Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 21 avril 2017
- ECLI
- 6033b339791ae766df965976
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 65 700 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 21 AVRIL 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19329 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05444 APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE RCS QUIMPER 309 407 252 Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMES Madame [S] [K] [S] épouse [W] Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Florence CHANDIVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236 Monsieur [M] [W] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel GONAND, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Mme Muriel GONAND, Conseillère M. Marc BAILLY, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par acte sous seing privé du 17 août 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a consenti à la SCI BROCELIANDE un prêt professionnel d'un montant de 36 000 € remboursable en 60 mensualités de 657 € au taux de 3,63 %, ayant pour objet des travaux d'aménagement. En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur [W], gérant de la SCI, et Madame [W], son épouse, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 43 200 € chacun. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 février 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a informé la SCI BROCELIANDE et les époux [W] que la déchéance du terme lui était acquise et les a mis en demeure de régler la totalité de sa créance. Par actes d'huissier du 4 juin 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a fait assigner les époux [W], en leur qualité de caution solidaires, devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement rendu le 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE de l'ensemble de ses demandes, - débouté les époux [W] de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2015. Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, - dire que la déchéance du terme n'était pas subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable et qu'elle a été constatée conformément aux clauses du contrat, - dire en conséquence que sa créance est exigible par suite de la constatation de cette déchéance dans les conditions énoncées par le contrat, - condamner solidairement, sur le fondement des articles 1134 et 2288 du code civil, Monsieur [W] et Madame [W] à lui payer : - la somme de 21 680,68€ en principal (arrêtée le 30 octobre 2013), outre intérêts au taux de 6,63 % à compter du 1er novembre 2013, - la somme de 1 892 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - débouter Monsieur [W] et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts, non justifiée tant dans son principe que dans son montant, - condamner in solidum les époux [W] à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 18 février 2016, Monsieur [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Y faisant droit, - sur l'absence de déchéance du terme du fait de l'absence de mise en demeure préalable: - déclarer irrecevable et mal fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE n'a pu prononcer la déchéance du terme du fait de l'absence de mise en demeure préalable adressée à la SCI BROCELIANDE, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE ne peut mettre en oeuvre son cautionnement, - confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE de ses demandes, - dire que la procédure d'appel introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE est abusive, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, - en tout état de cause, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en date du 12 janvier 2016, Madame [W] demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et y faisant droit, - déclarer irrecevable et mal fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE n'a pu prononcer la déchéance du terme du fait de l'absence de mise en demeure préalable adressée à la SCI BROCELIANDE, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE ne peut mettre en oeuvre son cautionnement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE de ses demandes, - y ajoutant, - dire que la procédure d'appel introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE est abusive, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, - en tout état de cause, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2017. SUR CE Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE soutient en premier lieu que la déchéance du terme du prêt est acquise ; qu'elle fait grief au tribunal d'avoir jugé qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable restée sans effet, la clause de déchéance du terme n'était pas acquise à la banque ; qu'elle rappelle que l'article 8-1 intitulé 'déchéance du terme' prévoit que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, notamment en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêt et frais ; qu'elle indique que cette clause ne subordonne pas la déchéance du terme à une mise en demeure et que seule la demande en paiement résultant de la déchéance du terme doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'à titre subsidiaire, elle prétend que la déchéance du terme est acquise en raison de la vente de l'immeuble, qui est intervenue le 6 août 2015, et que le fait que la déchéance du terme résulte d'un défaut de paiement ou d'une vente du bien ne change pas l'objet de la demande en paiement qui est recevable ; Qu'elle affirme en second lieu qu'elle n'a pas renoncé à la déchéance du terme ; que le fait de continuer à prélever les échéances du prêt sur le compte courant de la SCI ne témoigne pas d'une volonté de renoncer a la déchéance du terme, mais de la nécessité de recouvrer la créance, que la SCI BROCELIANDE n'a pas demandé l'arrêt des prélèvements sur son compte ; Sur la demande de dommages et intérêts des intimés, elle expose que la demande de paiement à la caution n'a jamais constitué une faute dès lors qu'elle est exclusive de tout abus, que la déchéance du terme est justifiée par le comportement déloyal de la SCI BROCELIANDE qui n'a plus respecté l'échéancier contractuellement défini, que les époux ne justifient en rien le fait que l'hypothèque prise aurait entraîné une baisse du prix de vente de l'immeuble ; Considérant que Monsieur [W] et Madame [W] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que M. [W] fait valoir que la banque ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme car elle a utilisé la clause résolutoire du contrat de prêt de manière déloyale, qu'en effet, elle a mis en demeure les cautions de payer la totalité de la créance en raison d'un simple retard de paiement à son échéance d'une partie d'une mensualité du mois de janvier, régularisée le 22 février 2013, alors qu'à l'occasion d'un précédent incident de paiement, la banque a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2012 de régler l'arriéré, en précisant le délai imparti pour faire obstacle à la déchéance du terme ; qu'il ajoute que le contrat de prêt ne contient aucune disposition expresse et non équivoque dispensant le créancier d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; Que sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, il estime que la procédure d'appel est abusive, qu'il a subi un préjudice du fait des tracas et soucis inhérents à la procédure judiciaire, que l'inscription d'hypothèque judiciaire a été prise à tort et a été invoquée par l'acheteuse pour négocier le prix à la baisse ; qu'il précise par ailleurs que le bien, objet des prêts, a été vendu le 6 août 2015 au prix de 285 000 euros, la banque ayant donné son accord à la main levée des hypothèques en contrepartie du paiement à son profit de la somme de 283 850 euros ; Considérant que Madame [W] indique qu'elle entend se prévaloir de l'argumentation de Monsieur [W] et qu'en l'absence de clause expresse et non équivoque dispensant le créancier de mise en demeure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; qu'elle estime que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE n'a pas agi de bonne foi, en prononçant la déchéance pour un simple retard de quelques jours sur la seule échéance du 30 janvier 2013, alors que ce retard pouvait être régularisé ; - sur la demande principale en déchéance du terme Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a avisé la SCI BROCELIANDE qu'en raison d'un arriéré de 421,32 euros sur les échéances du prêt de 36 000 euros, la déchéance du terme lui était acquise et qu'elle l'a mise en demeure de régler dans les huit jours la somme de 26 874,69 euros ; que par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a informé les époux [W] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler les sommes dues au titre de sa créance ; Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 intitulé 'déchéance du terme' du prêt du 17 août 2011 : 'toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après : (...) 8.1.3 en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêt et frais. (...) Le prêteur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur ou par huissier. Huit jours après cette mise en demeure, l'indemnité de retard s'appliquera de plein droit sur la totalité de la créance' ; Considérant que la clause susvisée ne subordonne pas la déchéance du terme à une mise en demeure préalable et qu'en visant la seule survenance d'un événement, notamment résultant du non paiement de toute somme à son échéance, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, elle dispense la banque de manière expresse et non équivoque de délivrer une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les intimés qu'à la date du 18 février 2013, la SCI BROCELIANDE restait devoir la somme de 421,32 euros sur l'échéance de 657 euros due au 30 janvier 2013 ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a régulièrement informé la SCI BROCELIANDE et les cautions du prononcé de la déchéance du terme et réclamé le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 février 2013 ; Considérant que le fait qu'à l'occasion d'un précédent incident de paiement, la banque a adressé une lettre recommandée le 16 octobre 2012 de mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine, en précisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme, n'implique pas qu'elle a agi de manière déloyale le 18 février 2013, alors qu'il s'agissait d'un nouvel incident de paiement, et ne lui interdisait pas de se prévaloir de la déchéance du terme conformément aux clauses contractuelles ; Considérant que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE était donc devenue exigible, en raison de la déchéance du terme du prêt et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE de sa demande de ce chef ; Considérant que les intimés ne critiquent pas le montant des sommes réclamées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE au titre du solde du prêt ; Considérant qu'au vu du décompte de créance arrêté au 30 octobre 2013 et de la clause du prêt 8-2-3, relative à la défaillance de l'emprunteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE justifie qu'elle est créancière de la SCI BROCELIANDE de la somme de 21 680,68 euros en principal, avec intérêts au taux majoré de 6,63 % à compter du 1er novembre 2013, ainsi que de la somme de 1 892 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, tel que demandé par l'appelante ; Considérant que Monsieur [W] ne démontre pas que la vente du bien immobilier a permis de désintéresser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE de sa créance au titre du prêt du 17 août 2011 ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE est donc en droit de demander la condamnation solidaire de Monsieur [W] et Madame [W], en leur qualité de caution de la SCI BROCELIANDE, à lui payer les sommes susvisées ; Considérant que la demande à titre subsidiaire de la banque relative à la déchéance du terme en raison de la vente de l'immeuble, est dès lors sans objet ; - sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] et Madame [W] Considérant qu'il a été fait droit à la demande principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE, de sorte que Monsieur [W] et Madame [W] sont mal fondés à prétendre que la procédure introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE est abusive ; Considérant par ailleurs que l'inscription d'hypothèque judiciaire, a été autorisée par ordonnance du 8 novembre 2013, que si elle a fait l'objet d'une main levée du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux par jugement du 6 mars 2014, la cour d'appel de Caen a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance, de sorte que cette inscription d'hypothèque judiciaire ne présente aucun caractère fautif et que les intimés doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque ; Considérant que Monsieur [W] et Madame [W], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] et Madame [W] de leurs demandes de dommages et intérêts. Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE est devenue exigible en raison de la déchéance du terme du prêt du 17 août 2011. Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [W], en leur qualité de caution solidaire de la SCI BROCELIANDE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE la somme de 21 680,68 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,63 % à compter du 1er novembre 2013 et la somme de 1 892 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [W] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 21 avril 2017
Référence
6033b339791ae766df965976
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