Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 mars 2017
- ECLI
- 6033c21223cea174d535487b
- Date
- 31 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ LM/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 31 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 Janvier 2017 N° de rôle : 15/02514 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON en date du 07 décembre 2015 code affaire : 89Z Autres demandes en matière de risques professionnels [Q] [C] C/ [Établissement 1], CPAM DU DOUBS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1] APPELANT représenté par M. [A] [B], Service de Conseil et de Défense, du Groupement Inter Départemental DOUBS JURA, Association des Accidentés de la Vie ET : [Établissement 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON CPAM DU DOUBS, 02, rue Denis Papin - 25036 BESANCON CEDEX représentée par Mme [E] [U], responsable adjoint du service contentieux, munie d'un pouvoir permanent délivré par M. [F] [Y], Directeur, en date du 2 janvier 2017 INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 20 Janvier 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT GREFFIER STAGIAIRE : Mme [S] [V] lors du délibéré : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mars 2017 par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties M. [Q] [C] a été engagé par [Établissement 2], aux droits duquel vient aujourd'hui l'[Établissement 1], le 2 novembre 2004 en qualité d'agent d'entretien. Le 14 août 2008 il a été victime d'un accident du travail alors qu'il manipulait un tracteur-tondeuse. Après plusieurs arrêts de travail successifs, M. [Q] [C] a été déclaré apte avec restrictions par le médecin du travail à reprendre son activité professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 14 décembre 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %. M. [Q] [C] a saisi la Cpam du Doubs d'une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'échec de cette procédure l'a conduit à saisir le 24 octobre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociales de Besançon de cette prétention. Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer à L'[Établissement 1] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2015, M. [Q] [C] a relevé appel de la décision. Dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2016, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience des débats s'agissant de l'exposé complet de ses moyens, M. [Q] [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - dire que l'accident du travail survenu le 14 août 2008 procède de la faute inexcusable de l'[Établissement 1], - fixer au maximum la majoration de la rente versée par la Cpam, - ordonner une expertise médicale afin de fixer ses préjudices, - condamner L'[Établissement 1] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Au soutien de ses prétentions M. [Q] [C] expose principalement : Qu'il n'a reçu aucune formation pratique appropriée pour réaliser les travaux à l'aide d'une tondeuse auto-portée alors qu'il aurait du recevoir une formation adéquate ; qu'à défaut il ne réunissait pas toutes les conditions requises pour conduire cet engin en toute sécurité ; Qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3 du même code ; Que l'[Établissement 1] n'a pas respecté cette obligation, le document dont s'agit n'ayant pas été révisé au jour de l'accident; que par ailleurs le document n'a pas été à la disposition des salariés; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été effectivement affiché; Dans ses écritures déposées le 15 décembre 2016, auxquelles il a renvoyé la cour lors de l'audience des débats s'agissant de l'exposé de ses moyens, l'I.M.E. du Grand Besançon réclame la confirmation de la décision querellée et la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 1.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes l'[Établissement 1] fait valoir : Que M. [Q] [C] était en charge des espaces verts depuis quatre années ; qu'il avait donc une parfaite connaissance de la tâche à accomplir, de l'engin et du terrain; que le salarié ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R 4323-55 du code du travail qui ne sont pas applicables ; Que contrairement à ce que soutient le salarié la tondeuse litigieuse était destinée à tondre des zones pentues jusqu'à 15 %; que le document produit par M. [Q] [C] à l'appui de ses dires a été rectifié ainsi qu'en atteste la brochure du fabricant; Que les causes de l'accident sont totalement indéterminées puisqu'il celui-ci n'a eu aucun témoin direct ; qu'il y a lieu de s'étonner que M. [Q] [C] ne soit pas en mesure de préciser les circonstances exactes dans lesquelles l'accident s'est produit ; Qu'il existait dans l'établissement au jour de l'accident un document unique des risques qui a été mis à jour en 2008; que dès lors qu'aucune modification des risques n'est intervenue, il n'y a pas lieu de procéder à la mise à jour du document; qu'en tout état de cause l'employeur avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour le réviser ; Que le procès-verbal de la réunion du C.H.S.C.T. du 4 avril 2008 démontre que les représentants du personnel avaient connaissance du document; que les textes applicables prévoient une mise à disposition par l'employeur du document et non une information personnelle de chaque salarié; que si l'employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés des panneaux d'affichage, il incombe aux institutions représentatives de les faire vivre; Dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2016, la Cpam du Doubs déclare s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la demande formulée par M. [Q] [C]. Motifs de la décision Attendu qu'il est constant que M. [Q] [C], agent technique au sein de l'[Établissement 1] a été victime le 14 août 2008 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un tracteur tondeuse; qu'il convient de préciser que ledit accident s'est produit en l'absence de témoins directs; Attendu que M. [Q] [C] a indiqué dans la déclaration d'accident du travail que suite à une manoeuvre, le tracteur de tonte s'était retourné sur lui mais qu'il était parvenu à se dégager pour aller prévenir M. [S], qui effectuait des travaux de peinture à environ une quinzaine de mètres de l'accident; Attendu que l'IME du Grand Besançon s'interroge sur l'absence de précisions de la part du salarié sur les circonstances de l'accident; qu'il fait justement valoir que n'ayant subi aucune atteinte cérébrale lors dudit accident, celui-ci devrait être en mesure d'apporter de plus amples éléments sur les conditions dans lesquelles les événements s'étaient déroulés; qu'en l'absence d'informations sur le fait générateur de l'accident, l'employeur considère valablement que toutes les hypothèses peuvent dès lors être envisagées; qu'il échet cependant de rappeler que la cause déterminante de l'accident dommageable est sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que M. [Q] [C] fait grief à son employeur de lui avoir confié un matériel inadapté pour réaliser des travaux de débroussaillage sur un terrain pentu ; qu'en réponse l'[Établissement 1] produit aux débats le manuel d'utilisation édité par le constructeur, lequel démontre que la tondeuses litigieuse pouvait être utilisée sur des terrains pentus n'excédant pas 15°; que l'argument avancé sur ce point par M. [Q] [C] se trouve donc dépourvu de pertinence; Attendu que M. [Q] [C] ne peut sérieusement reprocher à s on employeur de ne pas lui avoir fait dispenser une formation appropriée pour utiliser le matériel à l'origine de l'accident; qu'étant salarié de l'I.M.E. depuis 2008, il exécute cette tâche à l'aide du tracteur-tondeuse et qu'il a une parfaite connaissance du terrain ; que par ailleurs si l'article R.4323-55 du code du travail prévoit une formation adéquate pour les salariés qui sont appelés à utiliser des équipements mobiles automoteurs et des équipements de levage, l'arrêté du 2 décembre 1998, pour son application ne mentionne pas dans la liste qu'il établit les tondeuses ou débroussailleuses auto-portées; Attendu qu'il est avéré que l'[Établissement 1]n a élaboré puis diffusé en octobre 2005 un document unique destiné à la prévention des risques professionnels dans l'établissement; qu'il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT que la mise à jour de ce document unique a été finalisée en janvier 2007; qu'il s'évince d'un autre procès-verbal du 11 janvier 2008, que ledit document allait faire l'objet d'une nouvelle révision ; Attendu qu'en juillet 2007 l'[Établissement 1] a mis en place un plan d'action de manière à améliorer les pratiques professionnelles au sein de l'établissement; que ce plan prévoyait de mettre en place une commission avec pour mission, en concertation avec le CHSCT de 'répertorier les risques, la réglementation, la prévention des risques ...'; Attendu qu'en application de l'article R.4121-4 du code du travail l'employeur est tenu de mettre le document unique à la disposition, entre autres, des salariés; que pour ce faire un avis doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ou, s'il existe un règlement intérieur, être affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur; Attendu que si l'[Établissement 1] démontre avoir satisfait à son obligation en matière de mise à disposition de panneaux d'affichage, il n'établit pas avoir procédé à l'affichage de l'avis concernant la mise à disposition du document unique; que cette carence ne permet pas pour autant de conclure à un manquement de l'[Établissement 1] à son obligation en matière de prévention des risques dès lors qu'au jour de l'accident un document unique existait au sein de l'établissement et qu'il était alors en cours de mise à jour; Attendu qu'il convient, au vu des constatations et observations qui précèdent, de juger que M. [Q] [C] ne rapporte pas la preuve que l'[Établissement 1] aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié en lui confiant les travaux qui ont conduit à l'accident du travail survenu le 14 août 2008 et qu'il n'a pris aucune mesure pour le protéger par des dispositifs appropriés; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé; Attendu qu'eu égard à la nature du litige il ne sera pas fait application, à hauteur de cour, de l'article 700 du code de procédure civile. - Par ces Motifs - La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, Et, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Ledit arrêt a été rndu par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle 700 du code de procédure civile .article L. 4121-1 du code du travail l
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6033c21223cea174d535487b
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