Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 avril 2017
- ECLI
- 6033acfdb6986860fb72afb6
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 90 498 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01057 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 12/01060 APPELANT Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (MARTINIQUE) -comparant en personne, assisté de Me Jean Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539, à l'audience du 31 octobre 2016 - non comparant ayant pour avocat Me Jean Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539, à l'audience du 20 mars 2017 INTIMEE SAS MAESA DE NATIONS [Adresse 2] [Localité 3] - représentée par Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque A 591 ; en présence de Monsieur [R] [I] (directeur de la concession) en vertu d'un pouvoir spécial, à l'audience du 31 octobre 2016 - non comparante ayant pour avocat Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque A 591, à l'audience du 20 mars 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller , chargée du rapport. Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller, Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire à l'audience du 31 octobre 2016 et réputé contradictoire à l'audience du 20 mars 2017 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [P], né en 1951, a été engagé à compter du 20 février 2007 selon contrat à durée déterminée par la société Maesa des Nations en qualité de carrossier peintre. Le terme du contrat était fixé au 19 avril 2007. A l'échéance du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie. Le salaire brut mensuel de Monsieur [P] s'élevait à 1.904,98 euros. La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile. L'entreprise compte plus de dix salariés. Monsieur [P] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie en mai 2011. Le 14 juin 2011, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire. Lors de la visite du 12 juillet 2011, Monsieur [P] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail. Par courrier du 16 novembre 2011, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre suivant. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 5 décembre 2011 aux motifs suivants : « Vous n'avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés et vous n'avez fourni aucune explication de nature à justifier votre comportement. En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, privative d'indemnités légale et conventionnelle, mesure qui prendra effet à compter de la présentation de cette lettre. Nous vous rappelons tout d'abord que vous avez fait l'objet de plusieurs mises au point et avertissements verbaux concernant la qualité de votre travail et votre comportement au sein de l'entreprise qui sont demeurés vains. Le jeudi 25 mars 2010, vous avez insulté votre chef d'équipe en vous mettant violemment en colère devant témoin alors que ce dernier vous faisait simplement observer que vous deviez cesser une communication téléphonique personnelle sur votre portable. Un premier avertissement vous a été notifié par courrier en date du 30 mars 2010. Le 20 avril suivant un nouvel avertissement vous a été notifié en raison de la faiblesse de votre productivité à l'atelier de carrosserie par rapport à celui de vos autres collègues. La même critique vous a été notifiée le 25 février 2011 assortie d'un nouvel avertissement. De plus il vous a été reproché à cette occasion d'avoir brisé la vitre custode avant gauche d'un véhicule automobile en démontant le rétroviseur extérieur gauche, ce qui constitue une faute inadmissible pour un professionnel expérimenté. Nous avons dû prêter gratuitement un véhicule au propriétaire de cette voiture et la société a pris en charge les frais de réparation. Un nouvel avertissement vous a été adressé le 2 mai 2011 compte tenu de la faiblesse de votre productivité et d'une nouvelle faute technique qui vous a été imputée à l'occasion du démontage de l'aile gauche d'une voiture. Cela a généré une perte de temps et des dégradations s'élevant à plus de 400 euros. Malgré ces mises au point réitérées, la qualité de votre travail ne s'est guère améliorée et votre attitude s'est dégradée. C'est ainsi que vous avez enfreint de plus en plus souvent les horaires de l'entreprise et le 27 octobre 2011 vous avez cru pouvoir adopter une attitude choquante et inadmissible à l'égard de votre chef d'atelier. Vous avez manqué de respect envers lui et vous êtes même allé jusqu'à le menacer devant témoin de « lui régler son compte aux Antilles » en invoquant sa couleur de peau. Un avertissement vous a été notifié le 4 novembre 2011 alors que nous aurions pu d'ores et déjà mettre en 'uvre la rupture de votre contrat de travail. Le 10 novembre 2011, vous avez eu un comportement intolérable rendant nécessaire la rupture de votre contrat de travail à effet immédiat. Votre attitude a été non seulement inacceptable vis-à-vis de vos collègues de travail, mais encore de l'encadrement et de la direction de l'entreprise. Ce jour là entre 16 heures 30 et 17 heures, Monsieur [B] [K] chef d'équipe carrosserie a demandé à l'ensemble de son équipe de participer au nettoyage et au rangement des emplacements respectifs de travail et ensuite d'aider à ranger la benne à déchets située à l'extérieur. Tous les autres salariés ont accepté cette demande de solidarité et vous seul avez refusé, entrant dans une vive colère en provoquant le chef d'équipe et en lui répondant « d'aller se faire foutre ». Cet incident s'est déroulé en présence de Monsieur [M], magasinier. Monsieur [Y] [S], chef d'atelier, est ensuite intervenu auprès de vous, en présence de Monsieur [A] [N], chef d'équipe vente pièces de rechange, en vous demandant à trois reprises mais en vain de bien vouloir donner un coup de main à vos collègues. Vous avez refusé et sous l'insistance du chef d'atelier, vous avez fini par vous déplacer en direction de la benne en râlant et maugréant. Arrivé à cet endroit, vous avez invectivé votre chef d'unité carrosserie Monsieur [X] [X] avec un air agressif et vous avez proféré des propos injurieux à savoir « Je vous encule tous » et ce, en présence de plusieurs collaborateurs des services carrosserie, mécanique et du magasin. Il est à peine besoin de rappeler qu'en dehors de la qualité du travail que vous avez pour mission d'exécuter, il vous incombe d'obéir aux ordres légitimes de votre supérieur hiérarchique et de manifester du respect à son encontre. Votre attitude réfractaire et les propos menaçants et injurieux ci-dessus rappelés constituent des incidents inadmissibles qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise ainsi que la sérénité des autres salariés. » Contestant notamment les motifs de son licenciement, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement de départage du 9 janvier 2014, a partiellement fait droit à ses demandes et condamné la société Maesa des Nations à lui verser la somme de 2.030 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [P] a été débouté de ses autres prétentions. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision et à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de requalification de la relation contractuelle mais de l'infirmer pour le surplus. Il demande à la cour de condamner la société Maesa des Nations au paiement des sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 4.060 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents, 2.000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.172 euros à titre de rappel de salaire, congés payés compris, sur la période du 20 février 2007 au 5 décembre 2011 pour violation du principe à travail égal, salaire égal, ou subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. La société Maesa des Nations demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle renonce à un appel incident concernant l'indemnité de requalification du contrat de travail et de débouter le salarié du reste de ses demandes. Elle réclame en outre la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée La cour relève que la société Maesa des Nations ne s'oppose pas à la demande de requalification de la relation contractuelle ni au paiement d'une indemnité de requalification. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré ayant ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Maesa des Nations au paiement de la somme de 2.030 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [P] fait valoir qu'il se trouvait en situation de stress professionnel du fait du comportement de l'employeur. Il souligne qu'à la suite de son arrêt de travail au mois de mai 2011, le médecin du travail ne l'avait pas déclaré apte à la reprise. Il estime que les faits qui lui sont reprochés pour justifier son licenciement sont en rapport direct avec son état de stress, or l'employeur était parfaitement informé de cette situation suite au courrier que son avocat lui avait adressé en mai 2011. Monsieur [P] constate que l'employeur n'a pris aucune mesure alors qu'il lui est fait obligation d'entreprendre une action pour prévenir, éliminer ou réduire un problème de stress au travail. Il ajoute que la convention collective contient des dispositions spécifiques concernant les salariés âgés et notamment ceux de plus de 55 ans. Or aucune mesure n'a été prise en ce sens. La société Maesa des Nations fait valoir qu'elle compte dans ses effectifs plusieurs salariés âgés de plus de 50 ans et qu'elle n'hésite pas à adapter leur contrat de travail si besoin. L'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité et de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. Il ressort des pièces versées aux débats que le 17 mai 2011, le conseil de Monsieur [P] a adressé un courrier à la société Maesa des Nations afin de trouver une « issue transactionnelle » au litige qui les oppose, « le stress généré par cette situation de conflit [ayant] engendré une dépression nerveuse ». Monsieur [P] produit également un courrier de son médecin traitant indiquant avoir suivi le salarié en mai et juin 2011 « pour problème d'anxiété et d'insomnie ». Si les difficultés de Monsieur [P] ne sont pas contestables, aucun élément ne justifie d'un lien quelconque entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail, le médecin du travail l'ayant notamment déclaré apte à la reprise, sans aucune restriction, le 12 juillet 2011. Par ailleurs s'agissant de la convention collective prévoyant des dispositions spécifiques pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur [P] en ait sollicité l'application comme le lui permet la convention collective ni que ses conditions de travail aient été contraires à ces mêmes dispositions. Dès lors, au regard de ces éléments, force est de constater qu'aucun élément ne permet de relever que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur le licenciement Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. A l'appui de ces griefs, la société Maesa des Nations produit notamment : les avertissements adressés au salarié les 28 janvier et 26 mars 2009, 30 mars et 20 avril 2010, 25 février, 2 mai et 4 novembre 2011, une attestation de Monsieur [X] [X], chef d'équipe, indiquant « Le 10 novembre 2011, je me suis rendu à la benne pour dire à Monsieur [P] de pas bougonner, et celui-ci s'est énervé et s'est approché de moi en hurlant « je vous encule tous » on était à moins de 20 cm l'un de l'autre et celui-ci a rajouté « casse moi la figure c'est moi qui vais t'envoyer à l'hôpital » cela devant témoin. », une attestation de Monsieur [A] [N], chef d'équipe magasin pièce de rechange, indiquant « le jeudi 1à novembre, j'ai vu Monsieur [S] demander à Monsieur [P] une, deux, trois fois d'aller aider ses collègues pour ranger la benne à déchets et Monsieur [P] a répondu « allez vous faire foutre ». Quelques minutes après Monsieur [P] s'en est pris à Monsieur [X] sans raison apparente et en est presque venu aux mains après l'avoir insulté et dit « vas-y, frappe moi », une attestation de Monsieur [B] [K], chef d'équipe carrosserie, indiquant « le jeudi 10 novembre 2011, entre 16h30 et 17h00 j'ai demandé de ranger et nettoyer sa place ainsi qu'à toute l'équipe et de donner un coup de main à ses collègues pour ranger la benne à déchets située à l'extérieur. Sur cette demande Monsieur [P] refuse en nous disant d'aller nous faire foutre. Il m'avait déjà provoqué la semaine précédente me menaçant de me régler mon compte devant témoin. Un peu plus tard, j'ai entendu une altercation violente entre Monsieur [P] et Monsieur [X] car Monsieur [P] le provoquait en lui disant « vas-y frappe moi », j'ai du les séparer », une attestation de Monsieur [Y] [S], responsable après-vente, indiquant « Je certifie l'exactitude des faits ci-après pour avoir été témoin direct : Monsieur [P] avoir provoqué Monsieur [K] son responsable de service, en lui demandant de le licencier, de le menacer de se retrouver aux Antilles et de s'occuper de son cas. J'ai demandé le 10 novembre 2011 vers 16h30 à Monsieur [P] de se rendre aux bennes pour effectuer le rangement avec ses collègues. Il a refusé à trois reprises. J'ai du insister tout en restant correct et poli envers lui. Monsieur [P] s'est rendu pour ranger les bennes avec ses collègues en bougonnant, les faits et échanges ont eu lieu en présence de Monsieur [N] [A]. ». Monsieur [P] fait valoir qu'il est resté 25 jours dans l'entreprise au contact de ses collègues soit disant menacés, après le 10 novembre 2011. Il en résulte selon lui qu'il ne constituait pas un risque pour la sécurité et qu'il pouvait continuer à travailler. Il estime que la faute grave ne peut être retenue. S'agissant des faits invoqués à l'appui de son licenciement, il estime qu'ils sont inexacts et amplifiés. Il constate que les attestations produites par l'employeur sont contradictoires et ont toutes été établies par des cadres, chefs d'équipe ou responsables après-vente. Il explique que la demande d'aller ranger la benne n'a été faite qu'à lui, raison pour laquelle il a protesté. Il nie avoir proféré la moindre insulte à l'encontre de Monsieur [S], et explique avoir ensuite été provoqué par Monsieur [X]. La cour rappelle qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave. Dès lors, le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement l'application d'une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations de salariés ayant assisté à l'altercation, que les faits reprochés à Monsieur [P] sont établis. En effet, contrairement à ce que soutient le salarié, ces attestations sont concordantes et cohérentes. On ne peut par ailleurs, déduire du seul fait qu'elles aient été rédigées par des cadres ou des chefs d'équipe qu'elles sont mensongères. Monsieur [P] conteste les faits reprochés mais ne produit aucun élément qui permettrait de considérer que les faits dénoncés par les témoignages dont inexacts. Dès lors, c'est par une juste appréciation de la situation que le conseil de prud'hommes de Créteil a considéré que les faits d'insubordination et de violences verbales reprochés au salarié sont établis. Ces faits justifient le départ immédiat de l'entreprise de Monsieur [P] au regard notamment de ses nombreux antécédents disciplinaires qu'au demeurant il ne conteste pas. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [P] fait valoir qu'il a été engagé en 2007 au salaire de base de 1.904,98 euros pour 151,67 heures et qu'à la date du 1er janvier 2011, son salaire n'avait pas augmenté d'un seul centime. Il constate que Monsieur [K] [E], a été engagé par la société le 5 mai 2008 sur le même poste de carrossier peintre, avec un salaire de base de 2.002,04 euros, puis 2.083,95 euros à partir de décembre 2010. La société Maesa des Nations conteste toute discrimination. Elle explique que si Monsieur [E] a été engagé à un niveau légèrement supérieur à celui de Monsieur [P], cela correspond au salaire qui a été négocié au moment de la conclusion du contrat de travail. Selon elle, aucun dispositif légal ou réglementaire n'impose à l'employeur de faire bénéficier les salariés déjà en place des conditions des nouveaux engagés qui le sont selon les données du marché du travail. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, la société Maesa des Nations ne conteste pas avoir versé à Monsieur [E] un salaire supérieur à celui perçu par Monsieur [P]. Elle ne conteste pas non plus que ces deux salariés exerçaient les mêmes fonctions. Au regard du respect du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que ces salariés aient été engagés à des moments différents ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre ces salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence. Or force est de constater que la société Maesa des Nations ne justifie d'aucune raison (expérience antérieure, diplôme, qualification, etc.) expliquant cette différence de traitement. Monsieur [P] peut donc prétendre au versement d'un rappel de salaire à ce titre. En revanche, l'augmentation de salaire dont a bénéficié Monsieur [E] et ce, contrairement à Monsieur [P], trouve une justification objective dans la qualité du travail des salariés. En effet, Monsieur [P] s'est vu infliger des avertissements et des rappels à l'ordre, qu'il ne conteste pas, en raison de son comportement et d'un manque de productivité dans son travail. Il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire au titre de cette augmentation opérée en décembre 2010. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Maesa des Nations à verser à Monsieur [P] la somme de 5.466,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 20 février 2007 et le 5 décembre 2011, outre les congés afférents. Sur les frais de procédure L'équité commande de condamner la société Maesa des Nations à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Comme elle succombe dans la présente instance, la société Maesa des Nations sera déboutée du chef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de Monsieur [P], Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Maesa des Nations à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : - 5.466, 01 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 20 février 2007 et le 5 décembre 2011, - 546,60 euros au titre des congés afférents, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Maesa des Nations aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 avril 2017
Référence
6033acfdb6986860fb72afb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA