elle soutient que la sa Groupe Jemini est en état de cessation des paiements depuis des années, et avec certitude depuis le 31 décembre 2010 et que ce constat est renforcé par la situation de cessation des paiements avérée depuis plusieurs années de Financière Spel, devenue Groupe Jemini par l'effet de la fusion en février 2011. Elle oppose que les opérations de fusions et d'augmentations de capital intervenues en 2011 n'ont eu que pour objet de masquer l'état de cessation des paiements de la sa Groupe Jemini. Ceci étant, pour les motifs qui précèdent, l'examen par la cour du report de la date de cessation des paiements ne s'appliquera pas à la période antérieure au 1er juillet 2012 si ce n'est le cas échéant dans le but d'éclairer les débats. Pour information et connaissance du contexte, il sera rappelé que la constitution de la société Groupe Jemini est intervenue à l'issue d'opérations successives mises en oeuvre par la société Neo Capital Private Equity LLP par le biais de la société de droit luxembourgeois Hobbit Investment. À cet égard, il sera renvoyé à la lecture du jugement du 12 mars 2015 qui a repris dans son exposé les différentes étapes de restructuration et d'acquisition. A titre liminaire, il sera également rappelé qu'en présence d'un groupe l'état de cessation des paiements doit s'apprécier société par société. Ainsi, il résulte du prévisionnel d'exploitation et de trésorerie à six mois présenté par le management le 10 septembre 2012, tel que relevé dans le rapport Mazars du 10 septembre 2012, que la trésorerie d'ouverture de la société Groupe Jemini était négative à la date du 1er juillet 2012 de 843.000 euros, et de 112.000 euros au 31 juillet suivant. Or, il est établi par les déclarations de créances entre les mains de maître [B] au passif de la procédure que la société Groupe Jemini était redevable d'un passif exigible cumulé de 436.884,97 euros entre le 1er janvier et le 30 juin 2012, de 704.311 euros au 31 juillet 2012, de 758.000 euros au 31 août 2012 et de 973.000 euros au 30 septembre 2012. La Cour relève en particulier de nombreuses créances impayées dues depuis janvier 2012 aux sociétés propriétaires de licences, telles CPLG, Mattel Europa, TOEI Animation, les éditions Albert René et Bayard Presse. La preuve n'est pas faite de réserves de crédit, ni de moratoires prétendument consentis par les créanciers, et, le cabinet Mazars, qui a effectué ses travaux à partir des seules informations qui lui ont été transmises par la société Groupe Jemini, précise en tout début de son rapport que 'les informations présentées dans ce document ne sont constitutives ni d'un audit ni d'une revue limitée du prévisionnel. En conséquence, nous n'émettons aucune opinion sur les informations présentes dans les différentes parties de ce document. La Direction de la Société demeure seule responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations qui nous ont été transmises, notre intervention se limitant à porter des conclusions factuelles.' C'est donc à juste titre que la scp Btsg oppose que ce document ne saurait démontrer que la société Groupe Jemini avait alors négocié et obtenu des découverts auprès des banques et des reports d'échéances avec certains fournisseurs, et il ne peut qu'être constaté que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier la réalité de ces affirmations émanant des seules informations apportées par la société Groupe Jemini, aucun des dits accords n'étant produit et cette dernière s'étant abstenue de verser les comptes sociaux 2011 et 2012 lesquels n'ont pas été déposés au greffe. Aussi, et en considérant même l'autorisation de découvert de 400.000 euros consentie par le Crédit du Nord moyennant le gage sur stocks, subsistait au 1er juillet 2012 un passif immédiatement exigible resté impayé. La croissance ininterrompue entre janvier et juin 2012 du passif exigible montre des difficultés d'exploitation et de trésorerie qui sont confirmées par les éléments du rapport Mazars. Celui-ci mentionne en effet l'existence d'un besoin de trésorerie en juillet 2012 date à laquelle apparaît un EBITDA [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements] négatif de 2.261.000 euros. Comme déjà précisé, la preuve n'est pas faite de reports accordés par les fournisseurs et il en résulte que la société, dont de nombreuses créances exigibles étaient demeurées impayées en raison d'une trésorerie largement négative, se trouvait incontestablement en état de cessation des paiements au 1er juillet 2012, l'absence de procédure d'alerte par le commissaire aux comptes et la procédure de conciliation ouverte en septembre 2012 ne permettent pas de faire échec à cette analyse caractérisée par des éléments probants. En conséquence, la scp Btsg ès qualités faisant la preuve qui lui incombe de l'état de cessation des paiements de la société Groupe Jemini au 1er juillet 2012, la demande de rétractation sera rejetée et la décision de première instance confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel Les dépens de première et d'appel seront employés en frais de procédure collective. La solution retenue et les circonstances de la cause justifient de rejeter la demande formée dans l'intérêt du Crédit du Nord sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit la société Crédit du Nord recevable en son appel ; Dit irrecevable la scp Btsg en sa demande de report antérieurement au 1er juillet 2012 de la date de cessation des paiements ; Infirme partiellement le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, Y substituant partiellement, Dit la société Crédit du Nord recevable en sa tierce opposition ; Reporte au 1er juillet 2012 la date de cessation des paiements de la société Groupe Jemini ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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6033acfcb6986860fb72af17
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