Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033ae3c1737c6622a6ca3fa
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 25 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N°2017/302
JLT/FP-D
Rôle N° 16/06204
[V] [D]
C/
SAS GDP VENDOME PROMOTION
Société VENDOME LUXURY BOATS LTD
Société GDP VENDOME
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Me Serge MOREL - VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section EN - en date du 09 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00020.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SAS GDP VENDOME PROMOTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MOREL - VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY ([Adresse 3]) substitué par Me Marjorie BERRUEX, avocat au barreau D'ANNECY
Société VENDOME LUXURY BOATS LTD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE ([Adresse 5]) substitué par Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS
Société GDP VENDOME, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Serge MOREL - VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Marjorie BERRUEX, avocat au barreau D'ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, et Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [D] a été embauché par la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd, filiale de la société GDP VENDÔME, en qualité de capitaine de navire de plaisance, par un contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2007, suivi par un contrat à durée indéterminée.
M. [D] a été licencié le 25 septembre 2013 selon le salarié, le 15 novembre 2013 selon l'employeur.
Saisi par le salarié le 8 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes de Grasse, par jugement du 9 mars 2016 :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- dit que la société GDP VENDÔME est co-employeur de M. [V] [D],
- dit que la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME doivent être considérées solidairement pour les condamnations prononcées,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME à payer à M. [D] les sommes de:
* 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 986,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 298,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 7 791,60 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME à procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux adéquats des cotisations afférentes aux salaires versés depuis le 29 août 2007,
- condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME à remettre les bulletins de salaire depuis le 29 août 2007 en mentionnant les diverses charges sociales obligatoires parallèllement régularisées,
- condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME à remettre l'attestation destinée à Pôle Emploi,
- débouté M. [D] de ses autres demandes,
- condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME à payer à M. [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel le 4 avril 2016 de ce jugement notifié le 11 mars 2016, appel restreint en qu'il a :
- prononcé les condamnations suivantes :
* 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 986,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 298,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 7 791,60 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté M. [D] de ses autres demandes.
La société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd et la société GDP VENDÔME ont formé appel de ce jugement les 7 et 8 avril 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience M. [D], concluant à la réformation partielle du jugement, sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit que la société GDP VENDÔME est son co-employeur de fait,
- a dit que les sociétés VENDÔME LUXURY BOATS et GDP VENDÔME doivent être considérées solidairement pour les condamnations prononcées,
- a constaté que le navire WINNING STREAK est habituellement amarré à [Établissement 1], qu'il bat pavillon britannique et qu'il est loué par la société VENDÔME LUXURY
BOATS dont le siège est à l'Ile de Man,
- a constaté que le contrat de travail est exécuté en France, qu'il relève de l'application du droit français et que le Conseil des Prud'hommes de Grasse est compétent,
- dit que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
- a condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS et la société GDP VENDÔME à lui payer les sommes de :
* 12 986,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 298,60 € au titre de congés payés sur préavis,
* 7 791,60 € au titre d'indemnité de licenciement,'
- a condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS et la société GDP VENDÔME à procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux adéquats des cotisations afférentes aux salaires versés depuis le 29 août 2007,'
- a condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS et la société GDP VENDÔME à remettre les bulletins de salaires depuis le 29 août 2007 en mentionnant les diverses charges sociales obligatoires parallèlement régularisées,
- a condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS et la société GDP VENDÔME à remettre l'attestation Pôle Emploi correspondante,
- a condamné solidairement la société VENDÔME LUXURY BOATS le: la société GDP VENDÔME LUXURY BOATS à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société VENDÔME LUXURY BOATS de sa demande reconventionnelle.
Il demande de le réformer pour le surplus et sur le quantum des sommes allouées sur les autres demandes et statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
A titre principal, il demande :
- d'ordonner par arrêt mixte et avant dire droit la production par la société VENDÔME LUXURE BOATS LTD et la société GDP VENDÔME, sous astreinte, des documents suivants :
* les relevés de ses heures de travail depuis l'embauche,
* les carnets de bord de juin 2007 à octobre 2013 du SUNSEEKER 68' dénommé 'WINNING STREAK' et du SUNSEEKER 94' dénommé également 'WINNING STREAK',
- de renvoyer uniquement sur ce chef de demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos dans l'attente de la production de ces documents,
A titre subsidiaire :
- de condamner solidairement la société GDP VENDÔME et la société VENDÔME LUXURY BOATS à lui payer les sommes de :
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 : 37 161,13 €,
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2009 : 17 886,23 €,
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2010 : 14 715,08 €,
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2010 : 2 835,42 €,
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011 : 27.222,02 €,
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2011 : 11.095,56 €,
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 :48 335,22 €,
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2012 : 25 019,40 €,
*au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 : 27 304,22 €,
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2013 : 11 041,17 €,
En tout état de cause :
- de condamner solidairement la société GDP VENDÔME et la société VENDÔME LUXURY BOATS au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement: 6 493,00 €,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 116 874,00 €,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 38 958,00 €,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non affiliation aux organismes sociaux obligatoires : 35 000,00 €,
* dommages et intérêts pour défaut de notification du droit Individuel à la Formation : 915,00 €,
* dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et visites périodiques obligatoires : 3 000,00 €,
* dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire : 5 000,00 €,
- condamner solidairement la société GDP VENDÔME et la société VENDÔME LUXURY BOATS, sous astreinte, à lui remettre les bulletins de salaire depuis le 29/08/2007, mentionnant les diverses charges sociales obligatoires,
- condamner solidairement la société GDP VENDÔME et la société VENDÔME LUXURY BOATS, sous astreinte, à procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux du paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires versés depuis le 29/O8/2007,
- condamner solidairement la société GDP VENDÔME et la société VENDÔME LUXURY BOATS à remettre l'attestation Pole Emploi sous astreinte,
- condamner solidairement la société GDP VENDÔME et la société VENDÔME LUXURY BOATS à lui payer la somme de 4 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la société VENDÔME LUXURY BOATS Ltd demande de juger l'inexistence d'une situation de co-emploi, de dire prescrites les demandes au titre des heures supplémentaires, de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur la demande au titre du co-emploi, qu'elle a toujours eu une activité propre et réelle de location à titre commercial du navire et ce en relation directe et habituelle avec M. [D], son capitaine.
Elle fait valoir que la loi applicable est la loi anglaise ainsi qu'il a été choisi librement par les parties et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que le droit anglais serait moins protecteur que le droit français.
Elle estime que le licenciement a été réalisé conformément au droit applicable. Elle ajoute qu'une procédure de licenciement reprenant les dispositions du droit français a été mise en oeuvre et que le licenciement pour faute grave était bien fondé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires, elle fait valoir que le salarié ne démontre pas qu'il existerait des dispositions de droit français plus favorables en matière de durée du travail et de rémunération des heures supplémentaires que les dispositions de droit anglais.
Elle ajoute que les demandes sont prescrites en ce qu'elles n'ont été formulées que le 20 janvier 2017 et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses prétentions.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la société GDP VENDÔME et la société GDP VENDÔME PROMOTION, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes et à la réformation pour le surplus, demandent de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la société GDP VENDÔME IMMOBILIER, venant aux droits de la société GDP VENDÔME PROMOTION est totalement étrangère au litige, qu'aucune demande n'a été formée à son encontre et elles demandent sa mise hors de cause.
Elles demandent de constater que la société GDP VENDÔME ne saurait avoir la qualité de co-employeur de M. [D] et de dire irrecevables les demandes de ce dernier à son encontre.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que le contrat de travail était soumis à la loi anglaise et elles demandent en conséquence de débouter M. [D] de ses demandes.
S'il était fait application de la loi française, elles demandent de constater que la procédure de licenciement est régulière, que le salarié ne conteste pas les griefs qui lui sont reprochés et que le licenciement pour faute grave est justifié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la SAS GDP VENDÔME IMMOBILIER
Aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la SAS GDP VENDÔME IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS GDP VENDÔME PROMOTION et aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de cette dernière, il sera fait droit à sa demande tendant à sa mise hors de cause.
Sur le co-emploi
En droit, l'existence d'un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l'employeur et le salarié, des personnes, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction existant entre elles, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.
Le seul fait que les deux sociétés appartiennent au même groupe et que l'une soit la filiale de l'autre ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. Une telle situation ne peut être reconnue à l'encontre de la société mère que s'il existe un lien de subordination manifesté par un contrôle exercé sur le travail des salariés de la filiale et par un pouvoir disciplinaire concernant le comportement quotidien du salarié.
En l'espèce, il est constant que M. [D] a été embauché par la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED (VLB) qui est une filiale de la société GDP VENDÔME dont le dirigeant est M. [D] [C].
M. [D] qui soutient que la société VLB n'a aucune existence juridique et qu'elle n'est qu'une 'coquille vide' implantée dans l'île de Man sans activité réelle pour des raisons fiscales, invoque le fait que l'adresse de son siège est aussi celui de la société EQUIOM et il soutient que cette dernière permettrait à la société GDP de gérer depuis la France la société VLB au travers de sociétés de domiciliation.
Cependant, les documents comptables et les rapports annuels des administrateurs de la société VLB versés aux débats depuis 2006 montrent que cette société a enregistré un chiffre d'affaires de 47 000,00 € en 2006, de 152 000,00 € en 2007 et de 253 000,00 € en 2008. Il en ressort également qu'en 2007, elle a vendu un yacht. Si ces rapports mentionnent que les administrateurs 'connaissent l'identité de la partie détenant le contrôle final' mais qu'ils sont tenus 'à une obligation de confidentialité', il n'en reste pas moins que ces documents attestent d'une existence et d'une activité réelle.
La société VLB explique qu'elle est une filiale de la société GDP VENDÔME, qu'elle a pour activité la commercialisation de yachts. Elle justifie qu'elle a conclu un contrat de crédit bail en 2007 portant sur un yacht baptisé WINNING STREAK, dont elle est locataire et qu'elle est chargée de l'armement ainsi que de l'exploitation de ce navire. Elle précise que la gestion du navire est réalisée à partir de l'Ile de Man par la société EQUIOM pour son compte, que le WINNING STREAK est proposé à la location avec un équipage à bord et que l'un des locataires habituels est M. [C]. Il est établi, par les pièces produites, que le navire est régulièrement donné en location à diverses personnes par la société VLB.
L'échange de courriels entre Mme [B], l'assistante de M. [C], et la représentante d'une société basée sur l'Ile de Man par lequel il est demandé à cette dernière de faire une proposition pour la gestion de la société VLB au motif que la 'gestion EQUIOM devient de plus en plus compliquée' atteste, certes, de difficultés concernant la société EQUIOM et l'intervention de la société GDP VENDÔME mais cet échange ne permet nullement de conclure à une immixtion privant la société VLB de toute autonomie.
De même, le fait que la société GDP soit venue en aide à la société VLB en versant la somme de 241 816,00 € à titre de consignation pour obtenir la main levée de la saisie pratiquée par le salarié sur le navire pour garantir le paiement des sommes qu'il revendique, démontre le soutien apporté à sa filiale en difficulté mais ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.
Le courriel de Mme [B] sur lequel M. [D] se fonde ('JF [C] indique que vous faites comme vous souhaitez') ne peut suffire à prouver le 'pouvoir décisionnaire' attribué à la société GDP et ne permet pas d'établir que celle-ci 'gérait les embauches' au sein de la société VLB. Cette dernière justifie au contraire qu'elle agissait réellement en qualité d'employeur. Il est, en effet, versé aux débats de nombreux courriels échangés entre M. [D] et la société VLB ou la société EQUIOM concernant les contrats de travail des membres d'équipage embauchés, l'établissement de documents, etc. Il est notamment demandé à M. [D] de faire signer des contrats de travail aux salariés embauchés sur le navire, de retourner des contrats ou divers documents. Il convient de relever que certains de ces courriels demandent à M. [D] de retourner les contrats de travail afin de les faire signer par VLB. Par certains autres, M. [D] demande des consignes de VLB ou d'EQUIOM. Si une partie de ces courriels sont adressés en copie à Mme [B], ils sont de nature à démontrer que M. [D] était régulièrement en relation avec la société VLB pour l'organisation des tâches relevant de l'exécution du contrat de travail et sont de nature à confirmer l'existence du lien de subordination existant entre eux.
En revanche, aucun des documents versés aux débats ne permet de caractériser l'existence de directives données par la société GDP à M. [D] et d'une situation de dépendance hiérarchique directe dans laquelle le salarié se serait trouvé.
Les pièces produites ne démontrent pas que la société GDP assurerait l'intégralité de la gestion de la société VLB, comme le soutient M. [D].
Le courriel de Mme [B] qui demande à M. [D] de lui adresser le prévisionnel des locations pour le mois de juillet, août et septembre 2011 est sans valeur probante compte tenu des explications de la société VLB qui souligne qu'il s'agissait seulement d'une demande de renseignements pour permettre à M. [C] qui était aussi client, d'enregistrer sa propre location. Rien ne permet de mettre en doute ces explications.
Les demandes adressées par la société GDP à M. [D] concernant les travaux à effectuer sur le bateau, les interrogations de cette même société adressées à la société VLB concernant le planning des locations du bateau, les facturations ou le taux de TVA, les ordres de virements adressés par GDP à la banque de VLB pour le règlement de factures témoignent d'une présence certaine de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale mais les éléments mis en avant sont insuffisants pour conclure à une imbrication telle entre les deux sociétés que le pouvoir de direction sur M. [D] aurait été assuré en réalité par la société GDP.
La situation de co-emploi alléguée n'étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] sur ce point, le salarié devant être débouté de ses demandes dirigées contre la société GDP VENDÔME.
Sur la loi applicable
Le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société VLB, dont le siège social est situé sur l'île de Man, prévoit l'embauche du salarié en tant que capitaine du bateau 'WINNING STREAK' battant pavillon de l'île de Man et comporte une clause (article 8) aux termes de laquelle il a été prévu que 'le contrat de travail et l'ensemble des obligations sociales seront soumis à la loi du pavillon du bateau'.
La société VLB se prévaut de cette clause pour soutenir que la loi applicable serait la loi anglaise.
Les parties s'accordent pour reconnaître applicables au litige les dispositions du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit 'Rome I', qui prévoit dans son article 8 les dispositions suivantes :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2,3 et 4 du présent article.
2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique'.
Il résulte de ces dispositions, le contrat de travail prévoyant l'application de la loi anglaise, que ce choix s'impose à M. [D] sauf pour celui-ci à démontrer qu'il aurait pour résultat de le priver de la protection que lui assure la loi du pays dans lequel ou à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail.
M. [D] apporte la preuve que, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, il a résidé en France et, plus précisément, à [Localité 1] (06) où il possède un logement pour lequel il justifie avoir payé les taxes foncières et la taxe d'habitation. Il justifie également que, pendant la même période, il a déclaré ses revenus et payé ses impôts en France.
Il verse aux débats le tableau des mouvements du bateau WINNING STREAK, les bons d'avitaillement, les factures de stationnement, qui démontrent que celui-ci était basé sur le port d'[Établissement 1], qu'il s'y trouvait le plus souvent à l'exception de quelques périodes de locations n'excédant pas au total quelques semaines dans l'année.
Il s'ensuit que M. [D] a accompli habituellement son travail en France.
Pour soutenir que la loi anglaise serait aussi protectrice que la loi française et, par conséquent, applicable en application du règlement Rome 1, la société VLB verse aux débats une étude comparative parue dans la revue de droit du travail dont elle extrait le commentaire suivant :
'L'analyse des deux droits montre que de manière générale, s'agissant des modalités de la procédure préalable au licenciement, en dépit de quelques différences, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'entretien et de l'encadrement de la décision de l'employeur, les deux systèmes juridiques anglais et français ont plutôt une approche convergente (...)'.
Cependant, cette étude relève également :
'(...) En droit anglais, la section 3 de l'Employment Act de 2008 énonce qu'un tribunal peut sanctionner un employeur ou un salarié qui n'a pas respecté 'de manière raisonnable' les prescriptions minimales de procédures de licenciement édictées par le 'Statutory Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procédures' de l'ACAS relatives à la résolution des litiges. Mais le non-respect du Statutory Code of Practice (code qui ne s'impose pas à l'employeur) n'entraîne pas automatiquement une condamnation. Encore faut-il d'une part, qu'en définitive le licenciement soit considéré injustifié par l'Employment Tribunal, en raison du non-respect de manière déraisonnable de la procédure instituée par le Code of Practice et, d'autre part, que le tribunal, dans le cadre de son appréciation souveraine, décide d'appliquer la sanction prévue par l'Employment Act de 2008 (...)'.
Selon cette étude, alors qu'en droit français, le défaut d'énonciation du motif du licenciement dans la lettre de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse, en droit anglais, le non-respect de la procédure légale ne rend pas automatiquement le licenciement injustifié. Il appartient au tribunal saisi de déterminer si le non-respect de la procédure rend le licenciement injustifié.
Il s'ensuit que les dispositions du droit du travail français sont plus favorables au salarié et que M. [D] est bien fondé à solliciter que soit écartée l'application de la loi anglaise, même si, ainsi que le fait valoir vainement la société GDP, il a pu être amené à mettre en oeuvre la loi anglaise à l'occasion du recrutement et du licenciement de membres du personnel de la société.
Dès lors, doit être retenue, en application de l'article 8 du règlement Rome 1, la loi française, loi du pays dans lequel M. [D] a accompli habituellement son travail
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
En application des articles R 4624-10 et suivants du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, il n'est pas justifié qu'un tel examen aurait été organisé par l'employeur lors de l'embauche de M. [D] mais ce dernier ne rapporte aucun élément de preuve d'un préjudice que cette carence lui aurait causé.
Il sera, en conséquence, débouté de cette demande, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
M. [D] soutient avoir effectué des heures supplémentaires à hauteur de :
- 762,5 heures en 2009,
- 306 heures en 2010,
- 527 heures en 2011,
- 910 heures en 2012,
- 524,5 heures en 2013.
Contrairement à ce que soutient la société VLB, le délai de prescription de 3 ans ne peut être opposé à M. [D].
Selon l'article L 3245-1du code du travail, dans sa rédaction issue de la n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ces dispositions résultent de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui précise qu'elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.
En l'espèce, M. [D] se plaignant du non-paiement de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter de 2009 à 2013, les sommes qui étaient exigibles avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, étaient soumises à l'ancien délai de prescription.
L'employeur n'est pas fondé à invoquer la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013 puisque celle-ci n'était applicable qu'à compter du 16 juin 2013 et n'avait pas couru à la date de la saisine de la juridiction, le 8 janvier 2014, la saisine ayant eu pour effet d'interrompre la prescription même si le salarié n'a chiffré précisément sa demande qu'ultérieurement.
S'agissant des sommes exigibles après la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, le délai n'a pas davantage couru.
Les demandes du salarié sont donc recevables.
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si ce texte ne met pas seulement à la charge du salarié la preuve des heures de travail qu'il a effectuées et s'il incombe à l'employeur de justifier les horaires réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, il apparaît, certes, que l'employeur n'a pas déféré à la sommation de communiquer les relevés d'heures de travail du salarié et les carnets de bord que M. [D] lui a réclamé mais cette carence ne peut dispenser le salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer ses prétentions. Il lui incombe d'apporter de tels éléments sans qu'il y ait lieu d'ordonner, comme il le demande, la production de pièces sollicitées, une telle demande devant être rejetée.
M. [D] se fonde sur les contrats de 'charter' (location) sur lesquels sont mentionnés les dates et heures de prise et de fin de location ainsi que le lieu de navigation durant le séjour, pour soutenir qu'entre ces dates, son temps de travail était total puisqu'étant le seul capitaine et pilote du navire. Selon lui, il devait demeurer à bord, 24 heures sur 24, au service de son employeur et il précise qu'en croisière, il pouvait être dérangé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, devant demeurer en permanence à la disposition des occupants.
Il produit des calendriers des années 2009 à 2013 sur lesquels il a colorié en jaune les jours pendant lesquels il se trouvait en période de charter.
Selon les tableaux qu'il a établis, il a évalué le nombre d'heures de travail qu'il estime avoir effectuées chaque semaine dans une fourchette comprise entre 36 heures et 248 heures.
Cependant, cette évaluation ne résulte que d'une simple affirmation que rien ne permet d'étayer. La seule présence du salarié à bord du bateau ne fournit aucune indication sur la durée du travail accompli chaque jour et chaque semaine. M. [D] se borne à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure de début et de fin du travail, sans tenir compte de temps de repos ou de pause. Rien ne permet d'étayer ses dires selon lesquels il devait demeurer en permanence, 24 heures sur 24 à la disposition de l'employeur.
Dans ces conditions, les seules affirmations du salarié lesquelles sont contestées par l'employeur, ne sauraient suffire à rendre vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires en l'absence de tout autre élément d'appréciation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [D] fait valoir, à ce titre, que le comportement de la société VLB qui consiste à employer des salariés sur le territoire français pour y exécuter leur entière prestation sans les soumettre à la législation française en matière sociale, sans les inscrire auprès des caisses obligatoires a pour objet d'éluder la législation applicable en matière de déclaration à l'embauche, en matière de durée du travail et le paiement des cotisations sociales.
La société VLB fait valoir que le salarié n'avait pas à être affilié à la sécurité sociale en France et qu'en application de l'article L 5613-2 du code des Transports et du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre est rattachée à la législation de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le régime de sécurité sociale applicable. Elle estime que M. [D] exerçant à bord d'un navire sous pavillon du Royaume-Uni, la législation française devait être écartée. Elle se fonde sur l'avis émis à sa demande par l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) considérant que M. [D] ne peut être affilié à cet organisme et elle justifie avoir souscrit un contrat de prévoyance permettant le remboursement de ses frais médicaux et permettant le paiement de diverses sommes en cas d'incapacité ou de décès.
Il convient toutefois de relever que la société VLB ne justifie pas avoir procédé à l'affiliation de M. [D] à un quelconque régime de sécurité sociale.
L'absence de toute affiliation et de tout paiement de cotisations sociales pendant plusieurs années caractérise l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi du salarié et justifie que soit allouée à ce dernier la somme de 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois du salaire prévu au contrat de travail en l'absence de toute preuve d'un salaire supérieur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A ce titre, M. [D] fait valoir que la société VLB n'a jamais procédé à son affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale français, qu'elle n'a pas procédé à la déclaration préalable auprès de l'URSSAF ni payé les charges sociales. Il ajoute qu'il ne peut bénéficier d'indemnités de chômage en France.
Toutefois, alors qu'il invoque les mêmes manquements que ceux visés au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, M. [D] ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice non réparé par la somme allouée ci-dessus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos
M. [D] soutient, en se fondant sur des calendriers, qu'il a été privé à de nombreuses reprises de son temps de repos quotidien et hebdomadaire mais si les contrats de charter et les calendriers attestent de sa présence à bord du bateau, il ne s'ensuit nullement que le salarié aurait été privé de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera débouté de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.
Sur le licenciement
M. [D] qui accomplissait habituellement son travail en France devait se voir appliquer, en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, les règles du code du travail et, plus spécialement, les dispositions applicables au licenciement.
En l'espèce, l'employeur lui a adressé un courrier le 7 octobre 2013 intitulé 'avis de résiliation' et ainsi libellé : 'veuillez noter que votre contrat de travail est résilié avec effet immédiat. A partir de la date des présentes, la société ne vous doit rien'.
L'employeur ne saurait se prévaloir utilement de la convocation à l'entretien préalable du 15 octobre 2013 et de la lettre de licenciement du 15 novembre 2013, le contrat de travail ayant été rompu par le courrier du 7 octobre 2013.
Dès lors, comme l'employeur n'a pas respecté la procédure légale de licenciement, que le salarié n'a pu se faire assister par un conseiller ou un membre de l'entreprise lors d'un entretien préalable et que la rupture est intervenue sans lettre énonçant les motifs du licenciement, celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [D] a été licencié après six ans d'ancienneté au service d'une entreprise qui ne justifie pas employer moins de 11 salariés, à l'âge de 48 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à l'exception d'un contrat de travail conclu en 2016.
Compte tenu de ses éléments et de son salaire mensuel brut (5 000,00 €), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement.
Eu égard à l'ancienneté du salarié et au montant de son salaire, il lui sera alloué la somme de 6 000,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté et celle de 10 000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (1 000,00 €).
Sur la procédure de licenciement
L'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant des irrégularités de fond affectant le licenciement mais aussi celui résultant des irrégularités de forme.
Dès lors, le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement en plus de celle obtenue en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié sur ce point.
Sur la demande au titre du DIF
L'article L. 6323-19 du Code du travail alors applicable oblige l'employeur qui licencie un salarié à informer celui-ci de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) et notamment de la possibilité de demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Cette information est donnée dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, il est constant que cette information n'a pas été donnée dans la lettre de licenciement, l'employeur faisant valoir à tort que le contrat de travail est régi la loi anglaise.
Même si l'article L 6323-19 ne prévoit pas de sanction à l'inobservation de son obligation par l'employeur, il n'en reste pas moins que le salarié a subi un préjudice certain en raison du retard apporté pour qu'il puisse faire valoir ses droits à formation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre et l'employeur devra lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux
Le contrat de travail de M. [D] étant régi par la loi française, le salarié est bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux à compter du 29 août 2007.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera infirmé en ce sens que cette régularisation devra intervenir dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pendant 90 jours.
Sur la demande de documents
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre au salarié une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifié ainsi que les bulletins de salaire rectifiés depuis 2007, sauf à préciser que l'employeur pourra s'acquitter de cette obligation par la remise d'un seul bulletin de salaire pour toute la période.
Il sera infirmé en ce sens que cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pendant 90 jours.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [D] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 1 500,00 € déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 1 500,00 € lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Met hors de cause la SAS GDP VENDÔME IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS GDP VENDÔME PROMOTION,
Infirme le jugement:
- en ce qu'il a dit que la société GDP VENDÔME est le co-employeur de M. [V] [D] et qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de cette société,
- en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de l'indemnité de licenciement,
- en ce qu'il a condamné la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED à payer à M. [V] [D] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande au titre du DIF,
- en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande tenant à voir assortir d'une astreinte ses demandes de régularisation et de remise de documents,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Déboute M. [V] [D] de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. GDP VENDÔME,
- Déboute M. [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Condamne la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED à payer à M. [V] [D] les sommes de :
* 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 6 000,00 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du salarié de ses droits au titre du DIF,
- Dit que la régularisation de la situation de M. [V] [D] auprès des organismes sociaux à compter du 29 août 2007 ainsi que la remise au salarié de l'attestation destinée au POLE EMPLOI rectifié et celle d'un bulletin de salaire rectifié depuis 2007 devront être effectuées par la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pendant 90 jours,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED pourra s'acquitter de son obligation de remettre à M. [V] [D] des bulletins de salaire rectifiés depuis 2007 par la remise d'un seul bulletin de salaire pour toute la période,
Y ajoutant,
- Déboute M. [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos,
- Condamne la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED à payer à M. [V] [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la société VENDÔME LUXURY BOATS LIMITED doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. PARADIS-DEISS J.L. THOMASArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 5613-2 du code des Transports et du règlemenarticle L. 6323-19 du Code du travail alors applicable oarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033ae3c1737c6622a6ca3fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA