Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 25 avril 2017
- ECLI
- 6033b0a9eee2a4647ba41ab9
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 16 770 332 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2017 (n° 318, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20645 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/00205 APPELANTS Monsieur [P], [X] [X] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (81) Représenté et assisté de Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 SCI BRINVILLE inscrite au RCS de Melun sous le numéro 491 692 067, agissant en la personne de son gérant [Adresse 2] [Localité 3] SCI [Adresse 2] inscrite au RCS de Melun sous le numéro [Adresse 2], agissant en la personne de son gérant [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN assistées de Me Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN, toque : M 84 INTIMES Madame [G], [T], [K] [T] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE Maître [W] [R] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI BRINVILLE et de la SCI [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5] assignée à personne morale habilitée le 22 février 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier. Les époux [P] [X] et [G] [T], associés à parts égales de la SCI [Adresse 2] et de la SCI Brinville dont la gérance était assurée par M. [X], ont divorcé par jugement du 14 avril 2016. Par acte d'huissier du 13 mai 2016, Mme [T] a assigné M. [X] ainsi que les sociétés Brinville et [Adresse 2] en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et le remboursement de son compte courant d'associée. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Melun a : - désigné Mme [W] [R], [Adresse 4], en qualité d'administrateur provisoire de la société Brinville et de la société [Adresse 2], avec pour mission, pendant une durée d'une année, d'assurer la gestion courante des deux SCI et d'en rétablir le fonctionnement régulier, - enjoint au gérant de communiquer sans délai tous éléments utiles à l'administrateur provisoire, - dit que la rémunération de l'administrateur sera à la charge de chacune des deux SCI, - débouté Mme [T] de sa demande de remboursement de son compte courant d`associée de la SCI Brinville, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation due à la SCI Brinville, - débouté la SCI Brinville de sa demande de condamnation provisionnelle, d'expulsion et de mise en vente du bien immobilier lui appartenant, - dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a engagés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] et les SCI Brinville et [Adresse 2] ont interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2016. Par ses conclusions transmises le 6 mars 2017, M. [X] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire aux deux SCI, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à nomination d'un administrateur provisoire, débouter Mme [T] de toutes ses demandes, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé de la SCI Brinville et la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - que son appel doit être déclaré recevable eu égard à sa qualité d'associé qui lui confère un intérêt légitime à agir, - qu'aucun péril imminent ni aucune paralysie de la société [Adresse 2] ou de la société Brinville n'ont été démontrés ni même caractérisés et qu'aucune urgence n'a été justifiée de sorte que la nomination d'un administrateur ad hoc sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ne se justifie pas, - qu'en effet, il justifie de ce que les assemblées ont bien été convoquées depuis 2011 jusqu'en 2015 compris, que la comptabilité des deux sociétés est confiée à un cabinet d'expertise comptable et que Mme [T] a été parfaitement tenue informée de leur fonctionnement, les décisions de gestion importantes ayant d'ailleurs été prises conjointement ce qui démontre l'absence de blocage ou de dysfonctionnement, encore plus l'absence de péril imminent, - que même l'absence de versement d'une indemnité d'occupation par Mme [T] ne justifiait pas la désignation d'un administrateur provisoire puisque le premier juge ne l'a pas fixée, l'administrateur réclamant toutefois désormais depuis juillet 2016 une indemnité d'occupation à Mme [T] d'un montant de mensuel de 1600 € sans contestation par cette dernière. Par leurs conclusions transmises le 3 mars 2017, les sociétés Brinville et [Adresse 2] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire et rejeté les demandes d'indemnité d'occupation et d'indemnité provisionnelle, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire, condamner Mme [T] à payer à la société Brinville une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1500 € payable avant le 5 de chaque mois et ce jusqu'au jour de la libération effective des lieux depuis le 11 juin 2011, condamner Mme [G] [T] à payer à la société Brinville une somme provisionnelle de 90.000 € au titre des indemnités d'occupation exigibles depuis 2011 avec intérêt de droit à compter de la présente, dire et juger que Mme [G] [T] est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à la société Brinville, confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise, condamner Mme [G] [T] à leur payer à chacune la somme de 2000€ ainsi qu'aux dépens. Elles font valoir que la société Brinville est bien fondée à demander une indemnité d'occupation à Mme [T] alors que celle-ci dispose gratuitement du bien et qu'elle porte ainsi atteinte à son objet social, que son occupation privative du bien n'est fondée ni sur une décision de justice ni sur un bail à usage d'habitation ni sur une convention d'occupation dont elle pourrait se prévaloir, que le juge aux affaires familiales (JAF) n'est pas compétent pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable puisque le bien appartient à un tiers au divorce, qu'elle ne conteste pas être redevable d'une telle indemnité et que la fixation judiciaire de cette indemnité clôturera définitivement le débat. Par ses conclusions transmises le 28 février 2017, Mme [G] [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, dire et juger irrecevables toutes les demandes de M. [X] et subsidiairement, le débouter de ses demandes, débouter les sociétés Brinville et [Adresse 2] de toutes leurs demandes, et condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : - que M. [X] agissant dans son intérêt propre et à l'encontre des intérêts de son associé, met ainsi en péril les deux sociétés de sorte qu'une telle situation ne peut qu'aboutir à la dissolution des sociétés qui sont exposées à un redressement fiscal compte tenu de sa gestion, - que le fonctionnement normal des sociétés est paralysé, les instances délibérantes ne s'étant pas réunies au cours des dernières années, et M. [X] refusant de communiquer les pièces comptables des deux sociétés et ne répondant pas à ses demandes, - que la demande d'indemnité d'occupation et de paiement d'une indemnité provisionnelle formulée par la société Brinville doit être rejetée alors que par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du bien à Mme [G] [T] à titre onéreux, que les règles de l'indivision ne sont pas applicables puisqu'elle est associée de la société Brinville et non indivisaire du bien immobilier litigieux, que le montant avancé au titre de l'indemnité d'occupation par la société Brinville s'oppose à une contestation sérieuse alors qu'il n'est étayé par aucun document sérieux et qu'on ne peut lui appliquer la valeur locative du bien puisqu'elle n'est pas locataire du bien, - qu'elle n'est pas une occupante sans droit ni titre et se trouve dans les lieux en raison de l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 juin 2011 et du fait de l'accord des associés par courriel du 14 avril 2011. Mme [W] [R], bien que régulièrement assignée à la requête des deux SCI par acte d'huissier du 22 février 2017 remis à une personne présente à domicile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Attendu que par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; que ces dispositions ne posent aucune condition d'urgence en dehors de l'imminence d'un péril ; Considérant que Mme [T] allègue d'un blocage qui durerait depuis des années mettant en péril le bon fonctionnement des deux sociétés ; que cependant, la tenue des assemblées générales annuelles des deux sociétés et la convocation en bonne et due forme de Mme [T] à celles-ci sont établies par les justifications produites en appel, tout comme la tenue de leurs comptes annuels par un expert comptable et l'envoi du rapport de gestion annuel à l'associée ; qu'en revanche, il résulte des courriers échangés entre les parties notamment en 2011, 2014 et surtout juin 2016 que, si le divorce des époux n'a pas empêché le fonctionnement des deux SCI sous la gérance de M. [X] et le contrôle de Mme [T] pendant des années, il n'a toutefois pas été donné suite aux dernières demandes de cette dernière tant en ce qui concerne la date de l'assemblée générale que la consultation des comptes, fixée de façon très limitée par le gérant dans un courriel du 6 juin 2016 à une demi-heure, alors que depuis des mois, Mme [T] demandait des explications sur la répartition des bénéfices, les avances sur trésorerie et les comptes courants d'associés, la contraignant ainsi à réclamer, par lettre de son conseil du 12 janvier 2016, le remboursement de son compte courant d'associé créditeur à hauteur de 167 703,32 € dans les livres de la SCI Brinville ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en difficulté de cette société par cette réclamation, qui, selon ses propres déclarations, ne fonctionne que grâce au règlement de ses charges par la SCI [Adresse 2] bénéficiaire, résultait bien de la situation de blocage existant entre les ex-époux qui s'était cristallisée durant les six derniers mois ; que cette situation, si elle n'était pas totalement préjudiciable à Mme [T], qui ne se voyait pas réclamer d'indemnité d'occupation qu'elle ne verse que depuis la désignation de l'administrateur judiciaire, mettait bien en péril le fonctionnement normal des deux sociétés, justifiant la désignation temporaire de l'administrateur ; que l'ordonnance sera donc confirmée sur ce point ; Considérant, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la SCI Brinville, qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011 a attribué la jouissance d'un pavillon appartenant à la SCI Brinville à Mme [T] à titre onéreux ; que cette décision, qui n'a pas été contestée, donne donc un droit d'occupation à Mme [T] qui n'apparaît pas sérieusement contestable devant le juge des référés ; que devant le juge aux affaires familiales, Mme [T] soutenait que l'occupation des biens immobiliers par chacun des époux devait se faire à titre onéreux puisque les biens appartenaient aux SCI, son conjoint demandant au contraire que ces jouissances soient gratuites ; que le JAF n'ayant pu fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à la SCI Brinville, il n'apparaît pas sérieusement contestable de fixer celle-ci à la somme de 1500 € réclamée, l'intéressée réglant sans qu'elle le conteste depuis la désignation de l'administrateur provisoire en juillet 2016 une indemnité de 1600 € ; que cette indemnité étant due depuis l'ONC, Mme [T] sera également condamnée à payer une somme provisionnelle de 1500€ x 60 mois = 90 000€, correspondant à l'arriéré échu de juillet 2011 à juillet 2016 non compris ; Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu'en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, M. [X] conservant les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation ; Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant, Condamne Madame [G] [T] à payer à la SCI Brinville à titre provisionnel : - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1500 € à compter du 5 du mois suivant la signification de cet arrêt, - une indemnité de 90 000 € au titre de l'arriéré échu de juillet 2011 à juin 2016 compris ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2017
Référence
6033b0a9eee2a4647ba41ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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