Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 31 mars 2017
- ECLI
- 6033c6ab59e2597922d7fbf3
- Date
- 31 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 31 MARS 2017 (n°184, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00343 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/60264 APPELANT Monsieur [A] [D] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] Représenté et assisté de Me Romain FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1622 INTIMÉE SNC PRISMA MEDIA [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 318 826 187 00 Représentée par Me Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 Assistée de Me Philippe TESSIER, de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas VASSEUR, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Mireille de GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE En page 14 de son numéro 1152, daté du 8 juillet 2015, l'hebdomadaire Gala a publié une photographie représentant M. [D] [Q] accompagné dans la rue de Mme [P]. Un commentaire, sous le titre 'Love Story' y indique : 'Tendrement complices dans les tribunes de [Établissement 1], puis à [Localité 2] durant le festival du film romantique, [R] [P] et son [A] ne se quittent plus. C'est en amoureux qu'ils sont allés applaudir [G] [N] à l'Olympia le 30 juin, aux côtés de [E] et [M] [V]. Une petite soirée en famille, quoi'. Par acte du 1er septembre 2015, M. [D] [Q] a fait assigner la société Prisma Media, en sa qualité d'éditrice de l'hebdomadaire Gala, devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation des atteintes portées au respect de sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image. Par une ordonnance du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté le demandeur de toutes ses demandes et l'a condamné à verser un euro à la société Prisma Media à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 16 décembre 2015, M. [D] [Q] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions en date du 2 février 2016, M. [D] [Q] demande à la cour de constater l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image portée à son égard et de condamner en conséquence la société Prisma Media à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé la photographie et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [Q] soutient que son droit au respect de la vie privée a été violé dans la mesure où l'article publié, indépendamment de la banalité de son contenu, révèle des informations sur l'intimité de sa vie privée qui ne contribuent en rien à un débat d'intérêt général. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui utilise plusieurs critères pour mettre en balance le droit à la liberté d'expression et celui du respect de la vie privée : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée et l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d'obtention et la véracité des informations, ainsi que les répercussions de la publication. M. [D] [Q] estime qu'aucune actualité particulière ne justifiait cette publication. M. [D] [Q] soutient que son droit à l'image a été bafoué dans la mesure où il a perdu la maîtrise de son image, droit qui comprend notamment la possibilité d'en refuser la diffusion. Il indique que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg retient que ne contribue pas au débat d'intérêt général la photographie d'une personne n'occupant pas de fonction officielle. De surcroît, l'appelant n'a pas consenti à la prise et publication du cliché litigieux le montrant lors d'un moment de loisir de nature privée et intime. Il fait valoir que cette intrusion dans sa vie privée est injustifiée et lui cause un préjudice à la mesure de cette atteinte à sa vie privée, d'autant que le journal Gala a une large diffusion sur le territoire. Dans ses conclusions en date du 21 mars 2016, la société Prisma Media sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en y ajoutant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Prisma Media soutient que, dès lors qu'il est acquis que M. [D] [Q] et Mme [P] forment un couple, le rappel de ce fait connu ne saurait être fautif et n'excède pas ce que la liberté de la presse autorise. En outre, l'information s'avère être trop anodine pour pouvoir sérieusement caractériser une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code civil. S'agissant du droit à l'image, la société Prisma Media fait valoir que la photographie est une illustration pertinente, en adéquation avec l'information qu'elle illustre. La société Prisma Media estime que l'appelant ne démontre pas un quelconque préjudice, leur relation sentimentale étant déjà connue du public. Elle indique que M. [D] [Q] a inventé de toute pièce l'embarras dans lequel l'aurait plongé Gala notamment vis-à-vis de ses proches, ce qui justifie une condamnation pour procédure abusive. SUR CE, LA COUR Le droit au respect de la vie privée est consacré par l'article 9 alinéa 1er du code civil ainsi que par l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privé est atteint lorsqu'est relaté un événement de la vie privée d'une personne sans que cette dernière n'en ait donné l'autorisation et sans que cet événement ne soit auparavant devenu public. En l'espèce, il est constant que M. [D] [Q] n'a pas donné d'autorisation expresse à la société Prisma Media pour que soit relaté sa liaison avec Mme [P]. Il est certain que la liaison sentimentale que M. [D] [Q] entretient avec Mme [P] aurait vocation, en soi, à constituer un fait privé par nature. De même, la révélation de la liaison entre M. [D] [Q] et Mme [P] ne constitue pas davantage, en soi, une information d'intérêt général. Cependant, il est établi que dès avant que ne soit paru l'article litigieux, M. [D] [Q] avait sciemment agi de telle sorte qu'il avait consenti à donner à cette information un caractère public. En effet, ainsi que l'établit la société Prisma Media, avant que ne soit prise et publiée la photographie litigieuse, datée comme étant du 30 juin 2015, M. [D] [Q] et Mme [P] étaient déjà apparus, à une date que le site Telestar indique être le 3 juin 2015, puis le 6 juin suivant selon le magasine Closer, dans un lieu éminemment public et non moins médiatisé, à savoir la tribune du stade [Établissement 1] à l'occasion d'une compétition de tennis. M. [D] [Q], en posant notamment une main sur le genou de Mme [P], assumait d'y manifester publiquement, dans des conditions bien moins équivoques que celles de la photographie litigieuse, une évidente proximité avec Mme [P]. Dans certains des clichés, M. [D] [Q] y apparaît être reconnaissable, en dépit du port de lunettes de soleil, en particulier lorsqu'il ne porte pas de chapeau. En outre, M. [D] [Q] ne pouvait ignorer que Mme [P] avait elle-même partagé avec le public dans un interview l'intérêt qu'elle attribuait à cette information de leur liaison commune. Dès lors qu'elle constituait, par le fait même du comportement antérieur de M. [D] [Q], un fait public, l'article litigieux reproduit dans la revue Gala a fait perdre à cette information le caractère d'une atteinte à la vie privée. Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu l'absence d'atteinte à la vie privée. La demande de provision formée de ce chef par M. [D] [Q] se heurte ainsi à une contestation sérieuse, de sorte qu'elle ne saurait être accueillie en référé. S'agissant du droit à l'image, toute personne peut s'opposer à ce que des tiers qu'elle n'aurait pas autorisés reproduisent sa photographie. Bien qu'il procède d'une prérogative distincte, le droit à l'image a comme fondement, tout comme le droit au respect de la vie privée, les droits de la personnalité. Au cas d'espèce, la photographie représentant M. [D] [Q], attendant, dans un endroit public et aux côtés de Mme [P], de pouvoir entrer dans un établissement de spectacle, ne revêt pas le caractère d'une atteinte à son droit à l'image. En effet, ainsi qu'il a été relevé précédemment, M. [D] [Q] avait déjà auparavant consenti tacitement à ce que sa proximité avec Mme [P] soit exposée au public : de par la notoriété de Mme [P] et les conditions de la médiatisation de leur relation, telle qu'affichée dans les tribunes du stade [Établissement 1], M. [D] [Q] avait déjà admis que cette liaison, affichée par Mme [P] comme un événement digne d'être longuement commenté par elle dans des interviews qu'elle avait auparavant donnés à la presse, constitue un fait public. Il résulte de cette autorisation tacite et de la publicité que M. [D] [Q] avait déjà consenti à donner à cette liaison que la demande de provision formulée au titre des dommages-intérêts pour atteinte à son droit à l'image est sujette à une contestation sérieuse, de sorte qu'il convient également de la rejeter. Aussi l'ordonnance entreprise sera-t-elle confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par M. [D] [Q]. En revanche, quand bien même la demande provisionnelle de M. [D] [Q] a-t-elle été pertinemment rejetée par le premier juge, il n'est pas démontré par la société Prisma Media que l'action engagée par lui était empreinte d'une intention malicieuse ou malveillante ni qu'elle procédait d'un quelconque abus d'ester en justice. Aussi l'ordonnance entreprise sera-t-elle infirmée en ce qu'elle a condamné M. [D] [Q] à verser un euro de dommages-intérêts à la société Prisma Media pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [D] [Q] à verser à la société Prisma Media la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur ce chef, Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société Prisma Media ; Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [Q] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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6033c6ab59e2597922d7fbf3
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