Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 20 avril 2017
- ECLI
- 6033b4ce40fb9e684c97bc49
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 9 165 055 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 AVRIL 2017 (n° 284/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24175 Décision déférée à la cour : jugement du 09 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/01201 APPELANT Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Alexis Fache, avocat au barreau de Paris, toque : D0897 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/060196 du 20/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) INTIMÉS Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris N° SIRET : 382 900 942 00014 [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Lucas Dreyfus de la Selarl Dreyfus Fontana, avocat au barreau de Paris, toque : K0139 Sa Laser Cofinoga, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile chez la Scp [N], huissiers de justice, [Adresse 3] N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 4] [Localité 4] défaillante Trésor public [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement d'orientation du 9 novembre 2016, statuant sur poursuites de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2015 à M. [K] [T], publié le 12 novembre 2015, a fixé l'adjudication à la date du 14 février 2017 et retenu à la somme de 91 650,55 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 1er octobre 2015 la créance du poursuivant. M.[T] a relevé appel de ce jugement, signifié le 17 novembre 2016, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2016, en intimant le créancier poursuivant ainsi que Laser Cofinoga et le Trésor public [Localité 5], créanciers inscrits. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2017 par bulletin du 15 décembre 2016 visant l'article 905 du code de procédure civile aux termes duquel les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation sont instruits et jugés selon la procédure du jour fixe. Le 26 janvier 2017, M. [T] a déposé une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe qui a été rejetée par ordonnance du délégataire du premier président du 30 janvier 2017 comme présentée au delà du délai de huit jours de l'article 919 du code de procédure civile. M. [T] a fait délivrer assignation aux intimés par actes du 6 février 2017. Par conclusions du 15 février 2017, il demande à la cour, vu l'article L. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, de dire l'appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et de dire qu'il pourra procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement. Par conclusions du 27 février 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris demande à la cour, vu l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de constater l'irrecevabilité de l'appel, de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédrue civile. Assignés par actes du 6 février 2017, délivrés à personne habilitée et à domicile élu, le Trésor public et Laser Cofinoga n'ont pas constitué avocat. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation sont instruits et jugés selon la procédure du jour fixe à peine d'irrecevabilité. Dans la procédure du jour fixe, la partie appelante doit obtenir une autorisation d'assigner qui peut être demandée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel aux termes de l'article 919 du code de procédure civile. En l'espèce, M.[T] a déclaré appel le 1er décembre 2016 et a déposé une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe le 26 janvier 2017 qui a été rejetée comme tardive au regard du délai précité. Pour conclure à la recevabilité de son appel, M. [T] fait valoir qu'ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, il a obtenu une décision d'admission seulement le 26 janvier 2017 de sorte qu'il n'a pu assigner les parties intimées avant cette date. Il soutient que le délai de huit jours édicté par l'article 919 du code de procédure civile pour présenter une requête aux fins d'autorisation de jour fixe a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle et sollicite à ce motif la rétractation de l'ordonnance ayant rejeté sa requête pour tardiveté. Il précise que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle a été notifiée le 26 janvier 2017, que le dernier auxiliaire de justice, l'huissier, ayant été désigné le 3 février 2017, et que le délai de huit jours de l'article 919 qui était suspendu n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991. Il ajoute que lorsque l'acte de signification ne précise pas les modalités de l'appel et notamment la règle selon laquelle la procédure du jour fixe est applicable à l'appel du jugement d'orientation, le délai d'appel ne court pas de sorte qu'on ne peut lui opposer la tardiveté de son recours. Il observe que la procédure à jour fixe est une simple modalité de l'appel qui n'affecte pas le lien d'instance. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par l'article 4 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, que lorsqu'un recours doit être intenté, il est réputé l'avoir été dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire. Cette disposition est applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017. La demande a été admise en l'espèce le 20 janvier 2017. Des éléments au débat, il ressort que le jugement dont appel a été signifié à M. [T] par acte de la Scp [X] [W], huissiers de justice, du 17 novembre 2016 et que M. [T] a déclaré son appel le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours, avant de déposer, le 5 décembre 2016, sa demande d'aide juridictionnelle. L'antériorité du recours exclut l'interruption du délai d'appel. Selon les termes de l'article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, seul le délai de recours est susceptible d'interruption. Le délai de présentation de la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe soit "au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel", qui ne se confond pas avec un délai de recours, demeure donc inchangé. En déposant une requête le 26 janvier 2017, laquelle a été suivie d'une seconde en date du 3 février 2017 sur la même déclaration d'appel du 1er décembre 21016, qui a été également rejetée par ordonnance du 8 février 2017 au même motif de sa tardiveté, M. [T] a méconnu le délai de l'article 919 du code de procédure civile. Le moyen pris par M. [T] du défaut de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification du jugement est inopérant. En effet, la signification d'une décision qui ne comporte pas l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ne fait pas courir le délai d'appel d'où il suit que le constat d'une telle irrégularité n'aurait pas rendu l'appel recevable en la forme. Il convient, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable. - Sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'épargne. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédrue civile.article 919 du code de procédure civile pour présarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2017
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6033b4ce40fb9e684c97bc49
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