Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 31 mars 2017
- ECLI
- 6033c6ab59e2597922d7fbce
- Date
- 31 mars 2017
- Condamnation
- 149 264 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 31 MARS 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16800 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011051546 APPELANTE SAS GRANIT NEGOCE RCS NIMES 429 987 415 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Ana ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : J032 INTIMEE SA UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES - UBAF RCS PARIS 702 027 178 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAYER de la SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. L'établissement public de droit syrien « General Establishment for Cereal Processing and Trade » dit Hoboob, sous le nom duquel il sera désigné ci-après, a conclu avec la société Granit Négoce, le 2 mars 2009, un contrat de vente de blé ayant donné lieu à l'émission, le 16 février 2009, d'une garantie de bonne fin, pour un montant correspondant à 5% du prix de vente, délivrée par la Banque Commerciale Syrienne (CBS), elle même contre-garantie par l'Union des Banques Françaises et Arabe (UBAF), selon demande du 14 février 2009 intervenant dans le cadre d'une « lettre générale d'instructions » donnée par la société Granit Négoce le 18 juillet 2008. Exposant avoir réglé à CBS, le 16 juillet 2010, le montant pour lequel elle avait été appelée et n'avoir reçu aucun remboursement du donneur d'ordre malgré la mise en demeure délivrée le 10 août 2010, UBAF a engagé la présente procédure par exploit du 7 juillet 2011. Par jugement du16 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a accueilli sa demande et condamné la société Granit Négoce au paiement de la somme de 1 492 645 € portant intérêts, capitalisés, au taux conventionnel de 3 % à compter du jugement ainsi qu'à une indemnité de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 août 2015, la société Granit Négoce a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2017, elle demande à la cour : d'infirmer le jugement, de débouter l'UBAF, de la condamner au paiement de 100 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 20 décembre 2016, la banque conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts de sa créance, qu'elle souhaite voir fixer au 18 août 2010, soit, conformément aux dispositions contractuelles, 7 jours après la mise en demeure de paiement et sollicite une indemnité de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Propos liminaire Considérant que l'ordonnance de Villers Cotterêt ayant posé le principe que la langue du procès était le français, les actes de procédure doivent être libellés en langue française et que, s'agissant des pièces, le juge est fondé à écarter des débats tout document écrit en langue étrangère dont la traduction n'est pas produite, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de textes juridiques qui ne peuvent faire l'objet d'une lecture approximative ; Qu'il en sera ainsi des documents non traduits (sauf de l'arabe à l'anglais) fournis par l'appelante ; Sur le contexte factuel du litige Considérant qu'il résulte des pièces produites que le contrat de base portait sur 150 000 tonnes métriques de blé tendre, dont la livraison était régie par l'incoterm Cost and Freight (CFR) répartissant coûts et risques entre le vendeur et l'acheteur en cas de transport de la marchandise par voie navigable ; Considérant que le contrat s'est exécuté sans difficultés jusqu'à la dernière livraison, de 21 544 tonnes, refusée à son arrivée, le 14 juin 2009, au port [Localité 3] (Syrie) ; Que les parties ont convenu, le 19 juillet 2009, de procéder à une analyse de la marchandise dont la société Granit Négoce soutient n'avoir jamais obtenu les résultats mais précise que son avocat a pu en prendre connaissance et lui a confirmé que le blé répondait aux exigences contractuelles ; Que la société Granit Négoce a alors accepté, pour des raisons commerciales d'après ses conclusions, contractuelles selon les termes du rapport d'expertise dont il sera fait état ci-après, de procéder à une nouvelle livraison de 7 501 tonnes ; Que la marchandise a été embarquée à [Localité 4] le 12 octobre 2009 mais n'est jamais parvenue à destination, le bateau turc affrété (par Granit Négoce), dénommé Sevra, étant retardé par les autorités de contrôle françaises (à [Localité 4], [Localité 5] puis [Localité 6]) en raison des vices l'affectant, avant d'entrer en collision avec une barge, le 15 octobre suivant dans le port [Localité 7] (Espagne) où il était consigné, étant encore observé que des marins non payés le désertaient ; Qu'aux termes d'autres péripéties comme la saisie du bateau à la suite de l'incapacité pour son propriétaire de financer les réparations nécessaires, le blé était vendu (par Hoboob) à l'automne 2010 à une société de droit italien au prix minoré de 122 € la tonne (le prix contractuel étant de 180 €) ; Considérant que c'est dans ce contexte que les garantie et contre-garantie, d'un montant de 1 485 000 € à effet le 16 février 2009 et dont la validité expirait le 31 juillet 2009 ont été successivement prolongées jusqu'au 31 octobre 2009 puis jusqu'au 31 janvier 2010 ; Sur les procédures judiciaires engagées Considérant que par ordonnances des 20 et 27 août 2009, l'autorité judiciaire syrienne a ordonné que les résultats de l'expertise du blé dont la livraison a été refusée soient communiqués à Granit Négoce ; Considérant que par exploit du 10 septembre 2009, Granit Négoce a assigné UBAF en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir enjoindre à ne pas procéder à un paiement sur le fondement de la garantie de bonne fin émise ; Que UBAF a appelé en la cause CBS et Hoboob ; Qu'en cours de procédure, en janvier 2010, les garantie et contre-garantie étaient appelées dans des conditions qui seront examinées ci-après ; Considérant que par ordonnance du 18 mars 2010, le juge des référés consulaire a accueilli la demande de Granit Négoce, précisant que l'injonction produirait ses effets « jusqu'à ce que les résultats d'analyse retenus par l'Hoboob soient produits aux débats et que GRANIT NEGOCE puisse faire valoir ses observations » ; Considérant que le 5 mai 2010, dans une procédure enregistrée sous le n°8356 (devenue 1188 en 2014 puis 786 en 2015 conformément à la procédure applicable dans cet État consistant en un changement de numérotation des dossiers d'une année à l'autre), les autorités judiciaires syriennes saisies par Hoboob contre Granit Négoce, CBS et deux parties extérieures au présent litige ordonnaient la saisie conservatoire de la garantie de bonne fin motivant leur décision par la prépondérance de l'existence d'une dette due par la partie défenderesse ; Que UBAF justifie avoir reçu copie de cette décision le 7 juin 2010 et précise avoir payé à CBS la somme appelée le 16 juillet 2010 ; Qu'elle démontre s'être désistée, le 19 juillet 2010, de son appel contre l'ordonnance de référé précitée ; Considérant que par décision du 30 août 2010, Hoboob était autorisé à vendre la cargaison de blé bloquée en Espagne dans les conditions précitées ; Que les 19 octobre et 10 décembre 2014, la même juridiction désignait un expert pour préciser l'étendue de la légitimité des droits du demandeur, lequel déposait son rapport le 15 juillet 2015 concluant à la réalité de la créance alléguée par Hoboob (780 000€) ; Que UBAF est intervenue à cette instance le 2 février 2015 ; Considérant que le 19 mai 2010, CBS a engagé une autre procédure n°8481 de 2010 (n°1215 en 2014) contre Hoboob, Granit Négoce et UBAF, qui s'est terminée, le 28 décembre 2014, par un jugement d'incompétence du Conseil d'état syrien saisi aux motifs : sur la demande en paiement dirigée contre UBAF, qu'elle serait de nature commerciale (le contrat qualifié « d'administratif » par la juridiction étant celui liant Hoboob à Granit Négoce), sur le refus de transférer la garantie à Hoboob, qu'il y aurait litispendance avec le dossier n°1188 de 2014 ; Sur la demande de l'UBAF Considérant que la lettre générale d'instructions du 18 juillet 2008 qui comporte une clause de soumission au droit français et d'attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris dispose : Sur l'exécution de la contre-garantie «a) La nature même des Garanties Bancaires ou Contre Garanties Bancaires implique que vous serez tenus de les exécuter sur demande des bénéficiaires ou des Garants de premier Rang formulée dans les termes de celles-ci, le cas échéant accompagnée des documents en apparence conformes à ceux qui y sont visés, et ce malgré tout litige portant sur la validité, l'étendue ou l'exécution de nos obligations. b) Vous n'aurez en aucune façon, à rechercher les motifs de la mise en jeu des Garanties Bancaires ou Contre Garanties Bancaires... ni à apprécier le bien fondé de ces motifs... c) Les Garanties Bancaires ou Contre Garanties Bancaires que nous pourrons vous demander d'émettre peuvent se trouver soumises à un droit et/ou leurs bénéficiaires ou les Garants de Premier Rang peuvent se trouver soumis à un ordre juridique dont les dispositions affectent l'exercice des droits attachés aux Garanties Bancaires ou Contre Garanties Bancaires dans des termes dont nous acceptons déjà qu'ils nous soient opposables. Nous renonçons à contester la validité ou le bien-fondé de tout paiement que pourrait ainsi être amenée à faire votre banque et nous nous interdisons de vous opposer, par quelque voie de droit que ce soit, à ces règlements » Sur le remboursement de la banque Nous nous engageons irrévocablement et inconditionnellement à vous régler, à première demande écrite, toute somme dont le règlement vous a été demandé au titre d'une Garantie Bancaire ou Contre Garantie Bancaire... Considérant qu'en l'espèce la contre-garantie d'UBAF a été mise en 'uvre dans les conditions suivantes : par message SWIFT du 14 janvier 2010, CBS a averti UBAF que Hoboob avait réclamé la mise en 'uvre de sa propre garantie par courrier du même jour et lui réclamait un virement correspondant, par un second message SWIFT du 19 janvier 2010, présenté comme un rappel du précédent indiqué comme resté sans réponse, CBS précisait que Hoboob avait renouvelé, le 17 janvier, sa demande du 14, par un dernier message SWIFT CBS du 27 janvier 2010 CBS renouvelait la même demande, invoquant une nouvelle lettre de réclamation du bénéficiaire ; Considérant qu'il convient à ce stade, de rejeter l'un des moyens soulevé par l'appelante qui estime qu'il ne peut y avoir plusieurs appels d'une « garantie à première demande », les messages produits démontrant que seules des relances d'une demande du 14 janvier à laquelle il n'a pas été donné suite ont été émises ; Considérant que les termes de la lettre générale d'instructions rappellent le principe selon lequel la banque s'est engagée irrévocablement envers la CBS, bénéficiaire de la garantie, conformément à l'ordre donné par Granit Négoce, en toute connaissance des risques induits par le mécanisme ; Considérant que cette garantie est autonome tant par rapport au contrat de vente de base que par rapport à la garantie apportée par CBS à Hoboob, ces relations juridiques ressortissant de la compétence des juridictions syriennes ; Considérant enfin que le garant de second rang ne peut refuser de satisfaire à son engagement que dans l'hypothèse où il a connaissance d'un appel irrégulier de la garantie de premier rang, soit parce qu'il est intervenu après le délai contractuel, soit, selon l'article 2321 du code civil, en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ; Considérant en l'espèce que pour conclure au débouté de l'UBAF, Granit Négoce soutient en premier lieu que la banque a payé en violation d'une interdiction judiciaire d'y procéder ; Mais considérant outre que l'injonction du juge consulaire visait essentiellement à faire obstacle au recours de la banque envers le donneur d'ordre, tout paiement de sa part intervenant ainsi à ses risques et périls, qu'une ordonnance de référé n'a pas, au principal autorité de la chose jugée de sorte qu'elle peut être remise en cause devant le juge du fond ; Et considérant que le juge syrien, exclusivement compétent pour connaître du litige afférent à l'exécution du contrat de base, ayant reconnu le principe de créance allégué par Hoboob dans sa décision précitée du 5 mai 2010, le paiement effectué par UBAF un peu plus d'un mois après qu'il en ait pris connaissance n'est pas critiquable ; Considérant que Granit Négoce ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que la décision n'est pas définitive puisqu'elle opère une saisie purement conservatoire ni exéquaturée sur le sol français ; Que ces éléments sont en effet indifférents dès lors que l'apparente exécution du contrat de base exclut par définition l'application de l'article 2321 précité ; Qu'il convient au surplus d'observer que Granit Négoce ne produit pas l'acte introductif de la procédure n° 8356, alors que la saisie prononcée (qui suppose la remise à CBS des fonds litigieux) s'analyse comme un simple incident de procédure comme le démontrent d'une part la mise en cause du propriétaire du bateau turc et d'une compagnie d'assurance, d'autre part la désignation d'un expert quatre années plus tard pour déterminer les responsabilités et vérifier les réclamations ; Considérant que Granit Négoce reproche en second lieu à l'UBAF de n'avoir pas procédé à une vérification de l'apparente régularité de la demande ; Qu'il évoque les termes de la contre garantie donnée par UBAF à CBS : « Nous nous engageons par la présente à vous payer sur présentation d'une demande de paiement par télex authentifié ou lettre toute partie jusqu'à la totalité du montant de cette garantie... à condition que vous receviez une telle demande du bénéficiaire pendant la durée de validité et que votre demande nous parvienne immédiatement après », selon traduction non contestée produite par l'intimée ; Mais considérant, outre que ce texte n'impose pas au contre-garant de réclamer au garant justificatif de l'appel émanant du bénéficiaire, de sorte que les messages swift précités y faisant allusion ne présentaient aucune anomalie, que sont aujourd'hui produits deux courriers d'Hoboob : le 1er, n°39/M, du 17 janvier 2010, rappelant le numéro, le montant de la garantie et indiquant confirmer un précédent courrier du 14 janvier 2010 sollicitant le virement de l'intégralité du montant de la garantie, le 2nd , n° 221/M, du 28 février 2010 précisant que le procès engagé en France ne saurait faire obstacle à sa réclamation et rappelant que cette demande avait déjà été formulée les 14, 17, 26 janvier et 11 février précédent ; Considérant que malgré la production de ces courriers Granit Négoce se prévaut encore de l'absence de démonstration de l'appel de garantie ; Qu'elle soutient ainsi : que le second document serait un faux au motif qu'il viserait un paiement (de partie de la livraison de blé) le 26/10/2010 et serait adressé à l'agence n°1 du CBS alors que la garantie a été émise par l'agence n°4 ; Mais considérant que l'UBAF justifiant la réalité d'un paiement de blé à la date du 26/10/2009, l'anomalie alléguée est en réalité une simple erreur de plume tandis que le procès syrien démontre que deux agences (1 et 4) du CBS sont intervenues dans ce dossier ; Que le courrier adressé par Hoboob au juge des référés de Nanterre prouve que la garantie n'avait pas été appelée le 10 février 2010 ; Mais considérant que l'analyse sémantique des propos de l'Hoboob qui précise, dans un courrier adressé au juge saisi, avoir « requis le blocage de la garantie présentée de la part de la Banque Commerciale de Syrie » est hors de propos, Hoboob s'adressant en français à la juridiction saisie alors que d'évidence, il n'avait pas une maîtrise parfaite de cette langue ; Qu'en toute hypothèse, un tel document ne saurait remettre en cause des appels en garantie dont l'expert judiciaire commis a constaté l'existence ; Que les banques s'accorderaient aujourd'hui à constater que l'appel en garantie est intervenu après son expiration ; Considérant que Granit Négoce en veut pour première preuve l'acte introductif du 19 mai 2010 (procédure n°1841) aux termes duquel CBS refuse de répondre à l'appel en garantie de Hoboob ; Que la cour n'a cependant pas la même lecture de cet acte, la banque de premier rang motivant sa décision par l'absence de paiement de l'UBAF ; Considérant que Granit Négoce se prévaut encore d'un cachet apposé sur le contrat initial dont la validité expirait le 31 juillet 2009 mentionnant : « Annulation de plein droit de la présente garantie à la date déchéance... » visant un décret du 5 juin 1999 ; Mais considérant qu'il s'agit manifestement d'une clause type apposée pour rappeler la législation en vigueur sans préjudice d'une prorogation de durée de l'engagement ; Considérant qu'il est cependant manifeste que CBS a fait état, dans la procédure syrienne, les 22 novembre 2011 et 11 avril 2012, de l'expiration de sa garantie comme le démontrent aussi bien le mémoire de l'UBAF en date du 23 août 2016 que le rapport d'expertise qui reprend ses propos relatifs à l'absence de sa mise en 'uvre dans un délai expirant le 31 juillet 2009 ; Mais considérant outre que l'auxiliaire de justice balaye cette argumentation, il convient de constater que CBS y a renoncé dans ses derniers écrits, écrivant à la juridiction saisie, en prévision de l'audience du 22 novembre 2016 : « ...la garantie n'a pas été annulée et son montant a été inscrit au compte gelé auprès de la banque correspondante jusqu'à ce qu'un jugement judiciaire définitif soit rendu » ; Considérant enfin qu'à la lecture de ce courrier, Granit Négoce soulève un dernier moyen tenant à l'absence d'exécution par UBAF de sa contre-garantie, lui reprochant d'avoir conservé les fonds dans ses livres ; Mais considérant que ce moyen ne peut être admis, la preuve de leur transfert à CBS étant rapportée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune anomalie apparente n'était décelable courant 2010, autorisant l'UBAF à se soustraire aux engagements pris, et qu'il n'est même pas démontré, a posteriori, que CBS ait appelé la contre-garantie en toute conscience de la tardiveté de la réclamation du bénéficiaire final ou de son caractère abusif ou frauduleux (termes excluant une hypothèse d'inexécution partielle ou défectueuse pour renvoyer à une intention malicieuse de détourner la garantie souscrite de son objet pour en retirer un avantage indu) ; Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande principale de l'UBAF ; Considérant que l'appel incident formulé par la banque porte sur les intérêts de sa créance, dont elle souhaite voir fixer le point de départ, conformément aux stipulations contractuelles, au 18 août 2010 ; Considérant que la lettre générale d'instructions dispose en son 7°), dernier paragraphe : « Tout règlement de notre part qui n'interviendrait pas dans les 7 jours calendaires d'une demande de votre part portera intérêt en votre faveur, pour chaque jour de retard, au taux UBAF calculé sur une année de 365 jours. Les intérêts non réglés pour une période postérieure à un an seront capitalisés » Considérant que la juridiction consulaire ne motivant pas sa décision de différer le point de départ des intérêts au prononcé de sa décision alors que la matière est contractuelle, la clause parfaitement claire et que UBAF justifie avoir délivré à Granit Négoce une mise en demeure le 10 août 2010, réceptionnée le lendemain, le jugement sera réformé de ce chef et confirmé en toutes ses autres dispositions, le sens du présent arrêt conduisant à débouter l'appelante de ses demandes ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque une indemnité de 10 000€ au titre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts contractuels produits par la créance ; Statuant à nouveau de ce chef ; Dit que la somme allouée (1 492 645 €) produira intérêts à compter du 18 août 2010 ; Le confirme pour le surplus ; Rejette les demandes de la société Granit Négoce ; Condamne la société Granit Négoce au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 31 mars 2017
Référence
6033c6ab59e2597922d7fbce
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