Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033cb72812a357d928f63f7
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 30 MARS 2017 N° 2017/259 Rôle N° 15/22785 Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES 1" C/ [Z] [R] veuve [K] [Q] [K] [X] [K] épouse [X] [U] [K] [M] [K] [R] [K] [L] [K] [J] [K] Grosse délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00702. APPELANT Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES 1" représenté par la Société de Gesion GTI ASSET MANAGEMENT, S.A de droit français dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22/10/2010, conforme aux dispositions du code monétaire et financier et contenant la créance détenue sur la SARL FRANCE MAILLE, dont M. [K] s'est porté caution solidaire, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Madame [Z] [R] veuve [K] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [Q] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [X] [K] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], agissant en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Mademoiselle [R] [K] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Mademoiselle [L] [K] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], mineure sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de Mme [Z] [R] Veuve [K],prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Mademoiselle [J] [K] née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], mineure sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de Mme [Z] [K] née [R], prise en qualité d'héritière de feu de M. [F] [A] [K] décédé le [Date décès 1] 2014. représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 6 mars 1992 Monsieur [F] [A] [K] gérant de la SARL France Maille s'est porté caution solidaire des engagements de cette société à hauteur de 350.000 francs. Par jugement du 15 octobre 1997 signifié le 8 décembre 1997, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné Monsieur [F] [A] [K] en sa qualité de caution solidaire de la SARL France Maille, à payer à la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT ( SMC), les sommes de : - 350.000 Francs (53.357,16 €) en principal avec intérêts au taux conventionnel sur 164.813,83 Francs (25.125,7l 6) à compter du 30 septembre 1996, au taux légal sur le surplus à compter du 10 décembre 1996 pour le surplus, capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, - 5.000 Francs (762,25 €) en application du Code de procédure civile. Selon bordereau du 22 octobre 2010 la SMC a cédé au FCT HUGO CREANCES 1 représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT la créance détenue à l'encontre de la SARL France Maille. Le FCT HUGO CREANCES 1 a fait pratiquer par actes de Maître [E] [Y], huissier de justice du 12 décembre 2013, des saisies de parts sociales entre les mains des sociétés SCI FAMILY, SARL IMMOPRO 5 et SCI NUMBER ONE et des saisies-attribution des comptes courants d'associé détenus par Monsieur [K] dans les sociétés SCI FAMILY, SARL IMMOPRO 5 et SCI NUMBER ONE en recouvrement de la somme de 168.027,80 € outre les intérêts, actes dénoncés à Monsieur [K] le 18 décembre suivant. Par acte d'huissier du 17 janvier 2014 Monsieur [F] [K] a fait assigner le FCT HUGO CREANCES 1. Par jugement dont appel du 17 décembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a Dit recevable l'intervention volontaire des héritiers de Monsieur [F] [A] [K] et régulière leur reprise d'instance, Prononcé la nullité de l'acte de signification du 08 décembre 1997 du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 15 octobre 1997 et servant de fondement aux poursuites, Annulé les saisies de parts sociales et de comptes courants d'associés pratiquées le 12 décembre 2013, Ordonné en tant que de besoin leur mainlevée, Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 1 à payer aux consorts [K], ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , Rejeté la demande présentée de ce chef par le défendeur, Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I aux dépens de la présente instance. Aux motifs - de la régularisation de la procédure par une intervention volontaire pour les enfants mineures et une intervention volontaire d'une des enfants devenue majeure, - d'une conformité au Code monétaire et financier de l'acte de cession du 22 octobre 2010 en ce que l'acte mentionne bien qu'il s'agit d'un acte de cession de créance, qu'elle est soumise aux dispositions des articles L.214-43 à L.2l4-48 du Code monétaire et financier et qu'elle mentionne le cessionnaire, à savoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I, - qu'il résulte de la liste des 301 créances cédées, jointe à l'acte de cession passé entre la SA SMC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION, qu'y figure effectivement une créance portant le numéro de référence 4867 au regard du nom du client SARL France Maille , ce numéro étant mentionné sur un courrier du FCT et de la SMC du 9 juillet 2012 dont monsieur [K] a accusé réception le 11 juillet 2012, - que peu importe que le courrier de MCS le gestionnaire de même date adressé à monsieur [K] porte des numéros de référence différents car propres à cette société, ce courrier rappelant également à monsieur [K] le jugement de condamnation du 15 octobre 1997 prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le condamnant au payement de certaines sommes en sa qualité de caution de la société France Maille, rappelant également la signification en date du 8 décembre 1997 et que le jugement était à ce jour définitif et que malgré la saisie sur salaire depuis plusieurs années la dette n'était toujours pas réglée, - l'absence de grief de ce que la créance 4867 vise la SARL France Maille et non pas monsieur [K], - sur la signification du jugement : * le défendeur produit une copie, parfaitement lisible de l'acte valant signification du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 15 octobre 1997, délivré à Monsieur [F] [K], le 08 décembre 1997, dans les conditions de l'article 659 du NCPC , à l'adresse du [Adresse 5], mentionnant des diligences de nature à habiliter l'huissier à délivrer l'acte dans les conditions appliquées, * mais qu'il ressort des éléments produits par les consorts [K] et le FCT lui-même que la SMC , qui a su retrouver Monsieur [F] [A] [K] à Marseille pour la mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations en décembre 1999, n'a pas mis à la disposition de son huissier les informations qu'elle avait pourtant en sa possession et qui auraient permis de faire attraire Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Pontoise et, surtout, de lui signifier le jugement rendu en son absence, justifiant de prononcer la nullité de la signification du jugement du 15 octobre 1997, des saisies de parts sociales et saisies-attribution de compte courant d'associé pratiquées le 12 décembre 2013 ; d'ordonner la mainlevée en tant que de besoin ; Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I a relevé appel le 28 décembre 2015 Par ordonnance de référé du 19 février 2016 le premier Président de la cour d'appel a ordonné le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2015 jusqu'il soit statué sur l'appel de ce jugement à raison d'un moyen sérieux d'appel justifiant qu'il soit fait droit à cette demande , en l'espèce alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que [A] [K] avait déclaré des adresses différentes lors de la constitution de sociétés entre avril et décembre 1992, aucune pièce n'établit que Monsieur [K] avait informé la SMC de son changement d'adresse sur [Localité 2] avant la signification litigieuse du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise. Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2017 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, aux fins de voir la Cour Vu les articles L.214-167 et suivants (notamment L.214-169 IV alinéa 2), et D. 214-227 du Code monétaire et financier, Vu l'article 659 du Code de procédure civile, Vu l'article L313-3 du Code monétaire et financier, Dire et juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 1, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, vient régulièrement aux droits de la SMC en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 octobre 2010 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, Dire et juger que le bordereau de cession de créances en date du 22 octobre 2010 identifie parfaitement la créance cédée, qui est bien celle détenue sur la société France Maille, et que son transfert entraîne de plein droit celui de la créance détenue sur Monsieur [F] [A] [K], qui en constitue un accessoire, Dire et juger que le Code monétaire et financier institue un régime dérogatoire à celui de l'article 1690 du Code civil, de sorte que la cession de créance intervenue est pleinement opposable à Monsieur [F] [A] [K] et à ses héritiers, Constater qu'il n'est aucunement démontré que la SMC aurait eu connaissance, dès le 8 décembre 1997, de l'adresse de Monsieur [F] [A] [K] à [Localité 2], Constater qu'au contraire, Monsieur [F] [A] [K] entretenait le flou sur sa véritable adresse en n'en ayant pas donné d'autre à la SMC que celle qu'il avait eue à [Localité 3] et en étant officiellement domicilié à Sarcelles, ès qualité de gérant d'une SCI RAPHILAN, Dire et juger que la SMC a fourni à l'huissier toutes les informations dont elle disposait à l'époque afin qu'il signifie à Monsieur [F] [A] [K] le jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 octobre 1997, Dire et juger que la SMC et l'huissier ont accompli toutes les diligences nécessaires à rendre régulière la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise, intervenue le 8 décembre 1997, Dire et juger qu'en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 octobre 1997 n'est absolument pas caduc, et il convient bien d'appliquer le taux légal majoré à compter du 8 janvier 1998, soit 2 mois après sa signification, L'appelant soutient : - le bordereau de cession de créances identifie parfaitement la créance cédée, qui est bien celle détenue sur la société France Maille, et son transfert entraîne de plein droit celui de la créance détenue sur feu Monsieur [K] qui en constitue un accessoire; * le numéro de référence « 04867 '' figure bien comme référence en tête du courrier adressé le 9 juillet 2012 par la SMC et le FCT à Monsieur [K], afin de l'informer de la cession de créance intervenue. * la référence « 04867 '' figure également sur un courrier établi par Maître [J], notaire, du 26 novembre 2001, à destination de la SMC et faisant état des références internes de la banque s'agissant du dossier SARL France Maille. *les consorts [K] ne justifient d'aucune autre dette de la société FM envers la SMC que celle au titre des 3 lettres de change ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 octobre 1997. *en vertu de l'article L. 214-169-IV, alinéa 2, (anciennement L.214-43, alinéa 8) précité du Code monétaire et financier, l'accessoire suit le principal, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, et l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans aucune autre formalité. * Le Code monétaire et financier institue un régime dérogatoire à celui de l'article 1690 du Code civil, de sorte que la cession de créance intervenue est pleinement opposable aux héritiers de Monsieur [A] [K] dès remise du bordereau ; - l'acte de signification en date du 8 décembre 1997 comporte toutes les diligences de l'huissier de justice, la SMC n'était pas informée de changement de l'adresse mentionnée au jugement du 15 octobre 1997 à cette date, pour [Localité 2], -le jugement de condamnation a déjà été exécuté sans contestation élevée par le débiteur à l'encontre de la procédure de saisie des rémunérations, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 février 2017 par les consorts [K] tendant à voir la Cour Vu les articles L 244-43 al 8 (ancien) et D. 214-102 (ancien) du code monétaire et financier. Vu l'article 659 du Code de Procédure Civile Vu l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile. Vu les articles 22 et 39 de la loi du 9 juillet 1991, Confirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Marseille le 17 décembre 2015. Débouter la société Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 à régler la somme de 3000 euros aux consorts [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile . Condamner la société Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont soustraction faite au profit de Maître Sébastien BADIE, avocat sur son affirmation de droit. Les intimés font valoir : - l'ordonnance de référé de sursis à exécution ne rend pas l'acte de signification conforme aux prescriptions légales, l'acte de signification étant non seulement nul pour avoir été effectué à une adresse erronée, mais encore et surtout il ne satisfait pas aux exigences de l'article 659 du Code de procédure civile, - la créance cédée n'est pas clairement identifiable, - la cession de créance n'est opposable à la caution que si elle a été signifiée au débiteur conformément à l'article 1690 du Code civil, la signification n'a pas été faite au débiteur dans les règles de l'art. - la signification du jugement du 15 octobre 1997 n'est pas valable, Monsieur [K] n'a jamais résidé à [Localité 3], l'huissier de justice devait faire des diligences pour retrouver l'adresse de Monsieur [K] lequel n'avait aucune obligation légale d'informer la SMC de son changement d'adresse, l'acte n'est pas non plus régulier, - il n'est pas démontré que Monsieur [K] a reçu la convocation en saisie des rémunérations , la mise en oeuvre d'une telle mesure ne privant pas le débiteur de la possibilité de contester les nouvelles mesures prises à son encontre, - les intérêts de la créance : la signification étant irrégulière le délai de deux mois n'a pas couru, Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2017, MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. 1.Il résulte des productions de l'appelant que la régularité de la signification du jugement litigieux n'a pas été contestée par le débiteur saisi à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de saisie des rémunérations lors de la convocation ou en cours d'exécution, la mainlevée ayant été donnée le 23 décembre 2013 par le créancier lui-même, en raison d'accords pris entre le créancier et le débiteur . Le moyen tiré de ce qu' il n'est pas démontré que Monsieur [K] a reçu la convocation est écarté, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le créancier n'ayant pas été avisé par le greffe du tribunal d'instance de ce qu'il devait délivrer assignation pour régulariser la citation. En effet la citation datée du 15 novembre 1999 a bien été envoyée à l'adresse de Monsieur [K] [Adresse 2], adresse mentionnée à l'acte d' assignation devant le juge de l'exécution par Monsieur [K] lui-même. Il en résulte que les consorts [K] ne sont plus recevables à contester la régularité de la signification et que le créancier est en conséquence fondé à rechercher le payement des intérêts au taux légal majoré. 2. Sur l'identification de la créance cédée : L'article L 244-43 al 8 (ancien) du Code monétaire et financier dispose que "L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs" . Aux termes de l'article D. 214-102 (ancien) du code monétaire et financier, ' le bordereau prévu au 8ème alinéa de l'article L. 214 - 43 comporte les énonciations suivantes : 1) la dénomination acte de cession de créance 2) la mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214 -43 à L. 214 - 48, 3) la désignation du cessionnaire ...''. Le bordereau litigieux comportant les mentions susdites est conforme aux dispositions imposées. Il comporte en outre une annexe 1constituant une liste des 301 créances cédées visant notamment une créance comportant un 'N° de référence 4867" et le 'nom du client' à savoir ' SARL France maille' . Ces mentions identifient suffisamment la créance cédée à avoir la créance détenue par le prêteur cédant, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, à l'endroit de l'emprunteur la société France maille. Les arguments tenant aux références mentionnées sur le courrier du 9 juillet 2012 de la société MCS chargée du recouvrement sont dès lors inopérants. Le jugement de condamnation de Monsieur [K] du 15 octobre 1997 est un accessoire de la créance à laquelle il est attaché et qui est cédé de droit avec la créance. Il est justifié par l'appelant de la créance cédée avec le jugement de condamnation à l'encontre de la caution. 3. Sur la formalité de l'article 1690 du Code civil à l'endroit de la caution : La cession par bordereau entraînant la cession des sûretés et accessoires sans formalités par application des dispositions des articles L. 214 -43 à L. 214 - 48 en vigueur du Code monétaire et financier ainsi qu'il est mentionné au bordereau, la remise du bordereau emporte de plein droit cession de l'engagement de caution et du jugement de condamnation de la caution de la SARL France Maille, rendant étant inapplicable à l'égard de la caution la formalité prévue à l'article 1690 du Code civil, les intimés ne justifiant au demeurant pas que l'arrêt de cour d'appel cité a été appliqué en matière de titrisation de créances. Il en résulte la régularité de l'acte litigieux en recouvrement d' une créance assortie des intérêts au taux légal majoré . Le jugement dont appel est infirmé à l'exception de la recevabilité de l'intervention volontaire des héritiers de Monsieur [F] [A] [K] et de la régularité de la reprise d'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel à l'exception de la recevabilité de l'intervention volontaire des héritiers de Monsieur [F] [A] [K] et de la régularité de la reprise d'instance, Statuant à nouveau des autres chefs, Déclare réguliers les actes d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les consorts [K] solidairement à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 1 la somme de 4000 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne les consorts [K] solidairement aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033cb72812a357d928f63f7
Données disponibles
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