Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 6 avril 2017
- ECLI
- 6033c086b42d8a7366c11e59
- Date
- 6 avril 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N°2017/
NT/FP-D
Rôle N° 15/22879
[Y] [H]
C/
SARL HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
de Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-
SAONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section EN - en date du 12 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/28.
APPELANT
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])
INTIMEE
SARL HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ([Adresse 4])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [H], recruté suivant contrat à durée indéterminée daté du du 20 novembre 2006 et à effet au 1er octobre 2006 en qualité d'ingénieur par la société Hydrogéotechnique Sud-Est, a fait parvenir à cette dernière la lettre suivante datée du 4 janvier 2012 :
« Le 13 décembre 2011 une lettre divertissement m'a été remise en main propre.
Les reproches qui sont formulés sur la qualité de mon travail sont inconsistants, totalement subjectives, sans aucun fondement mais propres à me déstabiliser dans l'exécution de mes tâches qui me sont confiées.
La menace d'une révision de mon statut en mars 2012 énoncée en conclusion de l'entretien professionnel que j'ai subi ce même 13 décembre 2011, me fait craindre un avenir professionnel compromis dans votre société. En conséquence je prends acte par la présente de votre décision de me licencier sans cause réelle et sérieuse et quitterai mon poste le vendredi 6 janvier 2012 à 18 heures (...)»
Ayant saisi le 10 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture de la relation de travail, M. [Y] [H] a été débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 12 mars 2013.
Suivant lettre dont le cachet postal est daté du 5 avril 2013, M. [Y] [H] a relevé appel de cette décision.
L'affaire ayant fait l'objet d'un arrêt de radiation daté du 8 décembre 2015, a été réinscrite au rôle à la demande de l'appelant.
[Y] [H], reprochant à la société Hydrogéotechnique Sud-Est le non-paiement de l'intégralité de ses primes annuelles, l'illégalité de son forfait en jours et le non-respect, à titre subsidiaire, des minima salariaux conventionnels prévus pour les cadres au forfait ainsi que la notification d'un avertissement injustifié le 13 décembre 2011, demande à la cour de juger que sa lettre du 4 janvier 2012 est une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés et à lui payer :
3 281 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
328 € au titre des congés payés afférents,
5 350 € à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires,
535 € au titre des congés payés afférents,
34 224,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
3 422,48 € au titre des congés payés afférents,
9 065,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
906,52 € au titre des congés payés afférents,
6 798,93 € à titre d'indemnité de licenciement,
30 217 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € en application de 1700 du code de procédure civile.
La société Hydrogéotechnique Sud-Est objecte que la lettre de M. [Y] [H] du 4 janvier 2012, ne constitue pas une prise d'acte de rupture du contrat de travail de sorte que toutes ses demandes sont infondées.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelant au paiement de 9 048 € à titre d'indemnité de brusque rupture du contrat de travail et de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I) La rupture du contrat de travail
Attendu que la lettre adressée le 4 janvier 2012 par M. [Y] [H] à la société Hydrogéotechnique Sud-Est doit être interprétée, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme une prise d'acte de rupture de la relation de travail, du fait que le salarié y exprime sans ambiguïté sa volonté de quitter son poste de travail à une date qu'il a lui-même fixée en raison de manquements qu'il reproche à l'employeur, peu important qu'il y évoque une décision, inexistante, de licenciement ;
Attendu que lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, l'ensemble des griefs invoqués par le salarié devant être examinés, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de prise d 'acte ;
Attendu que M. [Y] [H] reproche à la société Hydrogéotechnique Sud-Est les manquements à ses obligations d'employeur ci après examinés :
1) les primes annuelles
Attendu que l'appelant soutient ne pas avoir perçu les primes annuelles auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de sa participation à la réalisation du chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 1] où il était affecté et reproche leur répartition arbitraire par le directeur régional de la société Hydrogéotechnique Sud-Est, argumentation contestée par cette dernière ;
Attendu que l'article 1 et l'annexe II du contrat de travail daté du 20 novembre 2006 prévoient l'octroi d'une prime de fin d'année « (') déterminée par le directeur régional sur la base de la prime dégagée par l'ensemble de l'équipe régionale et de l'appréciation de (la) prise de responsabilité (du salarié) dans l'équipe » ; qu'il est manifeste, ainsi que le soutient l'intimée, que ces dispositions qui ne font référence à aucun critère contractuel de résultat ou de chiffre d'affaires, octroient à la hiérarchie de l'entreprise un pouvoir d'appréciation discrétionnaire des mérites du salarié en vue de l'attribution individuelle de la prime annuelle à partir de la prime globale de l'équipe régionale ; que la société Hydrogéotechnique Sud-Est verse aux débats un tableau commenté des primes versées à M. [Y] [H] (pièce 27) et l'attestation circonstanciée du directeur régional [B] [O] explicitant les modalités d'attribution des primes compte tenu notamment de son appréciation du travail de M. [Y] [H] (pièce 28) qui établissent suffisamment que les primes versées à ce dernier ont bien été déterminées conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations le reproche d'une attribution arbitraire des primes de fin d'année n'apparaît pas fondé et ne saurait donc justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur ; que la demande en paiement d'un rappel de primes sera rejetée ;
2) l'avertissement du 13 décembre 2011
Attendu que la notification à M. [Y] [H] le 13 décembre 2011 (improprement datée de l'année 2012) et qui pointe de façon circonstanciée diverses insuffisances dans le traitement de plusieurs dossiers, lesquelles sont évoquées de façon plus globale dans l'entretien annuel d'évaluation du 13 décembre 2011 signé par le salarié, n'apparaît aucunement traduire un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que cet avertissement ne saurait donc être retenu comme un manquement fautif de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte ;
3) le forfait en jours
Attendu que l'article 1 du contrat de travail de M. [Y] [H] prévoyait un forfait annuel de 217 jours avec une contrepartie de 12 jours de RTT ; qu'il doit être constaté, ainsi que le soutient l'appelant, que ni le contrat, ni l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 instaurant la possibilité d'un forfait en jours en faveur des ingénieurs géotechniciens ne précisent, conformément à l'article L212-15 ancien du code du travail, de quelconques modalités de suivi de l'organisation du temps de travail du salarié, de l'amplitude de ses journées de travail ou de sa charge de travail ; qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait organisé au cours de la relation contractuelle un entretien avec M. [Y] [H] relativement à son temps de travail qui n'est évoqué dans aucune des évaluations annuelles produites ; qu'en l'état de ces constatations, le forfait en jours prévu par le contrat de travail sera déclaré inopposable à M. [Y] [H] ayant vocation à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires conformément aux règles de droit commun sur le temps de travail :
Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. [Y] [H] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qu'il estime à 328 en 2007, 115 en 2008, 264 en 2009, 324 en 2010 et 393 en 2011 (page 9 de ses conclusions en cause d'appel) et verse aux débats diverses pièces (factures de télépéage, courriels professionnels, récapitulatif et tableaux de ses horaires quotidiens au cours de la période de travail) qui sont de nature à étayer, dès lors qu'ils permettent de discuter son temps de travail, le fait qu'il ait pu accomplir en sa qualité de cadre se déplaçant fréquemment sur les chantiers plus que 35 heures hebdomadaires ; que la société Hydrogéotechnique Sud-Est qui se borne à évoquer l'insuffisance des documents du salarié et à en pointer les erreurs ou incohérences, ne justifie par aucune pièce, ainsi qu'il lui incombe, les horaires réellement accomplis par M. [Y] [H] ; qu'en l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation produits, il sera alloué à M. [Y] [H] un rappel d'heures supplémentaires, sur les 5 années précédant la saisine de la juridiction prud'homale le 10 janvier 2012, fixé à 5 431 €, outre l'indemnité de congés payés afférente ;
Attendu que le forfait en jours étant écarté, la demande subsidiaire tendant au paiement d'un rappel de salaire compte tenu des minima salariaux conventionnels prévus pour les cadres au forfait ne saurait prospérer ;
Attendu que l'irrégularité du forfait en jours et de sa mise en 'uvre - peu important que ce grief ait été invoqué par le salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail - caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations dont la gravité justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de M. [Y] [H], supérieure à 2 ans au service d'une entreprise qui ne soutient pas employer moins de 11 salariés, de la rémunération mensuelle brute qu'il a perdue (3 021,75 €) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle (reconversion en 2012 dans une activité de taxi), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à 20 000 € ;
Attendu qu'il lui sera également accordé une indemnité conventionnelle de préavis (3 mois selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics) fixée à 9 065,25 €, outre l'indemnité de congés payés afférente
Attendu qu'il y a lieu de fixer, en application de l'article 7.5 de la convention collective susvisée, l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. [Y] [H] en retenant une ancienneté de
5 ans et 3 mois (le salarié évoque un contrat d'apprenti ingénieur à effet au 18 juillet 2005 mais ne produit que 2 bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2005 n'établissant aucune continuité contractuelle jusqu'à la conclusion du contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2006), soit : 5 ans et 3 mois x 3/10 de salaire x 3 021,75 € = 4 759,23 € ;
II) Les autres demandes
Attendu que la demande en dommages et intérêts de la société Hydrogéotechnique Sud-Est pour brusque rupture du contrat de travail n'étant pas fondée dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu'il sera enjoint à la société Hydrogéotechnique Sud-Est, sans qu'il y ait lieu astreinte, de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision ;
Attendu que l'équité requiert d'allouer au salarié 2 000 € en compensation de ces frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de l'employeur qui succombe à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 12 mars 2013, statuant à nouveau :
Déclare la convention de forfait prévu par le contrat de travail du 20 novembre 2006 inopposable à M. [Y] [H]
Dit que sa lettre du 4 janvier 2012 constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hydrogéotechnique Sud-Est à payer à M. [Y] [H] :
5 431 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
543,10 euros au titre des congés payés afférents,
20 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 065,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
906,52 € au titre des congés payés afférents,
4 759,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 € en application de leurs 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société Hydrogéotechnique Sud-Est à remettre à M. [Y] [H] un bulletin de salaire et une attestation pour l'emploi rectifiés compte tenu de cette décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Hydrogéotechnique du Sud-Est aux dépens de première instance d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par jugemarticle 700 du code de procédure civilearticle 1 du contrat de travail de M.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre
- Date
- 6 avril 2017
Référence
6033c086b42d8a7366c11e59
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