Cour d'Appel3e Chambre A
Cour d'Appel · 3e Chambre A — 6 avril 2017
- ECLI
- 6033c086b42d8a7366c11e40
- Date
- 6 avril 2017
- Condamnation
- 19 109 583 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2017 N° 2017/143 Rôle N° 15/17438 SCI LES ANCRES C/ Compagnie d'assurances AXA Grosse délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04353. APPELANTE SCI LES ANCRES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Compagnie d'assurances AXA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Les Ancres,dont les associés sont les époux [N], est propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 1], assuré auprès de Generali suivant contrat d'assurance multirisque immeuble Cologia. Elle a donné à bail commercial, suivant acte en date du 31 janvier 2008, les deux-tiers Est de ce bâtiment à la SARL Les Playes Marine Service, assurée pour sa Responsabilité Civile liée à l'occupation des locaux auprès de la société Axa France IARD aux termes d'un contrat multirisque professionnel, les époux ayant conservé le tiers Ouest abritant au rez-de-chaussée un atelier et à l'étage leur logement. Le dimanche 27 juin 2010, un incendie s'est déclaré et a endommagé le bâtiment, imposant sa démolition-reconstruction. Par ordonnance du 14 décembre 2010, une expertise a été ordonnée en référé. L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 14 mars 2012. Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal a débouté la SCI Les Ancres de ses demandes, aux motifs que la SCI Les Ancres ne démontrait pas que la SARL Les Playes Marine avait commis une faute dans l'utilisation des locaux à l'origine de l'incendie, et que le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire établissaient que le feu était dû à une force majeure au caractère imprévisible, extérieur et irrésistible. Par déclaration du 5 octobre 2015, la SCI Les Ancres a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions remises au greffe le10 janvier 2017, elle demande à la cour de : - vu l'article L124-3 du code des assurances, - vu les articles 1733 et 1734 alinéa 2 du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2015, - dire et juger que la SARL Les Playes Marine est intégralement responsable de l'incendie n°1 ayant éclos dans les locaux qu'elle exploitait en qualité de preneur, - dire et juger que la société d'assurance Axa France IARD sera tenue à garantie, - condamner en conséquence la société d'assurance Axa France IARD à payer à la SCI Les Playes Marine la somme de 191 095,83 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, - condamner la société d'assurance Axa France IARD à payer à la SCI Les Ancres la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Dans ses conclusions remises au greffe le 29 février 2016, Axa France IARD demande à la cour de : - vu les articles 1732 et suivants du code civil, - confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, - dire et juger qu'en l'état de la co-occupation du local, la présomption de l'article 1733 du code civil ne peut être invoquée, - dire et juger que les circonstances de l'incendie constituent un cas de force majeure pour le locataire exonératoire de toute responsabilité, - dire et juger que le locataire n'a commis aucune faute, - débouter en conséquence la SCI Les Ancres de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger en tout état de cause que la SCI Les Ancres a déjà été indemnisée de l'intégralité de son préjudice par son assurance Generali et qu'elle ne justifie pas des préjudices complémentaires dont elle demande réparation, - dire et juger qu'en l'état de la résiliation de plein droit du bail, la SCI les Ancres ne peut réclamer des pertes de loyer, - la débouter de ses demandes, - reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2017. MOTIFS Le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Deux expertises ont été effectuées, une expertise amiable contradictoire, à l'initiative de Axa, par le laboratoire Lavoué, et une expertise judiciaire par M. [B]. Les deux ont des conclusions analogues. Le laboratoire Lavoué comme M. [B] relève la présence de deux foyers distincts et indépendants. L'expert judiciaire précise que les causes de l'incendie ne sont pas accidentelles. Cette conclusion correspond à celle de l'expert mandaté par Axa qui retient un incendie d'origine volontaire comme seule hypothèse, après avoir constaté que le départ de feu sur un récepteur électrique branché dans l'atelier était à écarter, que l'hypothèse d'un départ de feu sur l'installation électrique fixe du bâtiment était exclue et que les engins à moteur présents dans les lieux loués ne peuvent être à l'origine du départ d'incendie. Cet expert souligne que : l'incendie est survenu un dimanche après-midi alors que les époux [N], qui ne quittent jamais leur domicile, étaient momentanément absents, l'accès au pourtour du bâtiment est très aisé après franchissement de la clôture Nord, le bris des fenêtres Nord totalement dépourvues de vis-à-vis ne posait aucune difficulté tout comme le jet d'objets incendiaires entre les barreaudages verticaux, il n'y a aucune cause accidentelle possible pour expliquer cet incendie, la présence de deux zones de destruction totalement indépendantes confirme l'acte volontaire, la présence d'essence pour auto dans tous les prélèvements, et notamment dans la cabine du fourgon située à moins de deux mètres de la fenêtre Nord, ainsi que dans l'entrepôt des époux [N], est la résultante d'une mise à feu probablement perpétrée de l'extérieur au moyen de jets d'objets incendiaires entre le barreaudage des fenêtres. Les deux rapports d'expertise soulignent donc le caractère volontaire de l'incendie. Dès lors qu'une effraction du grillage au nord du terrain a été signalé par les sapeurs-pompiers, que l'une des fenêtres de l'atelier des époux [N], protégée par des barreaux verticaux, était ouverte, que l'accumulation de matières ou matériaux inflammables dans les lieux loués n'est pas à l'origine du départ de feu, et que la participation du locataire à l'incendie est contredite par ces éléments, l'origine criminelle de l'incendie présente pour le preneur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur propre à la force majeure. Et les développements de la SCI Les Ancres sur les manquements de la SARL Les PLayes Marine Service au contrat de bail commercial sont sans objet en ce qu'ils ne remettent pas en cause le caractère de force majeure exonératoire de responsabilité pour le preneur. Les demandes formées par la SCI Les Ancres seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Ancres à payer à la société Axa la somme de 2000 € ; Condamne la SCI Les Ancres aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de 'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e Chambre A
- Date
- 6 avril 2017
Référence
6033c086b42d8a7366c11e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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