Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 6 avril 2017
- ECLI
- 6033c086b42d8a7366c11e2c
- Date
- 6 avril 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2017 bm N° 2017/ 313 Rôle N° 15/13121 [D] [O] épouse [U] C/ [M] [O] épouse [Y] Grosse délivrée le : à : Me BONAN Me BALLANDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06090. APPELANTE Madame [D] [O] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [M] [O] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de donation-partage établi le 8 janvier 1988, monsieur [O] [O] a fait donation à ses filles, madame [D] [O] épouse [U] et madame [M] [O] épouse [Y], de divers biens immobiliers situés dans le Var commune de [Localité 1]. L'acte de donation partage institue une servitude de passage sur le fonds de madame [M] [O] [Y]. Par exploit du 30 novembre 2012, madame [M] [O] épouse [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, madame [D] [O] épouse [U], en vue de voir prononcer l'extinction judiciaire de la servitude de passage affectant son fonds. Le tribunal, par jugement du 26 mai 2015, a notamment : - constaté la cessation de l'état d'enclave de la propriété sise à [Adresse 3] cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à madame [O] épouse [U] - prononcé en conséquence l'extinction de la servitude conventionnelle prévue dans l'acte du 8 janvier 1988 constituée par un droit de passage sur la propriété de madame [Y] sise à [Localité 1] et cadastrée section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au profit de la propriété [U] - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires - condamné madame [O] épouse [U] au paiement de la somme de 1500 euros à madame [O] épouse [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné madame [O] épouse [U] aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire. Madame [D] [O] épouse [U] a régulièrement relevé appel, le 17 juillet 2015, de ce jugement en vue de sa réformation. Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 26 janvier 2017 par RPVA, de : - infirmer en tous points la décision dont appel - débouter madame [M] [O] épouse [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant sur le fondement de l'article 685-1 du code civil, qu'en application de l'article 1315 du code civil, madame [Y] ne rapportant nullement la preuve de ses allégations - condamner madame [M] [O] épouse [Y] à payer à madame [D] [O] épouse [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive - condamner madame [M] [O] épouse [Y] à payer à madame [D] [O] épouse [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement - désigner un expert aux frais avancés de l'appelante afin de décrire les voies d'accès à la propriété de madame [U] au jour de la donation partage du 8 janvier 1988 - condamner madame [M] [O] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame [U] fait valoir à l'appui de ses demandes que : - à la date du 8 janvier 1988, la parcelle qui lui a été attribuée n'était pas enclavée - le chemin existant dit [Adresse 4] est devenu inaccessible en véhicule. Formant appel incident, madame [M] [O] épouse [Y] sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2015 : vu les articles 682 et suivants, 703 et suivants, 685-1 du code civil, - dire et juger que la parcelle de madame [U] n'est plus enclavée En conséquence, - prononcer l'extinction judiciaire de la servitude de passage affectant le fonds de madame [Y] en vertu des dispositions de l'article 685-1 du code civil - condamner madame [U] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner madame [U] aux entiers dépens de l'instance. Madame [M] [O] épouse [Y] fait valoir que : - à l'issue de la donation partage, la parcelle [U] se trouvait enclavée ; la seule voie publique existante pour accéder à la parcelle [U] était le [Adresse 5] lequel n'était accessible que par la servitude de passage sur le fonds [Y] - le fonds de madame [U] (fonds dominant) n'est plus enclavé. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'extinction judiciaire de la servitude de passage L'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. Si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d'une servitude, l'article 685-1 permettant l'extinction de la servitude en cas de cessation d'enclave est applicable aux servitudes conventionnelles. En l'espèce, il convient de se placer au jour de l'acte de donation partage du 8 janvier 1988, pour apprécier l'état d'enclave du fonds attribué à madame [U]. L'acte de donation partage du 8 janvier 1988 stipule que « pour permettre à madame [U] d'accéder à la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 1] qui vient de lui être attribuée, madame [Y] lui concède à titre de servitude strictement personnelle le droit de passer sur son fonds afin de rejoindre la seule voie publique existant à proximité... Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par madame [U], les membres de sa famille, ses domestiques et employés, et dans les mêmes conditions exclusivement par ses descendants futurs propriétaires du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir... » Il résulte des termes mêmes de cette convention instituant servitude que le fonds de madame [U] se trouvait en état d'enclave et que le droit de passage conventionnel qui lui a été accordé est fondé sur cette situation d'enclave. Madame [U] qui prétend qu'à la date du 8 janvier 1988, il existait un autre accès par le chemin dénommé de [Localité 2] situé à la limite Nord de la propriété et allant du [Adresse 5] à l'Ouest, à l'[Adresse 6] à l'Est, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; le plan annexé à l'acte de donation partage du 8 janvier 1988 dont elle se prévaut, qui ne montre qu'un tronçon du [Adresse 4] n'est pas probant. Il ne ressort donc pas de la configuration des lieux que le fonds [U] disposait lors de l'acte constitutif de servitude, d'un autre accès que la servitude de passage rejoignant le [Adresse 5]. L'état d'enclave ayant été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle de servitude, il convient de faire application de l'article 685-1 du code civil. En l'occurrence, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2015 à la demande de [V] [Y] agissant pour le compte de madame [Y], que la propriété [U] bénéficie d'un accès direct à l'[Adresse 6] par un chemin de terre rejoignant la voie goudronnée ; cet accès est d'une largeur suffisante pour le passage d'un véhicule de tourisme ; l'huissier a joint différentes photographies qui montrent au premier plan le chemin goudronné, puis un chemin de terre desservant la propriété [U] bordée d'un côté par un muret et de l'autre par une haie ; l'huissier indique s'être rendu à hauteur de la maison [U] ; il a observé qu'entre l'avenue et le chemin, ne se trouve aucun obstacle. Les constatations effectuées le 4 novembre 2015 ne sont remises en cause par aucune constatation postérieure ; madame [U] produit une attestation datant du 3 novembre 2011 pour faire part de ses difficultés d'accès en dehors de la servitude de passage ; l'ancienneté de cette attestation ne peut mettre en échec les constatations de l'huissier ; il en est de même pour l'étude topographique de la SARL GEOEXPERTISE en date des 18 mars et 15 avril 2013 montrant par endroit une obstruction du chemin par des blocs rocheux ; en effet, cette étude est antérieure à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 octobre 2015 rendu dans une affaire opposant madame [U] aux consorts [F] ; or la cour a débouté madame [U] de sa demande au titre des empiétements, estimant que ceux-ci n'étaient pas démontrés. En considération de ces éléments, la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire n'est pas fondée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds appartenant à madame [U], relié à la voie du 11 novembre 1918 située dans le prolongement Est du [Adresse 4] et, qu'il a prononcé en conséquence l'extinction de la servitude conventionnelle stipulée dans l'acte du 8 janvier 1988. Sur la demande de dommages-intérêts de madame [U] pour procédure abusive Au regard des développements qui précèdent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée à l'encontre de madame [Y] est infondée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant sur son appel, madame [U] doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à madame [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 mai 2015, Rejette la demande de madame [U] en paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne madame [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à madame [Y] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 685-1 du code civilarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 685-1 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 685-1 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- 6 avril 2017
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6033c086b42d8a7366c11e2c
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