Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 29 mars 2017
- ECLI
- 6033ccb428e83a7f04c32089
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 146 875 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 29 MARS 2017 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21938 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/37650 APPELANTE Madame [Q] [Z] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée et assistée par Me [C] BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/036986 du 04/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [D] [A] [B] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assisté de Me Gilda DARDOUR BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. Mme [Q] [Z] et M. [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 sans contrat préalable. Deux enfants sont nés de cette union, [I], le [Date naissance 3] 1986, et [F], le [Date naissance 4] 1996. Les époux ont fait l'acquisition durant leur mariage d'un appartement sis [Adresse 5]. Sur la requête en divorce déposée le 24 novembre 2005 par M. [B] et par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l'épouse, au titre du devoir de secours, - dit que l'époux assumera le règlement des charges de copropriété, de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation de l'appartement commun outre le règlement des échéances de l'emprunt immobilier, - rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale pour [F], - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - dit que le père recevra librement l'enfant, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros pour [F] et 400 euros pour [I], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 31 octobre 2006, confirmé par un arrêt du 7 février 2008, le juge aux affaires familiales, statuant en référé, a : - fixé à 1 800 euros la pension alimentaire due par M. [B] au titre du devoir de secours, - dit que M. [B] assumera le règlement provisoire de la taxe d'habitation et de la taxe foncière et Mme [Z] les mensualités de l'emprunt et les charges de copropriété, - fixé à 800 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [I], - confirmé les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation pour les droits de visite et d'hébergement du père pour [F], - condamné M. [B] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 septembre 2008, sur l'assignation délivrée le 18 juillet 2007 par Mme [Z], le juge aux affaires familiales a, notamment : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder, - fixé à 250 000 euros la prestation compensatoire due par l'époux, - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [Z] de sa demande d'augmentation de la contribution due pour [F], - fixé à 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F]. Par arrêt du 2 septembre 2009, la cour a confirmé ces dispositions du jugement sauf du chef des dommages et intérêts et, statuant à nouveau à cet égard et y ajoutant, a condamné M. [B] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et cette de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales a : - fixé la contribution du père à la somme de 850 euros pour [I] et à 400 euros pour [F], soit au total 1 250 euros avec rappel de l'indexation annuelle, - condamné M. [B] à payer cette somme à Mme [Z] à compter du jugement. Par jugement du 8 novembre 2011, le même juge a maintenu le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] à 400 euros et supprimé la contribution pour [I] à compter de mai 2011. Par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal d'instance de Toulon a, à la requête de Mme [Z], autorisé la saisie des rémunérations du travail de M. [B] au titre de la créance de Mme [Z] à concurrence de 260 731,40 euros. Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [L], notaire à [Localité 3], avec mission de dresser un état liquidatif de l'indivision, d'établir les comptes entre les parties et d'évaluer la valeur vénale des lots composant le bien immobilier et les créances entre époux. Le 4 décembre 2014, Maître [L] a établi un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 14 juin 2016, rectifié le 28 septembre 2016, et sur l'assignation délivrée le 20 mai 2015 par M. [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel : - renvoyé les parties devant Maître [L], notaire, ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile tel qu'il a été décidé pour les points traités, - dit n'y avoir lieu à désignation d'expert immobilier, - rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties à leurs frais partagés, qui pourra être le service d'expertise de la chambre départementale des notaires de Paris, ou, à défaut d'être accepté par les parties, qui sera désigné par le juge commis sur simple requête, - rappelé que dans cette hypothèse, les opérations seront suspendues durant le délai de l'expertise, - rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, - débouté M. [B] de sa demande de licitation du bien indivis, - fixé l'indemnité d'occupation du bien indivis à 2 464 euros par mois à compter du 11 septembre 2008 jusqu'à la date du partage de l'indivision, - dit que M. [B] est débiteur envers l'indivision d'une somme de 163 274,48 euros à la date du 10 septembre 2014, à parfaire au jour du partage au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, - dit y avoir lieu d'exclure du passif de l'indivision les charges dites récupérables réglées par Mme [Z] et celles à venir, - dit que les autres charges de la copropriété relèvent de l'indivision, - dit que les frais de procédure consécutifs au non paiement des charges de copropriété seront mis au passif de l'indivision, - débouté Mme [Z] de sa demande de partage par moitié des taxes d'habitation depuis le jugement de divorce, - dit que M. [B] est redevable des taxes des années 2006 à 2008, - dit que les frais d'entretien de la chaudière et les frais de plomberie sont des frais nécessaires à la conservation du bien indivis et seront mis à la charge de l'indivision, - débouté Mme [Z] de sa demande en remboursement des frais d'expertise liés aux dégâts des eaux, - débouté en l'état, Mme [Z] de sa demande concernant un paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] pour une somme de 18 800 euros, - débouté en l'état, M. [B] de sa demande de remboursement d'un trop versé au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [I], - dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, - prononcé l'exécution provisoire. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2016. Par une ordonnance du 19 décembre 2016 rendue à la requête de M. [B], et dénoncée le même jour à la partie adverse, le délégataire du premier président a fixé l'affaire à l'audience du 31 janvier 2017 . Dans ses conclusions du 27 janvier 2017, Mme [Z] demande à la cour de: - vu l'article 815-13 du code civil, - vu le procès-verbal de difficultés, - vu le jugement en date du 16 juin 2016 - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - ordonner avant dire droit, une expertise immobilière du bien et désigner tel expert qu'il plaira pour donner une estimation immobilière actuelle du bien et fixer le montant de la valeur locative de celui-ci avant les travaux et après les travaux réalisés au début de l'année 2013, au vu de tout ce qui fut exposer - lui donner acte des contestations formées contre le projet d'état liquidatif de Maître [L] du 2 décembre 2014, - faire droit à ses demandes reconventionnelles, - en conséquence, débouter M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien en l'état, - à titre subsidiaire sur ce point, - ramener la somme due par elle au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 36.443,75 euros, - constater que M. [B] est débiteur à son égard de la somme de 6 174 euros pour la période d'avril à octobre 2006 ainsi que de 81 637,24 euros en remboursement de l'emprunt pour la période postérieure à octobre 2006, - dire que M. '[Z]'est redevable de la moitié des charges de copropriété acquittées par elle sans distinguer entre les charges récupérables et non récupérables, outre les sept mois restés impayés et qu'il doit prendre en charge la moitié des saisies déjà réalisées, soit la somme de 6 256,16 euros, - dire que M. [B] devra lui restituer la moitié de la valeur du véhicule commun, - dire que la loi de 1989 n'est pas applicable à sa situation, - dire que M. [B] est redevable de la moitié des primes d'assurance habitation, de la moitié des taxes foncières de 2011 à 2016 et des intérêts de retard sur les taxes d'habitation et taxes foncières des années 2007 à 2016 réglées par elle et dues par lui selon l'ordonnance, - dire que M. [B] est redevable de la moitié des sommes engagées pour l'entretien de la chaudière et de la plomberie, - dire que le même est redevable de la moitié des frais engagés pour l'expertise judiciaire de l'appartement indivis, - dire que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de lui avoir réglé la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de sa fille [F] du mois de mai 2011 au jour du jugement à intervenir, - dire que M. [B] devra prendre en charge intégralement, à titre de sanction, les frais de procédure, expertise et avocats par elle engagés pour préserver le bien de la communauté, - à défaut, dire que M. [B] devra prendra en charge la moitié des dits frais, - en conséquence, dire qu'il n'est pas fondé à demander le remboursement de la pension alimentaire de [I], - dire que M. [B] est tenu de lui rembourser la somme due au titre des arrièrés de pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation de [F] et ce, depuis janvier 2012, - débouter M. [B] de sa demande de licitation du bien aux enchères, - désigner Maître [C] [Y], notaire à [Adresse 6], en lieu et place de Maître [L], notaire de la liquidation du régime matrimonial, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu de sa résistance abusive à lui régler les sommes auxquelles il devait succomber, - condamner M. [B] au paiement intégral, à titre de sanction, des frais de procédure, expertise et avocats engagés par elle causés par le non-respect des dispositions des ordonnances de non-conciliation rendues et des frais de Maître [T] pour 950 euros par moitié puisqu'ils correspondent à la préservation du bien immobilier de la communauté, - ou du moins à défaut, le condamner à une prise en charge de la moitié des dits frais, - condamner M. [B] au paiement, à titre de dommages-intérêts de la différence entre la somme réclamée par le LCL et la somme réellement payée à la suite de son intervention à elle, à savoir 131 200 euros, - renvoyer les parties pour signature de la liquidation devant un notaire qui ne pourra pas être Maître [L], - condamner M. [B] à payer la somme de 10 000 euros en application des articles 37 deuxième alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 31 janvier 2017, M. [B] demande à la cour de: - réformer partiellement le jugement entrepris, - ce faisant, - ordonner préalablement aux opérations de comptes, liquidations et partage, la licitation par la mise en vente aux enchères publiques par Maître [L], notaire à [Localité 3], des lots: n° 17 et les 145/1000 des parties communes, n° 24 et les 3/1000 des parties communes, n° 10 et les 3/1000 des parties communes, n° 11 et les 1/1000 des parties communes, dans une copropriété sise [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 85 centiares sur une mise à prix de 1 200 000 euros, - fixer l'indemnité d'occupation du bien indivis à la somme mensuelle de 3 252 euros à compter du 11 septembre 2008 jusqu'à la date du partage de l'indivision, - réformer le jugement entrepris concernant les sommes dues par lui au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, - et ce faisant, - dire que la somme de 1 800 euros payée par lui à Mme [Z] à la suite de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2006 jusqu'en octobre 2009, soit 1 800 x 36 = 64 800 euros, sera déductible des sommes dues par lui à l'indivision, tant au titre du remboursement de l'emprunt immobilier que des charges de copropriété, - dire irrecevable les demandes en paiement de Mme [Z] non formulées dans le procès-verbal de difficultés de Maître [L], en application de l'article 1374 du code de procédure civile, - dire irrecevables les demandes formées en cause d'appel, - sur le passif de l'indivision - dire que les frais de procédure consécutifs au non-paiement de charges de copropriété doivent, dans les comptes d'administration, être mis à la charge exclusive de Mme [Z], - sur le contrat d'entretien de la chaudière et les frais de plomberie - dire que ces frais constituent des obligations légales liées à l'occupation de l'appartement qui n'augmentent en rien la valeur du bien, ne sont pas nécessaires à sa conservation et doivent être mis à la charge exclusive de Mme [Z], - sur la demande de remboursement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] - réformer le jugement, - ordonner le remboursement par Mme [Z] d'une somme de 5 600 euros au titre de la pension indûment versée de mai à novembre 2011, - sur les sommes dues après le jugement du 9 janvier 2012 - constater qu'il a continué à payer la somme de 1 800 euros après l'arrêt de la cour du 2 septembre 2009 prononçant le divorce jusqu'en février 2012, soit 1 800 x 29 = 52 200 euros, - compte tenu de la déduction effectuée par l'huissier dans son décompte de 16 892 euros, dire que la somme de (52 200 - 16 892) 35 308 euros sera déduite de la prestation compensatoire encore due à Mme [Z], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, - constater que rien ne justifie l'obtention de l'aide juridictionnelle à Mme [Z], - la débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de Maître Flauraud. SUR CE Sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. [B] Considérant que le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [Z] pour son occupation du bien immobilier sis [Adresse 5] à la somme mensuelle de 2 464 euros à compter du 11 septembre 2008 jusqu'au partage ; Considérant que M. [B] fait valoir qu'il a fait parvenir au notaire liquidateur quatre estimations immobilières qui font ressortir une valeur locative mensuelle moyenne de 4 065 euros et qu'une consultation sur Internet a révélé un prix du m² dans le secteur de 29,63 euros au 15 novembre 2015 ; qu'il demande donc à la cour de retenir une valeur locative de 4 065 euros et propose un abattement pour précarité de 20 %, au lieu des 30 % appliqués par le premier juge, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 3 252 euros à compter du 11 septembre 2008 ; Considérant que Mme [Z] fait plaider qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité au titre de son occupation du bien immobilier, l'ordonnance de non-conciliation, qui n'a jamais été remise en cause à ce titre, lui ayant attribué la jouissance de celui-ci à titre gratuit, au titre du devoir de secours, et la pension alimentaire de 1 800 euros qui lui a été attribuée plus tard ne s'étant pas substituée mais ajoutée à cette attribution ; qu'elle invoque, subsidiairement, la prescription quinquennale pour la période antérieure au 20 mai 2010, l'assignation en partage étant en date du 20 mai 2015, et l'existence d'un dégât des eaux ayant affecté l'habitabilité du bien de décembre 2007 à décembre 2013 pour exclure, en toute hypothèse, cette période du calcul de l'indemnité d'occupation éventuellement à sa charge ; qu'elle sollicite, avant dire droit, une expertise à l'effet d'estimer la valeur locative avant et après les travaux de réfection réalisés en 2013 et d'évaluer son trouble de jouissance qui n'a été calculé, dans une autre procédure, que jusqu'à août 2011, alors qu'elle l'a subi jusqu'en décembre 2013 ; qu'elle ajoute qu'elle a supporté les charges de conservation du bien ; qu'elle estime que la valeur locative ne peut, en tout cas, pas dépasser 2 975 euros par mois et revendique un abattement pour vétusté de 30 % ; qu'elle ajoute que M [B] devra, à titre de sanction, prendre en charge l'intégralité et, à défaut, la moitié des frais d'expertise et d'avocat qu'elle a supportés seule à la suite des dégâts des eaux pour préserver le bien de la communauté ; Considérant que M. [B] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et s'oppose à l'exclusion d'une quelconque période à raison du trouble de jouissance consécutif au dégât des eaux, faisant valoir que l'appelante a perçu une indemnité d'assurance en réparation du dit trouble ; Considérant que les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales ont cessé de produire effets à compter du prononcé du divorce, de sorte que Mme [Z] ne peut s'en prévaloir pour la période postérieure au 11 septembre 2008; Considérant que compte tenu de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, l'indemnité d'occupation doit être calculée en remontant à partir de l'assignation du 17 mai 2013 de M. [B] invoquant pour la première fois le bénéfice d'une telle indemnité, de sorte que c'est en vain que Mme [Z] invoque la prescription pour la période antérieure au 20 mai 2010 ; Considérant que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fixé la valeur locative du bien en cause à 3 520 euros, qui correspond à la moyenne des estimations immobilières produites par les parties elles-mêmes, a tenu compte d'un abattement pour précarité et vétusté de 30 % et a fixé, en conséquence, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 2 464 euros ; Considérant que Mme [Z] dont le trouble de jouissance en tant qu'occupante des lieux, consécutif aux dégât des eaux survenus à compter de 2007, a été réparé après une expertise ordonnée en référé le 16 avril 2010 et confiée à M. [H] ayant évalué à 21 656,25 euros son préjudice arrêté au mois d'août 2011, ne peut se soustraire au paiement d'une indemnité d'occupation durant cette période ni prétendre à une décote totale ou partielle, sauf à obtenir une double réparation du même préjudice ; que les travaux de réparation n'ayant été terminés qu'en décembre 2013 et l'indemnité réparatrice du trouble de jouissance évaluée par l'expert et réglée à Mme [Z] par l'assureur étant arrêtée à fin août 2011, il y a lieu, en revanche et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, de réduire de 80 % le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la charge de l'appelante pour tenir compte du trouble de jouissance subi du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, à raison de la dégradation des lieux, mise en évidence par les photographies produites et affectant la chambres des enfants, la salle de bains, le couloir et la cuisine ; Considérant que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensable sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation ; Considérant que la cour dira, en conséquence, Mme [Z] redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de : - 2 464 euros du 11 septembre 2008 au 31 août 2011, - 492,40 euros du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, - 2 464 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au partage ; Considérant que Mme [Z] qui devra justifier devant le notaire liquidateur du montant des frais de l'expertise judiciaire, des honoraires d'avocat et des frais d'huissier de justice relatif à la procédure engagée à l'encontre du responsable des dégâts des eaux, ainsi que du paiement qu'elle en aura fait, détient à ce titre et à due concurrence une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire, à la conservation du bien de laquelle ces frais ont contribué ; qu'il n'est pas établi que l'indemnisation issue du protocole d'accord réparant les dégâts des eaux versée à Mme [Z] ait compris ces frais ; Considérant que la demande de Mme [Z] tendant à voir mettre intégralement ces derniers à la charge de M. [B], qui n'est pas responsable des dégâts des eaux, ne peut pas prospérer et sera rejetée ; Sur le remboursement de l'emprunt immobilier Considérant que le prêt immobilier a été soldé le 10 septembre 2014 ; Considérant que le premier juge a dit M. [B] débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 163 274,48 euros au 10 septembre 2014 au titre de ce prêt ; Considérant que Mme [Z] demande à la cour de dire M. [B] débiteur à son égard, au titre du remboursement de cet emprunt, de la somme de 6 256,16 euros par elle payée d'avril à octobre 2006 et de la celle de 81 637,24 euros qu'elle a payée postérieurement au mois d'octobre 2006, au-delà de sa propre quote-part ; Considérant que M. [B] admet que la part lui incombant dans le remboursement du prêt s'élève à 81 637,24 euros (163 274,48 / 2) ; Considérant que Mme [Z] justifie, au vu des pièces produites, avoir remboursé le prêt immobilier à hauteur de la seule somme totale de 163 274,48 euros payée du mois de novembre 2007 au mois de septembre 2014 ; Considérant que s'agissant de déterminer, d'abord, les masses active et passive globales à partager avant de procéder aux comptes entre les parties, qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'établir, la cour dira que Mme [Z] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier par elle effectué, une créance de 163 274,48 euros ; Sur les charges de copropriété Considérant que Mme [Z] soutient que M. [B] est redevable de la moitié des charges de copropriété qu'elle a payées, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre charges récupérables ou non récupérables, et de la moitié des sept mois de charges restées impayées à ce jour ; qu'elle ajoute que l'appelant doit prendre en charge 'la moitié des saisies déjà réalisées, soit la somme de 6 256,16 euros' ; Considérant que M. [B], qui relève que le notaire liquidateur a évalué les charges récupérables incombant à l'indivision à 11 936,79 euros supportées par Mme [Z], admet que sa quote- part à ce titre s'élève à 5 968,40 euros ; Considérant que Mme [Z] ne chiffre pas la créance qu'elle invoque au titre des charges de copropriété qu'elle aurait payées ; qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire liquidateur de ses paiements opérés à ce titre, y compris par le biais des saisies pratiquées à son encontre par le syndicat des copropriétaires ; Considérant que, même si elle n'a pas le statut de locataire, Mme [Z] a la jouissance privative exclusive du bien immobilier indivis et doit, par suite, supporter seule les charges relatives à cette occupation, c'est-à-dire les charges de copropriété dites 'récupérables', au titre desquelles elle ne peut prétendre à la moindre créance à l'égard de l'indivision et de M. [B] ; qu'il lui sera donc reconnu une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à concurrence des seules charges non récupérables qu'elle justifiera avoir supportées ; Considérant que les parties ne précisent pas le montant des charges restées impayées; que celles-ci, s'il en existe, devront figurer au passif de l'indivision post-communautaire ; Sur la demande de M. [B] tendant à voir déduire du montant de la part lui incombant dans le remboursement du prêt immobilier et les charges de copropriété la somme de 64 800 euros qu'il a payée au titre de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 31 octobre 2006 Considérant que M. [B] soutient qu'il convient de déduire des sommes dont il est redevable à l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt et des charges de copropriété, le montant des pensions alimentaires qu'il a payées d'octobre 2006 à octobre 2009 à la suite du prononcé de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2006, soit au total, 64 800 euros (1 800 x 36) ; qu'il fait plaider qu'en versant cette pension alimentaire à Mme [Z], il a contribué au remboursement de sa part de ces charges ; Considérant que Mme [Z] réplique que la pension alimentaire de 1 800 euros ne lui a été attribuée qu'au titre du devoir de secours, pour lui permettre de subvenir aux besoins minimaux de son existence, et que M. [B] ne peut donc prétendre s'être acquitté de sa part de l'emprunt immobilier commun et des charges de copropriété par le biais du versement de cette pension ; que le fait qu'elle ait payé les échéances mensuelles du prêt, de manière provisoire, grâce, notamment, à la pension alimentaire versée par son ex-époux ne la prive pas du droit de faire valoir une créance à ce titre, dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Considérant que l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 avril 2006 avait, au titre des mesures provisoires, octroyé à Mme [Z] un devoir de secours sous forme de la jouissance gratuite du logement familial et dit que l'époux assumerait le règlement des échéances du prêt, des charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation ; qu'il est constant que M. [B] ne réglant pas ces charges, Mme [Z], confronté aux demandes pressantes du prêteur et du syndicat des copropriétaires, a sollicité l'octroi d'une pension alimentaire ; qu'une ordonnance de référé du 31 octobre 2006 a fixé à 1 800 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par l'époux au titre de son devoir de secours ; que si cette décision a réparti, provisoirement, le règlement des dettes du couple, disant que l'époux assumerait celui des taxes foncières et d'habitation et l'épouse celui des mensualités de l'emprunt immobilier et des charges de copropriété, le premier juge a justement retenu que la pension alimentaire de 1 800 euros avait été allouée à Mme [Z], en sus de la jouissance gratuite du logement familial, au titre du seul devoir de secours, et non pas pour opérer un transfert de ressources entre les parties à l'effet de mettre à la charge de l'épouse le paiement des échéances de l'emprunt, des charges de copropriété et des taxes foncière et d'habitation ; qu'il sera observé que le montant de la pension alimentaire ne permettait pas de couvrir les échéances mensuelles du prêt de 1944 euros et les charges mensuelles de copropriété de 375 euros ; Considérant que M. [B] n'est donc pas fondé en sa demande tendant à voir déduire la somme de 64 800 euros de la part lui incombant dans le remboursement du prêt et le paiement de charges de copropriété ; qu'il en sera débouté ; Sur le mobilier Considérant que force est de constater que les dispositifs des conclusions des parties, qui saisissent seuls la cour des prétentions des intéressées, ne comportent aucune demande au titre du mobilier, à propos duquel le premier juge a relevé l'accord des intéressés pour que les meubles appartenant à M. [B] lui soient restitués ; que Mme [Z] se dit prête à cette restitution pour peu que l'intimé vienne récupérer les meubles concernés ; que la cour, non saisie, ne statuera pas à cet égard ; Sur les frais de procédure consécutifs au non paiement des échéances du prêt et des charges de copropriété Considérant que Mme [Z] demande à la cour de dire que M. [B] devra prendre en charge intégralement, à titre de sanction, les frais de procédure consécutifs au non-paiement des échéances du prêt et des charges de copropriété qu'il devait assumer et qu'elle a dû payer seule pour préserver le bien immobilier commun ; Considérant que M. [B] s'oppose à cette prétention en faisant plaider que les frais en litige, nés de la seule défaillance de Mme [Z], à laquelle le paiement des charges concernées incombait, contre celui de la pension alimentaire de 1 800 euros fixée par l'ordonnance du 31 octobre 2006 et qu'il a payée jusqu'en septembre 2009, doit les supporter exclusivement ; qu'il demande à la cour de préciser que si les frais nés de ces procédures doivent être mis au passif de l'indivision, il convient, dans le compte d'administration, de les mettre à la charge exclusive de Mme [Z] ; Considérant que la demande de Mme [Z] n'est pas chiffrée au dispositif de ses conclusions, qui saisit seul la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de biens indivis par son fait ou par sa faute ; Considérant que des pièces du dossier, il ressort que les poursuites engagées par le prêteur, le Crédit Lyonnais, l'ont été, suivant commandement aux fins de saisie immobilière du 30 septembre 2011, des mentions duquel il ressort que les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2006, date à laquelle M. [B] devait assumer provisoirement cette charge, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme [Z] a dû négocier la mise en place d'un plan d'apurement qu'elle a eu du mal à tenir avant de réussir à solder entièrement le prêt en septembre 2014, alors que M. [B] dit avoir cessé de lui verser la pension alimentaire de 1 800 euros en octobre 2009, la laissant donc régler seule durant cinq ans le prêteur ; que le syndicat des copropriétaires a, quant à lui, engagé une procédure de saisie à l'encontre de Mme [Z] faute de paiement des charges afférentes à la période durant laquelle M. [B] devait en assumer aussi le règlement; Considérant que Mme [Z] est fondée, dans ces conditions, en sa demande tendant à voir dire que M. [B] devra assumer la charge de la totalité des frais relatifs aux poursuites et procédures engagées par le Crédit Lyonnais et le syndicat des copropriétaires à la suite des incidents de remboursement du prêt immobilier et de paiement des charges de copropriété, et notamment les honoraires d'un montant de 950 euros de Maître [T], qui a défendu l'appelante au cours de la procédure de saisie du syndicat des copropriétaires, frais qui n'ont été exposés par l'indivision qu'en raison de la carence de l'intimé dans l'exécution de ses obligations ; Sur les frais d'entretien de la chaudière et de la plomberie dans la cuisine Considérant que Mme [Z] demande à la cour de dire M. [B] redevable de la moitié des frais qu'elle a engagés de ces chefs pour le compte de l'indivision; Considérant que M. [B] soutient que ces dépenses liées à l'occupation de l'appartement doivent rester à la charge de Mme [Z] ; Considérant que les frais en cause ont trait, au vu des factures produites par Mme [Z], à l'entretien annuel de la chaudière et à celui de la plomberie de la cuisine ; que n'ayant pas augmenté la valeur du bien et n'ayant pas été nécessaires à sa conservation, ils incombent exclusivement à l'occupante des lieux ; que Mme [Z] sera, en conséquence, déboutée de sa demande formée du chef de ces dépenses; Sur le trop perçu de pension alimentaire pour [I] allégué par M. [B] Considérant que M. [B] sollicite le remboursement par Mme [Z] de la somme de 5 600 euros (800 x 7), selon lui, indûment perçue par l'intéressée de mai à novembre 2011 ; qu'il précise que cette pension a fait l'objet d'un paiement direct à la suite d'une saisie de ses rémunérations pratiquée par son ex-épouse ; Considérant que Mme [Z] soutient que M. [B] n'a pas versé de pension alimentaire pendant la période considérée ; Considérant que si le jugement du 8 novembre 2011 a supprimé la pension alimentaire de 800 euros par mois mise à la charge de l'intimé pour [I] à compter du mois de mai 2011, force est de constater que M. [B] ne verse aux débats, pour la période de trop-perçu qu'il invoque, qu'un seul bulletin de salaire, soit celui du mois de juillet 2011, faisant état d'une déduction pour 'demande paiement direct' pour 2 705,05 euros ; Considérant que par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal d'instance de Toulon a autorisé la saisie des rémunérations du travail de M. [B] au titre de la créance de Mme [Z] à concurrence de 260 731,40 euros se décomposant comme suit : 250 000 euros au titre de la prestation compensatoire, 10 000 euros au titre de la contribution alimentaire des enfants de juin 2010 à janvier 2011, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction des versements justifiés de 17 344 euros, et après ajout de 9 564,05 euros d'intérêts et de 1 511,35 euros de frais ; qu'il se déduit de ces éléments que les sommes prélevées sur le salaire de M. [B] n'ont pas pu l'être au titre de la pension alimentaire concernant [I] que l'intimé prétend avoir payée en trop par ce biais de mai à juillet 2011 ; que M. [B] ne démontre donc pas l'existence du trop versé qu'il invoque et sera débouté de sa demande de remboursement formée de ce chef ; Sur les arriérés de la pension alimentaire due par M. [B] pour [F] Considérant que Mme [Z] demande à la cour de dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de lui avoir réglé la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de sa fille [F] du mois de mai 2012 jusqu'au 'jugement à intervenir' et que le même 'est tenu de lui rembourser la somme due au titre des arriérés de pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation de [F] et ce depuis janvier 2012" ; Considérant que cette demande doit être rejetée, Mme [Z] disposant d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [B], en vertu duquel il lui est loisible d'opérer toute mesure d'exécution à l'encontre de ce dernier ; que la cour n'a pas à lui délivrer un second titre du même chef ; qu'il sera observé qu'elle ne chiffre en rien l'arriéré invoqué; Sur le trop versé au titre de la pension alimentaire de 1 800 euros postérieurement au prononcé du divorce Considérant que M. [B] prétend que la saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [Z] étant toujours en cours, il a continué à payer la pension alimentaire de 1 800 euros fixée par l'ordonnance du 31 octobre 2006 durant 29 mois après l'arrêt du 2 septembre 2009 prononçant le divorce, soit 1 800 x 29 = 52 200 euros, que cependant seule une somme de 16 892 euros a été déduite par l'huissier poursuivant de la prestation compensatoire qu'il doit à son ex-épouse, de sorte qu'il faut encore déduire de sa dette à cet égard la somme de 35 308 euros (52 200 - 16.892); Considérant cependant, que la saisie des rémunérations autorisée par le tribunal d'instance de Toulon le 9 janvier 2012, ne l'a pas été pour le paiement de la pension alimentaire de 1 800 euros en cause ; qu'aucune pièce n'est produite concernant une saisie-attribution de nature à établir que M. [B] aurait payé la pension litigieuse à Mme [Z] après la cessation des effets des mesures provisoires ; Considérant que si la SCP d'huissiers de justice Denjean-Pierret Vernage a continué à inscrire la somme mensuelle de 1 800 euros au titre du devoir de secours au débit du 'Décompte détaillé débiteur' par elle établi le 15 juillet 2011, cela ne constitue pas la preuve du paiement de la somme correspondante par M. [B] qui doit, en conséquence, être débouté de sa demande tendant à voir déduire de sa dette au titre de la prestation compensatoire la somme de 35 308 euros ; Sur la licitation du bien immobilier Considérant que M. [B] sollicite la vente sur licitation du bien immobilier; qu'il indique que la saisie pratiquée par Mme [Z] pour le paiement de la prestation compensatoire ne lui laisse sur sa pension de 3 535 euros qu'un disponible de 395,17 euros, de sorte qu'il a dû quitter [Localité 3] pour aller vivre chez sa mère à [Localité 4] ; Considérant que Mme [Z] s'oppose à la licitation sollicitée faisant plaider qu'elle est très attachée au bien en cause et qu'elle désire racheter la part de l'intimé dans celui-ci ; qu'elle ajoute que ce dernier, qui est usufruitier d'un appartement sis à [Localité 4] et qui dispose de plus de dix comptes bancaires, peut se reloger sans vendre le bien indivis, ce qui n'est pas son cas ; Considérant que Mme [Z] n'a jamais sollicité l'attribution préférentielle de l'appartement et n'a jamais formulé la moindre proposition de rachat de la part de M. [B], rachat qu'elle ne démontre, d'ailleurs, pas être en mesure de supporter financièrement alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ; que la licitation de l'ancien domicile conjugal, un appartement de 4/5 pièces, qui n'est pas aisément partageable ni attribuable, s'impose donc ; qu'elle sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif ; que la mise à prix de ce bien, estimé à 1 468 750 euros dans le projet d'état liquidatif de Maître [L], sera fixée à 1 100 000 euros avec possibilité de baisse, en l'absence d'enchères, du quart, du tiers, puis de la moitié ; Considérant que la demande de Mme [Z] tendant à voir désigner un expert à l'effet de déterminer la valeur vénale du bien immobilier doit être, en conséquence, rejetée ; Considérant que les parties sont libres d'abandonner à tout moment les voies judiciaires pour procéder à une vente amiable ; Sur la désignation du notaire liquidateur Considérant que Mme [Z] sollicite le remplacement de Maître [L] qui aurait manifesté un parti pris évident en faveur de son ex-époux et qui l'aurait laissée traiter de mauvaise mère par le conseil de l'appelant, sans réagir ; Considérant que le manque d'impartialité imputé à Maître [L] n'est en rien justifié ; que son comportement, à le supposer établi, ainsi que les paroles prêtées au conseil de M. [B], ne sont pas de nature à conduire la cour à procéder à son remplacement, alors qu'il connaît le dossier et qu'il n'est pas de l'intérêt des parties de grever leur indivision des honoraires d'un nouveau liquidateur ; Considérant que la demande de Mme [Z] doit donc être rejetée ; Sur le véhicule commun Considérant que Mme [Z] soutient que M. [B] doit lui restituer la moitié de la valeur de ce véhicule qu'il a vendu et qui est coté 3 800 euros à l'Argus; Considérant que M. [B] ne développe aucune argumentation en réplique; que devant Maître [L], il n'a cependant pas contesté la vente du véhicule ; qu'il n'a pas précisé et ne précise toujours pas le prix qu'il a encaissé ; Considérant que le notaire liquidateur faisant état d'une valeur Argus de 1 300 euros, à l'encontre de laquelle Mme [Z] ne produit aucune pièce, il y a lieu de dire cette dernière détentrice de ce chef d'une créance de 650 euros à l'égard de M. [B] ; Sur les primes d'assurance, taxes d'habitation et taxes foncières Considérant que Mme [Z] demande à la cour de dire que M [B] 'est redevable de la moitié des primes d'assurance habitation, de la moitié des taxes foncières de 2011 à 2016 et des intérêts de retard sur les taxes d'habitation et taxes foncières des années 2007 à 2016 réglées par elle et dues selon l'ordonnance par Monsieur' ; Considérant que cette demande de l'appelante n'est pas chiffrée ; Considérant que toutes ces charges qui ont trait à la conservation du bien indivis incombent à l'indivision post-communautaire ; que celle-ci doit aussi supporter les frais des défauts de paiement survenus, au vu des pièces produites, en 2007 et 2010 pour la taxe d'habitation et en 2011 pour la taxe foncière ; Considérant que Mme [Z] devra justifier auprès du notaire liquidateur des règlements qu'elle aura effectués au titre des charges en cause et des frais liés aux défauts de paiement, à concurrence desquels elle détiendra une créance à l'égard, non pas de M. [B] pour moitié, mais de l'indivision post-communautaire pour la totalité ; Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé sur les taxes d'habitation des années 2006 à 2008 ; Sur la demande tendant à la condamnation de M. [B] au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la différence entre le somme réclamée par le LCL et celle réellement payée à la suite de l'intervention de Mme [Z], à savoir 131.200 euros Considérant que Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 131 200 euros correspondant à la différence entre la somme de 180 000 euros qui aurait dû être versée au Crédit Lyonnais au titre du solde du crédit immobilier et celle de 48 800 euros qu'elle a finalement payée après avoir mené, avec succès, contre le préteur, une procédure pour stipulation d'un TEG erronée ; Considérant que cette demande, non formulée par Mme [Z] devant le notaire liquidateur et non évoquée aux termes du procès-verbal de difficultés établi ce dernier le 4 décembre 2014, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ; Considérant que Mme [Z] ne démontre au demeurant pas en quoi la diminuation de la dette de l'indivision à l'égard du prêteur pourrait constituer un préjudice ; Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour résistance abusive Considérant que qu'il n'est pas établi que la résistance opposée par M. [B] présente un caractère abusif, alors que certaines des prétentions de Mme [Z] sont rejetées ; que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par l'appelante doit en conséquence être rejetée ; Considérant que ni l'équité ni les circonstances de la cause ne commandent de ne faire application, en l'espèce, des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties à leurs frais partagés, qui pourra être le service d'expertise de la chambre départementale des notaires de Paris, ou, à défaut d'être accepté par les parties, qui sera désigné par le juge commis sur simple requête, rappelé que dans cette hypothèse, les opérations seront suspendues durant le délai de l'expertise, débouté M. [B] de sa demande de licitation du bien indivis, fixé l'indemnité d'occupation du bien indivis à 2 464 euros par mois à compter du 11 septembre 2008 jusqu'à la date du partage de l'indivision, dit que M. [B] est débiteur envers l'indivision d'une somme de 163 274,48 euros à la date du 10 septembre 2014, à parfaire au jour du partage au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, dit que les frais de procédure consécutifs au non paiement des charges de copropriété seront mis au passif de l'indivision, débouté Mme [Z] de sa demande de partage par moitié des taxes d'habitation depuis le jugement de divorce, dit que les frais d'entretien de la chaudière et les frais de plomberie sont des frais nécessaires à la conservation du bien indivis et seront mis à la charge de l'indivision et débouté Mme [Z] de sa demande en remboursement des frais d'expertise liés aux dégâts des eaux, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit Mme [Z] redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de : - 2 464 euros du 11 septembre 2008 au 31 août 2011, - 492,40 euros du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, - 2 464 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au partage, Dit que Mme [Z] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance à hauteur du paiement des frais de l'expertise judiciaire, des honoraires d'avocat et des frais d'huissier de justice relatifs à la procédure consécutive aux dégâts des eaux qu'elle justifiera avoir effectué auprès du notaire liquidateur, Dit que Mme [Z] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 163 274,48 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, Dit que Mme [Z] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance à concurrence des charges de copropriété non récupérables qu'elle justifiera avoir supportées auprès du notaire liquidateur, Dit que les charges de copropriété non récupérables restées impayées doivent figurer au passif de l'indivision post-communautaire, Dit que M. [B] doit supporter la charge de la totalité des frais relatifs aux poursuites et procédures engagées par le Crédit Lyonnais et le syndicat des copropriétaires à la suite des incidents de remboursement du prêt immobilier et de paiement des charges de copropriété, et notamment les honoraires d'un montant de 950 euros de Maître [T], Dit que Mme [Z] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance à hauteur des sommes qu'elle justifiera avoir payées, auprès du notaire liquidateur, au titre des primes d'assurance habitation, des taxes foncières de 2011 à 2016 et des intérêts de retard sur les taxes d'habitation et taxes foncières, Dit que Mme [Z] détient à l'égard de M. [B] une créance de 650 euros au titre de la vente du véhicule commun, Déboute Mme [Z] de sa demande de créance relative aux frais d'entretien de la chaudière et de plomberie, Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat qui sera constitué par ladite partie, du bien immobilier indivis suivant : un appartement comprenant galerie d'entrée, grand salon, petit salon, chambre sur rue, salle à manger, deux chambres sur cour, deux salles de bains, WC, cuisine, balcon et WC sur le palier de l'escalier de service, correspondant aux lots : n° 17 et les 145/1000 des parties communes, n° 24 et les 3/1000 des parties communes, n° 10 et les 3/1000 des parties communes, n° 11 et les 1/1000 des parties communes, dans une copropriété sise [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 85 centiares, en un seul lot, sur la mise à prix de 1.100.000 euros, avec possibilité de baisse, en l'absence d'enchères, du quart, du tiers, puis de la moitié, Dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix, Dit que les parties sont libres d'abandonner à tout moment les voies judiciaires pour procéder à une vente amiable, Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage, Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile tel quarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 815-13 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1374 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 29 mars 2017
Référence
6033ccb428e83a7f04c32089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA