Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033c856337b517a95051b08
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 22 230 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 MARS 2017 (n° 246/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24156 Décision déférée à la cour : jugement du 15 novembre 2016 - tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 15/07861 APPELANTS Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [P] [T] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 assistés de Me Catherine Soraye-Berriet, avocat au barreau de Paris, toque : G 605 INTIMÉE Sa Crédit et services financiers (Creserfi) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 303 477 319 00014 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphane Fertier de l'AARPI JRF Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075 assistée de Me Marie Taverne, avocat au barreau de Paris, toque : R146 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par acte notarié en date du 3 février 2006, le Crédit foncier de France a consenti à M. [S] et Mme [T] un prêt immobilier d'un montant de 222 300 euros sur une durée de 25 ans, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien dont l'acquisition était ainsi financée et par le cautionnement solidaire de la société Crédit et services financiers (ci-après le Creserfi). Les emprunteurs ayant été défaillants dans le paiement de plusieurs échéances du prêt, ils ont été mis en demeure d'avoir à régulariser le règlement de l'arriéré par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 26 août 2013, 27 août 2013 et 10 juin 2014. A défaut de régularisation, un courrier prononçant la déchéance du terme a été adressé à chacun d'eux le 20 août 2014. Le Creserfi ayant réglé les sommes exigibles selon les modalités stipulées au règlement général des fonds mutuels de garantie figurant en annexe à l'acte notarié, le Crédit foncier de France a endossé la copie exécutoire de l'acte de prêt à son ordre le 27 octobre 2014. Après un commandement aux fins de saisie -vente signifié le 2 mars 2015 resté infructueux, le Creserfi a poursuivi la saisie immobilière du bien apporté en garantie par les emprunteurs auxquels il a délivré un commandement à cette fin en date du 25 mars 2015, publié le 30 avril 2015 au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 3] sous le n°2015 S 77. Par jugement d'orientation en date du 15 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. [S] et Mme [T] de leur demande aux fins d'inopposabilité de la créance, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, a retenu la créance du Creserfi pour la somme de 197 291,70 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 9 juin 2015, a fixé les modalités de la vente, a dit que les dépens suivront le sort des frais taxés, a débouté les parties de toute autre demande. M. [S] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 30 novembre 2016 et ont assigné le créancier poursuivant par acte du 14 décembre 2016 pour l'audience du 8 février 2017, sur autorisation du délégataire du premier président de la cour d'appel en date du 1er décembre 2016. Par conclusions du 1er février 2017, ils demandent à la cour, vu les articles 564 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que la société Creserfi n'avait pas communiqué le titre exécutoire portant la mention de l'endos sur lequel elle fondait ses poursuites, de constater qu'ils avaient soulevé en première instance le moyen tiré de l'absence de production de l'acte authentique, en conséquence, de dire que le moyen pris de l'absence de qualité pour agir de la société Creserfi à leur délivrer une mise en demeure et prononcer la déchéance du terme ne constitue pas un moyen nouveau, mais est la conséquence du moyen énoncé en première instance tiré de la non communication de l'acte authentique, de dire que le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir est donc recevable, de dire que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution applicables aux procédures de saisie immobilière, ne sont pas exclusives des dispositions d'ordre général de l'article 566 du code de procédure civile, lequel permet de soulever des prétentions nouvelles devant la cour en cas de survenance d'un fait nouveau, de dire qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés en instance d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que la mise en demeure adressée par la société Creserfi les 26 août 2013 et 27 août 2013 ainsi que la déchéance du terme prononcée le 20 août 2014 l'ont été à la requête de Creserfi. de constater qu'à cette date, Creserfi n'était pas titulaire de la créance, qu'elle ne l'est devenue qu'au moyen de l'endos du titre exécutoire effectué à son profit par le Crédit foncier de France postérieurement auxdits courriers, le 27 octobre 2014, en conséquence, de déclarer nulles la mise en demeure et la déchéance du terme prononcées par la société Creserfi qui n'avait pas qualité à agir, de déclarer nul le commandement valant saisie immobilière signifié le 25 mars 2015 pour un montant de 199 223,77 euros à défaut de mise en demeure et de déchéance du terme valablement prononcées, de déclarer nulle la procédure de saisie immobilière en son entier, d'infirmer le jugement d'orientation du 15 novembre 2016, de débouter la société Creserfi de sa demande en vente forcée, de dire qu'il est dû par eux la somme de 147 580,79 euros, de condamner la société Creserfi à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 20 janvier 2017, la société Creserfi demande à la cour, vu les articles R. 311-5, L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 2305 et suivants du code civil, la loi du 15 juin 1976, de dire M. [S] et Mme [T] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de dire les appelants mal fondés en leurs demandes, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. SUR CE - Sur la recevabilité des demandes Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte . Tous moyens et demandes présentés pour la première fois en appel doivent donc être déclarés irrecevables. En l'espèce, M. [S] et Mme [T] ont sollicité du juge de l'exécution par conclusions régularisées le 4 octobre 2016, de 'constater que le Creserfi ne produit pas le titre exécutoire en vertu duquel elle poursuit la vente du bien sur saisie immobilière, de constater que la cession de créance entre le Crédit foncier de France et le Creserfi n'a pas fait l'objet d'une signification aux débiteurs cédés conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, en conséquence, de dire que la cession de créance leur est inopposable, de dire que le Creserfi n'a donc pas qualité à agir à leur encontre en qualité de créancier, de débouter le Creserfi de sa demande de voir ordonner la vente du bien immobilier'. Le premier juge, statuant sur l'exigibilité de la créance au regard de l'endos intervenu au profit du Creserfi et de son opposabilité aux débiteurs, a dit qu'à la date du commandement, le Creserfi disposait d'un titre exécutoire et a écarté le défaut de qualité à agir. En cause d'appel, M. [S] et Mme [T] arguent du défaut de qualité du Creserfi à leur délivrer une mise en demeure et à prononcer la déchéance du terme en se fondant sur la date de l'endos qui leur est postérieure pour solliciter le prononcé de la nullité des mises en demeure, de la déchéance du terme et, subséquemment, du commandement de payer et de ses suites. Il s'agit d'un moyen et de demandes nouvelles qui ne se confondent pas avec le défaut de qualité soulevé en première instance pris de l'inopposabilité de la cession de créance sur le fondement duquel il était demandé au juge de l'exécution de débouter le Creserfi de sa demande de vente forcée. Les demandes aux fins de nullité de la mise en demeure et de la déchéance du terme et, subséquemment, du commandement de payer et de ses suites sont donc irrecevables. Les appelants invoquent en vain, pour échapper à la limitation de l'effet dévolutif de l'appel telle qu'elle résulte de l'article précité, une communication tardive de l'acte authentique et de l'endos alors qu'il est justifié que ces pièces ont été communiquées en première instance. Par ailleurs les dispositions spéciales à la procédure d'appel des jugements d'orientation prévalent sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile régissant les demandes nouvelles. Les appelants sollicitent, en outre, l'infirmation du jugement du chef du montant de la créance retenue en faisant valoir que le décompte établi par Creserfi arrêté au 19 janvier 2017 fait ressortir un total de 159 506,15 euros en ce compris une indemnité de 7 % soit 11 925,36 euros, que cette indemnité s'analyse comme une clause pénale dont ils sont fondés à solliciter la modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, pour ramener la créance à 147 580,79 euros. Cette demande qui n'a pas été formée devant le premier juge se heurte encore, comme l'oppose le Creserfi, à la règle de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient, en conséquence, de déclarer les demandes des appelants irrecevables et de confirmer le jugement. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Déclare les demandes des appelants irrecevables, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] et Mme [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 4 - Chambre 8
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6033c856337b517a95051b08
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