Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 21 avril 2017
- ECLI
- 6033b339791ae766df9659a9
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 2 863 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 21 avril 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03160 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F12/04108 APPELANTE SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : B34 299 468 8 représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0267 INTIME Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Luce CAVROIS, président Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Madame Valérie AMAND, conseiller Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [G] [P] a été engagé par la société TRADITION SECURITIES AND FUTURES (dite la société TSAF ci-après) par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 14 mars 2006, à effet du 13 mars précédent en qualité d'opérateur/vendeur. Ce contrat comportait une obligation post-contractuelle de non-concurrence d'une durée de six mois, de non démarchage et un engagement de loyauté et de fidélité. En dernier lieu, son salaire fixe brut annuel s'élevait à la somme de 120.000 € auquel s'ajoutait une rémunération variable. Au cours de ses 12 derniers mois d'activité, Monsieur [G] [P] a perçu une rémunération globale de 256.242 € bruts, soit une moyenne mensuelle de 21.353,50 euros bruts. Par lettre du 18 juillet 2011, Monsieur [G] [P] a démissionné et demandé une dispense d'exécution de son préavis ; par lettre du 21 juillet 2011, la société TSAF a pris acte de sa démission, et a accepté de le dispenser de l'exécution de son préavis, fixant ainsi la date de fin de contrat au 31 juillet 2011. L'obligation de non-concurrence a été maintenue et la société TSAF a payé pendant deux mois l'indemnité de non-concurrence due à hauteur de 7159 € bruts par mois augmentés des congés payés puis a cessé de la payer en alléguant que Monsieur [G] [P] avait manqué à son obligation de non-concurrence Réclamant diverses indemnités pour des violations de la clause de non concurrence, de l'obligation de non-démarchage et de l'obligation de loyauté, la société TSAF a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 mars 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante : « Écarte la pièce 24 du défendeur. Déboute la SA TSAF de l'ensemble de ses demandes et la condamne reconventionnellement à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes : - 28.636,00 € à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence. - 2.863,60 € à titre de congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation. Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 21 353,00 €. - 700,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SA TSAF aux dépens.» La société TSAF a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 17 mars 2014. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2017. Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société TSAF demande à la cour de : « REJETER les pièces n°13, 14 et 24 communiquées sans autre numérotation, ni traduction par M. [P]; INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [P] à rembourser à TSAF la somme de 25.907,16 euros correspondant au montant des sommes exécuté en vertu de la décision déférée le 10 avril 2014, avec intérêts de droit CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence : 165.096,00 € ' Remboursement des indemnités de non concurrence versées : 14.318,00 € ' Congés payés afférents : 1.431,80 € ' Dommages et intérêts pour violation de fidélité : 82.548,00 € ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1154 du Code civil. DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes reconventionnelles. CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. LE CONDAMNER aux dépens. » Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur [G] [P] s'oppose à toutes les demandes de la société TSAF et demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS, Section Encadrement, le 6 mars 2014 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : Débouté la Société TSAF de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [G] [P] ; Condamné la Société TSAF à titre reconventionnel à payer à Monsieur [P] : - 28.636 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; - 2.863,60 € à titre de congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter de l'audience de Conciliation ; - 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. REJETER l'intégralité des demandes de la Société TSAF CONDAMNER la société TSAF à payer à Monsieur [G] [P], une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société TSAF aux entiers dépens.» Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 31 mars 2017 prorogée au 21 avril 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur les demandes principales La société TSAF forme les mêmes demandes indemnitaires que devant le conseil de prud'hommes ; à l'appui de ses demandes, elle présente l'entreprise dans son environnement concurrentiel (pages 3 à 5), les obligations post-contractuelles de Monsieur [G] [P], savoir l'obligation de non-concurrence, une obligation de non-démarchage et l'obligation de loyauté (pages 6 et 7) et soutient que Monsieur [G] [P] a manqué à ces obligations en intégrant la société concurrente KCM dés la fin août 2011 et en y travaillant dans une salle de marché ; il a ainsi a exercé des « fonctions commerciales similaires » en violation de son engagement de non concurrence, et conclu un contrat de travail avec la société KCM en violation de son obligation de loyauté ; il a en outre violé l'obligation de non-démarchage en réalisant avec Monsieur [I] (ex-salarié de la société TSAF) des opérations de courtage avec des sociétés clientes de la société TSAF(pages 8 à 15). Elle en veut pour preuve l'obstruction faite aux demandes de l'huissier et la non communication de divers éléments de preuve demandés, les seules informations communiquées étant destinées à donner une apparence trompeuse de la réalité, laquelle est que Monsieur [G] [P], avec l'assistance de Monsieur [I], continue de faire au sein de la société KCM les opérations qu'il faisait au sein de la société TSAF. Monsieur [G] [P] conteste ces moyens en soutenant que la société TSAF manque en preuve, que le poste de stratégiste en produits dérivés qu'il occupait au sein de la société KCM est étranger aux fonctions commerciales d'opérateur vendeur qu'il exerçait au sein de la société TSAF et échappe au champ d'application de la clause de non concurrence litigieuse, que la société TSAF n'apporte aucun élément de preuve pour établir qu'il n'est pas stratégiste mais opérateur vendeur, que les constatations faites par l'huissier commis à cette fin par la société TSAF ne démontrent pas qu'il a exercé une fonction prohibée par la clause de non concurrence, aucune trace d'activité de trading et de relations avec des clients de la société TSAF n'ayant été retrouvée et démontrent même que son installation téléphonique est une platine téléphonique autonome et non une station de négociation, ce qui exclut toute activité commerciale, et qu'au contraire, il était au travail sur un document « Derivatives Daily »(document d'analyse et de stratégie) ; il conteste aussi la violation de l'obligation de loyauté au prétexte qu'il a pris un poste au sein de la société KCM fin août 2011 alors que son contrat de travail pour la société TSAF avait pris fin le 31 juillet 2011, peu important qu'il ait demandé à son futur employeur de lui donner, le 6 juillet 2011, une garantie de son embauche, avant de prendre l'initiative de son départ de la société TSAF ; la violation de l'obligation de non-démarchage n'est qu'une allégation aucunement établie, le fait que 3 clients de la société TSAF aient cessé d'utiliser les services de TSAF après son départ ne permettant pas de retenir ipso facto que ces clients ont été démarchés par ce dernier pour le suivre chez KCM. Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [G] [P] contient une clause de non-concurrence stipulée comme suit : « Au-delà de la période d'essai, compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [P] au sein de la société TSAF notamment de ses relations commerciales entretenues avec la clientèle, son accès à des informations confidentielles et sensibles ainsi que sa connaissance des moyens technique et financiers mis en 'uvre au sein de la société, celui-ci s'interdit à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit : - d'exercer en sa qualité d'opérateur, toute fonction commerciale similaire pour le compte d'un intermédiaire concurrent sur les marchés financiers, quelque soit la forme de cette entreprise (entreprise d'investissement ou non) ayant une activité identique, connexe ou complémentaire se rapportant sous une forme quelconque à l'activité de la société TSAF; - de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrence la société TSAF. Cette clause, destinée à prévenir le préjudice moral et financier que subira la Société, est limitée à une durée de 6 mois à compter de la date de fin effective de sa collaboration c'est à dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté ou à la date à laquelle Monsieur [P] cessera ses fonctions lorsque le préavis n'est pas exécuté. Elle sera circonscrite géographiquement à [Localité 1], à l'espace économique européen ainsi qu'à la Suisse. Sont expressément exclues du champ d'application de la présente clause les fonction d'opérateur, vendeur, trader, « sales », cambiste ou toute autre fonction au sein des salles de marchés des établissement bancaires ». Le contrat de travail de Monsieur [P] contient, en outre, une clause intitulée « PROPRIETE COMMERCIALE DE TSAF » rédigée en ces termes : « Pendant une durée de 6 mois à compter de la date de fin effective de sa collaboration Monsieur [P] s'interdit formellement de démarcher pour quelle que cause que ce soit, toute personne physique ou morale ayant été ou étant client de la société ». Le contrat de travail de Monsieur [P] lui faisait enfin interdiction « pendant la durée du présent contrat de s'intéresser directement ou indirectement à toute autre entreprise concurrente », cette clause fonde l'obligation de loyauté. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'obligation de non-concurrence, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [G] [P] a violé l'obligation de non-concurrence mise à sa charge en exerçant en qualité d'opérateur/vendeur, une fonction commerciale similaire à celle qu'il exerçait au sein de la société TSAF pour le compte de la société KCM et la société TSAF est donc mal fondée dans son moyen. Et c'est en vain que la société TSAF soutient que Monsieur [G] [P] a manqué à ces obligations en intégrant la société concurrente KCM dés la fin août 2011 et en y travaillant dans une salle de marché et qu'il a ainsi a exercé des « fonctions commerciales similaires » en violation de son engagement de non concurrence ; en effet la cour retient que la société TSAF ne prouve pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, que Monsieur [G] [P] continuait de faire au sein de la société KCM les opérations qu'il faisait au sein de la société TSAF ; C'est encore en vain que la société TSAF soutient que l'obstruction faite aux demandes de l'huissier, la non communication de divers éléments de preuve formellement demandés, et le fait que les seules informations communiquées donnent une apparence trompeuse de la réalité, permettent de retenir que Monsieur [G] [P] continuait de faire au sein de la société KCM les opérations qu'il faisait au sein de la société TSAF ; en effet la cour retient que les éléments de preuve produits établissent au contraire que Monsieur [G] [P] était employé comme stratégiste en produits dérivés et qu'au contraire, aucune trace d'activité de trading n'a été retrouvée ni par l'huissier requis par la société TSAF, ni par l'expert requis par l'huissier. C'est en outre en vain que la société TSAF soutient que Monsieur [G] [P] travaillait dans une salle de marché, qu'il travaillait sur une platine autonome, qu'il est présenté comme courtier dans un document de la société KCM, que son contrat de travail contient des clauses qui ne peuvent correspondre qu'à des fonctions commerciales même si son poste est faussement appelé « stratégiste en produits dérivés », qu'il est mentionné dans l'annuaire des traders au sein de la société KCM et dans l'annuaire professionnel Bloomberg comme ayant occupé des fonctions commerciales au sein de la société KCM au motif que les éléments de preuve produits par ailleurs et qui constituent des documents contractuels - et non des documents de communication comme les deux annuaires qu'invoquent la société TSAF -, établissent au contraire que Monsieur [G] [P] était employé comme stratégiste en produits dérivés et qu'aucune trace d'activité de trading n'a été retrouvée. C'est enfin en vain que la société TSAF stigmatise la « duplicité de Monsieur [G] [P] et de la société KCM », les « fausses informations » communiquées à l'huissier et que la désignation du poste de Monsieur [G] [P] a été faite de « façon purement malicieuse » au motif que la fraude ne se présume pas et que c'est à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; en l'espèce la cour retient que ces allégations de fraude, lato sensu, ne sont aucunement étayées. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'obligation de non-démarchage, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [G] [P] a violé l'obligation de non-démarchage mise à sa charge en réalisant des opérations de courtage avec des sociétés clientes de la société TSAF et la société TSAF est donc mal fondée dans son moyen. Et c'est en vain que la société TSAF soutient que Monsieur [G] [P] a réalisé avec Monsieur [I] (ex-salarié de la société TSAF) des opérations de courtage avec des sociétés clientes de la société TSAF ; en effet la cour retient que les éléments de preuve produits établissent au contraire qu'aucune trace de relations avec des clients de la société TSAF n'a été retrouvée et qu'aucun élément de preuve n'est donc produit par la société TSAF qui procède par allégation ; ainsi le fait que 3 clients de la société TSAF aient cessé d'utiliser les services de TSAF après le départ de Monsieur [G] [P] ne permet notamment pas de retenir ipso facto que ces clients ont été démarchés par ce dernier pour le suivre chez KCM. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'obligation de loyauté, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [G] [P] a violé l'obligation de loyauté mise à sa charge et la société TSAF est donc mal fondée dans son moyen. Et c'est en vain que la société TSAF soutient que Monsieur [G] [P] a conclu un contrat de travail le 6 juillet 2011 avec la société KCM en violation de son obligation de loyauté ; en effet la cour retient que Monsieur [G] [P] pouvait sans violer la clause lui faisant interdiction « pendant la durée du présent contrat de s'intéresser directement ou indirectement à toute autre entreprise concurrente » rechercher un emploi chez un concurrent avant de démissionner comme il l'a fait, une fois signé son nouveau contrat de travail. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société TSAF de toutes ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles Monsieur [G] [P] demande les sommes de : 28 636,00 € à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence 2 863,60 € à titre de congés payés afférents Il fait valoir que ces sommes correspondent au solde de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence qui ne lui a pas été versée. La société TSAF s'oppose à ces demandes et fait valoir, à l'appui de sa contestation l'exception d'inexécution. Le contrat de travail stipule qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, Monsieur [P] percevra pendant 6 mois, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire dont le montant sera égal aux deux tiers du salaire brut fixe de base de son dernier mois travaillé soit la somme de 7.159 euros bruts. Il est constant que la société TSAF a versé les deux premières mensualités de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence puis a cessé tous versements en sorte que les mensualités dues au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 2011 et janvier 2012 n'ont pas été payées. La cour retient que les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [P] sont fondées au motif que la société TSAF a été déboutée de ses moyens relatifs à la violation de l'obligation de non-concurrence. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société TSAF à titre reconventionnel à payer à Monsieur [P] : - 28.636 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; - 2.863,60 € à titre de congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter de l'audience de Conciliation ; Sur les autres demandes La cour condamne la société TSAF aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société TSAF à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la société TSAF à verser à Monsieur [G] [P] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société TSAF aux dépens. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1154 du Code civil.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2017
Référence
6033b339791ae766df9659a9
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