Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 29 mars 2017
- ECLI
- 6033cb71812a357d928f6380
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 201 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 29 MARS 2017 R.G. N° 15/01623 AFFAIRE : Société KUEHNE + NAGEL ROAD C/ [I] [G] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Commerce N° RG : 13/00193 Copies exécutoires délivrées à : Me Yves MERLE Me Roselyne MALECOT Copies certifiées conformes délivrées à : Société KUEHNE + NAGEL ROAD [I] [G] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société KUEHNE + NAGEL ROAD [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Philippe CHASSANY, avocate au barreau de Lyon, vestiaire : 971 APPELANTE **************** Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Roselyne MALECOT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Madame Monique CHAULET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (section commerce) du 27 février 2015 qui a : - condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. [G] les sommes suivantes: . 1 480 euros net à titre de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail pour la période allant de mai 2008 à août 2014 en deniers ou quittances, et dit que la société devra lui verser à compter du mois de septembre 2014 la somme de 20 euros nets en début de chaque mois au titre de l'entretien de la tenue de travail, . 2 017,40 euros brut à titre d'indemnité au titre de l'habillage et du déshabillage concernant la période allant de mai 2008 à août 2014 deniers ou quittances, . 201,74 euros brut à titre de congés payés afférents et dit que la société devra lui verser à compter du mois de septembre 2014 une indemnité à titre du temps d'habillage et de déshabillage à concurrence de 10 minutes du taux horaire par jour travaillé, . 440 euros brut à titre de rappel de prime de gestion, . 44 euros brut à titre de congés payés afférents, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du code civil, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales, - fixé à 1 902,44 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, - condamné la société à payer à M. [G] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail, - dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit, - condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. [G] les sommes suivantes : . 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes, - débouté la société Kuehne + Nagel Road en sa demande reconventionnelle, - dit que la société Kuehne + Nagel Road supporterait les entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le18 mars 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société Kuehne + Nagel Road qui demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur la demande d'indemnisation au titre du nettoyage des tenues, la dire infondée et en débouter M. [G], subsidiairement, si la cour devait considérer que l'entretien des vêtements de travail confiés à M. [G] devait être à sa charge, limiter le montant de l'indemnisation à hauteur de 36 euros par an, - réformer le jugement entrepris sur la demande d'indemnité au titre de l'habillage et du déshabillage, constater que les salariés n'ont aucune obligation de s'habiller et se déshabiller sur le site de travail, débouter M. [G] de ses demandes à ce titre et à titre infiniment subsidiaire, limiter le temps d'habillage et de déshabillage à 5 minutes par jour, prendre acte que la société a versé à M. [G] en exécution du jugement entrepris la somme de 2 017,40 euros outre celle de 201,74 euros de congés payés afférents, et prononcer le remboursement des sommes injustement perçues en première instance, - réformer le jugement entrepris sur le rappel de prime de gestion optimisation et de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail, donner acte à la société qu'elle reconnaît devoir à M. [G] la somme de 23,50 euros au titre de la prime de gestion optimisation, somme réglée à l'issue de la première instance, limiter le montant du rappel de congés payés à 2,35 euros, somme également réglée à l'issue de la première instance, prononcer le remboursement des sommes injustement perçues en première instance de 440 euros outre celle de 44 euros de congés payés afférents et aujourd'hui abandonnées par le salarié, et débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue inégalité de traitement, - constater que M. [G] a été rempli de l'intégralité de ses droits sur la demande de rappel de 13ème mois, en conséquence, confirmer le jugement entrepris et le débouter de sa demande, - constater l'absence d'exécution déloyale du contrat, en tout état de cause constater l'absence de préjudice, et réformer le jugement entrepris et débouter M. [G] de sa demande, - constater le respect des règles d'hygiène et de sécurité, et en conséquence confirmer le jugement entrepris sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un prétendu non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, - constater que l'avertissement prononcé est justifié, et débouter M. [G] de sa demande, - réformer le jugement pour le surplus, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [G] qui demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes, - fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de brute de 1 902,44 euros, - juger que la société Kuehne + Nagel Road doit prendre en charge l'entretien de la tenue de travail du demandeur, et en conséquence, confirmer le jugement entrepris et condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui verser une somme à parfaire de 1 700 euros pour la période allant de mai 2008 au mois d'octobre 2016, - juger que la société Kuehne + Nagel Road doit verser une indemnité au titre de l'habillage et du déshabillage, et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui verser une somme de 20 euros nets en début de chaque mois au titre de l'entretien de la tenue de travail qu'il devra porter le mois suivant et à compter du mois de novembre 2016, - dire que la société Kuehne + Nagel Road doit lui verser une indemnité au titre de l'habillage et du déshabillage, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité au titre de l'habillage et du déshabillage d'un montant à parfaire de 2 309,08 euros de mai 2008 à octobre 2016, outre les congés payés y afférents à hauteur de 230,91 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui verser à compter du mois de novembre 2016, une indemnité globale de 10 minutes au titre du temps d'habillage et du déshabillage de la tenue de travail ainsi que des chaussures de sécurité par jour travaillé, - dire que la société Kuehne + Nagel Road ne lui a pas versé la prime de gestion optimisation à laquelle il était pourtant en droit de prétendre, dire qu'il a subi une inégalité de traitement et condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui payer les sommes suivantes : . 23,50 euros à titre de rappel de prime de gestion optimisation, . 2,35 euros au titre des congés payés afférents, . 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, - dire que la société Kuehne + Nagel Road n'a pas versé au demandeur l'intégralité du 13ème mois auquel il était en droit de prétendre, infirmer le jugement et condamner la société Kuehne + Nagel Road au paiement d'un rappel de treizième mois d'un montant de 192,17 euros au titre de l'année 2013, outre les congés payés y afférents à hauteur de 19,22 euros, - juger que les conditions de travail sont révélatrices d'une violation caractérisée par la société Kuehne + Nagel Road des règles d'hygiène et de sécurité et en conséquence, infirmer le jugement entrepris et condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre, - juger que la société Kuehne + Nagel Road a exécuté de manière fautive le contrat de travail, et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande et condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui verser la somme de 2 000 euros du fait de l'exécution fautive du contrat de travail, - annuler l'avertissement notifié le 7 avril 2016, - dire que la société Kuehne + Nagel Road a fait preuve de résistance abusive dans l'exécution du jugement, en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, - ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - dire que les créances de nature salariale sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation le convoquant à l'audience du bureau de conciliation, - dire que les créances de nature indemnitaire sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 35 euros au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, - condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la société Kuehne + Nagel Road aux dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir, SUR CE LA COUR, Considérant que la société Kuehne + Nagel Road, anciennement Alloin Transports, est une entreprise de transports routiers qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Considérant que M. [G] a été engagé par la société Alloin Transports dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2007 en qualité d'agent de quai ; Considérant que le salarié a saisi le conseil en date du 28 mai 2013 en vue d'obtenir de son employeur le versement de diverses indemnités et primes ; Considérant, s'agissant de la prise en charge par l'employeur de l'entretien de la tenue de travail, que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que ce port est inhérent à leur emploi, l'entretien de la tenue des salariés doit être pris en charge par l'employeur ; Que la société Kuehne + Nagel Road ne conteste pas imposer une tenue de travail aux chauffeurs et personnels de quai en application de l'article 24 du règlement intérieur mais elle soutient qu'elle ne doit supporter ces frais que si cet entretien engendre des frais professionnels pour le salarié, ce qui doit correspondre à des dépenses supplémentaires occasionnées par l'exercice de son activité professionnelle par rapport à l'entretien normal de ses vêtements personnels ; qu'elle estime également qu'imposer une prise en charge de l'entretien des vêtements professionnels créerait une rupture d'égalité injustifiée entre différents salariés de l'entreprise, ceux qui portent l'uniforme avec le logo de la société et ceux qui ne le portent pas comme le directeur d'agence, les commerciaux et administratifs ; Considérant que la tenue de travail des salariés de la société Kuehne se compose d'une parka, d'une polaire, d'un pantalon, d'un blouson, d'un sweat-shirt, d'une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité ; que les vêtements doivent être lavés chaque semaine ; que ces vêtements supplémentaires imposés par l'employeur sont salis sur le lieu de travail à l'occasion de l'exercice du travail effectué ; qu'il est donc justifié d'ordonner le remboursement par l'employeur des frais d'entretien ; Que le port de la tenue de travail imposé par l'employeur est dicté par un impératif de sécurité ; qu'il est en effet nécessaire de protéger le salarié contre les projections de produits dangereux ou contre les chocs par le port d'un casque renforcé, de vêtements munis de bandes réfléchissantes et de chaussures renforcées ; que dès lors que tous les salariés de l'entreprise ne sont pas placés dans une situation identique au regard de ces risques et concernés par l'obligation de port de tenue, une inégalité de traitement ne pourrait être utilement reprochée à l'employeur ; Considérant que l'employeur fait observer qu'il n'est produit aucune facture de frais de nettoyage ; que toutefois, les frais sont certains dans leur principe puisque le lavage et le repassage réguliers génèrent nécessairement des frais dont le montant sera fixé au vu des informations fournies par les parties ; Que l'employeur indique avoir évalué la dépense d'entretien, calculs à l'appui, à la somme de 26,42 euros par an et fait valoir qu'il verse une indemnité de 36 euros par an, portée à 40 euros par an en 2016 ; qu'il estime payer ainsi un montant supérieur au coût réel des frais d'entretien ; Qu'au regard des dépenses d'eau, de lessive et d'électricité et des frais d'achat et d'entretien du matériel de lavage et de repassage qui doivent être exposés pour assurer l'entretien hebdomadaire de la tenue de travail imposée par l'employeur, il convient de confirmer le jugement qui a justement évalué le coût d'entretien de la tenue de travail à la somme de 20 euros par mois et alloué au salarié la somme de 1 480 euros net à titre de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail pour la période allant de mai 2008 à août 2014 ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le versement à titre d'indemnité d'entretien de la somme de 20 euros nets par mois à compter du mois de septembre 2014, sous réserve des sommes versées à ce titre par l'employeur ; Considérant s'agissant du temps d'habillage et de déshabillage, que l'article L. 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. » ; Que le salarié soutient que l'habillage s'effectue à domicile en raison de la carence de l'employeur qui n'a pas mis à disposition des salariés de casiers fermés dans le vestiaire de l'entreprise ; Que l'employeur ne conteste pas imposer un uniforme de travail mais fait valoir que l'habillage et le déshabillage ne s'effectuent pas sur le lieu de travail ; qu'il précise que la tenue ne comporte aucune autre spécificité par rapport à une tenue de ville que le logo de l'entreprise et présente 5 attestations de salariés exerçant les fonctions de chefs de quai ou conducteurs-livreurs, qui affirment arriver et repartir de l'entreprise en tenue de travail ; Que dès lors qu'il n'est pas discuté que jusqu'en 2016 les salariés ne disposaient pas d'une armoire individuelle en bon état fermant à clef, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que, de fait, ils arrivaient à l'entreprise et en repartaient porteurs de leur tenue de travail ; Que l'article 24 du règlement intérieur n'impose pas expressément l'obligation de revêtir ou enlever la tenue professionnelle sur le lieu de travail ; que, cependant, les tâches effectuées par le salarié, qui impliquent un travail physique, comportant des opérations de chargement et déchargement, parfois de produits dangereux, effectué sur des quais sont d'évidence salissantes ; que d'ailleurs, l'employeur a mis des douches à la disposition des salariés ; Que dès lors que le port de la tenue de travail est motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité, le changement de tenue au sein de l'entreprise s'impose ; Que le salarié a donc droit à la prise en compte du temps qu'il consacre à l'habillage et au déshabillage ; que compte tenu de la nature de la tenue (parka, polaire, pantalon, blouson, sweat-shirt, tee-shirt, chaussures de sécurité, gants de sécurité, casquette coquée), c'est à juste titre qu'il évalue à 5 minutes, 2 fois par jour, le temps d'habillage et déshabillage ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef pour la période de mai 2008 à août 2014 ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a dit que la société devrait verser au salarié à compter du mois de septembre 2014 le salaire correspondant à 10 minutes du taux horaire par jour travaillé ; Considérant s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, que les articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et d'aménager les établissements et locaux de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et de les conserver en état constant de propreté ; Que M. [G] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de manquements aux règles d'hygiène (toilettes et vestiaires sales) et de sécurité des conditions de travail (absence de chauffage sur le lieu de travail, quais glissants, équipements de manutention en mauvais état) ; Que l'existence d'accidents du travail et de manquements aux règles de prévention est établie par les documents suivants : - un certificat médical du 19 juillet 2001 attestant d'une brûlure accidentelle par produit dangereux sur la personne de M. [W], - un courrier de M. [W], en sa qualité de délégué syndical, adressé à l'employeur le 3 juillet 2009 se plaignant du sol glissant et d'un bac destiné à recevoir les produits liquides parfois dangereux accidentellement ouverts, non vidé depuis plusieurs mois, - un mail du 7 janvier 2011 se plaignant du sol trempé de l'entrepôt, - un mail du 28 février 2012 informant l'employeur de la chute d'un employé sur le sol glissant, - un mail du 13 décembre 2016 informant l'employeur d'un produit dangereux renversé, - une photographie d'un bidon contenant du produit dangereux ouvert en raison d'une chute du camion et ayant éclaboussé la tenue d'un salarié ; Que le mauvais état d'entretien des sanitaires et du vestiaire est établi par deux photographies ainsi que par l'inspection d'un membre du CHSCT sur le site d'[Localité 1] le 11 juillet 2013 mentionnant en ce qui concerne les sanitaires, douches et vestiaires : « pourris, manque casier, manque de propreté et d'hygiène-très sale » ; Que le compte rendu du CHSCT du 11 mai 2016 indique que les accidents du travail des agents de quai et conducteurs poids lourds représentent 95% des accidents du travail totaux alors qu'ils représentaient 69% en 2014 ; Que l'employeur ne pouvant renvoyer sur les agents de quai la responsabilité des manquements constatés, les éléments présentés sur la période de 2009 à 2016 permettent de constater un manquement aux règles de sécurité ; Qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'attribuer au salarié la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice ; Considérant, s'agissant de la demande relative à la prime de gestion optimisation des agents de quai mise en place par un protocole d'accord du 16 mars 2005, que le montant de la prime hebdomadaire est déterminé en fonction d'un critère « taux de bipage » qui représente un pourcentage de colis bipés par rapport à l'ensemble des colis ayant été chargés et déchargés ; que l'objectif à atteindre est fixé chaque année par la direction ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période litigieuse, le taux était de 95% de colis bipés et qu'il ouvrait droit à une prime fixée par agence et non par salarié ou par équipe, la prime étant majorée au-delà de 97% de colis bipés ; Qu'il n'est pas contesté par l'employeur que le salarié n'a reçu qu'une partie de la prime de gestion optimisation ; qu'en effet, l'employeur produit un tableau mentionnant les primes PGO versées d'août 2010 à avril 2013 ; que M. [G], embauché en mai 2007, aurait dû percevoir une somme de 463,50 euros et n'a obtenu qu'une prime de 440 euros en juin 2013 ; qu'il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un complément de 23,50 euros, outre 2,35 euros au titre des congés payés afférents, somme que l'employeur affirme avoir déjà versé en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ; qu'il convient donc de prononcer une condamnation en deniers ou quittances à la somme de 23,50 euros , outre 2,35 euros au titre des congés payés ; que le jugement qui avait accordé 440 euros sera infirmé ; Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, que le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et qu'il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; Qu'il apparaît après comparaison entre les bulletins de salaire du salarié et de ceux de MM. [S] et [D] que l'employeur n'a pas versé cette prime de manière uniforme alors que ces salariés appartiennent bien à la même agence ; Que l'employeur soutient que M. [G] n'avait pas droit à la prime si l'on prenait en compte le taux de bipage de son équipe mais qu'apprenant que le taux de bipage devait être contrôlé par agence, le directeur d'agence a procédé à une régularisation afin de la verser de manière uniforme ; Que toutefois l'erreur d'interprétation du protocole d'accord n'a été rectifiée que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Que l'inégalité de traitement est donc établie ; que cependant, elle a été réparée par l'octroi d'un rappel de salaire ; que le salarié n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal ; Que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef ; Considérant s'agissant de la demande en paiement d'un reliquat au titre de la prime du 13ème mois au titre de l'année 2013, que M. [G] sollicite la somme de 192,17 euros, outre les congés payés afférents ; que l'employeur soutient qu'il a été rempli de ses droits ; Considérant que l'accord d'entreprise relatif à la prime du 13ème mois signé le 29 septembre 2010 indique à l'article 1.2 que cette prime doit être minorée en fonction des absences du salarié ; qu'il ressort des pièces fournies par les parties que M. [G] a été absent de manière injustifiée pendant 2 jours, ce qui correspond à une retenue sur prime de 214,01 euros ; qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de la prime du 13ème mois de 1 656,09 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2013 ; qu'il convient de déduire l'acompte de 819,16 euros versé en novembre 2013 ainsi que 214,01 euros au titre des absences injustifiées ; que le solde dû au titre du 13ème mois s'élève à la somme de 622,92 euros ; que l'employeur ne démontre pas avoir réglé ce solde ; qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié dans les limites de la somme de 192,17 euros réclamée, outre les congés payés afférents ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté le salarié sera infirmé ; Considérant, sur les demandes d'annulation de l' avertissement, qu'en application de l'article L. 1333-1 en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que cette disposition précise que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Considérant que M. [G] demande l'annulation de l'avertissement du 7 avril 2016 ainsi rédigé: « Le 22 mars 2016 à 18h30, vous avez sauté au-dessus d'un colis . De ce fait, et selon vos dires, vous vous êtes blessé et nous avons donc dû déclarer un accident du travail. Sachez que ce comportement est contraire aux règles de sécurité en vigueur dans notre règlement intérieur. En effet, nous vous rappelons que l'article 11 stipule: « Chaque membre du personnel doit participer au développement de l'esprit de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans notre entreprise doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires ». Dès lors, vous avez mis en danger votre propre sécurité et causé un préjudice financier à l'agence dont vous dépendez qui va devoir supporter le coût lié à cet accident. » ; Que le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 11 mai 2016 indiquant avoir trébuché sur une « longueur » au sol, avoir essayé de l'enjamber et s'être tordu la cheville ; Que l'employeur qui doit démontrer la réalité des faits reprochés au salarié, ne fournit, pour établir leur déroulement, qu'une déclaration d'accident du travail qu'il a complétée en mentionnant que le salarié s'est fait une entorse à la cheville et au genou en sautant au dessus d'un colis ; que ce document émanant de l'employeur est insuffisant, en l'absence de témoignages, pour démontrer que le salarié a commis une imprudence fautive ; Que l'avertissement du 7 avril 2016 doit en conséquence être annulé ; Considérant, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, que M. [G] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation des primes et indemnités liées au port de la tenue auxquels il pouvait prétendre et du fait de l'absence de mention de ces indemnités sur ses bulletins de paie ; Que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice déjà réparé par l'octroi des indemnités et intérêts de retard déjà alloués par le conseil de prud'hommes ; que dès lors que l'employeur ne versait pas les indemnités litigieuses, il ne pouvait les faire figurer sur les bulletins de paie ; Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef ; Considérant, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance fautive à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, que M. [G] fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté le jugement puisqu'il ne verse pas l'indemnité pour le temps d'habillage et de déshabillage depuis deux ans, ni l'indemnité d'entretien et sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que le salarié qui se prévaut d'une exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes ne justifie pas avoir engagé une procédure d'exécution forcée et s'être heurté à une résistance de mauvaise foi de l'employeur ; Qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts de retard ; Que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée ; Considérant que les sommes allouées ont une nature salariale, qu'il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Considérant que la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de la décision partiellement infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif ; Considérant que la société Kuehne + Nagel Road qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de la somme complémentaire de 600 euros ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme partiellement le jugement, Statuant à nouveau, Condamne la société la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. [G] : . 23,50 euros en deniers ou quittance, outre 2,35 euros au titre des congés payés afférents, à titre de prime PGO, . 192,17 euros, outre 19,21 euros au titre des congés payés afférents, au titre du reliquat dû sur le 13ème mois de l'année 2013, . 300 euros de dommages et intérêts au titre du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, Confirme pour le surplus le jugement, Y ajoutant, Annule l'avertissement du 7 avril 2016, Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, Ordonne à la société Kuehne + Nagel Road de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. [G] la somme complémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Kuehne + Nagel Road de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travail dispose quearticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans le c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 29 mars 2017
Référence
6033cb71812a357d928f6380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA