Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033c855337b517a95051ae1
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 140 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 MARS 2017 (n° 237/17 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05218 Décisions déférées à la cour : - jugement du 22 mai 2014 juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n°14/00049 après cassation, par arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre civile le 28 janvier 2016, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 APPELANTE Sa Banque Espirito Santo et de la Vénétie agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 022 983 00069 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 assistée de Me Vanessa Ruffa, avocat au barreau de Paris, toque : K0035 INTIMÉS Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Necker, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème La Muette, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques [Adresse 3] [Localité 1] défaillant Sci [Adresse 4] N° SIRET : [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Cyrille Johanet, avocat au barreau de Paris, toque : C1419 PARTIE INTERVENANTE Selafa MJA prise en la personne de Maître [H] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 assistée de Me Michel Serezo, avocat au barreau de Paris, toque : E1941 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Thierry Perrot, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Sur les poursuites de la banque Espirito Santo et de la Vénétie (la banque) agissant en vertu d'un acte notarié de prêt aux fins de saisie d'un immeuble appartenant à la Sci [Adresse 4], marchand de biens, mise ensuite en redressement judiciaire, par jugement d'orientation du 22 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception de sursis à statuer à raison de la plainte pénale déposée par le nouveau gérant de la Sci [Adresse 4] contre l'ancien, a mentionné le montant de la créance du poursuivant pour 262 228,48 euros, a ordonné la vente forcée des biens saisis et dit que les dépens seront pris en frais taxés de vente. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 sauf du chef du montant de la créance qui a été mentionné pour 953 454,79 euros. L'arrêt d'appel a été cassé par arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre du 28 janvier 2016 mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il a mentionné que la créance du poursuivant était retenue pour 953 454,79 euros en principal, intérêts et accessoires au 31 mars 2014. La cassation a été prononcée pour défaut de base légale, au motif qu'en retenant que le contrat oblige le prêteur à produire des factures qui lui ont été présentées pour chacune des ouvertures de crédit successives ce dont il justifie pour la première fois par des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance et qui établissent la remise des fonds pour le compte de l'emprunteur, la cour s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir que les décaissements de la banque étaient conformes aux conditions auxquelles le contrat les subordonnait. Désignée comme cour de renvoi, autrement composée, cette cour d'appel a été saisie par déclaration en date du 25 février 2016 de la banque laquelle a fait assigner en intervention forcée par acte du 5 août 2016, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 4]. Par conclusions du 10 janvier 2017, la banque demande à la cour, vu les articles L. 311-2 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917 et suivants du code de procédure civile, L. 631-16 du code de commerce, de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, de débouter la Sci [Adresse 4] et la Selafa MJA, pris en la personne de Maître [V], ès qualités, dans le dernier état de la procédure de mandataire ad hoc, de l'ensemble de leurs demandes, de réformer le jugement rendu le 22 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a fixé sa créance à la seule somme de 262 228,48 euros, de constater, dire et juger que le montant de la créance de la banque à l'encontre de la Sci [Adresse 4] s'élève à 953 454,79 euros au 31 mars 2014, à parfaire, de fixer définitivement la créance de ce montant au passif de la Sci à hauteur de la somme de 953 454,79 euros au 31 mars 2014, à parfaire, d'ordonner à la Selafa MJA, ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 4], de verser la somme due par celle-ci à la banque, de condamner solidairement la Sci [Adresse 4] et la Selafa MJA, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. Par conclusions du 6 janvier 2017, la Sci [Adresse 4] demande à la cour, vu l'article R. 311-3 du code des procédures civiles d'exécution et les pièces communiquées, de constater l'absence de créance liquide et exigible de la banque, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner la banque à payer à la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 janvier 2017, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci, demande à la cour de débouter la banque de son appel et de l'ensemble de ses fins et moyens, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a arrêté le montant de la créance de la banque à la somme de 262 228,48 euros, et statuant a nouveau sur ce point, de dire que la banque ne dispose d'aucune créance, de débouter la banque de l'ensemble des ses prétentions, de la condamner à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de son avocat. Assignés à personne habilitée par actes du 4 juillet 2016, le comptable du SIP de Paris 15ème Necker et le comptable du SIE de Paris La Muette, créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat. SUR CE - Sur la situation de la Sci [Adresse 4] et l'intervention forcée du mandataire ad hoc Il est établi que par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci [Adresse 4], désignant la Selafa MJA, en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire, que par lettre du 2 juin 2015, la banque a déclaré au passif une créance privilégiée d'un montant de 1 015 483,50 euros ainsi qu'une créance chirographaire d'un montant de 5 000 euros qui ont été contestées par le mandataire, que par jugement du 12 mai 2016, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire, le tribunal ayant constaté que la Sci [Adresse 4] était en mesure de régler l'ensemble des créances déclarées au passif, y compris les créances contestées, au moyen du prix de vente de l'immeuble saisi et la Selafa MJA a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de procéder au règlement des créanciers définitivement admis et, le cas échéant, des créanciers admis au terme des procédures de contestation en cours. C'est en cette qualité que la Selafa MJA a été assignée en intervention forcée. Cette intervention est recevable, étant souligné que le mandat ad hoc est limité au seul règlement des créances dont la Sci sera déclarée débitrice. - Sur les limites de la saisine Par l'effet de la cassation partielle, la cour est saisie de la seule disposition du jugement relative au montant de la créance. - Sur le montant de la créance Des pièces au dossier il ressort que par acte notarié du 13 novembre 2007, la banque a consenti à la Sci [Adresse 4]: - un prêt de 1 400 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7], - une ouverture de crédit de 600 000 euros pour le financement des travaux. S'agissant de l'ouverture de crédit, l'acte prévoyait qu'elle sera utilisée sous la forme d'un découvert autorisé sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque et que "les fonds seront versés directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptée par l'emprunteur, par tranches d'un montant minimum de 10 000 euros". L'échéance de remboursement de ce concours bancaire a été fixée au 13 novembre 2009 puis reportée au 30 juin 2010 suivant avenant signé le 11 janvier 2010 dans lequel il a été précisé et reconnu que le montant des sommes restant dues s'établissait alors à 200 000 euros pour le prêt acquisition et à 574 554,81 euros pour l'ouverture de crédit travaux soit au total, intérêts et accessoires inclus, un solde de 916 962,51 euros, somme visée dans le commandement de payer à fin de saisie immobilière délivré à la Sci [Adresse 4] par acte du 2 octobre 2013. C'est dans ces circonstances que par son jugement rendu à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des lots dont la Sci était restée propriétaire dans l'immeuble acquis et a mentionné la créance pour la somme de 262 228,48 euros correspondant au seul solde du prêt d'acquisition, le juge de l'exécution relevant que ce solde n'était pas contesté et que pour le surplus, la banque ne justifiait pas de factures qui lui avaient été présentées en vue des ouvertures de crédit successives et ne produisait pas même une liste des entreprises bénéficiaires ou une justification des versements. Pour conclure à l'infirmation de cette disposition, la banque qui entend voir retenir sa créance pour un montant de 953 454,79 euros incluant non seulement le solde du prêt d'acquisition mais le solde du chef de l'ouverture de crédit, toutes majorées des frais, pénalités contractuelles et intérêts, fait plaider que la seule preuve qui lui incombe concerne l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds, qu'elle démontre sans que cela soit contesté, avoir remis les fonds visés par le prêt et l'ouverture de crédit, que l'acte notarié constitue le titre exécutoire dont elle se prévaut tandis que l'avenant relatif aux seules modalités de remboursement, s'il n'a pas la même valeur, n'en établit pas moins incontestablement la preuve des sommes restant dues au titre des prêts reconnues expressément par l'emprunteur. Elle invoque la bonne exécution de ses obligations, souligne qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise cliente et soutient que s'agissant des 200 000 euros issus de la vente d'un des lots, on ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir affectée au règlement du prêt acquisition alors que la clause d'affectation prioritaire a été stipulée en sa faveur et qu'elle s'est bornée à exécuter un ordre donné régulièrement par sa cliente et que concernant l'ouverture de crédit travaux, le versement des fonds a été réalisé en respectant pour chacun des décaissements l'obligation de présentation de justificatifs telle que précisée par l'acte notarié, que les prétendus malversations et détournements de fonds, au demeurant non démontrés, ne concernent en rien la banque qui n'aurait pu les connaître sauf à mener des investigations qui ne sont pas de son ressort, que l'action en responsabilité engagée à son encontre a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2015 devenu définitif. La Sci [Adresse 4] soutient au contraire, pour l'essentiel, que son ancien gérant, frère de l'actuel gérant, a manifestement mis en oeuvre avec la banque un système de prélèvement des ressources de la Sci pour ses autres affaires, que la banque, qui doit en répondre au titre de sa responsabilité délictuelle, ne saurait de plus fort se voir reconnaître une créance liquide, qu'elle a, en effet, méconnu les règles d'imputation qui l'obligeaient à affecter le prix de cession des actifs au cours de l'opération en totalité sur le capital restant dû du chef du prêt acquisition et l'excédent sur l'ouverture de crédit destinée aux travaux, que l'avenant signé le 11 janvier 2000 fait la preuve que la ventilation du prix n'avait pas à cette date été respectée en ce que cet avenant stipule que le capital restant dû n'est pas entièrement soldé alors que le prix net de revente excède le capital prêté et qu'aucune partie de ce prix de revente n'a soldé de prêt travaux contrairement aux prévisions contractuelles, que l'avenant lui-même est un acte positif de violation des prévisions du contrat de la part du gérant qui avalise des paiements contraires à l'objet social et de la banque qui a manqué aux règles de la comptabilité bancaire ou de celles découlant de conventions conclues avec la Sci lesquelles imposaient en particulier le versement des fonds sur la base de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte, une telle validation faisant défaut. La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc, dont il convient de rappeler que son mandat est limité au règlement des sommes dues, fait néanmoins assomption de cause avec la Sci [Adresse 4]. Il est constant que l'acte authentique par lequel ont été consentis le prêt acquisition et l'ouverture de crédit est le titre exécutoire pouvant fonder des poursuites aux fins de saisie immobilière. Tel n'est pas le cas de l'avenant du 11 janvier 2010, conclu sous seing privé. Mais cet acte, signé par le gérant et le représentant de la banque, a valeur probante quant au montant de la créance sur lequel les parties se sont accordées dans les termes suivants: "Au jour de la signature des présentes, le capital restant dû au titre du prêt acquisition est désormais de 200 000 euros et de 574 554,81 euros au titre de l'ouverture de crédit travaux, l'emprunteur renonçant à toute autre utilisation au delà de ces montants". La Sci [Adresse 4], qui conteste pour la première fois devant la cour de renvoi le montant restant dû au titre du prêt acquisition, argue d'une méconnaissance de la clause de l'acte notarié prévoyant qu'en cas de revente de tout ou partie du bien, les sommes seront imputées prioritairement à hauteur de 100 % en amortissement du prêt acquisition jusqu'à son complet remboursement et, pour le surplus, à l'ouverture de crédit travaux. Cependant, la méconnaissance alléguée ne peut se déduire de la seule comparaison du prix de vente du bien réalisé en 2009 avec le montant du capital prêté. Au surplus, elle se trouve formellement démentie par la reconnaissance précitée quant au montant de la somme due au titre du prêt soit 200 000 euros. Concernant l'ouverture de crédit, la banque verse au débat les devis à elle adressés et les factures de travaux au vu desquelles elle a opéré le décaissement des fonds pour un montant de 574 554,81 euros . Il est établi que ces décaissements sont intervenus au profit des sociétés Gah et Max Bâtiment sous la forme de chèques de banque. Il est vrai que les factures produites ne comportent pas le visa de l'architecte de l'opération, contrairement aux prévisions contractuelles. Cette omission est sans incidence sur la créance de la banque dès lors que les décaissements ont été opérés conformément aux instructions du gérant de la Sci [Adresse 4], que leur montant est prouvé par l'avenant du 11 janvier 2011 et que le moyen pris par la Sci [Adresse 4] de paiements contraires à l'objet social repose sur des allégations non justifiées. Il résulte de ces éléments que le montant de la créance du débiteur saisi doit être fixé, suivant décompte arrêté au 31 mars 2014, à la somme de 953 454,79 euros se décomposant comme suit : - Prêt acquisition : capital restant dû : 200 000 intérêts et accessoires : 62 319,48 - Ouverture de crédit travaux principal : 574 554,81 intérêts et accessoires : 115 969,64 - Coût du commandement : 610,86 Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées et, statuant à nouveau, de mentionner la créance de la banque envers la Sci [Adresse 4] à la somme de 953 454,79 euros au 31 mars 2014 et d'ordonner à la Selafa MJA, ès qualités, de procéder au règlement de cette somme au profit de la banque. - Sur l'article 700 du code procédure civile L'équité commande de condamner la Sci [Adresse 4] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions et de débouter les autre parties de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la saisine Déclare recevable l'intervention forcée de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 4], Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque Espirito Santo et de la Vénétie, créancier poursuivant, à la somme de 262 228,48 euros, Statuant à nouveau de ce chef Fixe la créance de la banque Espirito Santo et de la Vénétie sur la Sci [Adresse 4] à la somme de 953 454,79 euros au 31 mars 2014, Dit que la Selafa MJA, ès qualités, devra procéder au règlement de cette somme au profit de la banque Espirito Santo et de la Vénétie, Condamne la Sci [Adresse 4] à payer à la banque Espirito Santo et de la Vénétie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la Sci [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033c855337b517a95051ae1
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