Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 31 mars 2017
- ECLI
- 6033c6ab59e2597922d7fc07
- Date
- 31 mars 2017
- Condamnation
- 57 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 31 MARS 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07094 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Septembre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/13901 DEMANDEUR A LA SAISINE EN RECTIFICATION Monsieur [J] [B] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0404 DÉFENDERESSE A LA SAISINE EN RECTIFICATION SA BNP PARIBAS anciennement SA CORTAL CONSORS RCS PARIS 327 787 909 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère M. Marc BAILLY, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par arrêt du 5 septembre 2013 la présente juridiction a confirmé un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le13 mai 2011 ayant partiellement accueilli la demande de Monsieur [J] [B] dirigée contre la société Cortal Consors, aux droits de laquelle vient aujourd'hui BNP Paribas. Exposant que le jugement déféré comportait trois erreurs matérielles et l'arrêt dix huit, Monsieur [B] en sollicite la rectification par requête du 22 mars 2016 et dernières conclusions du 16 mars 2017. Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2017, BNP Paribas conclut principalement à l'irrecevabilité de sa demande et sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur les erreurs matérielles reprochées au tribunal Considérant que si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son dessaisissement né du prononcé de l'arrêt, ne lui permet plus d'en connaître, un seul assouplissement à cette règle étant prévu, relatif aux erreurs matérielles de sa propre décision ; Que BNP Paribas soulève en conséquence à bon droit l'irrecevabilité de la demande de rectification du jugement du 13 mai 2011 ; Sur les erreurs matérielles reprochées à la cour Considérant que Monsieur [B] demande à la cour : - de remplacer, dans l'exposé des faits, le numéro du compte titre par rajout de la racine 09 exposant que le numéro mentionné 2438090 correspond à un dossier qui comporte trois sous-comptes, - de remplacer, dans la même partie de l'arrêt se référant à un courrier de la société Cortal Consors en date du 19 juillet 2006, le nombre 18450 titres par celui de 13450 y figurant, de modifier, toujours dans l'exposé des faits, la précision selon laquelle le courrier du 22 janvier 2007 serait un recommandé précisant qu'il s'agit d'une lettre simple, - de modifier dans le même paragraphe la dénomination du compte débiteur de 142,58 €, la banque n'ayant jamais prétendu qu'il s'agissait du « compte-titres » indiqué par la cour mais d'un « compte », - de compléter le rappel de ses prétentions en remplaçant la phrase « confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu des pertes de chance, le manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de le mettre en demeure de reconstituer » par « confirmer le jugement déféré en son principe en ce qu'il a reconnu des pertes de chance de vendre les titres au SRD, et les titres au comptant, à un cours plus favorable », le manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de le mettre en demeure de reconstituer la couverture de ses titres au SRD» - de modifier une partie des motifs de l'arrêt détaillant son argumentation en relevant qu'il n'a pas évoqué d'opérations réalisées indûment par la société Cortal Consors d'un montant de 570 000 € mais d'environ 570 000 € en rajoutant cet adverbe, - de modifier une autre partie des motifs de l'arrêt détaillant son argumentation dans laquelle la cour a précisé que Monsieur [B] reprochait à la société Cortal Consors d'avoir vendu ses titres Business Objects sollicitant le rajout de cette mention « ainsi que ses autres titres détenus au comptant », - de remplacer le verbe « constituer » reproduit par la cour par celui de « reconstituer » qui figure à l'article 13-2-3 de la convention signée évoqué dans la motivation, - de remplacer les dispositions suivant le verbe constituer, rédigées comme suit par la cour : - « et qu'à défaut la société Cortal Consors est mandatée pour procéder à la vente... » par « et qu'à défaut de respecter ses engagements la société Cortal Consors est mandatée pour procéder à la vente... », - de réécrire la fin du même paragraphe qui dispose : « ' que la tarification prévoit une couverture de 40 % pour les valeurs mobilières autres que françaises ; », comme suit : « ' que la tarification prévoit une couverture de 20 % pour les espèces, de 25 % pour les obligations françaises et de 40 % pour les valeurs mobilières autres que les obligations françaises ; - de compléter la motivation de la cour aux termes de laquelle la teneur du télégramme (d'appel de couverture) évoqué par la société Cortal Consors, remis par la Poste n'était justifiée par prétendu remis par la Poste, - de modifier encore la suite de la phrase, la cour précisant que la date à laquelle le télégramme a été reçu n'est pas justifiée alors qu'elle aurait dû écrire la date à laquelle il aurait été reçu, - de rectifier la somme des titres vendus d'office les 12 et 13 juillet 2006, la cour ayant fait état en page 7§5 de 18500 alors qu'il y en a eu 18450, - de modifier la 3ème date portée dans le paragraphe suivant qui est 12 juillet 2006 et non 12 juillet 2007, - de rectifier la somme de 125 225,36 € indiquée par la cour comme alléguée par l'appelant alors qu'il se prévalait d'une valorisation des titres de 125 883,36 €, - de rectifier la somme encore alléguée comme figurant au crédit de son compte-espèces qui n'était pas de 4 260,26 € mais de 4 160,26 €, - de modifier la date portée au dernier paragraphe de la page 7 (date à prendre en compte pour juger de l'absence de couverture) qui est 12 juillet 2006 et non 12 juillet 2007, - de supprimer les deux derniers mots terminant le motif suivant : « Considérant que la faute établie à l'encontre de la société Cortal Consors réside dans un défaut de mise en garde concernant le risque SRD et un manquement à son obligation de mettre en demeure son client de compléter ou de reconstituer sa couverture afin de lui permettre de faire les arbitrages de son choix au lieu ; » Considérant que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur matérielle peut se définir comme la traduction inexacte de la pensée certaine du juge ; Qu'elle ne peut en conséquence porter que sur sa propre motivation qu'une inattention a rendu, d'évidence, erronée ; Considérant ainsi que ne sont pas rectifiables les éventuelles erreurs commises dans l'exposé des faits (erreurs n°1, 2, 3, 4), des prétentions des parties (5, 6, 7, 15 et 16) ni celles, intellectuelles, nées d'une appréciation juridique comme, en l'espèce, l'interprétation d'un contrat (8, 9, 10, 11, 12) ; Considérant ainsi que quatre erreurs répondent à la définition précitée, dont une, concernant une date, répétée à deux reprises (14 et 17), la seconde portant sur le nombre de titres vendus qui est bien de 18450 et non 18500 (13) et la dernière sur la mention « au lieu » apposée sans raison sémantique (18) ; Mais considérant que la procédure de rectification matérielle dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution ; Et considérant qu'en l'espèce, le dispositif n'est pas critiqué et que les erreurs de plume affectant les motifs sont indifférentes de sorte qu'il convient de rejeter la demande ; Considérant que l'équité commande d'accueillir la demande de BNP Paribas fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011 et mal fondée s'agissant de la rectification de l'arrêt de cette chambre en date du 5 septembre 2013 ; Condamne Monsieur [J] [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de cette instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 31 mars 2017
Référence
6033c6ab59e2597922d7fc07
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