Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfdb6986860fb72af8b
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02117 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2017 - Conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 5 de Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/12772 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ SAS EXTAND RELAIS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège SCP [D] - [R] - [J], en la personne de Maître [D], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société EXTAND RELAIS ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 Assistée de Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport Madame Anne DU BESSET, Conseillère Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 avril 2016, déboutant les parties de l'ensemble de leurs demandes, a été signifié à la société Extand Relais suivant PV du 11 juin 2016, puis suivant PV du 14 juin 2016 à la SCP [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais, fonctions auxquelles Maître [D] a été nommé le 5 avril 2016, cette société ayant été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Toulouse. Un appel a été formé par la société Extand Relais seule le 9 juin 2016. Des conclusions d'appelant contenant intervention volontaire de la SCP [D] en date du 31 août 2016 ont été déposées. Par ordonnance du 12 janvier 2017, la Cour d'appel de Paris a : ' Déclaré l'appel de la société Extand Relais et de la SCP [D] irrecevable ; ' Rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la saisine du 24 janvier 2017 de la société Extand relais et Scp [D] ' [R] ' [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand relais à l'encontre de cette ordonnance ; Vu la requête en déféré de la société Extand relais et de la Scp [D] ' [R] ' [J] dans laquelle il est demandé à la cour de : ' REFORMER la décision rendue le 12 janvier 2017, ' CONSTATER que l'intervention volontaire de Maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais n'est pas tardive ; ' DIRE et JUGER que la procédure d'appel en l'état est régulière, ' DIRE et JUGER enfin que la décision rendue le 12 janvier 2017 peut constituer une entrave à l'accès à un tribunal et à un procès équitable et qu'elle est totalement disproportionnée dans sa sanction et dans ses effets puisqu'elle prive la société Extand Relais d'un réexamen en fait et en droit de son affaire, ' CONDAMNER la société General Logistics Systems à payer à la société Extand Relais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile Vu les conclusions déposées par la société Extand relais et de la Scp [D] ' [R] ' [J] dans lesquelles il est demandé à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées Vu la requête qui précède Vu l'article 916 du code de procédure civile permettant le déféré à la Cour des ordonnances du Conseiller de la Mise en Etat statuant sur une demande de nullité de l'acte d'appel et partant d'irrecevabilité de l'appel, Vu l'article 2241 du code civil, Vu la jurisprudence de la deuxième chambre civile, ' REFORMER La décision rendue le 12 janvier 2017, ' CONSTATER que l'intervention volontaire de Maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais n'est pas tardive ; ' DIRE et JUGER que la procédure d'appel en l'état est régulière. ' DIRE et JUGER enfin que la décision rendue le 12 janvier 2017 peut constituer une entrave à l'accès à un tribunal et à un procès équitable et qu'elle est totalement disproportionnée dans sa sanction et dans ses effets puisqu'elle prive la société Extand Relais d'un réexamen en fait et en droit de son affaire, ' CONDAMNER la société General Logistics Systems à payer à la société Extand Relais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées par la société General Logistics Systems dans lesquelles il est demandé à la cour de : ' Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions Y ajoutant ' Condamner la société Extand relais et Maitre [D] à payer à la société General Logistics Systems la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel . SUR QUOI, La société Extand relais et la SCP [D] soutiennent que l'article 2241 du code civil s'applique aux délais d'exercice d'une voie de recours, et plus particulièrement à la déclaration d'appel, laquelle conserve son effet interruptif et de forclusion permettant une régularisation ultérieure ; qu'en conséquence l'appel formé le 9 juin 2016, certes irrégulier, a interrompu la prescription ; que le prononcé de la nullité n'anéantissant pas l'effet interruptif de la première déclaration d'appel, le délai d'appel recommence à courir à compter de la décision prononçant la nullité et que, par conséquent les conclusions d'appelant du 31 août 2016 contenant intervention volontaire de la Scp [D] ont régularisé l'appel de la société Extand relais. Etait également soutenu initialement que l'ordonnance du 12 janvier 2017 est contraire à l'article 6 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ce moyen n'est pas repris dans les dernières conclusions. La société General Logistics Systems est cependant fondée à opposer qu'elle ne discute pas, sur le principe, de ce que un appel entaché de nullité puisse être ultérieurement régularisé, ni qu'il a un effet interruptif de prescription, mais ce sous réserve que la régularisation soit effectuée dans le délai d'un mois, en l'espèce à partir du 15 juillet 2016, compte tenu des notifications. En effet force est de constater que, en l'espèce le jugement querellé a été signifié à la Scp [D] le 14 juin 2016 ce qui, à l'égard de cette dernière faisait partir un délai d'appel, indépendamment de toute question de régularisation de celui opéré par la société Extand relais ; que la Scp [D] dont les conclusions d'appelant contenant intervention volontaire ont été déposées le 31 août 2016, a attendu ensuite trois mois pour formaliser son appel, ce délai étant d'évidence hors délai. Il en découle que les décisions invoquées par la société Extand relais et la SCP [D] n'ont, en tout état de cause, pas vocation à s'appliquer. L'ordonnance est en conséquence confirmée. Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions REJETTE toutes autres demandes CONDAMNE la société Extand relais et Maître [D] aux dépens. Le GreffierLe Président Vincent BRÉANTLouis DABOSVILLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile permettanarticle 2241 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033acfdb6986860fb72af8b
Données disponibles
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