Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 25 avril 2017
- ECLI
- 6033b0a9eee2a4647ba41ac0
- Date
- 25 avril 2017
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 25 AVRIL 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22835 Décision déférée à la Cour : Ordonnance en la forme des référés du 10 Novembre 2016 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016052801 APPELANTE : S.A.S. CENTRALE D'ASSURANCES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE 'SACAPP' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Pierre CRAPONNE du cabinet CHOISEZ AVOCATS, avocat ^laidant du barreau de PARIS, toque : C2308 INTIMÉE : SA [B] [M] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christine GENDRE substituant Me Emmanuel DAOUD de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 INTERVENANTE VOLONTAIRE : SAS [B] [M] & CIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christine GENDRE substituant Me Emmanuel DAOUD de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Madame GUIHAL, Présidente Madame SALVARY, Conseillère Monsieur LECAROZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Le 21 juillet 2008, la Société Centrale d'Assurance et de Protection du Patrimoine (SACAPP), société de courtage d'assurances, a conclu avec la société L'Equité, assureur, un protocole portant sur la commercialisation par la première de produits d'assurance de la seconde. Le 1er janvier 2011, L'Equité, la SACAPP et la société [B] [M] & Cie ont conclu un protocole tripartite suivant lequel, [B] [M], agissant en qualité d'apporteur, disposerait d'une délégation de commercialisation et de gestion des contrats de garantie locative. Le 18 décembre 2015, L'Equité a résilié le protocole de 2008 conclu avec la SACAPP. Le 16 juillet 2016, une sentence arbitrale faisant partiellement droit aux demandes de la SACAPP, a condamné L'Equité à lui payer une indemnité de 300.000 euros. Cette sentence fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant cette cour. Estimant que la société [B] [M] était à l'origine de la désorganisation de son activité et, par conséquent de son différend avec L'Equité, la SACAPP l'a assignée en la forme des référés devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un deuxième arbitre sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 21 juillet 2008. Par une ordonnance du 10 novembre 2016, le juge d'appui a dit n'y avoir lieu à désignation d'un deuxième arbitre en retenant que les deux protocoles de 2008 et 2011 étaient indépendants et que le second ne comportait pas de clause compromissoire mais une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable dans les rapports entre la SACAPP et la société [B] [M]. La SACAPP a interjeté appel le 16 novembre 2016. Par des conclusions notifiées le 14 février 2017, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de juger que la clause compromissoire n'est pas manifestement inapplicable, de désigner un second arbitre ayant cinq années d'expérience dans le domaine de l'assurance, de dire que la décision à intervenir emporte renonciation contractuelle à recours et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées le 2 janvier 2017, la SA [B] [M], faisant observer que le protocole de 2011 a été conclu non par elle mais par la SAS [B] [M] & Cie demande sa mise hors de cause. Par des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 20 février 2017, la SAS [B] [M] & Cie, reprenant à son compte les prétentions de l'intimée, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SACAPP à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Sur la demande tendant à voir écarter des pièces : Considérant que les pièces communiquées le 13 mars 2017, postérieurement à la clôture sont écartées des débats Sur la demande de mise hors de cause de la SA [B] [M] et sur l'intervention volontaire de la SAS [B] [M] & Cie : Considérant que si le protocole tripartite avec effet au 1er janvier 2011 a été conclu par '[B] [M], société de courtage d'assurances, [Adresse 3], représentée par son président directeur général [B] [M]', l'indication manuscrite selon laquelle le contractant est en réalité la société [B] [M] & Cie figure sur l'avenant du 13 avril 2011 versé aux débats par la SACAPP; que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas avoir contracté avec cette dernière société; Qu'il convient de mettre la SA [B] [M] hors de cause et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS [B] [M] & Cie; Sur la demande de désignation d'un deuxième arbitre : Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code de procédure civile : 'Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui dit n'y avoir lieu à désignation'; Considérant que le protocole du 21 juillet 2008, par lequel l'Equité confiait à la SACAPP la commercialisation de divers produits d'assurance stipulait une clause compromissoire dont la SACAPP entend se prévaloir dans ses relations avec la SAS [B] [M] & Cie; Mais considérant que cette dernière, tiers à ce contrat, a conclu avec l'Equité et la SACAPP un protocole entré en vigueur le 1er janvier 2011, portant sur la commercialisation par [B] [M] & Cie de produits d'assurance loyers impayés dont la gestion était confiée à la SACAPP; que ce protocole ne fait aucune mention de celui de 2008 et comporte une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris; Que c'est à bon droit que le juge d'appui a estimé que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable dans les relations entre la SACAPP et [B] [M] & Cie; que sa décision sera confirmée; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que la SACAPP, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la SAS [B] [M] & Cie la somme de 3.000 euros; PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats les pièces communiquées le 13 mars 2017. Met hors de cause la SA [B] [M]. Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS [B] [M] & Cie. Confirme l'ordonnance entreprise. Condamne la SAS Centrale d'Assurance et de Protection du Patrimoine aux dépens et au paiement à la SAS [B] [M] & Cie de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 25 avril 2017
Référence
6033b0a9eee2a4647ba41ac0
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