Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033cb72812a357d928f640c
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 9 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 30 MARS 2017 N° 2017/261 Rôle N° 16/03402 [S] [Q] C/ [M] [E] veuve [G] [A] [G] [Z] [G] Grosse délivrée le : à : Me Fanny KESTER Me Yves ROSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09427. APPELANT Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Madame [M] [E] Veuve de Monsieur [H] [N] [F] [G] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION YVES ET ET CHRISTOPHE ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Monsieur [A] [G] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION YVES ET ET CHRISTOPHE ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION YVES ET ET CHRISTOPHE ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 3 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé les consorts [G], héritiers de feu [H] [G], notaire décédé en 2008 , à saisir à titre conservatoire le prix de vente des parts de la SCP notariale [Q] [D] cédées par maître [Q] à maître [D] , afin de garantir une créance évaluée à 234.451 euros., saisie pratiquée le 4 mars 2014 entre les mains de la Chambre des Notaires du Var, détentrice des fonds. Par jugement du 6 mai 2014, le juge de l'exécution a notamment dit que l'hoirie [G] justifie d'une créance paraissant fondée en son principe envers monsieur [S] [Q] à concurrence d'une somme de 88 586 euros et de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2014 a validé la saisie conservatoire pratiquée le 4 mars 2014 à concurrence de la somme de 95 000 euros et a rejeté les demandes à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 27 novembre 2015 la cour d'appel d' Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions , a constaté la caducité de la mesure de saisie conservatoire , ordonné la mainlevée, débouté monsieur [Q] de sa demande en dommages et intérêts. Sur autorisation du juge de l'exécution du 24 novembre 2015, les consorts [G] ont fait pratiquer au préjudice de monsieur [Q] le 27 novembre 2015 une saisie conservatoire dénoncée le 3 décembre 2015 , entre les mains de la Chambre des Notaires du Var, sur le prix de cession des parts de la SCP [Q] [D] par maître [Q] à maître [D] en garantie d'une créance évaluée à 234.451 euros en principal, accordée à hauteur de 95 000 euros par le premier juge. Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2015, monsieur [Q] a fait assigner madame [E] veuve [G], monsieur [A] [G] et monsieur [Z] [G] devant le juge de l'exécution de ce siège en rétractation de l'ordonnance autorisée, mainlevée de la saisie pratiquée, condamnation des défendeurs solidairement à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts , réserve ses droits à réparation complète du préjudice subi, condamnation à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépetibles de procédure et aux dépens ainsi qu'à tous les frais de saisie. Par jugement du 16 décembre 2016 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a: Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2015 et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 27 novembre 2015 ; Rejeté la demande à titre de dommages-intérêts ; Déclaré irrecevable la demande de prononcé d'amende civile ; Condamné monsieur [S] [Q] à verser à madame [M] [E] veuve [G], monsieur [A] [G] et monsieur [Z] [G] ensemble la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejeté la demande de monsieur [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamné monsieur [S] [Q] aux dépens ; aux motifs : - Il n'a pas été caché au juge de l'exécution la précédente saisie conservatoire dont il avait eu à connaître avant de rendre le jugement du 6 mai 2014 frappé d'appel, des risques d' infirmation compte tenu du moyen de forme soutenu devant la cour d'appel. - La saisie a été pratiquée sur une somme devant revenir à monsieur [Q] afin de garantir une créance des héritiers de feu [H] [G], constituée par des sommes représentant la quote-part des bénéfices de l'étude qui leur serait due, de 2008 à 2011, ainsi que le tiers de l'indemnité d'assurance versée pour perte d'exploitation après le décès de Maître [G] et la moitié des dommages intérêts perçus, destinée à compenser le préjudice causé à l`étude par les agissements délictueux de Maître [C]. - les hoirs [G] disposent d'une créance à concurrence de la somme de 88.586 euros représentant l'indemnité pour perte d'exploitation de 69.552 euros du fait du décès d'un associé et 19044 euros de dommages intérêts perçus par l'étude pour les agissements de maître [C] antérieurs au décès de Maître [G] - la validation de la saisie conservatoire entraîne le rejet de la demande en dommages intérêts pour saisie abusive, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2016 par monsieur [S] [Q] aux fins de voir la Cour infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions Rétracter purement et simplement l'ordonnance sur pied de requête rendue le 24 novembre 2015 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances délivré par la SCP GIODANO- GONGORA, Huissiers de Justice associés à Toulon le 27 novembre 2015, À titre complémentaire et nécessairement subsidiairement, aux seules fins d'examiner les droits à réparation de Monsieur [S] [Q], la violation de l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution faute de signification au tiers saisi, dans un délai de 8 jours de la date de la mesure, de la copie des actes attestant les diligences requises par l'article R.511-7 du même code ; Condamner solidairement Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 100.000,00 (cent mille) Euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice, toutes causes confondues, Réserver s'il y a lieu les droits de Monsieur [S] [Q] au titre de la complète réparation de son entier préjudice. Condamner solidairement Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 5.000,00 (cinq mille) Euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux frais de toute nature inhérents à la saisie. L'appelant soutient: - la créance alléguée a pour uniquement fondement les droits d'associé de feu Maître [G] au sein la SCP MAURIN-GALAND et pour seul objet des sommes perçues par la société civile professionnelle MAURIN-GALAND titulaire de l'Office notarial de Salernes, de sorte que Monsieur [Q] ne peut en aucun cas être concerné, ce que n'ignorait pas l'Hoirie [G] et dont atteste la mise demeure préalable adressée à la SCP GALAND-TRANCHEZ. - l'erreur volontairement commise quant à la personne du prétendu débiteur prive de tout fondement la mesure conservatoire autorisée et caractérise un abus de saisie. - l'Hoirie [G], n'a plus ni droit ni qualité à agir au titre des parts qu'elle a cédées plus de 3 ans avant ses premières revendications, dans le cadre d'une cession soldant définitivement les comptes tant à l'égard des parties qu'à l'égard de l'Etude ; - l'Hoirie [G] a été pleinement remplie de ses droits à participation aux résultats de l'Etude selon les modalités fixées par les statuts en conformité à la loi ; - l'Hoirie [G] ne peut prétendre à un quelconque droit sur des sommes versées à l'Etude plus de 2 ans après le décès de son auteur et comptabilisés dans les résultats de l'Etude au titre des années 2010 et 2011, soit bien au-delà du délai d'un an fixé par la Loi et les statuts et en partie après la cession de ses parts - l'Hoirie [G] ne peut pas même prétendre à une quelconque possible créance à l'égard de la société civile professionnelle titulaire de l'Etude, ce qui aggrave la situation d'abus caractérisé. - à titre complémentaire et nécessairement subsidiairement, aux seules fins d'examiner les droits à réparation de Monsieur [S] [Q], la violation de l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution faute de signification au tiers saisi, dans un délai de 8 jours de la date de la mesure, de la copie des actes attestant les diligences requises par l'article R.511-7 du même code ; Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 juin 2016 par les consorts [G] tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel et condamner M. [Q] à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - la précédente saisie conservatoire n'a pas été dissimulée au juge de l'exécution - le droit d'agir des hoirs [G] dès lors qu'ils ont cédé les parts de leur auteur à Me [D] et qu'en conséquence cette cession aurait entraîné un solde de tout compte entre les parties, à l'encontre de me [Q] résulte *de l'absence de mention à l'acte de cession auquel Me [Q] n'est pas partie, relative à la répartition des bénéfices antérieurement à la cession, * de ce que les fonds sont versés sous toute réserve, tel que prévu à l'arrêté de caisse au 17 mai 2011 et constatant l'arrêté des comptes au 16 mai 2011 au soir, - il n'est donné aucun quitus par les consorts [G] à M. [Q] ou à la SCP, - l'absence de créance à l'encontre de Me [Q] : la quote - part des bénéfices jusqu'à la prestation de serment du notaire acquéreur - l'indemnité versée à la suite du décès de Me [G] est de 417.253 € - Les causes de la créance des héritiers [G] : * la participation aux produits de l'étude *la convention des pertes d'exploitation * les dommages et intérêts obtenus à la suite de la procédure contre Me [C] - absence d'abus du droit d'agir : aucun document n'a jamais été communiqué par la SCP aux hoirs [G], la seule saisie mise en oeuvre ne peut être à l'origine des difficultés financières alléguées, Vu les conclusions notifiées et déposées le 30 janvier 2017 par les consorts [G] s aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, Vu les conclusions de rejet de conclusions et pièces après clôture notifiées et déposées le 31 janvier 2017 par Monsieur [S] [Q] Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2017, MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. 1. Par application de l'article 783 du Code de procédure civile, la pièce 24 et les conclusions du 30 janvier 2017 postérieures à l'ordonnance de clôture sont déclarées d'office irrecevables. 2. Les créances revendiquées par les intimés étant fondées sur la participation aux produits de l'étude au titre des années 2008 à 2011 ainsi la répartition des bénéfices perçus antérieurement à la cession des parts, la convention au titre des pertes d'exploitation souscrite par la SCP [G] [Q] à la suite du décès de Monsieur [G], les dommages intérêts obtenus à la suite de la procédure suivie contre maître [C], sommes inscrites en comptabilité, il est établi que les intimés cherchent à recouvrer des sommes perçues par la société civile professionnelle dont ils sollicitent la garantie par la saisie conservatoire litigieuse. Les intimés agissent en leur qualité d'héritiers de feu maître [G] lequel était titulaire de parts d'associés de la société notariale. La gestion par Monsieur [Q] de la société à l'époque où il gérait seul l'étude entre le décès de maître [G] et la cession de parts de celui-ci est opérée nécessairement pour le compte de la SCP. Aucune faute personnelle n'est imputée à Monsieur [Q], la demande n'étant pas fondée sur la responsabilité de l'associé gérant. Les intimés ne justifiant d'aucune créance personnelle à l'encontre de Monsieur [Q], ils n'établissaient pas leur qualité à agir à l'encontre de celui-ci personnellement. L'examen d'autre moyens soutenus par l'appelant est sans objet. Il s'ensuit que la demande aux fins de saisie conservatoire de créances à l'encontre de la société sur le prix de cession des parts de société de Monsieur [Q] est irrecevable, que la rétractation de l' ordonnance du 24 novembre 2015 est prononcée et la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée. 3.Sur la demande en dommages intérêts : La saisie conservatoire est opérée sur le prix de cession des parts sociales à compter du 27 novembre 2015, cette mesure faisant suite à une précédente saisie conservatoire prise le 3 mai 2014 dont mainlevée a été donnée par arrêt de la présente cour du 27 novembre 2015 du chef de la caducité de la mesure faute d'avoir justifié dans les huit jours de l'introduction d' une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire , portant la première sur la somme de 234.451 euros, effective à hauteur de 154.205 euros, la présente à concurrence de la somme de 95.000 euros , a occasionné par le blocage des montants issus de la vente des parts sociales un préjudice important en lien direct avec la saisie, l'appelant justifiant s'être alors trouvé défaillant dans le payement de ses charges courantes, représentées par l'acquittement d'échéances mensuelles de 1575,24 euros et de 1272,73 euros au titre d'un crédit immobilier, conduisant à la vente amiable du bien immobilier à un prix inférieur au prix du marché, de taxes foncières, des besoins de la vie courante. Le recours à la présente saisie conservatoire obtenue l'avant veille du délibéré sur l'arrêt prononçant sur une précédente saisie conservatoire déclarée caduque, à l'encontre de l'associé gérant sans qu'il ne soit justifié dans la présente instance de la recevabilité de l'action personnellement à son encontre, caractérise une procédure dégénérant en un abus de droit justifiant la condamnation au payement de dommages intérêts que la cour indemnise intégralement par l'allocation d'un montant de 30.000 euros. La réserve des droits est alors rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare d'office irrecevables la pièce 24 et les conclusions du 30 janvier 2017 postérieures à l'ordonnance de clôture, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action introduite par Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] à l'encontre de Monsieur [S] [Q], Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 novembre 2015, Prononce la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 27 novembre 2015 au préjudice de Monsieur [S] [Q], Condamne in solidum Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 5000 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne in solidum Madame [M] [E] veuve [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [V] [G] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033cb72812a357d928f640c
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