Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2017
- ECLI
- 6033b4ce40fb9e684c97bc68
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 avril 2017 (n° 240 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09058 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/16736 APPELANT Monsieur [Q] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Anne-françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMEE SAS BUSINESS ET DECISION UNIVERSITY [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0223 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de : Madame Catherine BEZIO, Président de chambre Madame Patricia DUFOUR, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, Président de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par M.[Q] [Y] à l'encontre du jugement en date du19 juin 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M.[Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société BUSINESS ET DECISION UNIVERSITY ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 décembre 2016 par M.[Y], tendant à ce que la cour juge son licenciement pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY à lui payer les sommes de : -4402, 49 € de rappel de salaire durant la mise à pied -440, 24 € de congés payés afférents -17 514, 27 € d'indemnité de préavis -1751, 42 € de congés payés afférents -1556 , 80 € d'indemnité de licenciement -25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif -5838 € d'indemnité pour non respect de la procédure M.[Y] sollicitant, à titre subsidiaire, que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec condamnation de la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY au paiement des indemnités de rupture subséquentes, et , dans tous les cas, les intérêts au taux légal, capitalisés, la remise des documents sociaux conformes et l' allocation de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY qui conclut à la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[Y] a été engagé, à compter du 2 mars 2009, par la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY en qualité de directeur commercial, moyennant un salaire brut moyen de 5800 €, environ ; qu'il a été mis à pied et convoqué par lettre recommandée du 9 mars 2010, à un entretien préalable fixé au 18 mars suivant , à l'issue duquel lui a été notifié , le 31 mars 2010, son licenciement pour faute grave ; que les griefs retenus à son encontre sont les suivants : -transmission d'un chiffre d'affaires erroné pour le calcul de sa rémunération variable -harcèlement de sa part , à l'égard des ingénieurs d'affaires juniors, dénigrement de ses collaborateurs et de sa supérieure hiérarchique avec insubordination envers celle-ci -non respect de l'éthique de l'entreprise et du groupe -manque de diligence dans le dossier l'OREAL que le 29 juillet 2010 M.[Y] a écrit en lettre recommandée à son employeur pour contester l'ensemble des griefs reprochés ; qu'il rappelait dans cette correspondance avoir toujours donné satisfaction à la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY et accusait celle-ci de vouloir, en réalité, se défaire de lui aux moindres frais ; que M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2010 afin de voir déclarer son licenciement , dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par le jugement entrepris, le conseil a débouté M.[Y] de ses prétentions, estimant que le licenciement contesté était régulier en la forme et juste au fond, même s'il n'a pas retenu l'ensemble des griefs reprochés à M.[Y] dans la lettre de licenciement ; * Sur le licenciement : Sur la transmission d'un chiffre d'affaires erroné Considérant que la part variable de la rémunération de M.[Y] était calculée sur le montant du chiffre d'affaires généré par l'activité de l'appelant, le montant de ce chiffre d'affaires étant transmis par l'intéressé à la « coordinatrice de gestion » ; que dans la lettre de licenciement la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY reproche, tout d'abord, à M.[Y] d'avoir transmis à la coordinatrice de gestion, un chiffre d'affaires réalisé, non par lui, mais par l'un de ses collègues , en précisant le nom du collègue et du projet concernés ; Considérant que M.[Y] conteste s'être approprié le chiffre d'affaires de son collègue ; que de son côté, la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY -à qui incombe la charge de la preuve, s'agissant d'un licenciement pour faute grave- ne démontre nullement par les pièces qu'elle produit, l'affirmation qu'elle énonce au soutien du licenciement de M.[Y] ; que cette grave imputation , qualifiée par elle de « malhonnêteté » dans la lettre de rupture n'est dès lors pas établie et , le doute qui existe , à tout le moins, quant à l'accomplissement des faits reprochés doit profiter au salarié , de sorte que ce premier grief ne peut qu'être écarté ; ° Sur le comportement de M.[Y] avec les juniors et sa hiérarchie Considérant qu'en premier lieu, la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY reproche à M.[Y] des agissements de harcèlement moral envers les ingénieurs d'affaires juniors et vise à ce titre un « mail » de la directrice de l'établissement scolaire qui menaçait d'entreprendre des poursuite ; que bien que ces faits ne soient pas datés, les pièces aux débats démontrent que ceux-ci se sont effectivement déroulés et que le mail de la directrice a été adressé à la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY le 5 octobre 2009 ; que M.[Y] relève donc justement que la prescription de deux mois, à laquelle est assujettie la poursuite, en matière disciplinaire, était acquise à la date de sa convocation à l'entretien préalable, le 9 mars 2010 ; qu'en l'absence d'élément justifiant que ces faits particuliers de harcèlement moral se sont reproduits ultérieurement, ceux retenus dans la lettre de licenciement ne peuvent fonder le licenciement de l'appelant ; Considérant, en second lieu, que les autres griefs tirés du comportement de M.[Y] ont trait à son «dénigrement incessant du travail des collaborateurs » et à « l'insubordination envers (sa) hiérarchie », notamment [X] [V], qu'il dénigrait devant les ingénieurs d'affaires juniors, sans cacher ses désaccords avec elle ; que tous ces reproches sont vagues, subjectifs et non circonstanciés ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué d' événements précis qui auraient été préjudiciables pour l'entreprise, liés à une quelconque insubordination de M.[Y] ; qu'enfin le désaccord , fût-ce avec son supérieur hiérarchique, ne saurait à lui seul, caractériser une insubordination, ni un comportement fautif, quel qu'il soit ; ° Sur le non respect de l'éthique de la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY Considérant que la lettre de licenciement retient contre M.[Y], la diffusion électronique de cours à laquelle il s'est livré , auprès des clients de la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY, provoquant ainsi la plainte, auprès de celle-ci, de M.[E], l'auteur concerné ; Considérant que M.[Y] reconnaît avoir commis ces faits mais justifie que la plainte a été adressée à l'intimée par M.[E], le 1er février 2010 et qu'à la suite de cette plainte, la « directrice de l'agence » a envoyé à M.[Y] , mais également à deux autres de ses collègues, un courriel pour les informer du mécontentement de M.[E] et leur rappeler que la diffusion électronique des cours est « strictement interdite », l'intéressée concluant « c'est absolument inadmissible merci de ne jamais refaire cela » ; Considérant que cette remarque, adressée à M.[Y] par la direction de la société , a la forme d'un rappel à l'ordre ; qu'elle traduit la volonté de l'employeur d'exercer, de façon comminatoire, ses pouvoirs d'instruction et de direction ; que le délai de plus d'un mois séparant ce rappel à l'ordre, de l'engagement de la procédure de licenciement, démontre, d'ailleurs, que, pour la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY, ce rappel à l'ordre constituait la réponse adaptée au comportement qui avait justifié la plainte de M.[E] ; que dans ces conditions, la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY ayant épuisé ses pouvoirs de sanction, par l'émission du rappel à l'ordre litigieux, n'était pas recevable à poursuivre, à nouveau, le comportement reproché à M.[Y] quant à la diffusion électronique des cours ; que le licenciement de l'appelant ne peut reposer sur ce prétendu non respect de l'éthique d'entreprise ; ° Sur la demande de la société L 'OREAL Considérant que le manquement de M.[Y] consiste, pour la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY , a avoir tardé à répondre à une demande d'intervention du client L 'OREAL , la demande de ce dernier à l'appelant ayant été faite le 25 janvier 2010 , suivie d'un rappel du 19 février, avant que M.[Y] ne transfère la « requête à la personne compétente » le 22 février 2010 ; qu'il est donc reproché à M.[Y] de ne pas avoir « réglé la demande dans des délais raisonnables » ; Or il apparaît que M.[Y] a bien transmis immédiatement la demande de L OREAL mais que son interlocuteur ne s'est pas estimé compétent et que l'appelant a conservé par devers lui la demande jusqu' au 22 février où il a saisi le collaborateur effectivement apte à répondre àla demande du client ; que si la tardiveté de la transmission qui incombait à M.[Y] n'est, ainsi, pas contestable , ce manquement, d'une part, ne revêt pas de caractère fautif et n'était donc susceptible de relever que d'une insuffisance professionnelle, exclusive de la faute grave, et d'autre part, ne pouvait, en tout état de cause, justifier à elle seule le rupture du contrat de travail, alors même que ce retard n'a fait l'objet d'aucune plainte du client concerné ; ° Sur les demandes de M. [Y] : Considérant que M.[Y] est en droit de réclamer , en conséquence, les indemnités de rupture et le salaire pendant la mise à pied, dont le montant est rappelé en tête du présent arrêt ; que s'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour retiendra que M.[Y] a rapidement trouvé un autre emploi même si le montant du nouveau salaire est moindre mais aussi, que la brutalité du licenciement pour faute grave est source d'un préjudice moral et d'une déstabilisation matérielle certains ; que compte tenu des énonciations qui précèdent, la cour estime être en mesure d'évaluer à la somme de 18 000 € la réparation du dommage subi par M.[Y] du fait de la perte de son emploi ; Considérant que la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement sera , en revanche, écartée, alors que M.[Y] ne démontre pas l'irrégularité alléguée ; ° Considérant que les intérêts au taux légal courront ainsi qu'il est dit au dispositif, leur capitalisation étant de droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; Considérant que la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY devra remettre à M.[Y] les documents sociaux obligatoires comme dit également ci-après ; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY, qui supportera les dépens, versera à M.[Y] la somme de 2000 € ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts formée par M.[Y] au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de M.[Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse , En conséquence, Condamne la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY à payer à M.[Y] les sommes suivantes : -4402, 49 € de rappel de salaire durant la mise à pied -440, 24 € de congés payés afférents -17 514, 27 € d'indemnité de préavis -1751, 42 € de congés payés afférents -1556, 80 € d'indemnité de licenciement -avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010, date de la convocation de la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes- -18 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ; Ordonne à la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY de remettre à M.[Y] les bulletins de salaire des mois de mars et d' avril 2010 ainsi qu'une attestation Pôle emploi , conformes aux dispositions du présent arrêt ; Condamne la société BUSINESS DECISION UNIVERSITY aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M.[Y], de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La greffière Le Président
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6033b4ce40fb9e684c97bc68
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