Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 25 avril 2017
- ECLI
- 6033af65566f756348b4f6f5
- Date
- 25 avril 2017
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Texte intégral
Notification par LRARRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 AVRIL 2017
(n°112/2017, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17645
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 21 juin 2016 (pourvoi n°14-25.344), d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 mai 2014 (RG n°13/21981) rendu sur recours d'une décision rendue par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle OPP 13-0731 DU 08 Août 2013
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société ECOLAB USA INC représentée par son président du conseil d'administration ('director of the board of directors'), [C] [O] [W] [P], dont le siège social est [Adresse 1]
Elisant domicile au cabinet AFG - avocats à la cour
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Jean-marc LEFRANCOIS de l'association HIRSH & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W03
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par [H] [I], chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
SARL KAIROS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
***
Vu la décision rendue le 08 août 2013 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l'opposition formée par la société de droit américain de l'État du Delaware ECOLAB USA Inc., titulaire de la marque internationale verbale désignant l'Union européenne 'ECOLAB' déposée le 06 avril 2009 et enregistrée sous le n° 1 005 780, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 12 3 963 313, du 23 novembre 2012, de la SARL KAIROS portant sur le signe verbal 'KAIROS ECOLAB'.
Vu le recours formé le 05 novembre 2013 contre cette décision par la société ECOLAB USA Inc.
Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la deuxième chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris rejetant ce recours.
Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation cassant en toutes ses dispositions le dit arrêt et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de la cour de céans comme juridiction de renvoi après cassation effectuée le 11 juillet 2016 par la société ECOLAB USA Inc. et le mémoire déposé au greffe le 10 août 2016
Vu la convocation à l'audience du 21 février 2017 adressée au directeur général de l'INPI, à la société ECOLAB USA Inc. et à la SARL KAIROS par lettres recommandées et réceptionnées les 23 et 25 août 2016.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 24 janvier 2017.
Vu le mémoire déposé au greffe le 09 février 2017 par la société ECOLAB USA Inc.
La SARL KAIROS régulièrement appelée en la cause n'a pas présenté d'observations.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Sur la similitude des produits :
Considérant que la marque antérieure désigne les produits et services suivants :
'1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.
7 Machines pour le nettoyage et le polissage, ainsi que pour le nettoyage de bâtiments, lave-vaisselle et machines à laver, parties des machines précitées; les produits précités étant compris dans cette classe.
8 Outils à main pour le nettoyage et le polissage et instruments entraînés manuellement pour le nettoyage et le polissage (autres qu'à usage ménager) et pour le nettoyage de bâtiments; coutellerie, armes blanches; rasoirs.
9 Appareils électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de produits chimiques sous forme liquide, solide ou sous forme de poudre, produits détergents, produits pour le nettoyage et la vaisselle, parties des produits précités comprises dans cette classe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en verre, porcelaine et faïence, compris dans cette classe; ustensiles de nettoyage à commande manuelle, également pour le nettoyage de bâtiments.
35 Publicité; gestion commerciale; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail portant sur les produits des classes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 21; prestation de conseils économiques et organisationnels dans le domaine de la gestion de l'hygiène pour l'industrie hôtelière et la restauration; les services précités également pour l'industrie alimentaire, le secteur de la santé et le marché industriel; prestation de conseils économiques et organisationnels en matière de stockage, entreposage, dosage, gestion et utilisation de produits chimiques; personnel temporaire pour l'optimisation des opérations dans des blanchisseries, cuisines de collectivités et nettoyage de bâtiments et lutte contre les animaux nuisibles.
37 Construction de bâtiments; réparation des produits des classes 07, 08, 09, 11 and 21; services d'installation; services d'extermination et lutte contre les insectes, rongeurs et autres nuisibles; les services précités n'ayant aucun rapport avec l'agriculture; services d'installation d'éléments de blanchisserie et de cuisine; services de nettoyage commercial et industriel, ainsi que services d'entretien, de réparation et nettoyage dans la sphère domestique (services de conciergerie); services d'assainissement de l'air, à savoir services d'installation, entretien et remplacement d'appareils distributeurs pour l'assainissement de l'air et produits pour le rafraîchissement de l'air.
41 Éducation et formation dans tous les domaines concernant l'hygiène, la désinfection et le nettoyage commercial; mise à disposition/animation de formations relatives à la gestion de l'hygiène pour l'industrie hôtelière et la restauration, ainsi que pour l'industrie alimentaire, le secteur de la santé et le marché industriel; mise à disposition/animation de formations en matière de stockage, entreposage, dosage, gestion et utilisation de produits chimiques.
42 Services scientifiques et technologiques; recherche et conception s'y rapportant; services d'analyses et recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique, logiciels; services dans le domaine de la conception d'éléments de blanchisserie et de cuisine; services de conseillers, à savoir prestation de conseils techniques pour l'amélioration de la propreté, du contrôle de la qualité, de l'efficacité, de la sécurité et pour la réduction des coûts d'exploitation d'installations commerciales.' ;
Que le signe contesté désigne les produits et services suivants :
'19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
41 Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; micro-édition ;
42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industrielle).' ;
Considérant que le requérant fait grief au directeur général de l'INPI de n'avoir pas retenu de similarité entre les services 'd'architecture et de décoration intérieure' de la demande d'enregistrement et les services 'dans le domaine de la conception d'éléments de blanchisserie et de cuisine' de la marque antérieure en faisant valoir que la conception d'éléments de blanchisserie et de cuisine relève de la catégorie générale des services d'architecture et sont similaires par nature et fonction, toutes ces prestations étant rendues par les mêmes professionnels et qu'il en est de même des services de 'stylisme (esthétique industrielle)', science du beau dans le domaine de la production industrielle ;
Mais considérant que les services 'd'architecture' et de 'décoration intérieure' de la demande d'enregistrement désignent respectivement les prestations d'un architecte visant à la conception et l'édification de bâtiments et les prestations d'un décorateur ayant pour objet l'aménagement et l'embellissement de locaux alors que les services 'dans le domaine de la conception d'éléments de blanchisserie et de cuisine' de la marque antérieure désignent quant à eux les prestations d'un ingénieur chargé de concevoir des machines et équipements mobiliers de blanchisserie et de cuisine ;
Que force est de constater que les services sus visés, lesquels sont rendus par des prestataires distincts, ne présentent ni la même nature, ni les mêmes objet et destination ; que dans ces conditions, leur similitude ne peut être retenue ;
Considérant que l'argumentation du requérant relative aux services de 'stylisme (esthétique industrielle' est sans objet dans la mesure où dans la décision contestée, le directeur général de l'INPI a retenu la similarité de ces services avec ceux de la marque antérieure (page 2, dernier paragraphe de la décision) ;
Considérant que le requérant fait encore grief au directeur général de l'INPI de n'avoir pas retenu de similarité par complémentarité entre les services 'd'information en matière de divertissement' de la demande d'enregistrement et les services 'd'Éducation et formation dans tous les domaines concernant l'hygiène, la désinfection et le nettoyage commercial; mise à disposition/animation de formations relatives à la gestion de l'hygiène pour l'industrie hôtelière et la restauration, ainsi que pour l'industrie alimentaire, le secteur de la santé et le marché industriel; mise à disposition/animation de formations en matière de stockage, entreposage, dosage, gestion et utilisation de produits chimiques' ;
Mais considérant que le requérant n'a pas établi, dans l'exposé des moyens de son opposition, de lien précis entre ces services, ne permettant pas au directeur général de l'INPI de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société requérante ; qu'en l'absence d'effet dévolutif de son recours, celle-ci est irrecevable à soumettre un tel lien devant la cour ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que le requérant fait valoir que le signe 'ECOLAB' est parfaitement distinctif au regard des produits et services couverts et est en outre sa dénomination sociale et que la demande de marque contestée reproduit cette dénomination en y ajoutant le terme 'KAIROS' qui est aussi la dénomination sociale de son déposant ;
Qu'il expose que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'une demande d'enregistrement de marque comprend la marque antérieure d'un tiers, juxtaposée à un autre terme, il suffit pour qu'un risque de confusion soit retenu, qu'en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue au titulaire de cette marque l'origine des produits ou des services couverts par le signe composé, la marque antérieure n'ayant pas à constituer l'élément dominant dans le signe composé, la circonstance que le terme juxtaposé soit renommé ou dominant ne pouvant, à elle seule, exclure tout risque de confusion entre les signes ;
Qu'il fait ainsi valoir que les signes en ont commun la dénomination 'ECOLAB', le seul ajout de la dénomination 'KAIROS' étant insuffisant à priver le signe 'ECOLAB' d'une position distinctive autonome et qu'à supposer que l'élément 'KAIROS' soit dominant, il n'y a pas de raison pour sa présence, juxtaposée au signe 'ECOLAB', suffise à éviter l'existence d'un risque de confusion, compte tenu de l'impression d'ensemble et du caractère distinctif et attractif du signe 'ECOLAB', de telle sorte que la dénomination 'KAIROS ECOLAB' sera perçue par le public comme désignant des produits et services ayant les caractéristiques de ceux désignés par la marque 'ECOLAB' ;
Considérant que l'article L 713-3, sous b) du code de la propriété intellectuelle interdit l'imitation d'une marque et son usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Que cet article doit être interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (codifiée par la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008) dont il est la transposition en droit interne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Considérant qu'en l'espèce la marque antérieure porte sur le signe verbal 'ECOLAB' en lettres majuscules d'imprimerie noires et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal 'KAIROS ECOLAB' en lettres majuscules d'imprimerie noires ;
Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient donc de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
Qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), s'il peut exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant que les marques en litige ont en commun le terme 'ECOLAB' qui constitue la marque antérieure de la société requérante de telle sorte que le signe contesté 'KAIROS ECOLAB' est constitué par la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de la SARL KAIROS et, d'autre part, de la marque antérieure enregistrée ;
Considérant que dans son arrêt Medion AG du 06 octobre 2005, la CJUE a dit pour droit que 'L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome' ;
Considérant qu'au point 25 de son arrêt Bimbo SA du 08 mai 2014, la CJUE précise toutefois qu''un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément' ;
Considérant que la constatation de la position distinctive autonome doit être fondée sur un examen de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, que si le terme 'ECOLAB' est doté d'un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, le terme 'KAIROS', parfaitement arbitraire, reprenant la dénomination sociale de la SARL KAIROS, et placé en position d'attaque, a une valeur sémantique importante s'ajoutant à celle du terme 'ECOLAB' pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure 'ECOLAB' ;
Qu'en effet l'ensemble 'KAIROS ECOLAB' renvoie à un laboratoire écologique précisément identifié : le laboratoire écologique de la société KAIROS et constitue donc une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément ;
Considérant enfin que les signes en litige se différencient visuellement par leur longueur et leur physionomie (une seule dénomination pour la marque antérieure, deux mots pour le signe contesté) et phonétiquement par leur rythme (deux temps pour la marque antérieure et quatre temps pour le signe contesté) et leurs sonorités d'attaque ;
Considérant dès lors qu'en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette le recours formé par la société ECOLAB USA Inc. à l'encontre de la décision rendue le 08 août 2013 par le directeur général de l'INPI ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société ECOLAB USA Inc., à la SARL KAIROS ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIERArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 25 avril 2017
Référence
6033af65566f756348b4f6f5
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