Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 21 avril 2017
- ECLI
- 6033b33a791ae766df965a15
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2017 R.G. N° 15/03161 AFFAIRE : SCA ACOFI C/ SASU CDR CREANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 01 N° RG : 14/02268 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SELARL LM AVOCATS Me Thierry BISSIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCA ACOFI [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150160 - Représentant : Me Thierry BEYRAND de la SCP LERIDON & BEYRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SASU CDR CREANCES N° SIRET : 542 05 4 1 688 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Muriel PINKSTER collaboratrice de Me Thierry BISSIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Par acte notarié du 23 décembre 1991, la SCI Triofernelec a vendu à la SNC Trio Promotion une parcelle de terrain située à Ferney Voltaire moyennant un prix de 25.500.000 francs qu'elle n'a pas réglé à son échéance, le 15 décembre 1992, dans son intégralité. La société bénéficiait à titre de sûreté du privilège du vendeur transformé en hypothèque légale ayant effet jusqu'au 15 mars 2011. Par acte de transfert universel de patrimoine du 25 novembre 1993, la société SBT Batif est venue aux droits de la société Triofernelec dont elle était l'associé unique. La société SBT Batif est devenue la société CDR Créances. Par acte du 7 avril 2006, intitulé «'Contrat de vente d'un portefeuille de créances'», les sociétés CDR Créances International Bankers, CDR Entreprises et CDR Sa ont cédé à la société Financière Suffren 2 un portefeuille de créances. Celui-ci comprend la créance d'un montant de 7.835.879 euros au 31 décembre 2005 détenue sur la SNC Trio Promotion. Par acte reçu le 8 juin 2006 par Maître [N], notaire associé, la société CDR Créances a cédé un portefeuille de créances, dont celle sur la SNC Trio Promotion, à la société Financière Suffren 2. La société FSU 2 est devenue, le 18 juillet 2011, à la suite d'un transfert universel de patrimoine puis d'une fusion absorption et enfin d'un changement de dénomination la société Actions commerciales en finance, Acofi. Par acte du 18 septembre 2006, la société FSU2 a assigné en résolution de la vente la société Trio Promotion devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse lequel, par un jugement du 15 mai 2008, confirmé par un arrêt définitif rendu le 20 janvier 2009 par la cour d'appel de Lyon, a constaté la prescription de l'action depuis le 16 décembre 2002 et déclaré la société FSU2 irrecevable. Par acte du 6 juin 2011, la société Acofi a assigné Maître Valérie Meimoun Hayat, avocat, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle soutient que celle-ci avait été le conseil de la société CDR Créances à l'occasion du contentieux l'opposant à la société Trio Promotion. Par acte du 8 octobre 2012, la société Acofi a fait assigner en intervention forcée la société CDR Créances. Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal a, avec exécution provisoire': - déclaré les demandes dirigées par la société Acofi contre Maître [W] irrecevables, - débouté la société Acofi de ses demandes dirigées contre la société CDR Créances, - débouté la société CDR Créances de sa demande de dommages-intérêts contre la société Acofi, - condamné la société Acofi à payer à Maître [W] et à la société CDR Créances, chacune, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 avril 2015, la société Acofi a interjeté appel à l'encontre de la société CDR Créances. Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2016, la société en commandite par actions Acofi demande à la cour': A titre principal - de condamner la société CDR Créances à lui payer la somme de 341.376 euros correspondant à la restitution du prix, outre les intérêts légaux depuis le 8 juin 2006 jusqu'au jour de son remboursement, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - de condamner la société CDR Créances à lui payer la somme de 38.924,82 euros correspondant aux frais engagés dans les procédures à l'égard de la société Trio Promotion, - de condamner la société CDR Créances à lui payer la somme de 115.971 euros correspondant au bénéfice qu'elle pouvait légitimement retirer de la réalisation du terrain gagé, A titre subsidiaire - de condamner la société CDR Créances à lui restituer le prix soit la somme de 341.376 euros, outre les frais de procédure engagés dans les procédures contre la SNC Trio Promotion soit la somme de 38.924,82 euros. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes de l'intimée et le paiement par elle de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient qu'il résulte de l'arrêt prononcé le 20 janvier 2009 que la créance détenue à l'encontre de la société Trio Promotion est prescrite depuis le 16 décembre 2002 et qu'ainsi, la société CDR Créances a cédé à la société FSU 2 le 8 juin 2006 une créance qui n'existait plus. Elle déclare agir à titre principal sur l'acte authentique de cession du 8 juin 2006. Elle rappelle les articles 3.1 et 4 de l'acte sous seing privé du 7 avril 2006 et souligne que les parties avaient convenu qu'il serait déposé au rang des minutes d'un notaire. Elle indique que l'acte intervenu le 8 juin 2006 a finalement été conclu devant le notaire. Elle déclare que l'acte du 7 avril 2006 n'emporte pas cession des créances ainsi qu'il résulte de l'article 3.1 - qui au surplus emploie le futur - et soutient que l'acte authentique du 8 juin 2006 est l'acte qui contient la cession de créances. Elle fait valoir que les conditions de celle-ci doivent donc être celles figurant dans cet acte. Elle relève que l'article 2 n'évoque aucune restriction de garantie et en infère que cet acte notarié ne peut être interprété à l'aune des dispositions différentes de l'acte du 7 avril 2006 auxquelles il fait novation. Elle reproche à l'intimée de confondre le dépôt d'un acte sous seing privé au rang des minutes et l'acte authentique. Elle souligne que l'acte du 8 juin 2006 a été rédigé par le notaire. Elle conteste qu'il soit une simple réitération de l'acte sous seing privé et fait état des différences entre ces deux actes. Elle soutient que les parties ont, ainsi, anticipé sur la loi du 28 mars 2011 codifiée sous l'article 710-1 du code civil qui a mis fin au procédé des actes sous seing privé déposés au rang des minutes. Elle conteste que l'annexe 4, désormais invoquée par la société CDR Créances, s'applique. Elle affirme agir sur le fondement de l'acte authentique du 8 juin 2006 et invoque l'inexistence de la créance alors cédée. Elle rappelle l'article 1693 du code civil et déclare que le cédant est responsable de l'extinction de la créance lorsque celle-ci s'est produite avant sa cession. Elle réclame donc la restitution du prix de la créance ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat et les frais des poursuites engagées inutilement et le bénéfice qu'elle aurait pu tirer de l'opération. A titre subsidiaire, l'appelante invoque l'avant-contrat du 7 avril 2006. Elle affirme que l'absence de responsabilité du cédant en cas d'inexistence d'une créance n'a été admise, par analogie avec l'article 1629 du code civil, que dans de rares cas et aux conditions que les dispositions claires et précises écartent l'application de l'article 1693 du code civil et que figure la mention selon laquelle le cessionnaire achète la créance à ses risques et périls. Elle analyse les restrictions aux garanties stipulées dans l'avant contrat du 7 avril 2006 et relève que l'article 7.2 prévoit l'obligation pour le cédant de dédommager l'acquéreur de sa perte monétaire effective en cas d'inexactitude d'une des informations énumérées à l'article 7.1 parmi lesquelles figurent l'existence, le rang et la durée des sûretés réelles immobilières sur les actifs du débiteur et le fait que «'chaque créance est valable et exécutable contre le débiteur concerné en application de ses termes contractuels tels qu'amendés et au regard du droit français'». Elle affirme que l'article 7.3 ne contient pas renonciation de la société FSU à demander une telle indemnisation en cas d'inexistence d'une créance cédée et ne remplit pas les conditions posées pour refuser une telle garantie au cessionnaire. Elle souligne que l'article 3.2 stipule que les droits résultant des créances incluront les suretés et en infère que l'existence même de la créance ne peut être exclue de la garantie. Elle ajoute que l'avant contrat ne stipule nullement qu'elle a acheté la créance «'à ses risques et périls'». Elle soutient enfin qu'il n'existe aucun commencement de preuve que la société FSU 2 ait pu avoir connaissance de la prescription. Elle estime qu'au contraire la fiche n°5 intitulée «'Procédures'» l'a confortée quant à l'existence de la créance en indiquant que le Trésor avait engagé une procédure de saisie immobilière et se prévaut d'un courrier de l'avocat de la société CDR Créances en charge du volet hypothécaire en date du 25 novembre 2003 d'où il résulte qu'à cette date, celui-ci considère que la créance existe toujours puisque la sureté existe toujours. Elle ajoute que, dans un courrier du 19 avril 2006, il déclare poursuivre la procédure de saisie immobilière. Elle en conclut qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constaté la prescription alors que le CDR lui-même, également professionnel, ne s'en doutait pas. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait se rendre compte de la survenance d'une prescription à partir des informations données par la société CDR Créances alors que celles-ci démontraient que la société avait poursuivi le recouvrement de la créance. Elle affirme donc que l'application de l'article 7.1 de l'avant contrat ne peut que sanctionner l'inexistence de la créance et lui permet d'agir. Dans ses dernières écritures en date du 12 janvier 2016, la société CDR Créances conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Acofi. Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande de paiement de la somme de 115.971 euros. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et réclame le paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande le paiement d'une somme complémentaire de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société se prévaut des termes du jugement. Elle invoque le contrat du 7 avril 2006 et l'exclusion de garantie qu'il contient. Elle affirme que la société Acofi, aux droits de la société FSU 2, a renoncé à la garantie prévue par l'article 1693 du code civil. Elle fait valoir que l'acte du 8 juin 2006 s'inscrit dans le cadre d'une opération globale soit le contrat de vente du 7 avril 2006 et excipe de l'article 7 de ce dernier relatif à la garantie de la société CDR. Elle en conclut qu'une garantie contractuelle a été donnée par la société CDR Sa, et non par CDR Créances, et qu'elle est exclusive de toute autre garantie, notamment celle prévue à l'article 1693 du code civil qui n'a pas un caractère impératif. Elle soutient donc que les parties ont expressément entendu prévoir une garantie contractuelle spécifique accordée par la société CDR Sa et renoncer à l'application de l'article 1693 du code civil. Elle conteste que l'acte authentique du 8 juin 2006 puisse constituer une novation. Elle affirme que l'acte du 8 juin 2006 a été régularisé en exécution du contrat du 7 avril 2006. Elle invoque le «'mode de transfert'» prévu à l'article 4 du contrat, le modèle d'acte de cession de créances à signer par la société FSU 2 et à déposer devant notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature figurant à l'annexe 2 et le «'mandat d'intérêt commun en faveur du notaire'» contenu à l'annexe 4. Elle fait valoir que, dans cette annexe, les parties ont donné mandat au notaire d'accomplir toutes les formalités de transfert des créances cédées soit, notamment, «'de réitérer par acte authentique aux fins de publicité foncière la cession de créance intervenue aux termes de l'acte'». Elle soutient donc que ce mandat d'intérêt commun concerne les formalités relatives au transfert de toutes les créances cédées aux termes de l'acte du 7 avril 2006 et qu'en exécution de celui-ci, le notaire a régularisé sous forme d'un acte authentique un acte de cession pour chacune des créances cédées dont la créance litigieuse. Elle en conclut que l'acte du 8 juin 2006 ne fait pas novation du contrat du 7 avril 2006 mais en est une simple réitération à des fins d'opposabilité aux tiers. Elle ajoute que la novation ne se présume pas et que l'acte du 8 juin 2006 contient de nombreuses références au contrat du 7 avril 2006. Enfin, elle fait valoir que les parties à l'acte du 7 avril 2006 ont expressément souhaiter et accepté de prévoir une garantie contractuelle spécifique accordée par la société CDR Sa. A titre subsidiaire, l'intimée invoque l'inapplication de l'article 1628 du code civil. Elle soutient que la garantie légale ne peut, aux termes des articles 1628 et 1629 du code civil, s'appliquer lorsqu'une clause d'exclusion est contractuellement prévue et lorsque le cessionnaire avait connaissance des aléas auxquels la créance était exposée. Elle considère, au visa de l'article 7.3, que toute garantie légale a été expressément exclue et affirme que la cessionnaire avait connaissance des aléas. Elle déclare qu'elle était assistée par ses conseils et qu'elle a eu communication de tous les éléments relatifs aux créances cédées et listées et rappelle que le préambule de l'acte du 7 avril 2006 énonce qu'elle est un professionnel d'expérience et qu'elle a expressément reconnu avoir eu communication des documents de crédit et des dossiers de gestion de chaque créance. Elle souligne que celle-ci a produit elle-même les fiches datées du 20 février 2006 mentionnant les caractéristiques essentielles de la créance litigieuse et décrit leur contenu. Elle soutient que la question n'est pas de savoir si la société CDR Créances ou son avocat avaient constaté la prescription mais de savoir si la société Acofi a reçu une information complète et objective de sa part lui permettant d'appréhender les caractéristiques et les aléas de la créance dont la cession était envisagée. Elle estime que tel était le cas. Elle ajoute que la prescription n'a été invoquée - et constatée - qu'après l'acte de cession. Enfin, elle relève que l'origine de la créance remontait à près de 15 ans et qu'il lui appartenait d'analyser son éventuelle prescription. Elle souligne que cette créance de plus de 7.000.000 euros a été achetée au prix de 341.376 euros, inférieur même à la valeur du bien garanti, prenant donc en cause les risques d'irrecouvrabilité. Elle soutient que la demande de paiement de la somme de 115.971 euros correspondant au gain manqué est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle l'estime mal fondée compte tenu de sa connaissance des aléas et de l'absence de justification du préjudice, le terrain n'étant pas constructible depuis plus de 18 ans. Elle invoque le caractère abusif de la procédure, la société Acofi versant aux débats des pièces parcellaires, alors qu'elle-même ne dispose plus des documents, et formant des demandes non justifiées, ayant réclamé près de 4.000.000 euros en première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2016. ********************** Sur l'acte de cession de créance Considérant que l'acte du 7 avril 2006 est intitulé «'contrat de vente'» et énonce, après avoir rappelé l'accord intervenu, qu'il a pour but de formaliser la cession du portefeuille'; Considérant que l'acte, authentique, du 8 juin 2006 est intitulé «'Cession de créances'»'; qu'il ne fait pas référence à l'acte sous seing privé'; Considérant que l'article 3.1 de l'acte sous seing privé stipule que : « A la Date de Réalisation, les Vendeurs selon les modalités définies à l'article 4 opèreront le Transfert des Créances à l'Acquéreur ainsi que tous les droits et obligations qui y sont attachés, incluant tous les droits accessoires et sûretés » et l'article 4 que': « Le transfert des Créances devra être effectué tel que décrit ci-dessous ou conformément à toutes autres méthodes qui auraient été convenues entre les parties »'; qu'en ce qui concerne les cessions civiles, il prévoit que «'Ce contrat sera réitéré aux seules fins d'accomplir les formalités d'opposabilité vis à-vis des débiteurs et/ou tous autres tiers sous la forme d'un Acte de Cession de Créances conforme au modèle en Annexe 2. Cet acte de Cession de Créances sera déposé au rang des minutes du Notaire avec reconnaissance de signature et d'écriture'»'; que l'annexe 2 contient un tel modèle'; Considérant que cet acte comprend une annexe 4 intitulée «'mandat d'intérêt commun en faveur du notaire'»'; que cette annexe indique que certaines formalités liées au transfert des créances ne peuvent être réalisées à ce jour et que les parties ont donné mandat à un clerc de notaire d'accomplir toutes les formalités de transfert des créances cédées soit, notamment, «'de réitérer par acte authentique aux fins de publicité foncière la cession de créance intervenue aux termes de l'acte'»'; Considérant que les parties ont donc convenu que le contrat serait réitéré aux seules fins d'accomplir les formalités d'opposabilité et que le transfert des créances s'effectuerait par la réitération du contrat sous forme d'un acte de cession de créances déposé au rang des minutes du notaire'«'ou conformément à toute autre méthode convenue entre les parties'»'; qu'elles ont également convenu de donner mandat à un tiers pour réitérer la cession de créances par acte authentique'; Considérant que l'objet de la réitération est donc limité'; Considérant que cette réitération s'effectue par le dépôt de l'acte ou «'toute autre méthode'»'; qu'un mandat d'intérêt commun est même rédigé afin de réitérer la cession par acte authentique'; Considérant qu'elles n'ont donc pas subordonné le transfert à une réitération de l'acte sous forme d'un acte de cession de créances déposé au rang des minutes du notaire'; Considérant que l'acte du 8 juin 2006 ne constitue donc pas un acte indépendant mais une modalité de la réitération de l'acte sous seing privé convenue entre les parties'; qu'il s'inscrit dans le cadre contractuel arrêté par les parties le 7 avril 2006'; Considérant que les clauses contenues dans ledit acte demeurent ainsi applicables'; Considérant que l'appelante n'est ainsi pas fondée à exciper des seules clauses figurant dans l'acte authentique'; Sur la garantie Considérant que l'acte du 7 avril 2006 contient un article 7 intitulé «'Garantie de CDR SA'»'; qu'il précise que pour l'application de cet article, la société agit en son nom pour les créances lui appartenant et en sa qualité d'actionnaire majoritaire de CDR Créances pour les créances leur appartenant'; Considérant que l'article 7.1 contient des déclarations de la société CDR Sa'; Considérant que l'article 7.2 énonce que celle-ci «'ne garantit l'exactitude des déclarations mentionnées dans l'article 7.1 qu'à la date de réalisation'» et que «'en conséquence' s'engage à dédommager l'acquéreur de tout dommage prouvé'» précisément défini'; Considérant que l'article 7.3 intitulé «'Exclusion de garanties- Prévalence de l'information'» stipule'que': «'L'acquéreur a accepté la cession des créances sur la base de sa propre analyse et conformément aux termes du contrat. En conséquence, aucune autre déclaration n'est faite et aucune autre garantie accordée en complément de celles expressément mentionnées dans ce contrat. Ce contrat se substitue et remplace toute garantie légale qui aurait pu ou aurait dû être autrement accordée par les vendeurs, notamment la garantie résultant de l'article 1693 du Code Civil. »'; Considérant que l'article 7.3 stipule donc expressément qu'il est dérogé à toute garantie légale notamment à celle résultant de l'article 1693 du code civil'; Considérant que les parties peuvent renoncer à se prévaloir dudit article'qui n'est pas d'ordre public ; Considérant que la seule garantie est donc une garantie consentie par la société CDR Sa et limitée à l'exactitude de ses déclarations'; Considérant que la société Acofi ne peut donc agir à l'encontre de la société CDR Créances sur le fondement de cet article'; Considérant que la garantie du vendeur prévue à l'article 1628 du code civil a, par la même stipulation, été exclue'; Considérant, toutefois, que le vendeur est, aux termes de l'article 1629 du code civil, tenu à la restitution du prix en cas d'éviction même en cas de stipulation de non garantie à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il ait acheté à ses périls et risques'; Considérant qu'il ne résulte nullement des déclarations de la société CDR Sa que celle-ci a laissé entendre à l'acquéreur que la créance était valide'; Considérant que la société cessionnaire a eu connaissance avant la vente d'une fiche indiquant que la créance résultait du défaut de paiement du prix qui venait à échéance en décembre 1992'; que cette fiche ne fait état d'aucune procédure engagée pour le recouvrement de la créance ou d'acte diligenté à cet effet'; que seule est précisée l'engagement en 2004 par le trésor d'une procédure de saisie et l'intention de CDR de la poursuivre ou de la reprendre'; Considérant que, comme l'ont souligné les premiers juges, la société cessionnaire, professionnelle du recouvrement de créance, était en mesure de savoir à la lecture de cette fiche, datée du 20 février 2006, qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été engagé avant le 16 décembre 2002'; qu'elle disposait donc de tous éléments pour déduire que la créance était prescrite'; Considérant qu'il est sans incidence sur cette connaissance que les conseils du cédant aient estimé que la créance perdurait'; Considérant qu'en sa qualité de professionnelle, la cessionnaire avait donc connaissance du risque d'éviction'; Considérant qu'elle ne peut dès lors exciper de l'article 1628 du code civil'; Considérant que sa demande sera en conséquence rejetée'; Sur les conséquences Considérant que la procédure n'a pas dégénéré en abus'; que la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera rejetée'; Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions'; Considérant que la société Acofi devra payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Condamne la société Actions Commerciales en Finance, Acofi, à payer à la société CDR Créances la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Acofi aux dépens, Autorise Maître Bissier à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 21 avril 2017
Référence
6033b33a791ae766df965a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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