Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033c856337b517a95051b15
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 18 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 MARS 2017 (n° 249/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25826 Décision déférée à la cour : jugement du 16 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 15/00279 APPELANTE Madame [Q] [O] [K] [U] divorcée [A] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Albert Cohen de la Scp Cohen/Hyest, avocat au barreau d'Essonne assistée de Me Nathalie Sollarz, avocat au barreau d'Essonne INTIMÉS Monsieur [S] [Z] [M] [A] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal régulièrement domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 402 121 958 00019 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-François Josserand, avocat au barreau de Paris, toque : A0944 assistée de Me Messaline Lesobre, avocat au barreau de Paris, toque : C2537 Trésor public, SIP de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties En exécution de deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble des 30 août 2011 et 1er octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes a fait délivrer à M.'[A] et Mme [U], divorcée [A], un commandement de payer valant saisie immobilière, les 15 juin et 2 juillet 2015. Par jugement du 16 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a débouté Mme [U] de sa demande de caducité du commandement de payer du 15 juin 2015, estimant que la délivrance d'un précédent commandement auquel le créancier poursuivant n'a pas donné suite était sans incidence sur la régularité de la saisie, n'a pas fait droit à sa demande de justification de la signification de ce commandement du 15 juin 2015 et de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 21 septembre 2015, l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et a fixé la créance du poursuivant à la somme de 169 698,32 euros au 3 novembre 2015, avec intérêts au taux de 3,90'% à compter du 4 novembre 2015, pour le prêt du 31 décembre 2004 et à la somme de 96'854,60 euros au 3 novembre 2015, avec intérêts au taux de 3,70 % à compter du 4 novembre 2015, pour le prêt du 8 juillet 2005. La vente forcée a été ordonnée pour l'audience du 8 février 2017, avec une mise à prix de 185 000 euros. Mme [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 21 décembre 2016. Par ordonnance du 30 décembre 2016, elle a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour. Cette assignation a été délivrée par acte des 6, 9 et 18 janvier 2017. Dans ses conclusions signifiées le 6 février 2017, l'appelante estime son appel recevable,'rappelant que sa requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe a été adressée via le Rpva le 29 décembre 2016, soit dans les huit jours de sa déclaration d'appel. Elle poursuit l'infirmation du jugement, sollicitant à titre principal la caducité du commandement de payer du 13 avril 2015 et la nullité de la procédure de saisie immobilière. Subsidiairement, elle entend qu'il soit enjoint au créancier poursuivant de produire l'acte de signification du commandement de payer et de l'assignation à l'audience d'orientation délivrés à M. [A], sollicite des délais de paiement ainsi que l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien objet des poursuites. Sur le commandement du 13 avril 2015, elle estime qu'il est caduc, du fait de sa publication tardive, et rappelle ne pas avoir été destinataire du second commandement du 15 juin 2015 délivré «'sur et aux fins'» du précédent commandement, la publication de ce second commandement n'étant en outre pas justifiée. Elle fait par ailleurs état que, s'agissant de M. [A], le second commandement du 2 juillet 2015 n'a pas été délivré «'sur et aux fins'» d'un précédent commandement, de sorte que la procédure est viciée et donc nulle. Dans ses conclusions du 7 février 2017, le Crédit agricole soulève à titre principal la caducité de l'appel, estimant que la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixé n'a été déposée vraisemblablement que le 30 décembre 2016, soit passé le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel. Subsidiairement et sur le fond, il sollicite confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'appelante, dont elle entend qu'elle soit condamnée à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'il fonde ses poursuites uniquement sur le second commandement de payer des 15 juin et 2 juillet 2015, régulièrement publié le 4 août 2015. Il s'oppose à tout délai de paiement ainsi qu'à l'autorisation de vente amiable,'notamment à défaut d'accord attesté de l'autre propriétaire indivis. Bien que régulièrement assignés à personne les 6 et 9 janvier 2017, M. [A], co-débiteur saisi, et le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 3], créancier inscrit,'n'ont pas constitué avocat. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel, Mme [U] justifie par sa pièce n°3 avoir adressé sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe par message du 29 décembre 2016, soit dans les huit jours de sa déclaration d'appel du 21 décembre 2016, et non le 30 décembre 2016 comme supposé par le crédit agricole. Son appel est dès lors recevable. L'appelante entend que soient prononcées la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2015, au motif qu'il n'a pas été publié dans le délai de deux mois, et la nullité de la procédure de saisie immobilière. Cependant, le créancier saisissant n'entend pas se prévaloir de ce premier commandement et justifie avoir délivré à Mme [U], le 15 juin 2015, un nouveau commandement de payer «'sur et aux fins d'un précédent acte de mon ministère en date du 13/04/2015 l'annulant et le remplaçant'», régulièrement publié le 4 août 2015, ainsi qu'il résulte de la mention apposée sur cet acte par le service de la publicité foncière, ce commandement ayant été signifié par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. L'autre co-débiteur saisi, M. [A], a été destinataire d'un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte du 2 juillet 2015, ce commandement ayant également régulièrement été publié le 4 août 2015, au vu de la mention apposée sur cet acte par le service de la publicité foncière. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité de ce premier commandement puisqu'il a été annulé par le Crédit agricole, lors de la signification du second commandement de payer, et au surplus, cette caducité est sans incidence sur la procédure de saisie immobilière dans le mesure où le saisissant ne fonde pas cette procédure sur ce premier commandement. C'est en vain que l'appelante indique, sans d'ailleurs en justifier, que dans le cahier des conditions de vente il n'est pas fait mention du fait que le commandement du 15 juin 2015 a été délivré «'sur et aux fins'», qu'en effet, il est suffisant que cette précision figure en premier page de ce commandement. Il est de même inopérant que le certificat de dépôt délivré par le service de la publicité foncière, non produit au débat, ne fasse pas mention de la publication de ce commandement du 15 juin 2015 alors que cette publication est attestée. Mme [U] fait valoir par ailleurs que la procédure n'a pas été régulièrement suivie s'agissant de M. [A], ce qui entraînerait la nullité de la saisie immobilière. La banque justifie pourtant avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à cet autre débiteur, par acte du 2 juillet 2015 signifié à la personne du destinataire, et l'avoir, sur le fondement de ce commandement, assigné à l'audience d'orientation. Il importe peu que ce commandement n'ait pas été délivré «'sur et aux fins de'» d'un précédent, comme pour Mme [U], dans la mesure où il n'est pas attesté qu'un premier commandement aurait été délivré à M. [A]. Il n'y a pas lieu d'enjoindre le créancier poursuivant de produire le commandement de payer et l'assignation à l'audience d'orientation délivrés M. [A]. En effet, la première de ces pièces a été communiquée par le Crédit Agricole en pièce n° 17. Quant à la réalité de l'assignation à l'audience d'orientation de M. [A], elle résulte des mentions du jugement entrepris qui ne sauraient être remises en cause. L'appelante ne produisant au débat aucune pièce sur sa situation financière, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement Il ne saurait de même être fait droit à la demande de vente amiable, alors que le bien objet des poursuites est en indivision et que l'accord de M. [A] pour cette vente n'est pas attesté. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [U] sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclare Mme [Q] [U], divorcée [A] recevable en son appel ; Confirme le jugement ; Condamne Mme [Q] [U], divorcée [A], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Q] [U], divorcée [A] aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il rappearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033c856337b517a95051b15
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