Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2017
- ECLI
- 6033b4ce40fb9e684c97bcae
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 8 676 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 Avril 2017 (n° 258 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02906 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F15/00506 APPELANTE Madame [L] [J] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] Comparante et assistée de Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0156 INTIMES SARL FEERICK [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gwenaëlle VAUTIN de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE Monsieur [X] [K] SARL FEERICK [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] Comparant et assisté de Me Gwenaëlle VAUTIN de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, président de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par Mme [L] [J] épouse [K], à l'encontre du jugement en date du 2 février 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [K] des demandes dirigées par celle-ci à l'égard de la société FEERICK et de M.[X] [K] ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 janvier 2017 par Mme [K] tendant à voir condamner la société FEERICK à payer à Mme [K] les sommes de : -86 760 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif , subsidiairement, au titre du non respect de l'ordre des licenciements -3715, 28 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -371, 52 € de congés payés afférents -5756, 61 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle M.[K] à payer à Mme [K] les sommes de : -80 000 €, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait des faites commises par ce dernier -et subsidiairement , la société FEERICK et au paiement de la même somme, pour exécution fautive et déloyale du contrat avec condamnation de la société FEERICK et de M.[K] au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés ainsi que de la somme de 5000 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et remise des certificat de travail, bulletin de paie et attestation Pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir ; Vu les écritures développées à la barre par la société FEERICK et M. [K] qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la somme de 2000 € au profit de la société FEERICK , en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR Sur le rappel des faits et la procédure : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [K] a été engagée le 1er juillet 1997 par la société FEERICK spécialisée dans la réalisation de décors et d'effets spéciaux dans le domaine audiovisuel ; qu'elle a occupé les emplois de secrétaire administrative et régisseur, d'abord, sans contrat puis avec un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 ; que son époux, [X] [K] est devenu gérant de la société , le domicile conjugal étant fixé à l'intérieur des locaux de la société ; que la mésentente s'est instaurée entre les époux et M.[K] a saisi d'une demande de divorce le juge aux affaires familiales qui, par ordonnance du 3 décembre 2013, a attribué à M.[K] la jouissance du domicile conjugal ; que le 7 janvier 2014, Mme [K] a reçu en main propre un écrit de la société FEERICK la dispensant d'activité en l'absence de « planning et de travail ce jour » ; que par lettre recommandée du 10 janvier suivant, signée de son gérant, la société a proposé à Mme [K] un planning lui permettant de reprendre son activité à mi-temps, en ajoutant « j'ai parfaitement conscience des difficultés actuelles qui nous opposent sur un plan personnel. Dans cette perspective, je suis prêt à accepter de votre part que vous me formuliez une demande de dispense d'activité non rémunérée(...) de 15 jours » ; qu'après l'envoi de lettres de reproche et d'avertissement, les 4 et 5 février 2014 -demandant à Mme [K] de ne pas « attiser un conflit personnel dans le cadre professionnel » - la société FEERICK a convoqué Mme [K], le 14 février suivant, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 27 février ; que par lettre du 19 février Mme [K] a contesté auprès de son employeur, la validité de la procédure de licenciement rappelant qu'elle n'avait reçu aucune proposition de reclassement ; que le 17 mars 2014, la société FEERICK a licencié Mme [K] pour motif économique, cette rupture , résultant selon le lettre de licenciement de « la suppression de (son) poste, consécutive à une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité et impossibilité de reclassement » -la salariée étant dispensée d'exécuter le préavis ; que Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 février 2015 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FEERICK et M.[K] au paiement des sommes respectives de 86 760 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 80 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des fautes commises par M.[K] ; que par la décision déférée , Mme [K] a été déboutée de toute ses demandes , le conseil estimant que le motif économique était justifié tout en relevant que les efforts de reclassement n'apparaissaient pas caractérisés ; * Sur la cause du licenciement : Considérant qu'au soutien de la contestation de son licenciement Mme [K] fait valoir que l'absence de motif économique et l'inobservation par la société FEERICK de son obligation de reclassement ; Considérant que le motif du licenciement, allégué par la société FEERICK est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que si sur ce fondement, les pertes croissantes enregistrées en 2012 et 2013, la diminution , en période de crise persistante, de l'activité de spectacle, liée à celle de la société, et la concurrence étrangère, aux prestations moins chères, peuvent caractériser ce motif économique , en revanche, le respect par la société FEERICK de son obligation de reclassement, envers Mme [K] n'apparaît, elle, pas établie ; Considérant qu'en effet, la société FEERICK se borne à prétendre dans la lettre de licenciement qu'il a été décidé de créer une commission de reclassement interne qui s'est réunie le 14 février 2014 et qu'il a été conclu à l'impossibilité d'un reclassement interne ; Or considérant que la société FEERICK n'expose pas, ni ne justifie comment a été constituée la commission de reclassement litigieuse et quels ont été les travaux de celle-ci ; qu'elle ne fournit aucune précision, quant aux démarches qu'elle prétend avoir entreprises, notamment dans une correspondance à la salariée du 19 mars 2014 et qu'enfin, il n'a pas été proposé à la salariée de reconsidérer la durée de son temps de travail voire les modalités d'exécution du contrat ; Considérant qu'en définitive, le licenciement de l'appelante doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, faute pour la société FEERICK de démontrer la réalité des efforts qu'elle devait entreprendre pour tenter de reclasser Mme [K] ; ° Sur les conséquences du licenciement : Considérant que, lors du licenciement, Mme [K] était âgée de 53 ans et disposait de 17 années d'ancienneté au sein de la société FEERICK ; qu'elle justifie être sans emploi et ne pouvoir faire liquider ses droits à retraite, à taux plein, qu' à l'âge de 67 ans ; que dans ces conditions, la cour estime être en mesure d'évaluer à 40 000 € le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ; Considérant que Mme [K] sollicite, en outre, un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; Considérant que s'agissant de la première de ces indemnités, l'appelante fait valoir qu'elle a pris des congés, pendant la période du 2 avril au 18 mai 2014 soit, pendant le délai de son préavis ; que la société FEERICK lui est donc redevable d'un complément de préavis correspondant à ces jours de congés ; Mais considérant qu'il n'est pas prétendu que les congés de Mme [K] étaient déjà fixés lors de son licenciement ; qu'il s'en suit qu' à défaut de disposition contraire, prise d'un commun accord entre les parties, non démontrée en l'espèce, la période de congés se confond avec celle du préavis et qu'il n' y a pas lieu, en conséquence, à allocation d'un complément d'indemnité de préavis ; Considérant que, s'agissant du complément d'indemnité de licenciement , Mme [K] expose que l'activité de la société FEERICK relève de la convention collective des Entreprises techniques au service de la création et des événements du 21 février 2008 que de son côté, la société FEERICK prétend qu'aucune convention collective ne s'applique à son activité, ainsi que le rappelle, d'ailleurs, le contrat de l'appelante ; Considérant, toutefois, que la société FEERICK reconnaît dans ses conclusions que son activité aurait pu relever, dans le passé, de ce texte conventionnel mais que du fait de l'abandon de l'éclairage des plateaux télévisuels des spectacles, à l'origine de ses pertes et de sa reconversion, son activité est réorientée vers les éclairages spécifiques de bâtiments publics, d'hôtels et d''uvres d'art ; Et considérant que l'éclairage de spectacles, en présence d'un public, ainsi que le code NAF (90. 02Z), visés dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, se rapportent précisément à ceux de la société FEERICK, peu important la modification alléguée quant à l'objet de cette activité ; que Mme [K] doit donc être déclarée fondée en sa demande , tendant à obtenir, en vertu des dispositions de cette convention collective, un complément d'indemnité de licenciement , dont le montant n'est, en lui-même, pas contesté ; que la société FEERICK sera condamnée à lui verser de ce chef, la somme de 5756, 61 € ; Considérant que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement abusif courront à compter de ce jour et à compter de la réception, par la société FEERICK, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour les sommes allouées à Mme [K] à caractère salarial ; qu'il convient de prévoir, conformément à la demande que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ; Considérant qu'enfin, la société FEERICK devra remettre à Mme [K] les documents de fin de contrats précisés ci-après au dispositif ; ° Sur les autres demandes : Considérant que Mme [K] sollicite tant à l'égard de la société FEERICK que de M.[K], personnellement, l'allocation d'une somme de 80 000 € de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'ils lui auraient causé par divers agissements , selon elle, non justifiés, sinon par le désir des intimés de lui nuire ; Mais, considérant que l'appelante cite les agissements litigieux sans en démontrer la réalité , ni l'intention de nuire qu'elle prête aux intimés ; que cette contestation relève, au fond et en la forme, de la querelle des époux [K], en procédure de divorce et n'a donc nullement sa place devant le conseil de prud'hommes ; que Mme [K] sera déboutée, ainsi que l'ont déjà fait les premiers juges, de ce chef de demande ; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , il sera alloué la somme de 2000 € à Mme [K] ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société FEERICK à verser Mme [K] les sommes suivantes : - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour -la somme de 5756, 61 € à titre de complément d' indemnité de licenciement , avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FEERICK de sa convocation devant le bureau de conciliation du le conseil de prud'hommes ; Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; Ordonne à la société FEERICK de remettre à Mme [K] un certificat de travail, un bulletin de paye et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Condamne la société FEERICK aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [K] de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La Greffière Le Président
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