Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 6 avril 2017
- ECLI
- 6033c086b42d8a7366c11e5a
- Date
- 6 avril 2017
- Condamnation
- 783 384 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2017 N° 2017/272 Rôle N° 16/00611 SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE C/ SCI [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Audrey FLORI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04506. APPELANTE SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SCI [Adresse 1] représentée par sa gérante en exercice, Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey FLORI de la SCP BENESTAN FLORI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017, Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 25 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a : - constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI [Adresse 1] à la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE, - condamné la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 7 833,84 € en deniers ou quittances à valoir sur le montant des loyers et charges impayées au 28 février 2014, - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, - dit que la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE pourra se libérer de cette dette en quatre échéances, l'une de 6528,20 € payable au plus tard le 25 février 2015 et la somme de 1305,64 € en trois mensualités de 435,22 € payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance. - dit que si la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE respecte l'échéancier ainsi fixé et le règlement des loyers courant la clause résolutoire sera supposée ne jamais avoir joué. - constaté, dans l'hypothèse inverse et sans autre formalité, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 7 décembre 1989 et ordonné l'expulsion de la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE et de tous occupant de son chef. Cette ordonnance a été signifiée le 7 avril 2015. Le 13 mai 2015, après un commandement de payer du 13 avril 2015, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 13 mai 2015 à la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE qui par exploit du 3 juin 2015 a fait alors assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer la nullité du commandement du 13 mai 2015. Par jugement du 5 janvier 2016 dont appel du 14 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que les loyers courants ont été réglés chaque mois bien qu'avec du retard mais que la première échéance payable dans le cadre du délai accordé par le juge des référés n'était pas réglée, de sorte que l'échéancier prévu par le juge des référés n'ayant pas été respecté, la SCI [Adresse 1] était en droit le 13 mai 2015 de faire délivrer un commandement de libérer le local loué. Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2016 par la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE, appelante, aux fins de voir : - Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes fins et conclusions. - Réformer le jugement du Juge de l'Exécution de DRAGUIGNAN du 05 janvier 2016 ; - déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré à la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE par la SCI [Adresse 1] le 13 mai 2015. - Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - Condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de îa SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance. La SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE fait valoir que l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 7 avril 2015, la première mensualité devait être réglée le 15 mai 2015, de sorte que le commandement délivré le 13 mai 2015 est nul et de nul effet, précisant qu'elle a réglé la somme de 6528,20 € le 26 février 2015, que les trois autres mensualités ont été payées en un seul règlement le 16 juin 2015 et que parallèlement, elle a réglé les loyers et charges en cours. Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2017 par la SCI [Adresse 1], intimée, aux fins de voir : - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 5 janvier 2016 en toutes ses dispositions. En conséquence, - Déclarer la demande de la société THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER irrecevable et mal fondée, et en conséquence, - Débouter la société THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER à verser à la société de l'ORMEAU la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SCP BENESTAN FLORI-GANTOIS, avocats aux offres de droit. La SCI [Adresse 1] fait valoir : - que par application de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de quitter les lieux n'est pas lié par le délai octroyé par le juge des référés et que le commandement d'avoir à quitter les locaux peut être délivré dans l'acte de signification, - qu'à la lecture des relevés de compte de la société THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER, la deuxième échéance n'a été réglée que le 22 mai 2015 alors qu'elle aurait du l'être au plus tard le 15 avril et il en est de même des troisième et quatrième échéances qui n'ont pas été réglées dans les délais octroyés par le juge des référés. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le juge des référés a dit que la première des trois mensualités de 435,22 € serait payable le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance ; Que contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 1], la signification du commandement de quitter les lieux est liée au délai octroyé par le juge des référés, lequel a en effet expressément dit que la clause résolutoire sera supposée ne jamais avoir joué si l'échéancier est respecté; Et attendu qu'en soutenant de son côté que la première des trois mensualités de 435,22 € n'était exigible que le 15 mai, la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE fait une lecture erronée de l'ordonnance de référé du 25 février 2015 de laquelle il résulte que le paiement devra intervenir le 15 du mois à la suite de la signification de l'ordonnance de référé, un paiement le mois suivant n'étant en effet admis que si la signification avait été effectuée postérieurement au 15, or elle a été faite le 7 avril de sorte que le paiement de la première des trois mensualités devait intervenir au plus tard le 15 avril ; Que la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE, qui doit en conséquence rapporter la preuve qu'à la date du commandement de quitter les lieux querellé, soit le 13 mai 2015, elle s'était acquittée des loyers d'avril et de mai 2015 ainsi que de la première des trois mensualités de 435,22 €, se prévaut en tout état de cause, indépendamment même des loyers en cours dont le premier juge a constaté le règlement en relevant toutefois qu'il était intervenu avec retard, d'un règlement effectué seulement le 16 juin 2015, qui correspondrait certes aux trois mensualités, mais ne respectant pas l'échéancier fixé par le juge des référés pour la première mensualité, de sorte que la SCI [Adresse 1] était fondée à délivrer un commandement de quitter les lieux, l'ordonnance de référé du 25 février 2015 ordonnant en effet l'expulsion si l'échéancier n'était pas respecté, ce manquement entraînant l'acquisition de la clause résolutoire, sans autre formalité ; Que le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la SARL THISBE INTERNATIONAL IMMOBILIER FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 6 avril 2017
Référence
6033c086b42d8a7366c11e5a
Données disponibles
- Texte intégral
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