Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033c856337b517a95051b7b
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 226 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 30 Mars 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12360 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE -section agriculture- RG n° 14/00282 APPELANT Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, C0237 INTIMÉE SCA LA CHABLISIENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 6 novembre 2015 ayant': - débouté M. [G] [E] de toutes ses demandes, - condamné M. [G] [E] aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de M. [G] [E] reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2015'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [G] [E] qui demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, de condamner la Sca LA CHABLISIENNE à lui payer la somme de 29'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sca LA CHABLISIENNE qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, et de condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La Sca LA CHABLISIENNE a engagé M. [G] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 5 novembre 2007 en qualité de cariste chauffeur poids lourds, catégorie ouvrier qualifié-2ème échelon de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles, moyennant une rémunération de 1 947 € bruts mensuels. Par une lettre du 27 juin 2014, la Sca LA CHABLISIENNE a convoqué le salarié à un entretien préalable prévu le 10 juillet avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 17 juillet 2014 son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que le 26 juin il a été procédé dans l'entreprise à un contrôle d'alcoolémie sur le personnel affecté à la production, et qu'à cette occasion il a été contrôlé avec un taux supérieur à 0,5 gr/l en violation des dispositions du règlement intérieur interdisant notamment la consommation d'alcool sur les lieux de travail. M. [G] [E] a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été payé. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelant percevait une rémunération de 2 261,68 € bruts mensuels. Lors de la rupture, la Sca LA CHABLISIENNE occupait au moins 11 salariés. * Au soutien de sa contestation, M. [G] [E] indique que l'appareil éthylotest doit être contrôlé tous les ans, que les justificatifs de contrôle sont datés de 2013 et de 2015, que le test auquel il a été soumis s'est déroulé en 2014 à une période où l'appareil n'était donc pas fiable, que l'article 12.3 du règlement intérieur prévoit le recours à l'alcootest si le salarié manipule des produits dangereux, travaille sur des machines dangereuses ou conduit des véhicules, qu'il ne se trouvait dans aucune de ces situations le 26 juin 2014, qu'il ne lui a pas été rappelé préalablement aux opérations de contrôle comme le prévoit le même texte qu'il avait la possibilité de se faire assister et de bénéficier d'une contre-expertise, que la clause du règlement intérieur prévoit que seul un salarié qui présente un état d'imprégnation alcoolique peut être soumis à un contrôle, ce qui n'était pas son cas, de sorte que la violation de ces garanties de fond par l'intimée rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réponse, la Sca LA CHABLISIENNE précise que le règlement intérieur à son article 12 ne conditionne pas les opérations de contrôle à la constatation au préalable d'un état d'ébriété manifeste, que ce même texte rend possible un tel contrôle s'agissant des salariés qui conduisent des véhicules dans l'exercice de leurs fonctions, que compte tenu de l'emploi occupé par l'appelant une imprégnation alcoolique excessive constitue une menace pour l'entourage professionnel même si elle n'est pas apparente et ne montre pas un état d'ivresse manifeste, que M. [G] [E] remplissait les critères d'un tel contrôle pour avoir absorbé de l'alcool caractérisant un état d'imprégnation alcoolique avec un taux supérieur à la limite légale alors que ses fonctions de conducteur de véhicules l'exposaient ainsi à un risque d'accident mortel, que les délégués du personnel étaient présents pour constater chaque contrôle et chaque résultat, et qu'il a pu bénéficier de trois mesures séparées chacune de trente minutes qui ont toutes été positives, de sorte que son licenciement est bien fondé. * L'article R.4228-20, alinéa 2, du code du travail dispose que':'« Lorsque la consommation de boissons alcoolisées ' est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ' les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché ». L'article 12.3 du règlement intérieur de la Sca LA CHABLISIENNE indique qu'': « Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ébriété ' En raison de l'obligation faite au chef d'entreprise d'assurer la sécurité des salariés, le recours à l'alcooltest est prévu pour les salariés qui ' conduisent des véhicules': camions, chariot élévateurs, voitures de société, et dont l'état d'imprégnation alcoolique constitueraient une menace pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Le salarié pourra demander à être assisté par un représentant du personnel ou un autre salarié de l'entreprise, qui sera témoin du contrôle, ce que la Direction devra lui rappeler verbalement au préalable, de même que la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise ' ». * M. [G] [E], dans l'exercice de ses fonctions, a été autorisé le 9 novembre 2007 à la conduite de transpalettes et de chariots de catégorie 1.3.5, autorisation renouvelée le 3 mars 2014. Le procès-verbal des opérations du contrôle d'alcoolémie opéré au sein de l'entreprise le 26 juin 2014 précise qu'il a été effectué par deux cadres de la direction « en présence ' des délégués du personnel (pour partie et suite des contrôles) », et que parmi les salariés contrôlés, deux dont M. [G] [E] ont été positifs à l'éthylotest avec un taux supérieur à 0,5 gr/l. En application de la notice générale d'utilisation de l'éthylotest électronique « Alcotest 7410/L3 » de marque Dräger qui prévoit en page 9 une « périodicité de vérification » tous les 12 mois, la Sca LA CHABLISIENNE produit une fiche de contrôle datée du 18 septembre 2013 - sa pièce 16 -, moins d'un an avant l'alcootest contesté, de sorte que M. [G] [E] ne peut pas valablement soutenir le manque de fiabilité de l'appareil utilisé par l'employeur courant juin 2014. Contrairement encore à ce que prétend M. [G] [E], le règlement intérieur à son article 12.3 précité permet le recours au contrôle d'alcoolémie pour les salariés conduisant des véhicules sur leur lieu de travail, ce qui le concernait bien eu égard à ses fonctions dans l'entreprise, et la condition cumulative exigée quant à un « état d'imprégnation alcoolique » n'est pas assimilable à un état d'ivresse manifeste ou d'ébriété apparente qui devrait être au préalable constaté pour entamer les opération de contrôle s'inscrivant notamment dans le cadre plus général d'actions de prévention, au sens de l'article L.4121-1 du code du travail, dès lors qu'il pourrait en résulter une menace ou un risque en terme de sécurité au travail. Mais sur les garanties de fond relatives à la possibilité pour le salarié contrôlé de se faire assister « par un représentant du personnel ou un autre salarié de l'entreprise » avec la faculté de bénéficier d'une « contre-expertise », force est de constater que le procès-verbal du 26 juin 2014 - pièce 10 de l'employeur - ne les mentionne pas, sans qu'il soit établi par ailleurs que l'intimée les ait rappelées « verbalement au préalable » à M. [G] [E], la Sca LA CHABLISIENNE affirmant sans le démontrer que pour chacun des salariés concernés dont ce dernier il y aurait eu « trois mesures » à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30, ce que l'appelant conteste en précisant en page 5 de ses écritures qu'« aucun PV signifiant le résultat [ne lui a] été remis, aucune contre-expertise [ne lui a été] proposée », ce qui pour ces seules raisons rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Après infirmation du jugement entrepris, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la Sca LA CHABLISIENNE sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 16'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (54 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (un peu moins de 7 années) lors de la rupture, représentant l'équivalent de 7 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et capitalisation. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [G] [E] dans la limite de six mois. * L'intimée sera condamnée en équité à régler à M. [G] [E] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, CONDAMNE la Sca LA CHABLISIENNE à payer à M. [G] [E] la somme de 16'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et leur capitalisation'; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la Sca LA CHABLISIENNE à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [G] [E] dans la limite de six mois ; CONDAMNE la Sca LA CHABLISIENNE à régler à M. [G] [E] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la Sca LA CHABLISIENNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 concernant le remboursement pararticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail appelle celle de larticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travail
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6033c856337b517a95051b7b
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