Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 avril 2017
- ECLI
- 6033b7b20719a66b15bce334
- Date
- 14 avril 2017
- Condamnation
- 9 985 100 €
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Texte intégral
CS/AM Numéro 17/1690 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 14/04/2017 Dossier : 16/03666 Nature affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment Affaire : [N] [C] [B] [J] [J] épouse [C] [A] [I] [C] épouse [W] [C] [I] [C] divorcée [H] [Z] [C] divorcée [G] C/ SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 décembre 2016, devant : Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (47) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [J] [J] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [A] [I] [C] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [C] [I] [C] divorcée [H] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [Z] [C] divorcée [G] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (64) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] USA assistés de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU assistés de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représentée et assistée de Maître Eric RIBETON, de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 SEPTEMBRE 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédures antérieures : M. [N] [C] et Mme[B] [J] [J], son épouse, ont exercé l'activité d'experts auprès de compagnie d'assurances au sein des sociétés Bipa et Gibil dont ils étaient président directeur général et directrice générale. Dans le cadre de leur départ à la retraite en 2003, M. et Mme [C] ont signé au profit de la SA Bipa aux droits de laquelle vient la SAS Elex Pays Basque une promesse de cession de leurs actions et parts sociales dans leurs deux sociétés, en date du 12 juin 2003. Dans le même temps, le 17 septembre 2003, M et Mme [C] procédaient à une donation-partage d'une partie de leurs parts sociales au profit de leurs filles [C], [A] et [Z] [S] [C]. Le 30 septembre 2003, les consorts [C] avaient cédé à la société Bipa la totalité de leurs parts sociales et actions. La convention du 30 septembre 2003 comporte une clause de garantie, au profit du cessionnaire Bipa, des valeurs figurant à l'actif et au passif des sociétés dont les parts et actions ont été cédées. Le 28 décembre 2006, la société Bipa et la société Gibil ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de commerce de Bayonne sur le fondement de cette clause de garantie du passif afin d'obtenir le paiement de la somme de 99 851 € correspondant à un redressement de l'URSSAF relatif à des sommes perçues par les époux [C] au moment de leur départ à la retraite et considérées comme étant des salaires imposables d'une part et soumis à cotisations patronales d'autre part. Par arrêt en date du 7 février 2008, la cour d'appel de Pau, confirmant la décision du TASS de Pau en date du 12 juin 2006, a dit que les indemnités versées aux époux [C] étaient assujetties à cotisations comme elles étaient assujetties à l'impôt. Dans ces conditions, par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Bayonne condamnaient les consorts [C], sur le fondement de la clause de garantie du passif, à payer à la société Elex Pays Baque venant aux droits des sociétés Bipa et Gibil la somme de 46 000 €. Dans le même temps, les consorts [C] contestaient devant la juridiction administrative le redressement fiscal résultant de la prise en compte au titre de l'impôt sur le revenu de leurs indemnités de départ à la retraite. Au terme de la procédure administrative, par arrêt en date du 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat, considérant que les sommes perçues par les époux [C] au moment de leur départ à la retraite étaient des indemnités résultant de la rupture des contrats de travail et non de la cessation de leurs fonctions, les a déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition relatives aux indemnités perçues à l'occasion de cette rupture de leurs contrats de travail. Procédure actuelle : Par acte d'huissier en date du 6 février 2013, les consorts [C] ont fait assigner la SAS Elex Pays Basque Gascogne devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir, sur le fondement de la répétition de l'indu, le paiement des sommes de 49 000 € et 3 771,94 € réglées à cette société en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012. Dans le même temps, la SAS Elex Pays Basque devait s'acquitter des cotisations sociales dues à l'URSSAF sur le montant des indemnités de départ à la retraite des époux [C], soit 70 700,36 €. Le 26 août 2015, la SAS Elex Pays Basque qui conteste devoir cette somme, a saisi le TASS de Bayonne d'un recours. Par jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure engagée à l'encontre de l'URSSAF par la SAS Elex devant le TASS. Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le premier président de la cour d'appel de Pau a autorisé les consorts [C] à relever appel de cette décision. Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 octobre 2016, les consorts [C] ont relevé appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties : Dans leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2016, les consorts [C] demandent à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter la SAS Elex de l'ensemble de ses demandes, et, évoquant, de faire droit à leurs demandes en condamnant la SAS Elex à répéter à leur profit les sommes de 49 000 € et 3 771,94 € avec intérêts légaux ; ils réclament 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2016, la SAS Elex Pays Basque Gascogne s'en remet à justice sur la réformation du sursis à statuer décidé par le tribunal de grande instance de Bayonne et considère qu'il n'y a pas lieu d'évoquer devant la Cour les points non jugés par la juridiction du premier ressort, qu'il convient de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond ; elle soutient subsidiairement que les époux [C] se sont acquittés des sommes de 49 000 € et 3 771,94 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 14 mai 2012 qu'ils ont accepté. Elle réclame 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2016 par ordonnance du premier président de la Cour en date du 20 octobre 2016. SUR QUOI Il n'est ni contestable ni contesté que le 22 mai 2012 et le 18 juillet 2012, les consorts [C] ont réglé à la SAS Elex Pays Basque Gascogne les sommes dont ils demandent la répétition, à savoir 49 000 € en principal et 3 771,94 € au titre des frais et dépens, en exécution du jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de commerce de Bayonne. La demande des consorts [C], faite en application des dispositions des articles 1376 et suivants du code civil, est fondée sur l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2012 qui a décidé que « les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme [C] au titre des années 2001 et 2002 sont réduites des montants des indemnités perçues à l'occasion de la rupture de leurs contrats de travail et que M. et Mme [C] sont déchargés des droits et pénalités correspondants à cette réduction de bases d'imposition ». Pour parvenir à cette décision, le Conseil d'Etat a expressément retenu que M. et Mme [C], qui ont exercé des fonctions de dirigeants salariés au sein de la SA Gibil et qui en détenaient 99,8 % des parts sociales jusqu'au 30 septembre 2003, date à laquelle la société a été reprise, ont perçu à cette occasion des indemnités correspondant à la rupture de leurs contrats de travail et non à la cessation de leurs fonctions de dirigeants ; que c'était donc à tort que l'administration fiscale avait imposé les indemnités versées par la société Gibil à M. et Mme [C]. La juridiction administrative a statué en matière fiscale sur le contentieux existant entre les services fiscaux et M. et Mme [C] seuls. Pour sa part, le tribunal de commerce de Bayonne dont les consorts [C] ont exécuté la décision du 14 mai 2012, a condamné solidairement ces derniers sur le fondement de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 30 septembre 2003 et sur la seule prise en compte d'un passif supplémentaire résultant d'un redressement de l'URSSAF en date du 23 juin 2004 pour le montant principal de 51 986 € et 5 198 € de majorations de retard, soit un total de 70 700,36 €, redressement validé par le TASS de Bayonne le 12 juin 2006 et la cour d'appel de Pau suivant arrêt en date du 7 février 2008, le pourvoi en cassation des consorts [C] n'ayant pas été admis. Dans son jugement du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Bayonne a donc considéré, pour les intégrer dans le passif garanti par les cédants au cessionnaire, que « les indemnités de départ de M. [C] en octobre 2001 et de Mme [C] en octobre 2002 étaient soumises à cotisations URSSAF car ils constituaient des départs volontaires ». De ce qui précède, on déduit que chaque ordre de juridiction a statué en fonction de motivations juridiques autonomes, dans des contentieux n'opposant pas les mêmes parties. Par ailleurs, la SAS Elex, intimée, exerce à l'encontre de l'URSSAF Aquitaine une action en répétition de l'indu à hauteur du redressement de 70 700,36 €, qu'elle a payé, correspondant aux cotisations sociales se rapportant aux indemnités de départ à la retraite perçues par les époux [C]. Cette action est pendante devant le TASS de Bayonne. Les principes généraux du droit, celui de la séparation des juridictions administratives et judiciaires, le principe de l'autonomie du droit fiscal et du droit civil imposent qu'il soit sursis à statuer dans le présent contentieux dès lors qu'il n'est pas acquis aux débats que la décision du Conseil d'Etat s'impose au tribunal des affaires de sécurité sociale saisi. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'évoquer devant la Cour les points de droit non jugés par le tribunal de grande instance de Bayonne dans la décision déférée ; en effet, il ne serait pas de bonne justice de priver l'une des parties de son droit au double degré de juridiction d'une part et d'autre part, il n'existe aucune urgence à statuer au fond ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bayonne. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2017
Référence
6033b7b20719a66b15bce334
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