Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2017
- ECLI
- 6033bda9892e8a70b47d33e8
- Date
- 7 avril 2017
- Condamnation
- 763 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/09223 [W] Syndicat SNEPS-CFTC C/ SAS SERIS SURETE MIDI SECURITE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Novembre 2015 RG : F 15/01458 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2017 APPELANTS : [H] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de M. [K] [L] [T], défenseur syndical muni d'un double pouvoir, Syndicat SNEPS-CFTC [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [K] [L] [T], défenseur syndical muni d'un double pouvoir, INTIMÉE : SAS SERIS SURETE MIDI SECURITE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2017 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [H] [W] a été embauché le 13 août 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé intermittent en qualité d'agent de sécurité qualifiée, niveau 2'échelon 2'coefficient 120, par la société sûreté midi sécurité, qui est devenu depuis SERIS SÛRETÉ MIDI SÉCURITÉ (SERIS SMS). Un avenant à ce contrat de travail a été signé entre les parties le 1er janvier 2012, plaçant [H] [W] au coefficient 160. Il est constant que dans la pratique, l'employeur a systématiquement affecté [H] [W] à des missions de sécurité au stade [Localité 5] à [Localité 1] à l'occasion de rencontres sportives. Son contrat de travail intermittent contient un article de ainsi rédigé : « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est conclu conformément aux articles du code L 3123'31 du travail et à l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009 instituant le contrat à durée indéterminée intermittent en vue de permettre à la société de faire face aux variations d'activité saisonnière liées notamment, aux compétitions sportives. » En réalité, l'accord du en septembre 2009 ainsi visé est un accord de groupe signé entre le groupe EUROPE SÉCURITÉ INDUSTRIE (ESI), qui réunit sept entreprises de sécurité implantées en France dont la société SERIS SMS , et le syndicat FORCE OUVRIÈRE du groupe ESI. [H] [W] a été licencié par la société SERIS SMS le 4 février 2015 pour faute grave, sans indemnité ni préavis, l'employeur lui reprochant des abandons de poste réitérés. Le 15 avril 2015, [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action tendant à : 'voir constater l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminé intermittent du 16 août 2011, 'voir requalifier ce CDI intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 août 2011, 'voir condamner la société SMS à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine : 76'393,50 euros à titre de rappel de salaire, 7639,35 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'voir condamner la société SMS à lui fournir les éléments servant de base au calcul de la rémunération de repos compensateur à compter du 16 août 2011 et jusqu'au 14 février 2015 ; 'voir condamner la SAS SMS aux entiers dépens. Le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS/CFTC) est intervenu volontairement à la procédure aux côtés du salarié, sollicitant la condamnation de la société SÛRETÉ MIDI SÉCURITÉ (SMS) à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SÛRETÉ MIDI SÉCURITÉ (SMS) s'est opposée à ces demandes, estimant avoir respecté les dispositions relatives à la mention de la durée annuelle minimale de travail et à la répartition des heures de travail en application de l'accord de groupe du 11 septembre 2009 instaurant dans l'entreprise CDI intermittent. Elle a donc sollicité le rejet des prétentions tant de [H] [W] que du syndicat SNEPS/CFTC, et la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par jugement du 27 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon a : 'dit que la société SÛRETÉ MIDI SÉCURITÉ (SMS) ne peut relever que de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, à l'exclusion de toute autre, et en particulier de la convention collective nationale du sport invoquée par le salarié ; 'retenu que les fonctions d'agent de sécurité qualifiée conférée à [H] [W] par son contrat de travail correspondait à une mission d'accueil et de contrôle des accès, de surveillance générale et de secours aux personnes, mission qui figure bien à l'annexe de l'accord de groupe du 11 septembre 2009 comme ouvrant droit à la conclusion d'un contrat de travail intermittent ; 'dit en conséquence que le CDI intermittent de [H] [W] est parfaitement licite ; 'débouté [H] [W] de sa demande de requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de sa demande subséquente de rappel de salaires ; 'déclaré recevable mais mal fondée l'intervention volontaire à la présente procédure du syndicat SNEPS/CFTC ; 'débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné [H] [W] aux entiers dépens. [H] [W] et le syndicat SNEPS/CFTC ont interjeté un appel général de cette décision le 30 novembre 2015. *** [H] [W] a soulevé dans ses écritures la nullité du jugement déféré au motif que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a en l'espèce statué directement sans qu'il ait été préalablement procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions des articles R1452'3 et R1452'4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. La société SERIS SMS , par la voix de son conseil, a alors demandé à la cour d'appel de procéder immédiatement à l'audience à cette tentative de conciliation et de régulariser ainsi la procédure. [H] [W] et son conseil ne s'étant pas opposés à cette régularisation, la cour a procédé, au début de son audience du 15 février 2017, à la tentative de conciliation prévue par les articles précités, et, cette tentative n'ayant pas abouti, a renvoyé la cause et les parties en fin d'audience pour y plaider sur le fond du dossier. *** Au terme de ses dernières conclusions, [H] [W] demande en l'état à la cour d'appel de : 'prononcer l'annulation du jugement déféré pour non-respect de la tentative obligatoire de conciliation devant le conseil de prud'hommes ; 'sur le fond, s'agissant de l'accord de groupe du 11 septembre 2009 instituant le contrat de travail à durée indéterminé intermittent, 'dire et juger que l'accord de groupe du 11 septembre 2009 instituant le contrat de travail à durée indéterminé intermittent n'est pas opposable à [H] [W], puisqu'il déroge de fait à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en violation de l'article L 2232'35 du code du travail, et qu'il s'oppose au 7e paragraphe de l'article 6 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; en conséquence, 'dire et juger illicite le contrat de travail à durée indéterminé intermittent de [H] [W] en date du 13 août 2011 ; s'agissant du contrat de travail, 'constater que le contrat de travail à durée indéterminée intermittente a été signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, en violation de l'article L2232'35 du code du travail, 'constater que l'emploi d'agent de sécurité qualifié ne figure pas dans l'accord de groupe durant septembre 2009, instituant le contrat de travail à durée indéterminé intermittent ; 'dire et juger illicite le contrat de travail à durée indéterminé intermittent de [H] [W] en date du 13 août 2011 ; 'en conséquence, requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittente en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 août 2011 ; 'condamner la société SERIS SMS SAS à payer à [H] [W] les sommes suivantes : 64'425,35 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent illicite du 13 août 2011 jusqu'au 4 février 2015 ; 6442,53 euros bruts de congés payés y afférents ; s'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse du 4 février 2015, 'dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de [H] [W] est prévu par un accord de groupe qui déroge à la convention collective 'prévention et sécurité' en violation de l'article L 2232'35 du code du travail et a été signé sur la base d'un emploi non désigné dans l'accord de groupe du 11 septembre 2009, dont l'objet et la cause sont illicites ; 'dire et juger sans cause réelle et sérieuse de licenciement intervenu le 4 février 2015 ; en conséquence, 'condamner la société SERIS SMS à payer à [H] [W] les sommes suivantes : 3295,12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 329,51 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 19'770,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais de justice ; 'débouter la société SERIS SMS toutes ses demandes, fins et conclusions ; 'condamner la société SERIS SMS aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ; 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; Pour sa part, le syndicat SNEPS-CFTC, par ses dernières écritures, demande la cour d'appel de : 'déclarer recevable son intervention volontaire sur le fondement de l'article L 2132'3 du code du travail ; 'constater que la société SERIS SMS a violé les dispositions des articles L 3123'33 et L 3123'31 du code du travail encadrant la conclusion d'un contrat de travail intermittent ; 'condamner la société SERIS SMS à payer au SNEPS'CFTC la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; 'condamner la société SERIS SMS à payer au SNEPS'CFTC la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société SERIS -SÛRETÉ MIDI SÉCURITÉ (SERIS-SMS) demande pour sa part à la cour d'appel, au terme de ses dernières conclusions, de : 'confirmer le jugement de du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2015 en toutes ses dispositions : 'dire et juger que le contrat à durée indéterminée intermittent de [H] [W] est parfaitement licite ; 'dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à durée indéterminée intermittente en contrat à durée indéterminée à temps complet ; 'dire et juger que les demandes indemnitaires de [H] [W] ne sont justifiées ni dans leur fondement juridique, ni dans leur quantum ; 'dire et juger infondée l'intervention volontaire du syndicat SNEPS'CFTC; y ajoutant : 'dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu est justifié ; en conséquence, 'débouter [H] [W] de l'ensemble de ses demandes ; 'débouter le syndicat SNEPS'CFTC de sa demande indemnitaire ; 'condamner [H] [W] à régler à la société SÛRETÉ MIDI SÉCURITÉ la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'le condamner aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher, sauf à préciser que les parties sont d'accord pour considérer qu'il a été pallié à l'absence d'organisation devant le conseil de prud'hommes de la tentative de conciliation prévue par les articles R 1452'3 et R1452-4 du code du travail par l'organisation d'une telle tentative de conciliation devant la cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la procédure : Il est constant que le conseil de prud'hommes de Lyon a dans cette affaire omis à tort d'organiser la tentative de conciliation prévue par la loi. Toutefois, le jugement du conseil de prud'hommes ici déféré n'encourt plus la nullité pour absence de cette tentative de conciliation préalable puisque l'omission du préliminaire de conciliation a pu être réparée devant la cour d'appel avant toute forclusion, cette irrégularité procédurale n'étant, vu les pièces du dossier, pas imputable aux parties mais étant due à une erreur commise par le greffe de la juridiction de première instance lors de la convocation des parties. Il s'ensuit que la demande de [H] [W] tendant à l'annulation à ce titre du jugement déféré s'avère aujourd'hui mal fondée et doit être rejetée. 2.'Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein : L'article L 3123'31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 applicable au litige, dispose que : Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ainsi, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, le contrat étant suspendu durant ces dernières périodes. Il ne permet toutefois aucunement à l'employeur d'imposer au salarié une disponibilité permanente, afin de pouvoir le solliciter en fonction de besoins ponctuels de l'entreprise. [H] [W] ne conteste plus désormais devant la cour d'appel l'applicabilité à sa relation de travail de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, mais critique la licéité de son contrat de travail à durée indéterminé intermittent en ce qu'il ne s'appuie que sur les dispositions d'un accord de groupe du 11 septembre 2009 instaurant précisément la possibilité pour chacune des entreprises du groupe, dont la société SERIS SMS, de recourir aux contrats de travail à durée indéterminé intermittents. Le salarié et le syndicat SNEPS/CFTC considèrent en effet que l'article L 3123'31 précité n'ouvre pour l'employeur la possibilité d'un recours au contrat intermittent que lorsque celle-ci est expressément prévue soit par la convention collective, soit par un accord collectif de travail étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, mais pas par un accord de groupe. Il est constant qu'en l'espèce il n'existe, ni dans la convention collective précitée, ni dans un quelconque accord de branche étendu applicable à la relation de travail, de dispositions permettant expressément à l'employeur de recourir à un contrat de travail intermittent. Pour conclure néanmoins à la licéité du contrat litigieux, la société SERIS SMS fait valoir que les conditions de validité et les effets de l'accord de groupe sont, par application de l'article L 2232'33 du code du travail, ceux d'un accord d'entreprise . Cependant, si ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'la convention ou l'accord de groupe remporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise', le domaine d'intervention et les conditions de validité d'un accord de groupe ne sont pas les mêmes que ceux d'un accord d'entreprise, surtout en l'état de la législation antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 . Or il convient de relever que le contrat de travail intermittent est une forme d'organisation du temps de travail d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée spécifique qui déroge au droit commun dans un sens défavorable au salarié (puisque l'alternative n'étant pas, quoi qu'en dise aujourd'hui l'employeur, un contrat à durée déterminée mais bien la conclusion d'un contrat à durée indéterminée), ce qui implique une interprétation restrictive de son champ d'intervention. Dans un tel contexte, la cour ne peut que constater que l'accord de groupe litigieux du 11 septembre 2009 ne pouvait, nonobstant ses stipulations, utilement fonder le recours par la société SERIS SMS à ce contrat de travail intermittent par application de l'article L 3123'31 précité. C'est donc à bon droit que [H] [W] critique aujourd'hui la validité de ce contrat intermittent et en sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, sans qu'il soit ici besoin de s'interroger sur la question de savoir si l'accord de groupe litigieux précité mentionne ou pas les fonctions d'agent de sécurité qualifié comme emploi ouvrant une possibilité d'intermittence. La requalification ici sollicitée sera donc ordonnée, avec effet à compter du 13 août 2011, date de conclusion du contrat, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point 3.' Sur la demande de rappel de salaire et congés payés : [H] [W] verse aux débats, outre l'intégralité de ses bulletins de salaire figurant en pièce 5, un tableau (sa pièce 4) dans lequel il calcule mois par mois de façon détaillée la différence entre les salaires qu'il aurait dû percevoir en travaillant à temps complet du 16 août 2011 à son licenciement du 4 février 2015, et ceux qu'il a effectivement perçus durant cette période, tableau sur la base duquel il sollicite d'un rappel de salaire de 64'425,35 euros, outre 6442,53 euros de congés payés y afférents. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que [H] [W], qui a reconnu devant le conseil de prud'hommes avoir à l'époque été parallèlement titulaire d'un second emploi à temps plein auprès de la société SERIS SECURITY, ne peut être considéré comme s'étant à l'époque tenu continuellement à la disposition de la société SERIS SMS . Il est toutefois constant que la conclusion d'un contrat de travail intermittent malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif valable tels que mentionnés dans l'article L 3123'31 est illicite et impose pour l'employeur l'obligation de supporter les conséquences financières résultant d'une part de l'illicéité de cette conclusion et d'autre part de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue. L'argument sera donc carté comme mal fondé. En l'absence de toute autre critique détaillée et motivée par l'employeur des bases de calcul des sommes ainsi réclamées par [H] [W] , il sera fait droit purement et simplement à cette demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents. Par application de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Lyon, valant première mise en demeure dont il soit justifié. 4.'Sur la contestation du licenciement pour faute grave : Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, [H] [W] a été licencié par lettre recommandée AR du 4 février 2015, par laquelle l'employeur lui reproche à des absences injustifiées les 7, 10, 21 et 24 août 2014, les 12 et 24 septembre 2014, les 5, 19 et 26 octobre 2014, les 9 et 26 novembre 2014, les 4, 12 et 17 décembre 2014 et les 11 et 25 janvier 2015, le salarié n'ayant pas repris son poste depuis cette dernière date. [H] [W] , sans contester la matérialité de ces absences, tente de les justifier par le fait qu'il avait saisi la justice en mai 2014 pour faire constater l'illicéité de son contrat de travail intermittent, ce dont il déduit qu'il était fondé à ne plus se présenter sur son lieu de travail pour exécuter un contrat considéré comme nul.. Il convient toutefois de constater que le salarié lui-même ne déduit pas de l'illicéité de la clause d'intermittence de son contrat de travail la nullité de ce dernier mais demande seulement à la Cour, avec succès, la requalification de cette convention en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ce qui lui permet d'ailleurs d'obtenir un rappel de salaire pour le moins conséquent. Dans un tel contexte, il est évident qu'il appartenait à [H] [W] d'assurer l'intégralité des prestations travail qui lui étaient demandées et que sa saisine du conseil de prud'hommes ne le dispensait en rien de cette obligation. Dès lors, l'employeur était parfaitement fondé à le licencier pour faute grave à la suite de ces abandons de poste réitérés, de tels manquements graves à ses obligations nées du contrat rendant assurément impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [H] [W] de sa contestation de ce licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes. 5.'Sur les demandes du syndicat SNEPS/CFTC : La recevabilité de l'intervention volontaire de ce syndicat à la présente instance née ni contestable, ni contestée. Par la conclusion avec [H] [W] d'un contrat à durée indéterminé intermittent en violation des dispositions de l'article L 3123'31 du code du travail, la société SERIS SMS a assurément causé aux intérêts collectifs que ce syndicat représente un préjudice qui doive ici être réparé et justifie l'octroi de ce chef au syndicat intervenant d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. 6.' Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société SERIS SMS . Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement litigieux reposait bien sur une faute grave et débouté en conséquence [H] [W] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; INFIRMANT cette décision pour le surplus de ses dispositions, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT, PRONONCE, pour violation des dispositions de l'article L 3123'31 du code du travail, la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 16 août 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun, avec effet à compter de sa conclusion ; CONDAMNE en conséquence la société SERIS SMS à payer à [H] [W] la somme de 64'425,35 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 6442,53 euros au titre des congés payés y afférents; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015, et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; DÉCLARE le syndicat SNEPS/CFTC recevable en son intervention volontaire la présente instance ; CONDAMNE la société SERIS SMS à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société SERIS SMS aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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6033bda9892e8a70b47d33e8
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