Cour d'Appel3e Chambre A
Cour d'Appel · 3e Chambre A — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033cb72812a357d928f643e
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 36 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2017
N°2017/132
Rôle N° 16/12458
Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
C/
SA GAN ASSURANCES
SAS GINGER CEBTP
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
Société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU B.T.P.
Grosse délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Mathilde COURTIAL
Me Marielle PLANTAVIN
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de MARSEILLE en date du 17 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01505.
APPELANTE
Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en la personne de son mandataire EUROPEAN INSURANCE SE
RVICES LIMITED, prise en son Etablissement en FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAS GINGER CEBTP
assignée le 16/01/17 à personne morale à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde COURTIAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Maître Mathilde ROSON du CABINET ROME, avocat au barreau de PARIS.
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [W] [I], exerçant sous l'enseigne SANTU [I], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN - REINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU B.T.P. société d'assurance mutuelle, prise en la personne et domiciliée en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [M], se plaignant de désordres affectant leur construction, ont obtenu par ordonnance du 25 janvier 2008, le prononcé d'une expertise, déposée le 29 septembre 2011.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2012, le Juge des référés a condamné la maîtrise d''uvre à payer aux époux [M] une provision de 360 000 euros pour la démolition-reconstruction de leur bien, outre 96 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le 14 février 2013, les époux [M] ont conclu un protocole avec les architectes et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, aux termes duquel l'assureur s'engageait à financer les travaux de reprise et les études structures.
Selon marché de travaux en date du 9 janvier 2014, les époux [M] ont confié à la société Eco Construction, assurée auprès du GAN, aux fins de renforcement du gros 'uvre à hauteur de 195 719,50 euros TTC.
Un contrôleur technique, SAS Bureau Alpes Contrôle a été missionné.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société DMI Provence, selon contrat du 9 janvier 2014, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Compagnie Elite Insurance Company LDT.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve le 25 juillet 2014.
Le 3 juillet 2015, les époux [M] ont vendu leur bien à [B] [S].
Par assignation du 8 décembre 2015, [B] [S] a assigné les époux [M], la SARL Eco Construction, la SA GAN Assurances, la SARL DMI Provence, la Compagnie Elite Insurance Company LDT, la SARL Togu Architecture et les architectes [T] et [P], la Mutuelle des Architectes Français, le Bureau Alpes Contrôle, la SA Allianz Iard, M. [L] aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 12 février 2016 un expert a été nommé.
Cette ordonnance, en ce qu'elle a mis hors de cause la SA Allianz, a été infirmée par arrêt du 15 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 17 juin 2016, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a':
- Mis hors de cause la SCAM BTP et donné acte à la Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP de son intervention volontaire,
- Constaté que les architectes et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français sont déjà parties aux opérations d'expertise de Monsieur [X],
- Débouté la Compagnie Elite Insurance Company LDT de ses demandes à l'égard des assureurs des entreprises et du BE DMI au titre des travaux effectués dans la première phase du chantier, seul le rapport déposé par M. [L] pouvant être utilisé pour statuer sur leurs responsabilités éventuelles,
- Rappelé que l'expertise de M. [X] ne pointe, selon l'ordonnance du 12 février 2016, que sur les travaux financés par la Mutuelle des Architectes Français, les époux [M] ayant choisi de ne pas détruire et reconstruire l'immeuble,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Compagnie Elite Insurance Company LDT a relevé appel de cette décision, le 1er juillet 2016.
Vu les conclusions de la Compagnie Elite Insurance Company LDT, appelante, notifiées le 1er février 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Réformer l'ordonnance du 17 juin 2016 en ce qu'elle a rejeté la mise en cause des sociétés GAN, CAMBTP et MAAF et omis de statuer sur celle de la société CEBTP,
- Dire et juger commune et opposable aux sociétés CEBTP, GAN, CAMBTP et MAAF l'ordonnance de référé du 12 février 2016,
- Dire et juger que les opérations d'expertise confiées à M. [X] par ordonnance du 12 février 2016 se dérouleront au contradictoire des sociétés CEBTP, GAN, CAMBTP et MAAF ou elles dûment convoquées,
- Condamner les sociétés GAN, CAMBTP et MAAF au paiement de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SA GAN Assurances, intimée, notifiées le 25 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Confirmer l'ordonnance du 17 juin 2016 en ce qu'elle a rejeté la mise en cause de la SA GAN Assurances,
- Condamner la Compagnie Elite Insurance Company LDT au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SAS Ginger CEBTP, intimée, notifiées le 31 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la Compagnie Elite Insurance Company LDT à l'encontre de la société GINGEFI CEBTP,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2016 en ce qu'il a refusé de faire droit à l'extension de mesure d'instruction sollicitée par la Compagnie Elite Insurance Company LDT,
- Condamner la Compagnie Elite Insurance Company LDT à payer à la société GINGEFI CEBTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, intimée, notifiées le 30 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Confirmer l'ordonnance de référé du 17 juin 2016 en ce qu'elle a débouté la Compagnie Elite Insurance Company LDT de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la MAAF,
- Dire et juger que le contrat d'assurance a pris effet le 16 mai 2006 et a été résilié le 27 septembre 2007,
- Dire et juger que l'entreprise Santu Mosati n'était pas assurée auprès de la MAAF au moment du démarrage des travaux le 1er avril 2006,
- Dire et juger que, en l'absence de réception des travaux, les garanties souscrites auprès de la MAAF par l'entreprise Santu Mosati ne sont pas mobilisables,
- Prononcer la mise hors de cause de la MAAF,
- Condamner la Compagnie Elite Insurance Company LDT à verser à la MAAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP, intimée, notifiées le 27 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
A Titre principal':
- Confirmer l'ordonnance de référé du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions,
- Condamner la Compagnie Elite Insurance Company LDT ou tout autre succombant à payer à la société CAM BTP, la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait l'ordonnance de référé,
- Donner acte à la société CAM BTP, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société DMI PROVENCE, de ce qu'elle forme à l'égard de la demande d'ordonnance commune sollicitée, les plus expresses protestations et réserves, notamment de recevabilité, de prescription, de garantie et, plus généralement, de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION':
Dans son rapport, l'expert nommé par ordonnance du 25 janvier 2008 indiquait : il est devenu nécessaire de procéder à des investigations complémentaires': au niveau des fondations pour déterminer si l'entreprise a réalisé les ancrages dans la roche demandés et au niveau de la qualité des bétons.
A ce stade là, le demandeur n'a pas suivi et a demandé le dépôt du rapport. Nous restons avec une incertitude concernant ces deux points.
L'expert a conclu,'dans son rapport déposé en l'état : nous avons constaté des ouvrages dangereux pour les personnes ainsi que des malfaçons généralisées, en particulier en ce qui concerne les ferraillages. Les constatations, lors de l'expertise et les analyses réalisées par le Bureau Veritas, intervenant comme sapiteur, nous ont amené à la conclusion que les malfaçons sont d'une telle ampleur que la démolition des ouvrages réalisés et leur reconstruction est la meilleure solution.
Malgré ces conclusions, les époux [M] ont signé, le 14 février 2013, avec les architectes [P] et [T], la SARL Togu Architecture et la Mutuelle des Architectes Français un protocole transactionnel prévoyant notamment'que': l'assureur 'accepte de financer les études préparatoires à la définition d'un projet de travaux réparatoires et les frais du bureau de contrôle', que les époux [M] 'confient à la société DMI dans le cadre d'un contrat de bureau d'étude et de maîtrise d''uvre le soin d'assurer les missions VISA, DET et AOR pour la réalisation des travaux de reprise des malfaçons dont est affectée la structure (gros 'uvre et charpente) de leur villa' 'et s'engagent à restituer la partie de la provision versée (360 000 euros TTC) non utilisée dans le cadre de ces marchés.
Les époux [M] ont signé avec la société Eco Construction, assurée auprès de la SA GAN Assurances, le 9 janvier 2014, un marché privé de travaux ayant pour objet la restructuration d'une villa existante': démolition/Gros 'uvre (renforcements ou reprises partielles des fondations et des superstructures).
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve le 25 juillet 2014.
[B] [S], acquéreur du bien, a fait, postérieurement, réaliser une étude par le BET Poly-Structures qui a précisé : les fondations n'ont pas été initialement réalisées selon les plans du BET concepteur, les remblais sur lesquelles elles reposent ne peuvent être considérés comme sol porteur, le risque de tassements différentiels est important. Les sondages supplémentaires ont également montré que les reprises ultérieures de certaines fondations (') n'avaient pas atteint non plus le bon sol. Le rapport géotechnique met en évidence également le déversement du mur de soutènement.
Sur la base des études réalisées, [B] [S] a obtenu, par ordonnance du 12 février 2016, le prononcé d'une expertise, le Juge précisant 'la demande d'expertise répond à un motif légitime en ce qui concerne les travaux effectués par les vendeurs après le dépôt du rapport de M. [L] dans le cadre du protocole d'accord signé'.
Ainsi le cadre de l'expertise a été clairement fixé s'agissant de l'examen des travaux réparatoires réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise, et tels que prévus dans le protocole d'accord du 14 février 2013.
Comme l'a souligné à juste titre le premier Juge, la solution préconisée par l'expert a été écartée et un nouveau chantier a débuté avec acceptation de l'existant.
Il apparaît des documents produits que la compagnie Elite Insurance Company LDT est l'assureur 'responsabilité civile décennale incluant la responsabilité Civile professionnelle' de la société DMI à compter du 1er janvier 2014. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP et de la SA GAN Assurances (assureurs responsabilité civile de la société DMI jusqu'en 2013), la SA GAN Assurances restant dans l'instance en tant qu'assureur de la société Eco Construction, ainsi que de la MAAF, assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise Santu Mosati intervenue lors des travaux initiaux qui ne sont pas concernés par la mesure d'expertise.
La compagnie Elite Insurance Company LDT sollicite l'extension des opérations d'expertise à la SAS Ginger CEBTP, saisie, préalablement à l'exécution des travaux réparatoires, d'une mission 'reconnaissances structurelles'. En l'état des premières observations de l'expert sur 'les défauts de ferraillage'' et les 'faiblesse dans les caractéristiques des bétons',' de l'imprécision quant aux conditions d'intervention de la SAS Ginger CEBTP et d'une éventuelle mise en cause de ses conclusions, il y a lieu de recevoir la demande de la compagnie Elite Insurance Company LDT sur ce point.
En l'état, aucune extension de mission n'est justifiée, concernant 'le mur de soutènement'.'
PAR CES MOTIFS':
La Cour par décision contradictoire, en dernier ressort':
- Confirme l'ordonnance en date du 17 juin 2016,
Y ajoutant :
- Dit commune et opposable à la SAS Ginger CEBTP l'ordonnance de référé du 12 février 2016,
- Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [X] se dérouleront au contradictoire de la SAS Ginger CEBTP qui y sera convoquée et entendue,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la compagnie Elite Insurance Company LDT aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
Maître Alain DE ANGELISMaître Charles TOLLINCHIMaître Charles TOLLINCHI
MeMaître Denis RIEUMaître Jean-Jacques DEGRYSEMaître Marielle PLANTAVINMaître Mathilde COURTIALMaître Mathilde COURTIAL
MeMaître Mathilde ROSONMaître Pierre-Yves IMPERATOREMaître Sylvie GHIGOMaître Valérie PETITMaître Victoria ANDRE-CIANFARANI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e Chambre A
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033cb72812a357d928f643e
Données disponibles
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