Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfdb6986860fb72af60
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 236 397 900 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 (n° 312/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20599 Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/00536 APPELANTE Madame [V] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1]/1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] représentée et assistée de Me Alexandre Lavillat de la Scp Lavillat - Bourgon, avocat au barreau de Paris, toque : B0703 INTIMÉS Société Landesbank Saar [Adresse 3] [Adresse 3]) représentée et assistée de Me Danielle Beaujard, avocat au barreau de Paris, toque : E0923 Sa Crédit Logement N° SIRET : 302 493 275 00044 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Denis Lancereau de l'AARPI Cabinet Tocqueville, avocat au barreau de Paris, toque : R050 Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 16 Auteuil [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant PARTIES INTERVENANTES Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire Chez Maître [L] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] défaillante Crédit immobilier de France Île de France Chez Me Jérome Ader [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant La banque Neuflize OBC Office Notarial [Adresse 7] [Adresse 7] défaillante Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie Hirigoyen, présidente et Mme Anne Lacquemant, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par acte reçu le 27 septembre 2013 par Maître [X], notaire associé à [Localité 3], Mme [V] [W] épouse [N] a contracté auprès de la société Landesbank Saar (la Landesbank) un emprunt d'un montant en capital de 2'200'000 euros représentant le refinancement de plusieurs crédits relatifs à l'acquisition et à la rénovation d'un bien sis à [Adresse 1]. A la suite de difficultés financières ayant conduit à des impayés, la Landesbank a prononcé le 2 juin 2015 la déchéance du terme et a fait délivrer à Mme [N] le 16 octobre 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 1], puis une assignation à l'audience d'orientation lors de laquelle elle a formé diverses contestations. Par jugement d'orientation du 8 septembre 2016, le juge de l'exécution de Paris a mentionné le montant retenu pour la créance de la Landesbank à la somme de 2 363 979,04 euros outre intérêts à échoir à compter du 1er août 2015, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 3738,41 euros, autorisé Mme [N] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis, dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 2 500'000 euros, que l'affaire sera rappelée à l'audience du 1er décembre 2016 et que les dépens suivront le sort des frais taxables. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2017. Ayant été autorisée, par ordonnance du 2 octobre 2016, à assigner en vue de l'audience du 7 décembre 2016, par acte des 15 et 16 novembre 2016, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Landesbank à la somme de 2 363 979 euros outre intérêts à échoir à compter du 1er août 2015 ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - avant dire droit sur le quantum de la créance, faire injonction à la Landesbank de produire un décompte de créance expurgé du droit aux intérêts conventionnels et surseoir à statuer sur le quantum de la créance dans cette attente ; - subsidiairement, fixer la créance de la Landesbank à la somme de 1 926 641 euros outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 13 octobre 2016 ; - en tout état de cause, dire et juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de déchéance du terme sera ramené à 1 euro, confirmer la décision sur le surplus et condamner la Landesbank aux entiers dépens. Par conclusions du 14 novembre 2016, la Landesbank, intimée, demande à la cour de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] à lui payer 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Crédit Logement a constitué avocat mais n'a pas conclu. Sur les assignations délivrées par actes des 15 et16 novembre, puis 21, 22 et 28 décembre 2016, à domicile élu pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, le Crédit immobilier de France Ile-de-France et la banque Neuflize, à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte pour le service des impôts des particuliers de Paris 16ème, en l'étude de l'huissier pour M. [X] [N], ces parties n'ont pas constitué avocat. SUR CE Mme [N], soutient d'abord que, l'opération en cause ayant pour but un regroupement de crédits, elle est soumise à des dispositions spécifiques du code de la consommation, en l'espèce les articles L. 313-15 et R. 313-12 et R. 313-13 dudit code, lesquels prévoient notamment qu'une information complète et détaillée doit être donnée à l'emprunteur et que ce document d'information doit lui être transmis au plus tard en même temps que l'offre. Elle estime que le document intitulé «DOCUMENT D'INFORMATIONS SUR LE REGROUPEMENT DE CREDITS» joint en annexe à l'acte authentique est insuffisant au regard des obligations textuelles comme trop succinct, notamment en ce qui concerne le 'bilan économique', lequel n'aurait pas été effectué par le banquier, soutenant à ce titre que cette note ne lui a été remise qu'au moment de la signature, n'ayant reçu avec l'offre de crédit qu' «'un tableau vierge à compléter elle-même'». Outre le fait que l'affirmation de Mme [N] selon laquelle elle n'a reçu au moment de la transmission de l'offre de crédit qu'un tableau vierge à compléter elle-même'ne ressort d'aucun des éléments de la cause, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le document prévu aux articles précités, comportant douze pages, était dûment annexé à l'acte et qu'aucune des dispositions du code de la consommation n'interdisait que ce document soit établi de concert entre l'emprunteur et le prêteur, et ce d'autant moins en l'espèce que Mme [N] qui exerce la profession de gestionnaire de patrimoine est parfaitement avertie des questions financières et d'ailleurs ne prétend pas avoir été induite en erreur, se bornant à des énonciations générales sur le contenu et l'établissement dudit document. Le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [N] demande par ailleurs la modération de la clause pénale, inscrite au décompte pour 110'000 euros, soutenant que la banque ne subit du fait de sa défaillance qu'un préjudice modéré et obtiendra le remboursement de la totalité de sa créance lors de la vente de l'immeuble. Cependant, la banque fait valoir que la défaillance prématurée de la débitrice, le prêt devant se terminer en 2032, génèrera pour elle une perte d'intérêts à hauteur de plus de 500'000 euros, et expose sans recevoir contradiction avoir déjà réduit le montant de cette clause, ramenée d'environ 150 000 euros à 110 000 euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, ainsi qu'en toutes ses dispositions non autrement critiquées. Eu égard aux situations économiques respectives des parties, la demande de la Landesbank fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, Mme [N] supportant les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette la demande de la Landesbank fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [W] épouse [N] aux dépens d'appel LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033acfdb6986860fb72af60
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