Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033c857337b517a95051c92
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 17 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2017 R.G. N° 15/02224 MCP/CA AFFAIRE : EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAI (LNE) C/ [Y] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° RG : F 13/01228 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie-agnès PERRUCHE la SELARL RG AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAI (LNE) [Y] [S] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAI (LNE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marie-agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1846 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Annie GULMEZ de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 8 avril 2015 qui a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 17 janvier 2013 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (ci-après LNE) à verser à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes : . 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 16 488 euros au titre du préavis et 1 648, 80 euros au titre des congés payés, . 3 960, 19 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 51 840 euros à titre d'indemnité prévue par le protocole du 18 août 2011, - dit que les intérêts sont dûs pour les créances salariales à compter de la demande et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire, - ordonné le remboursement des indemnités de chômage à concurrence de un mois, - ordonné le remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, - condamné le Laboratoire à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné le Laboratoire aux dépens, Vu la notification du jugement intervenue le 29 avril 2015, Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] le 19 mai 2015 et par le Laboratoire le 27 mai 2015, Vu l'ordonnance de jonction en date du 15 juin 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 1er mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [S] qui demande : - la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le LNE à verser au salarié 57 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 488 euros au titre du préavis et 1 648, 80 euros au titre des congés payés, 3 960, 19 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 51 840 euros au titre du protocole en date du 18 août 2011, - la condamnation du LNE à lui verser les sommes suivantes : . 171 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 53 724 euros au titre du préavis et 5 372, 40 euros au titre des congés payés, . 4 621, 31 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 500 euros pour non respect des dispositions du protocole en cas de rupture anticipée, . 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations sur la couverture sociale, . 35 106 euros pour remise tardive du solde de tout compte et retard de paiement des salaires, . 31 826, 20 euros au titre du bonus prévu par le protocole et 3 182, 62 au titre des congés payés, . 5 860, 80 euros au titre des frais déménagement, . 8 076 au titre des impôts pour l'année 2011, . 21 935 euros au titre des impôts de l'année 2012, - la condamnation du LNE à verser 3 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 1er mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens du LNE qui demande : - à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en retenant la démission du salarié devant, en conséquence, être débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a calculé le montant des sommes allouées à partir du salaire mensuel brut avant le départ de France, - en tout état de cause, la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes sur la couverture sociale, le bonus, les frais de déménagement, les impôts sur le revenu 2011 et 2012 et le retard dans l'envoi du solde de tout compte, SUR CE, Considérant que Monsieur [S] a été embauché par le LNE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 18 mai 2009 en qualité de Responsable commercial ; qu'un protocole d'accord régularisé le 18 août 2011 a prévu l'expatriation du salarié en Chine à compter du 15 septembre 2011 ; que la date d'expatriation a été différée au 1er décembre 2011 ; qu'entre le 15 septembre et le 30 novembre 2011, Monsieur [S] a eu le statut de salarié détaché auprès de la filiale LNE China Shangai ; que par lettre datée du 17 janvier 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Considérant sur les effets de la prise d'acte que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; Que s'il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; Que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Considérant que la lettre datée du 17 janvier 2013 notifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail évoquait le versement d'une rémunération d'un montant inférieur à celui prévu par les accords contractuels ainsi que des difficultés liées à la couverture sociale et de santé ; Considérant en premier lieu, s'agissant du montant de la rémunération qu'il est constant, au regard des éléments du dossier, qu'à compter du 1er décembre 2011, l'expatriation de Monsieur [S] est devenue effective ; qu'à compter de cette date, le contrat de travail ayant pris effet le 18 mai 2009 (2009/3296) à, selon les termes du protocole d'accord en date du 18 août 2011, été suspendu ; que, dès lors, devait être versée à Monsieur [S] la rémunération convenue entre les parties soit 9 529 euros net par mois à propos desquels il était prévu que le 'détail de la décomposition de cette rémunération fixe serait précisé dans le contrat de travail proprement dit' (article 1 du protocole sus-visé) ; que selon la fiche financière annexée au dit protocole 65 % du salaire devait être versé en Europe et 35 % sur un compte en Chine ; Considérant qu'il ressort du dossier (notamment mail adressé à Monsieur [S] le 20 avril 2012) qu'à compter du 1er décembre 2011, le salarié devait percevoir sa rémunération pour ses fonctions au sein du LNE à Sanghai ; qu'il lui était précisé à ce propos (mail du 13 septembre 2012) 'en tant que patron de la filiale de Shanghai vous êtes le seul décisionnaire sur le versement' de celle-ci ; que le surplus de la rémunération devant être versée par la filiale de Hong-Kong était suspendue à la signature par l'intéressé du contrat de travail ; qu'il apparaît que Monsieur [S] avait été destinataire d'un projet du dit contrat dès le 21 décembre 2011 ; qu'il ressort des nombreux messages échangés, par la suite par les parties, qu'il n'avait pas voulu régulariser le dit contrat alors qu'il était parfaitement informé que le versement de la rémunération supporté par LNE Asia était 'conditionné à l'existence du contrat de travail' (selon les termes de l'article 1 du protocole précité) ; Considérant au terme des explications qui précèdent qu'il est exact que Monsieur [S] n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération lui étant due ; Considérant toutefois que d'une part, il apparaît que l'intéressé porte la responsabilité de cette situation par son refus de régulariser les contrats de travail alors pourtant que ceux-ci étaient expressément prévus par le protocole en date du 18 août 2011 et dont seul la signature aurait permis de justifier, en droit, le versement de la totalité de la rémunération convenue dès lors que le contrat français était suspendu et qu'il ne faisait plus partie des effectifs du LNE en France ; qu'en tous cas, Monsieur [S] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification par les termes du contrat de travail proposé des engagements contractuels qui figuraient dans le protocole d'expatriation (mail lui ayant été adressé le 1er mars 2012) ; Considérant d'autre part, qu'il doit être observé que Monsieur [S] a, en toute hypothèse, perçu chaque mois une somme de 3 000 euros environ en sus de la prise en charge de ses frais de logement (5 000 euros par mois) ainsi que les frais de garde et de scolarisation de l'enfant ; qu'il doit être noté que cette somme correspondait au montant du salaire qui devait lui être versé sur son compte ouvert en Chine (soit 3 335 € selon la fiche financière annexée au protocole en date du 18 août 2011) ; Considérant enfin qu'à la suite de l'audience de conciliation le 4 juillet 2012 il apparaît que Monsieur [S] a perçu le complément de rémunération lui étant due entre le 1er décembre 2011 et le 3 juillet 2012 soit 52 128 euros ; que pour la période postérieure des difficultés sont, à nouveau, survenues pour le paiement de la totalité de la rémunération en l'absence de régularisation du contrat de travail par le salarié ; que le retard de paiement de la totalité de la rémunération s'est inscrit dans la situation exposée ci-dessus ; qu'il y a lieu de noter, en tous cas, que parmi les sommes demandées par le salarié ne figurait à la date du 26 juillet 2013 (convocation du LNE devant le conseil de prud'hommes) aucun rappel de salaire ; qu'il apparaît, en définitive, qu'à la date de la prise d'acte le manquement dénoncé n'était pas matériellement établi ; Considérant en second lieu, s'agissant de la protection sociale qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] a bénéficié depuis l'origine d'une protection sociale, d'une affiliation à l'assurance chômage des expatriés, d'une affiliation aux régimes de retraite complémentaire ARCO et AGIRC ; que concernant son état de santé il évoquait le 27 octobre 2011 'un mal de gorge' mais ne produit aucun document médical ni à ce titre ni au titre d'une affection postérieure ; que le 26 décembre 2012 sont évoquées deux factures ; que le 1er janvier 2013, un nouveau contrat avait été mis en place pour le salarié et sa famille auprès du Groupe Novalis ; qu'il ne ressort de ces éléments aucune rupture dans la prise en charge de l'intéressé et de sa famille ; Considérant que le second manquement invoqué au soutien de la prise d'acte n'est pas établi dans sa matérialité ; qu'en tous cas, par sa nature, un tel grief n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formé à ce propos ; Que s'agissant du premier manquement évoqué au soutien de la prise d'acte de rupture, il y a lieu, à l'inverse, d'infirmer la décision déférée en considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de paiement de la totalité de la rémunération de Monsieur [S] est dû au refus de celui-ci de régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011, mettant, ainsi, son employeur dans l'impossibilité de s'acquitter d'une partie de ses obligations ; Considérant, en conclusion, qu'en l'absence de manquement du LNE il y a lieu de considérer que la prise d'acte notifiée par le salarié doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera, à ce titre, infirmé ; Qu'en conséquence, Monsieur [S] doit être débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; Considérant s'agissant des sommes visées par le protocole en date du 18 août 2011 que l'indemnité de retour anticipé prévu par l'article 2 du protocole n'était prévue qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; qu'il ressort de ce qui précède que la rupture est intervenue par le fait du salarié ; que les dispositions revendiquées n'avaient, ainsi, pas lieu de s'appliquer ; qu'en outre, les dommages-intérêts sollicités pour non-respect des clauses du protocole en cas de rupture anticipée ne sont pas davantage fondés et doivent également être rejetés ; Considérant en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités pour remise tardive du solde de tout compte et pour le retard de paiements des salaires ; qu'en ce qui concerne le retard dans le paiement des salaires, il apparaît, au regard des explications qui précèdent, que Monsieur est responsable du retard considéré ; qu'il ne peut, dès lors, imputer, à ce titre, une quelconque défaillance du LNE ; que s'agissant de la remise du solde de tout compte, il ressort des pièces du dossier que ce document a été remis au salarié le 14 février 2013 soit un mois après la prise d'acte ; qu'un tel délai ne peut être jugé excessif et n'a pu générer un préjudice dont, en toute hypothèse, la matérialité n'est pas établie ; que la demande de dommages-intérêts est mal fondée ; Considérant sur la demande formée au titre du déménagement que Monsieur [S] ayant été à l'origine de la rupture des relations contractuelles a, à juste titre, été débouté de ce chef de réclamation dans la mesure où il a été seul à l'initiative de l'organisation du dit déménagement ; Considérant sur les sommes réclamées au titre du bonus qu'il ressort des éléments versés aux débats que les résultats obtenus par le salarié n'ont pas correspondu à ce qui était attendu ; que c'est, ainsi, à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ; Considérant sur la demande formée au titre des impôts sur les années 2011 et 2012 qu'il apparaît que Monsieur [S] produit, à ce propos , une évaluation du montant des ses impôts extraite du site de l'administration fiscale laquelle ne peut justifier du bien fondé de sa réclamation ; qu'en tous cas, ayant été résident fiscal en Chine depuis le 15 septembre 2011, il n'était redevable en France que pour les seules rémunérations d'origine française ; que, par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats n'établit que le salarié a acquitté les impôts sur les revenus perçus en Chine ; que ni la déclaration des revenus au titre des revenus de l'année 2015 ni l'avis d'imposition au titre de l'année 2016 ne justifient le paiement par le salarié en France d'impôts afférents aux revenus perçus par ce dernier pour ses activités déployés en Chine ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Monsieur [S] qui succombe doit être condamné aux dépens ; qu'il sera débouté de sa demande formé par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu de la situation respective des parties il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du LNE les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a considéré que la prise d'acte notifiée par Monsieur [Y] [S] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la prise d'acte notifiée par Monsieur [Y] [S] doit produire les effets d'une démission, En conséquence, Déboute Monsieur [Y] [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de l'indemnité prévue par le protocole en date du 18 août 2011, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du retard dans le paiement des salaires, de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions du protocole en cas de rupture anticipée et de sa demande en remboursement des impôts sur le revenu au titre de l'année 2015, Déboute Monsieur [Y] [S] et le Laboratoire National de Métrologie et d'Essai de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens, Rejette les demandes plus amples et contraires, Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier. Le GREFFIERLe PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033c857337b517a95051c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA