Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 31 mars 2017
- ECLI
- 6033c6ab59e2597922d7fb96
- Date
- 31 mars 2017
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 31 MARS 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01868 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2011F0212 APPELANT Maître [T] [E], es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SEG SAMRO [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE venant aux droits de la société DIRECT RENT, représentée par ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 380 206 623 (Evry) Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B356 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Sur citation du 2 juin 2006 de la SNC DIRECT RENT, se plaignant de dommages survenus sur les 84 semi-remorques acquises durant les années 2000 à 2002 auprès de la SAS SEG SAMRO, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, par ordonnance du 7 août suivant, désigné un expert judiciaire. Le 16 septembre 2008, en marge des opérations expertales, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige en en informant l'expert judiciaire qui a déposé son rapport « en l'état » le 2 décembre 2008. L'indemnité transactionnelle d'un montant de 100.000 euros n'ayant pas été payée par la société SEG SAMRO dans les 60 jours de l'émission de la facture correspondante du 28 septembre 2008, la société DIRECT RENT a, le 5 février 2009, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon d'une demande de paiement d'une provision de même montant. Par ordonnance du 16 mars suivant, le juge des référés a condamné la société SEG SAMRO au paiement de la somme de 100.000 euros en lui octroyant la possibilité de se libérer en 24 mensualités d'un montant de 4.166,66 euros chacune, le paiement des intérêts au taux légal étant reporté à la fin de l'échéancier en une 25ème échéance. Bien qu'ayant relevé appel de l'ordonnance de référé, la société SEG SAMRO s'est acquittée, en cinq échéances mensuelles, du 12 mai au 1er septembre 2009, de la somme globale de 20.833,33 euros, soit jusqu'au placement de celle-ci en redressement judiciaire par jugement du 10 septembre 2009 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. La procédure collective a conduit à l'adoption d'un plan de redressement par continuation de l'entreprise, homologué par jugement du 1er décembre 2010. La créance résiduelle de la société RENT DIRECT au titre de l'indemnité transactionnelle a, par ailleurs, été admise au passif du redressement judiciaire, à hauteur de la somme de 82.883,22euros (en ce compris les intérêts qui avaient couru depuis l'ordonnance précitée de référé), générant des échéances du plan de redressement d'un montant de 819,83 euros chacune. Le 31 mars 2011, la SEG SAMRO a attrait la société DIRECT RENT devant le tribunal de commerce d'Évry en vue de la contraindre à exécuter sa part, selon elle, des engagements du protocole transactionnel en demandant sa condamnation sous astreinte « à passer commande ['] de 200 matériels », outre à lui payer une indemnité d'un montant de 100.000 euros « à titre de dommages et intérêts moratoires » et à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. N'ayant pas elle-même exécuté les échéances de son plan de redressement, la société SEG SAMRO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2012 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Maître [T] [E] étant désigné en qualité de liquidateur. La SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE (société TIP TRAILER), a déclaré venir aux droits de la SNC DIRECT RENT, suite à la fusion absorption survenue le 21 décembre 2011 par la société alors dénommée EURO-TREC (FRANCE), qui a adopté la nouvelle dénomination de « TIP TRAILER SERVICES FRANCE ». Le 10 octobre 2013, Maître [E] est volontairement intervenu devant le tribunal de commerce d'Évry à l'instance initialement introduite par son administrée pour en reprendre ès qualités les demandes à l'encontre de la société DIRECT RENT, aux droits [et obligations] de laquelle vient la société TIP TRAILER, en sollicitant désormais la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : - 5.169.946 euros HT (soit 6.183.255,42 euros TTC), à titre de dommages et intérêts correspondant aux prix des 200 matériels définis au protocole transactionnel ; - 100.000 euros de « dommages et intérêts moratoires », outre la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société TIP TRAILER s'y est opposée en faisant notamment valoir que, selon elle, le protocole transactionnel ne contenait aucun engagement de la société RENT DIRECT de commander 200 remorques et a reconventionnellement sollicité la résolution du protocole d'accord aux torts exclusifs de la société SEG SAMRO et de fixer à hauteur de la somme (au final) de 250.000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, outre la condamnation de Maître [E] ès qualités à lui verser une indemnité d'un montant de 15.000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive » et une somme de 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2013, prenant en compte la déclaration modificative de créance du 15 janvier 2010 et le rapport du 2 décembre 2008 de l'expert judiciaire pour évaluer « le montant des sommes avancées par la société RENT DIRECT pour remédier aux dommages constatés », le tribunal de commerce d'Évry a : - prononcé la résiliation judiciaire du protocole transactionnel du 16 septembre 2008 aux torts exclusifs de la société SEG SAMRO en rejetant l'intégralité des demandes de cette dernière ; - fixé à hauteur de 250.000 euros, le montant de la créance de la société TIP TRAILER au passif de la liquidation judiciaire de la société SEG SAMRO, en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Maître [E] ès qualités à payer la somme de 10.000 euros à la société TIP TRAILER au titre des frais non compris dans les dépens. L'appel a été interjeté le 27 janvier 2014 par Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEG SAMRO. La société TIP TRAILER, intimée, a constitué avocat le 10 février suivant. L'appelant ès qualités a signifié ses (premières) conclusions d'appel le 17 avril 2014 et l'intimée a signifié ses écritures en réponse le 5 décembre 2014. Saisi le12 décembre 2014 par l'appelant ès qualités, d'un incident d'irrecevabilité des écritures de l'intimée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 février 2015, déclaré irrecevables les conclusions du 5 décembre 2014 de la société TIP TRAILER comme étant tardives, en application de l'article 909 du code de procédure civile. Le 9 décembre 2015, suite aux nouvelles conclusions signifiées le 2 décembre précédent par le liquidateur judiciaire, la société TIP TRAILER a signifiée de nouvelles écritures, qui, sur demande du même jour de l'appelant ès qualités, ont été de nouveau déclarées irrecevables par ordonnance du 14 janvier 2016 du conseiller de la mise en état. Vu les dernières écritures de Maître [E] ès qualités, transmises par le RPVA le 2 décembre 2015 réclamant la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en formulant les mêmes demandes que celles exprimées en première instance, tout en y ajoutant, subsidiairement, la condamnation de la société TIP TRAILER à lui payer ès qualités la somme de 946.100,18 euros HT correspondant « à la perte de marge brute sur chiffre d'affaires non réalisé de la vente de 200 matériels tels que définis au protocole transactionnel » ; SUR CE, Considérant, à titre liminaire, qu'il n'a pas été fait état d'un éventuel recours à l'encontre des deux ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les écritures de l'intimée des 5 décembre 2014 et 9 décembre 2015 ; Sur la demande du liquidateur judiciaire Considérant que Maître [E] ès qualités, soutenant que le protocole transactionnel prévoyait des obligations à la charge de chacune des parties, prétend qu'en ce qui concerne la société RENT DIRECT, celle-ci s'est engagée « à commander un maximum de 200 semi-remorques sur une période du 1er octobre 2008 au 30 mars 2009, chacune de ces commandes donnant lieu à une remise d'un montant de 500 euros HT par matériel commandé », soit un montant global de 5.069.946 euros HT ([25.849,73 - 500] x 200), en précisant que, sans cet engagement « ferme » de la société RENT DIRECT, la société SEG SAMRO n'aurait pas souscrit à la transaction, dès lors qu'il « concourait à l'économie du contrat, permettant à chacune des parties de trouver un équilibre » ; Mais considérant que le protocole est essentiellement destiné à mettre un terme à un litige de malfaçons affectant, selon la société DIRECT RENT, les semi-remorques construites par la société SEG SAMRO ; qu'il ne se déduit d'aucune de ses stipulations, que les parties aient envisagé un équilibre entre, d'une part, la somme de 100.000 euros mise à la charge de cette dernière et, d'autre part, les commandes de matériels ; Que l'article 2 du protocole transactionnel se borne à indiquer que la société DIRECT RENT « s'engage à commander des matériels à la société SEG SAMRO » sans aucunement mentionner un engagement « ferme », ni davantage de préciser un nombre minimum ; Que, pour prétendre fixer ce nombre à hauteur de 200 unités, le liquidateur judiciaire se réfère implicitement à l'article 1er dudit protocole concernant les concessions souscrites par son administrée, laquelle, concernant les commandes pouvant intervenir entre les 1er octobre 2008 et 30 mars 2009, s'est en outre engagée à consentir une remise d'un montant de 500 euros HT par matériel commandé, dans la limite maximale globale d'un montant de 100.000 euros HT, le mandataire judiciaire opérant implicitement un calcul, ne figurant pas au demeurant dans le protocole, à savoir 100.000/500 = 200 ; Que cette clause de l'article 1er est uniquement destinée à limiter en durée et en montant, l'engagement complémentaire de la société SEG SAMRO d'accorder une remise ; Qu'en conséquence, la société SEG SAMRO n'était pas fondée, dans sa demande originelle, à solliciter la condamnation sous astreinte de la société DIRECT RENT « à passer commande ['] de 200 matériels », et son liquidateur judiciaire n'est pas aujourd'hui davantage fondé à demander, ès qualités, la condamnation de la société TIP TRAILER à lui payer la somme d'un montant de 5.069.946 euros HT correspondant au chiffre d'affaires global escompté, ou subsidiairement d'un montant de 946.100,18 euros HT en se limitant au calcul de la marge brute qu'aurait généré, selon son calcul, la commande de 200 matériels ; Sur les demandes reconventionnelles de la société TIP TRAILER Considérant, nonobstant la défaillance de la société TIP TRAILER devant la cour, que, par l'effet déclaratif de l'appel interjeté par le liquidateur judiciaire ès qualités, qui tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du protocole aux torts de son administrée et a fixé le montant de la créance alléguée par la société TIP TRAILER au passif de la liquidation judiciaire, la cour est néanmoins saisie des demandes reconventionnelles formulées en première instance par la société TIP TRAILER ; Considérant que, si l'indemnité transactionnelle d'un montant de 100.000 euros était stipulée payable dans les 60 jours de l'émission de la facture correspondante du 22 septembre 2008, il n'est pas contesté : - qu'en condamnant la société SEG SAMRO au paiement d'une provision d'un montant de 100.000 euros, l'ordonnance précitée du 16 mars 2009 du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon lui a aussi octroyé la faculté de se libérer en 24 mensualités d'un montant de 4.166,66 euros chacune et que lesdites mensualités ont été honorées jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire du 10 septembre 2009, interdisant pour l'avenir le règlement individuel des dette nées antérieurement ; - que le montant restant dû à la date d'ouverture de la procédure collective a été définitivement admis au passif du redressement judiciaire et a été inclus dans le plan d'apurement du passif à hauteur de mensualités d'un montant de 819,83 euros chacune, ces dernières ayant été également honorées jusqu'à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012, de sorte que le protocole transactionnel ne peut pas être résilié aux torts de la société SEG SAMRO en raison du défaut de paiement de la totalité du montant de l'indemnité transactionnelle, puisque la débitrice a d'abord bénéficié d'un échelonnement de sa dette correspondante, le paiement des échéances ayant ensuite été suspendu par l'effet légal de l'ouverture de sa procédure collective ; Qu'en conséquence le jugement doit être réformé en ce qu'il a résilié le protocole transactionnel aux torts exclusifs de la société SEG SAMRO ; Considérant que la société TIP TRAILER a aussi sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SEG SAMRO et qu'à défaut d'écritures recevables devant la cour, l'intimée est réputée s'en rapporter à ses moyens de défense exposés devant les premiers juges ; Que devant le tribunal, la société TIP TRAILER a indiqué : - avoir déclaré sa créance le 18 septembre 2009 à hauteur de la somme de 82.883,22 euros au passif du redressement judiciaire ouvert le 10 septembre précédent ; - avoir effectué le 15 janvier 2010, une déclaration de créance « complémentaire et rectificative » à hauteur de la somme de 250.000 euros (incluant la somme de 82.883,22 euros précédemment déclarée) en raison de la demande de la société SEG SAMRO de résiliation du protocole alors formulée devant la cour d'appel de Poitiers statuant sur le recours à l'encontre de l'ordonnance de référé du 16 mars 2009 ; - que [sur requête du 14 avril 2010] le juge commissaire du redressement judiciaire de la société SEG SAMRO l'a relevée [par ordonnance du 18 février 2011] de la forclusion encourue pour la déclaration de créance rectificative du 15 janvier 2010 ; Que, par ailleurs, le liquidateur judiciaire a précisé que, sur opposition du 23 février 2011 de la société SEG SAMRO, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 3 août 2011, a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et a rejeté la demande de relevé de forclusion formulée par la société DIRECT RENT, cette dernière décision étant devenue définitive, dès lors que l'appel interjeté à son encontre, a été déclaré caduc par arrêt du 15 mai 2012 de la cour d'appel de Poitiers ; Qu'il résulte de la procédure de vérification de créance ci-dessus rappelée, que la société DIRECT RENT a été déclarée forclose pour sa déclaration de créance « complémentaire et rectificative » du 15 janvier 2010 à hauteur de la somme de 250.000 euros, et qu'en conséquence, le défaut de déclaration de créance rend irrecevable la demande actuelle devant le juge du fond de fixation de la créance « complémentaire et rectificative » de la société TIP TRAILER au passif de la liquidation judiciaire de la société SEG SAMRO ; Que le jugement doit être réformé de ce chef ; Considérant que les parties succombant dans leur recours, chacune pour ce qui la concerne, il apparaît équitable de leur laisser la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposer devant la cour, les demandes correspondantes devant être rejetée ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a : - implicitement rejeté la demande de Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEG SAMRO, de condamnation de la SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE à lui payer les sommes de 5.169.946 euros HT (soit 6.183.255,42 euros TTC) et de 100.000 euros de « dommages et intérêts moratoires », - débouté la SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEG SAMRO, aux dépens de première instance et à verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, LE RÉFORME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE de résiliation du protocole transactionnel aux torts exclusifs de la SAS SEG SAMRO, DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de fixation de sa créance « complémentaire et rectificative » à hauteur de la somme de 250.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SEG SAMRO, Y AJOUTANT, REJETTE la demande subsidiaire de Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEG SAMRO, de condamnation de la SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE à lui payer la somme de 946.100,18 euros HT correspondant « à la perte de marge brute sur chiffre d'affaires non réalisé », DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnisation de leur frais irrépétibles d'appel, FAIT MASSE des dépens d'appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié, ADMET en tant que de besoin les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile. Learticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 31 mars 2017
Référence
6033c6ab59e2597922d7fb96
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