Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 avril 2017
- ECLI
- 6033b0a9eee2a4647ba41a96
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 4 432 261 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 AVRIL 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07209 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015l03423 APPELANTE SARL E2P Assistée par Maître [G] [G] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL E2P ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe DE LAGREVOL de la SCP GAMELON - DE LAGREVOL - PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMÉS Maître [F] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL E2P demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [G] [G], ès qualités de d'administrateur judiciaire de la SARL E2P demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat SAS FASUAL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 532 71 6 6 366 ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant Me Hervé CAMADRO substitué par Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74 SARL REALE PARIS immatriculée au RCS sous le n° 791 .69 7.0 71 ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par M. Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé. * Par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl E2P, maître [G] étant désigné administrateur judiciaire, Maître [I] étant désigné mandataire judiciaire. La société Fasual, qui exerce une activité de vente de luminaires, a déclaré une créance le 8 juin 2016 auprès du mandataire judiciaire au titre de la fourniture de marchandises, puis a déposé le 7 Aout 2015 une requête en revendication invoquant l'existence de clauses de réserve de propriété portant sur les luminaires vendus. Par ordonnance en date du 25 octobre 2015 le juge commissaire a dit la requête en revendication recevable mais mal fondée. La société Fasual a formé opposition à la dite ordonnance devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement en date du 27 janvier 2016, ce tribunal a dit l'opposition recevable et bien fondée, constaté l'existence de clauses de réserve de propriété grevant les biens objet des créances, dit que la revendication porte à la fois sur les biens et subsidiairement sur le prix jusqu'à concurrence de 44 322,61 euros, montant de la créance déclarée, constaté que les meubles n'ont pas été retrouvés en nature, reconnu au demandeur son droit de propriété sur les biens et l'a autorisé à procéder à leur reprise en nature ou en deniers entre toutes mains et en tout endroit où ils pourraient se trouver. Suivant déclaration d'appel du 23 mars 2016, la société E2P assistée de Maître [G], es qualités d'administrateur, a relevé appel de cette décision, la Sas Fasual, Maître [F] [I] es qualités de mandataire judiciaire de la société E2P, et la société Reale Paris, désignée contrôleur, ayant été intimés. Bien que régulièrement assignés devant la cour par actes d'huissier en date des 26 et 29 août 2016, Maître [I], es qualités, et la Sarl Reale Paris n'ont pas constitué avocat. Par conclusions du 14 juin 2016, la société E2P et Maître [G] demandent à la cour de réformer le jugement, de constater la forclusion de l'action en revendication du prix laquelle n'a pas été formulée dans les délais de l'article L 624-9 du code de commerce, de constater que l'absence de clause de réserve de propriété convenue entre les parties fait obstacle à la revendication de la société Fasual, de rejeter les bons de livraisons comme étant des documents post-datés pour les besoins de la procédure, de dire que la mention de la clause de réserve de propriété sur les seuls bons de livraison ne peut valoir acceptation par la société E2P de la clause qui y figure, de déclarer en conséquence la société Fasual irrecevable et mal fondée en sa demande de revendication du prix de vente, à titre subsidiaire, si la cour jugeait qu'une clause de réserve de propriété avait été valablement convenue, de constater que ladite clause ne prévoit pas la possibilité de revendiquer le prix, de sorte que la revendication n'est pas recevable faute d'avoir été expressément stipulée, de déclarer la société Fasual en conséquence irrecevable et mal fondée en sa demande de revendication du prix de vente, de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 novembre 2016, la société Fasual demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, de condamner la société E2P, assistée de Maître [G] à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, La société E2P considère que la revendication initiale ne portait pas sur le prix mais seulement sur le matériel. Elle soutient que la demande de revendication du prix n'a été formulée que dans le cadre de la procédure devant le juge commissaire de sorte qu'elle se trouve forclose comme ayant été formulée hors délai. Aux termes de l'article L 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Il est établi que la société Fasual a adressé à Maître [G], es qualités, une lettre recommandée avec accusé de réception, le 26 mai 2015, soit 14 jours après le jugement d'ouverture de la procédure, aux termes de laquelle elle indique qu'elle lui confirme 'vouloir faire appliquer la clause de réserve de propriété concernant les marchandises livrées à E2P.(...)'. Elle précise ensuite que ces marchandises ont fait l'objet d'un paiement par 3 traites qui ont été rejetées par sa banque au regard du jugement de redressement judiciaire prononcé à l'égard de la société E2P. Elle ajoute qu'elle sollicite la restitution des marchandises ou le paiement de ce qui lui est du au titre des traites rejetées, ou le droit de récupérer les sommes directement auprès du sous- acquéreur. Ainsi, la demande de revendication a été formulées dans les délais de l'article L 624-9 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article R 624-13 du dit code, étant observé que dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la revendication du prix n'a quant à elle pas à être exercée dans ledit délai. L'action en revendication de la société Fasual est donc recevable et il sera relevé surabondamment que c'est de manière inopérante qu'il est soutenu par les appelantes que la lettre adressée du 26 mai 2015 à Maître [G] es-qualités indique que la revendication porte sur les seules marchandises à l'exclusion du prix de celles ci. Les appelants soutiennent par ailleurs que la société Fasual ne démontre pas qu'une clause de réserve de propriété a été convenue au plus tard au moment de la livraison. Ils font valoir que les bons de livraison dont elle se prévaut ne lui sont pas opposables car ils ont été régularisés postérieurement au jugement d'ouverture, et que la clause qui y figure a été rajoutée après la livraison pour les besoins de la procédure. Ils considèrent qu'il s'agit de faux et que la simple apposition de la signature d'un employé sur un document de livraison ne peut engager la société. Ils soutiennent à titre subsidiaire que la clause ne prévoyait pas la possibilité de revendiquer le prix, qu'il appartient au revendiquant d'établir l'existence des biens au jour du jugement d'ouverture, qu'il convient que ces biens soient dans le patrimoine de la société débitrice ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la requête en revendication n'est pas fondée. Il résulte des dispositions de l'article L 624-16 du code de commerce que peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. L'article L 624-18 du code de commerce dispose pour sa part que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé, entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. La société Fasual verse aux débats 4 bons de livraison en date des 25 mars 2015, 3 avril, 10 avril et 16 avril 2015 lesquels comportent le code de l'article, la description des marchandises livrées et leur quantité. La société E2P y figure de manière apparente comme adresse de livraison et la SAS Fasual apparait en haut à gauche du document comme émettrice du bon de livraison. Figure en outre en encadré, au milieu du dit bon de livraison, en caractères gras, la mention suivante: 'Réserve de propriété' La société reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de la livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, les risques de la marchandise incombant néanmoins au destinataire, dès la mise à disposition de celle-ci. Ne constitue pas des paiements, la remise des traites ou de tous titres créant une obligation de payer. En conséquence, en cas de non paiement, la société est en droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire.' Cette mention est suivie d'une signature en original avec la précision manuscrite '[E] [T]' pour l'une d'entre elle. Les affirmations des appelants selon lesquelles ces bons de livraisons auraient été 'régularisés' après la mise en redressement judiciaire de la société, et faussement datés respectivement des 26 mars, 3 avril et 16 avril 2015, et selon lesquelles la clause litigieuse a été ajoutée après la livraison pour les besoins de la procédure ne sont corroborées par aucun élément. C'est en outre vainement qu'il est soutenu que la signature du préposé de la société lors de la livraison des marchandises ne pouvait engager la société E2P en l'absence d'une telle clause dans les documents commerciaux, la cour n'ayant pas à rechercher si le dit préposé, en sa qualité de conducteur de travaux avait ou non qualité pour engager la société en signant les bons de livraison. C'est enfin de manière inopérante qu'il est soutenu que, dès lors qu'aucune stipulation expresse n'est prévue concernant la revendication du prix, celle ci ne peut être mise en oeuvre puisqu'elle a été contractuellement limitée aux seules marchandises, alors que, sauf à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'article L 624-18 du code de commerce n'impose nullement que la clause de réserve de propriété prévoie la possibilité d'une revendication du prix de vente des marchandises pour que celle-ci soit possible. Il résulte toutefois de l'échange de courriers entre Maître [G] et le conseil de la société Fasual en date des 10 juillet 2015 et 30 septembre 2015 que les marchandises ne figuraient pas dans les stocks de la société E2P à l'ouverture de la procédure, qu'elles ont ensuite été vendues à un sous acquéreur, la Snc Château de Cely, dans le cadre d'un marché confié à la société E2P, marché qui a été ultérieurement cédé au CM CIC Factor dans le cadre d'une cession de créance. Dès lors, la revendication en nature des biens objet de la clause de réserve de propriété n'est plus possible entre les mains de l'administrateur compte tenu de la cession des marchandises intervenue auprès de la société Château de Cely. Elle n'est pas davantage possible sur le prix de cession des marchandises entre les mains de l'administrateur dès lors qu'il n'est pas contesté que le sous acquéreur n'est plus débiteur de E2P mais de CM CIC Factor de sorte que la demande de revendication de la société Fasual, en ce qu'elle est dirigée contre la société E2P doit être rejetée. Le jugement sera par conséquent infirmé. Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, statuant à nouveau, Déboute la société Fasual de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 624-9 du code de commercearticle L 624-9 du code de commerce et selon les modaarticle L 624-18 du code de commerce narticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article L 624-18 du code de commerce dispose pour sa p
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6033b0a9eee2a4647ba41a96
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