Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfdb6986860fb72aff9
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03927 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE - RG n° 14/00199 APPELANTE Madame [W] [G] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 INTIMEE SARL AMBULANCES HURIE [Adresse 2] représentée par Me Frédérique PERRAY-JOSSE, avocat au barreau d'EURE, toque : 39 substitué par Me Carolle AIGNEL, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Président, et par Mme Christine LECERF Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [W] [G] a été engagée en qualité d'ambulancière pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, par la société AMBULANCES FALTINAN, aux droits de laquelle la société AMBULANCES HURIE se trouve actuellement. Elue le 12 juin 2009 en qualité de déléguée du personnel, elle avait la qualité de salariée protégée. Madame [G] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 29 octobre 2012 et au terme d'une unique visite du 15 mai 2013, motivée par un danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 25 juin 2013, Madame [G] était convoquée pour le 5 juillet à un entretien préalable à son licenciement. Le 19 août 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, lequel a été notifié à Madame [G] le 29 août suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La relation de travail est régie par la convention collective des transports publics et activités auxiliaires de transport. Le 15 juillet 2014, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses autres demandes. Par jugement du 26 février 2015, le conseil de prud'hommes d'Auxerre s'est déclaré 'incompétent sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse', a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AMBULANCES HURIE une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 21 mars 2015, Madame [G] a interjeté appel le 13 avril 2015. Lors de l'audience du 24 février 2017, Madame [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société AMBULANCES HURIE à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires pour non respect du contrat de travail et de l'accord-cadre, congés payés inclus : 8 888,35 €, - rémunération du temps d'astreinte et de repas : 3 548,61 € - temps de travail pour les accompagnements dialyse : 1 546,73 € - rattrapage de salaires au titre de l'habillage/déshabillage : 4 163,34 € - congés payés afférents : 416,33 € - remboursement de l'entretien des tenues professionnelles : 4 788 € - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 € - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 € - les dépens Au soutien de ses demandes, Madame [G] expose : - qu'à compter du 1er novembre 2009, l'employeur a décidé d'appliquer une retenue de 10 % sur son salaire en application d'un accord-cadre, sans avoir dénoncé l'usage consistant à verser 100 % du salaire - qu'elle est fondée à obtenir la rémunération du temps d'astreinte et de repas - que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage aurait dû faire l'objet d'une contrepartie - que l'employeur aurait dû prendre en charge les frais d'entretien de ses tenues professionnelles - que l'employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en tentant de lui nuire de plusieurs façons. En défense, la société AMBULANCES HURIE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 1 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Madame [G] n'effectuait pas d'astreintes et que ses temps de repas ne devaient pas être rémunérés - que l'entreprise a régulièrement respecté les modalités de mise en place de l'application de l'accord-cadre permettant la retenue de 10 % dont se plaint Madame [G] - que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans sa rémunération - que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de frais d'entretien engagés - que c'est Madame [G] qui a exécuté le contrat de travail de façon déloyale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rappel de salaires pour non respect du contrat de travail et de l'accord-cadre Aux termes de l'article L. 2254-1du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Aux termes de l'article L. 3122-6 du même code (dans sa version applicable au présent litige, issue de par loi n°2012-387 du 22 mars 2012), la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. En l'espèce, le contrat de travail de Madame [G] stipulait : 'une rémunération brute mensuelle égale à 1 541,27 € sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures soit 169 heures par mois. Il est convenu que les horaires de travail de Madame [G] ne comporteront pas plus d'une interruption par jour (sauf accord exprès du salarié). En outre, la répartition de l'horaire de travail et des horaires journaliers pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise. De telles modifications seront notifiées conformément aux dispositions légales et conventionnelles'. L'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, prévoit des dispositions relatives à la réduction du temps de travail mais également des dispositions relatives au décompte de ce temps de travail. A cet égard, il prévoit en son article 3.1 que : 'Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : 1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ; 2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées. Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord'. Cet accord cadre du 4 mai 2000 précise en son article 6.1 que : 'Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés'. L'avenant n°3 du 16 janvier 2008, à cet accord-cadre du 4 mai 2000, étendu à compter du 2 novembre 2009, a repris en substance les dispositions susvisées de l'article 3.1 de cet accord. Cependant, l'article 4 dernier aliéna de cet avenant prévoit que : 'A compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets '. En l'espèce, ce n'est que lors d'une réunion des délégués du personnel du 16 octobre 2009 que la société AMBULANCES HURIE a indiqué qu'elle souhaitait dénoncer les pratiques antérieures de décompte du temps de travail, mettre en place un régime de modulation du temps de travail et procéder à l'application des dispositions de l'avenant du 16 janvier 2008. Cependant, elle n'a procédé ainsi que par décision unilatérale alors que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 dernier aliéna un accord d'entreprise était obligatoire. Par voie de conséquence, l'entreprise ne pouvait imposer à Madame [G] un abattement de 10 % sur le montant de la rémunération contractuellement fixée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et Madame [G] est fondée à obtenir, à titre de rappel de salaire, la somme de 8 888,35 euros, congés payés inclus, somme non contestée en son montant. Sur la demande de rémunération des temps de repas Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent néanmoins faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. En l'espèce, Madame [G] reproche à la société AMBULANCES HURIE de ne pas avoir rémunéré ses temps de repas en 2008 et 2009, en violation des dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Or, Madame [G] ne rapporte pas la preuve du fait que, pendant ces repas, elle se trouvait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors que, contrairement à ses allégations, l'accord cadre du 4 mai 2000 ne contient aucune disposition dérogatoire à cet égard. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande. Sur la demande relative aux accompagnements aux dialyses Aux termes de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En l'espèce, Madame [G] fait valoir qu'avant sa décision prise à compter du 1er novembre 2009 d'appliquer l'accord cadre du 4 mai 2000, l'employeur déduisait indûment de son temps de travail rémunéré, le temps passé, parfois à son domicile, entre le dépôt d'un patient dans un centre de dialyse et le moment où elle était appelée pour reprendre son travail. Cependant, la société AMBULANCES HURIE répond, sans être contredite utilement sur ce point, que Madame [G] connaissait la durée de la séance de dialyse et l'heure elle devait venir rechercher le patient, pouvant, pendant ce temps, vaquer librement à ses occupations personnelles. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande. Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'habillage et déshabillage Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. En l'espèce, Madame [G] produit une note de service établie le 16 juin 2009 par la société AMBULANCES HURIE, décidant que, lors de leurs missions, les membres du personnel portent désormais la tenue professionnelle complète qui leur avait été confiée. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif que les salariés de l'entreprise déclaraient eux-mêmes sur leurs feuilles de route l'heure à laquelle ils se préparaient et préparaient leur véhicule pour partir en mission. Il convient d'ajouter que les salariés déclaraient également leur heure de retour et que cette pratique leur permettait d'inclure dans leur déclaration le temps d'habillage et de déshabillage. Or, Madame [G] ne formule aucune explication à cet égard. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la demande de remboursement de l'entretien des tenues professionnelles L'employeur qui impose au salarié le port d'une tenue professionnelle doit prendre en charge les frais d'entretien de cette tenue, soit directement, soit sous forme de remboursement. Sauf stipulation contraire, il appartient toutefois au salarié de rapporter la preuve des frais engagés. En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [G] produit le devis d'un teinturier, sur la base de deux nettoyages, soit 25 euros par semaine. Cependant, elle ne prouve pas avoir engagé ces dépenses, alors que l'entreprise fait valoir qu'elle transportait ses patients soit en taxi, soit en VSL et que ce n'est que dans cette dernière hypothèse qu'elle pouvait et devait porter sa tenue professionnelle, allégation que Madame [G] ne conteste pas. La société AMBULANCES HURIE ajoute que, même lorsqu'elle conduisait une ambulance, Madame [G] ne portait pas sa tenue mais ne rapporte pas la preuve de cette allégation, ne prouvant ni même n'alléguant lui avoir reproché ce fait. Compte tenu de ces considérations, Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et le montant des frais d'entretien engagés par Madame [G] doit être fixé à la somme de 940 euros, sur la base de 4 euros de frais engagés par semaine. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Madame [G] reproche à la société AMBULANCES HURIE d'avoir exécuté son contrat de travail de façon déloyale, d'une part en ne lui réglant pas les sommes qui font l'objet des développements qui précèdent et d'autre part par divers agissements destinés, selon elle, à lui nuire. A cet égard, elle expose tout d'abord que l'employeur lui avait retiré une de ses attributions consistant à gérer les indemnités de repas des ambulanciers. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du fait que cette tâche entrait dans ses attributions contractuelles. Madame [G] fait ensuite valoir que l'entreprise a opéré une retenue sur son salaire injustifiée à la suite de son retour de congé individuel de formation. Cependant, elle ne formule aucune demande de remboursement à cet égard. Enfin, Madame [G] expose que la société AMBULANCES HURIE l'a indûment dénoncée auprès de trois organismes pour avoir laissé ses enfants seuls. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation. Par conséquent, seuls le griefs relatifs à abattement de 10 % et à l'absence de remboursement des frais d'entretien sont justifiés. Pour autant, la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établie. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de la société AMBULANCES HURIE A son tour, la société AMBULANCES HURIE forme une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, elle ne rapport pas la preuve de ses griefs, alors que les réclamations de Madame [G] étaient en partie justifiées. Elle doit donc être déboutée de cette demande. Sur les frais de justice Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer une indemnité à la société AMBULANCES HURIE et de condamner cette dernière à lui payer à une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [W] [G] de ses demandes de rappel de salaires pour non respect du contrat de travail et de l'accord-cadre et de remboursement de l'entretien des tenues professionnelles et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau sur ces seuls points, Condamne la société AMBULANCES HURIE à payer à Madame [W] [G] les sommes de 8 888,35 euros à titre de rappel de salaires pour non respect du contrat de travail et de l'accord-cadre, congés payés inclus et de 940 euros à titre de remboursement de frais d'entretien Confirme le jugement en ses autres dispositions Y ajoutant, Condamne la société AMBULANCES HURIE à payer à Madame [W] [G] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société AMBULANCES HURIE de sa demande d'indemnité et de sa demande reconventionnelle Condamne la société AMBULANCES HURIE aux dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 3121-3 du code du travailarticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3121-5 du code du travailarticle L. 3121-2 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 avril 2017
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6033acfdb6986860fb72aff9
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