Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 29 mars 2017
- ECLI
- 6033ccb428e83a7f04c32109
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 Mars 2017 (n° , 08 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06567 et 16/07507 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18418 APPELANT à titre principal (16/06567) INTIMEE à titre incident (16/07507) Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Sabine RAVANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527 INTIMEE à titre principal (16/06567) APPELANT à titre incident (16/07507) SAS GROUPE INTERACTION [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [P] [A], Gérant, assisté de Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016 qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [J] était gérant de la société SARL Wizarbox, spécialisée dans la création et le développement de jeux vidéos, créée en 2003, dont il détenait 30,50% des parts sociales et dans laquelle il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2012, la société Wizarbox a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du même tribunal en date du 27 mars 2013, un plan de cession d'actifs relatif à l'exploitation de la société Wizarbox a été arrêté au profit de la société Groupe Interaction prévoyant le transfert de six des seize contrats de travail existants dont celui de Monsieur [J] en qualité de directeur commercial, sans revalorisation de sa rémunération. Monsieur [J] a ainsi été repris par la société Groupe Interaction en qualité de directeur commercial pour les activités du département Interaction Games à compter du 1er avril 2013. En dernier lieu, Monsieur [J] percevait un salaire mensuel de 4.150 € outre une prime de vacances. La société SAS Groupe Interaction, employait au moment du licenciement plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. Elle faisait partie du groupe Interaction, comportant une autre structure, la société Interaction Multimedia qui employait 13 salariés. A la suite d'une intervention chirurgicale, Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 5 avril au 26 août 2013, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail. Par courrier du 30 août 2013, la société Groupe Interaction indiquait à Monsieur [J] : ' Comme nous l'avons évoqué ensemble, vous êtes dispensé d'activité le temps que nous organisions votre réintégration au sein de notre structure, dans le cadre de la nouvelle organisation. A cet égard, nous vous confirmons que vous serez, bien évidemment, rémunéré pendant cette période et nous reprendrons rapidement votre contact par courriel pour les modalités de votre retour.' Convoqué le 19 septembre 2013 à un entretien préalable fixé au 1er octobre suivant, Monsieur [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2013. Il a fait valoir son droit à la priorité de réembauchage par courrier adressé le 25 octobre 2013 et été dispensé d'exécuter son préavis par lettre de la société du 28 octobre 2013. Par jugement en date du 24 mars 2016, le conseil des prud'hommes de Paris, saisi le 24 décembre 2013 par Monsieur [J], a condamné la société Groupe Interaction à payer à ce dernier les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes ainsi que la société Groupe Interaction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Groupe Interaction aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2016, Monsieur [J] a relevé appel de la décision, limitant son appel 'au quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive' (procédure enrôlée sous le n° RG 16/6567). La société Groupe Interaction a relevé appel incident de la décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2016 (procédure enrôlée sous le n° RG 16/7507). Monsieur [J] demande à la cour : - à titre principal, de dire que son licenciement est nul et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société Groupe Interaction à lui verser la somme de 62.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2016 en ce qu'il a dit abusif le licenciement et de condamner la société Groupe Interaction à lui verser la somme de 62.250 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société Groupe Interaction n'a pas respecté les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement et de condamner la société Groupe Interaction à lui verser la somme de 62.250 € à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - en tout état de cause, de condamner la société Groupe Interaction à lui payer la somme de 8.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'appliquer des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la saisine de la juridiction et de condamner la société Groupe Interaction aux dépens. La société Groupe Interaction demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement abusif et a octroyé à Monsieur [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. A titre liminaire, elle soutient que par application de l'alinéa 1er de l'article 562 du code de procédure civile, Monsieur [J], qui a limité son appel au quantum des dommages intérêts alloués par le jugement déféré pour rupture abusive, n'est pas recevable à étendre la saisine de la cour aux autres chefs du jugement et notamment à ceux concernant son ancienneté, les critères d'ordre de licenciement, la demande de dommages et intérêts relative aux circonstances vexatoires du licenciement et la demande de nullité du licenciement. Elle demande donc à la cour de déclarer Monsieur [J] irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement sur ces points. La société Groupe Interaction soutient ensuite que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est justifié et qu'elle a respecté son obligation de reclassement. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'ancienneté de Monsieur [J] est de 7 mois, de ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions, de débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 16/6567 et 16/7507 et de dire qu'elles porteront désormais le n° RG 16 /6567 . Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [J] Si l'appel limité fixe l'étendue de la dévolution de l'appel, cette saisine initiale peut cependant être élargie par un appel incident. Or, en l'espèce, la société Groupe Interaction a exercé un appel incident et, contrairement à ce qu'elle soutient, son acte d'appel mentionne qu'il porte 'sur l'intégralité du jugement'. Les demandes de Monsieur [J] seront donc déclarées recevables. Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement adressée le 21 octobre 2013 par la société Groupe Interaction à Monsieur [J], qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « ... En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir : Depuis le début de l'année 2013, l'entreprise rencontre des difficultés économiques importantes qui se traduisent notamment par un résultat d'exploitation négatif à hauteur d'environ 350.000 € sur les 6 premiers mois et d'une perte de résultat équivalente plus de 361.000 € sur cette même période. En effet, il convient de rappeler que la société Groupe Interaction a racheté en mars 2013, le fonds de commerce de la SARL Wizarbox et a repris 5 salariés ainsi que vous-même en qualité de directeur commercial dans le cadre du plan de cession validé par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 mars 2013. Dans ce contexte, la société Groupe Interaction escomptait que l'ensemble de ses activités, y compris celle de Wizarbox se maintiendrait sur le plan économique, notamment en termes de chiffre d'affaires. Malheureusement, la situation financière s'est dégradée de façon alarmante, s'expliquant en grande partie par le fait que l'intégration de l'activité Wizarbox, à compter d'avril 2013, a augmenté considérablement les charges, notamment au niveau de la masse salariale, sans qu'aucune nouvelle affaire sur cette activité ne permette de compenser ces charges importantes. Enfin, plus globalement, l'activité des autres secteurs de l'entreprise a également subi une baisse de chiffre d'affaires, et n'a, là encore, pas pu atténuer les difficultés constatées par notre structure. Par ailleurs, afin de favoriser votre reclassement, nous avons sollicité les sociétés du Croupe auquel notre société appartient, et il s'avère que nous ne disposons malheureusement pas de possibilités de reclassement. De même, nous avons informé la Commission Paritaire de l'Emploi de notre branche professionnelle afin de la solliciter en vue de votre reclassement. C'est dans ces conditions que nous sommes, contraints d'envisager une restructuration portant notamment sur la suppression de votre poste, en qualité de Directeur commercial. Par ailleurs, nous vous informons que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans la mesure où aucun poste n'est disponible actuellement au sein de notre entreprise. Si vous décidez de ne pas accepter le CSP, la date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.» Au visa des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, Monsieur [J] soutient que son licenciement est nul car il a en réalité été prononcé, non pour un motif économique valable, mais à raison de son état de santé. Selon Monsieur [J], d'une part, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement seraient particulièrement confus puisque sont mentionnées successivement les difficultés économiques importantes et la nécessité d'une restructuration emportant la suppression du poste de directeur commercial sans que ne soit invoquée la nécessaire sauvegarde de la compétitivité. D'autre part, la réalité des difficultés économiques n'est pas démontrée d'autant qu'en mars 2013, lors de la reprise, la situation financière de la société était bonne et qu'elle se serait ainsi subitement aggravée dès le mois de juin. Enfin, la réalité de la suppression de son poste n'est pas établie dès lors que le 5 septembre 2013, soit avant même d'engager la procédure de licenciement, la société Groupe Interaction publiait une annonce de recherche d'un directeur commercial pour son activité 'jeux' soit l'emploi qu'il occupait. En outre, Monsieur [J], qui avait fait valoir son droit à la priorité de réembauchage, s'est vu proposer 8 postes dans les trois mois suivant son licenciement. La société Groupe Interaction fait valoir qu'à l'issue de son arrêt de travail, Monsieur [J] lui a fait savoir qu'il n'entendait pas reprendre ses fonctions aux conditions de rémunération antérieure et a sollicité une solution amiable de rupture ayant conduit à la dispense d'activité mais que, compte tenu de ses prétentions exorbitantes, aucun accord n'a pu être trouvé. Au regard des difficultés économiques que la société rencontrait parallèlement, elle a été contrainte d'engager la procédure de licenciement pour motif économique. La société Groupe Interaction soutient en effet que les difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité 'Games' sont établies et qu'elles justifiaient une réorganisation passant par la suppression du poste de directeur commercial. Elle fait par ailleurs exposer avoir effectué des recherches de reclassement qui n'ont pu aboutir, les postes offerts après la rupture à Monsieur [J] dans le cadre de la priorité de réembauchage n'ayant été disponibles qu'après le licenciement. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été effectués et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l'accord du salarié, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. La lettre de licenciement doit énoncer la cause économique mais également son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Si elle n'est pas motivée de manière suffisamment précise, le licenciement est réputé être sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors que la réorganisation de l'entreprise est présentée comme résultant des difficultés économiques rencontrées, nécessitant la suppression du poste de Monsieur [J]. Il appartient à la société Groupe Interaction de justifier d'une part, des difficultés économiques alléguées, d'autre part, de la réalité de la suppression du poste du salarié. L'intimée se prévaut de son registre du personnel (pièce n° 14) pour démontrer la réalité de la suppression du poste de Monsieur [J]. Cependant, la société Groupe Interaction ne produit aucune explication sur le fait que, sur son site, dont un extrait est produit par Monsieur [J] (pièce n°8), figurait, le 5 septembre 2013, une annonce de recrutement pour un poste de 'directeur commercial' dans le cadre de 'sa croissance sur le marché 'serious games', emploi correspondant à celui encore occupé par Monsieur [J]. Or, cette annonce ne peut que mettre à néant les allégations de la société tant au regard des difficultés économiques de ce secteur d'activités que de la réalité de la suppression du poste de Monsieur [J]. Par ailleurs, du propre aveu de la société Groupe Interaction, la procédure de licenciement économique a été mise en oeuvre en raison de l'échec des négociations des parties quant aux modalités d'une solution amiable de rupture envisagée à l'issue de l'arrêt de travail de Monsieur [J], en raison des prétentions salariales formulées par celui-ci en vue de sa reprise de travail. L'existence de ces pourparlers de rupture amiable est confortée par le mail adressé le 27 août 2013 par Monsieur [J] à Monsieur [A], dirigeant de la société Groupe Interaction où il indique que Maître Ravanel, son conseil, a essayé de joindre Madame [S], avocat, qui était indisponible, Monsieur [J] demandant à Monsieur [A] de lui confirmer que sa présence au bureau n'est pas nécessaire. Cette demande sera suivie d'effet puisque par courrier du 30 août 2013, Monsieur [A] indique à Monsieur [J] qu'il est dispensé d'activité. Ces circonstances démontrent que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers aux difficultés économiques invoquées et alors même que la suppression du poste de directeur commercial n'était pas prévue puisqu'au contraire, compte tenu des perspectives d'un départ négocié de Monsieur [J], la société Groupe Interaction cherchait à recruter un remplaçant le 5 septembre 2013. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur [J] ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux. Monsieur [J] en déduit que son licenciement est en lien avec son état de santé et doit, de ce fait, être déclaré nul. Cependant, les éléments ci-dessus évoqués démontrent que le licenciement de Monsieur [J] a été le résultat de l'échec de la négociation des parties quant aux conditions d'une rupture amiable, que la décision de rompre le contrat prise par la société reposait sur son refus d'acquiescer à la volonté de Monsieur [J] d'accéder à une rémunération supérieure, la réalité des prétentions de celui-ci à ce titre étant confortées tant par l'échange de mails intervenu entre le salarié et Monsieur [A] les 29 mars et 1er avril 2013 (pièces n° 11 et 12 de la société) que par son refus des propositions reçues dans le cadre de la priorité de réembauchage, motivé par des 'conditions trop éloignées de ses prétentions actuelles' (pièce n° 13 de la société). Ainsi, même si le licenciement de Monsieur [J] ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse, il est établi qu'il est intervenu pour un motif étranger à son état de santé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [J] de sa demande de nullité de son licenciement et retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] Monsieur [J] sollicite la somme de 62.250 € à titre de dommages et intérêts, observant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait une ancienneté inférieure à deux ans en considérant que devait être exclue la période où il exerçait les fonctions de dirigeant de la société Wizarbox. Il invoque à ce sujet le fait que la société Groupe Interaction a entendu le faire bénéficier d'une ancienneté au 1er décembre 2004 en faisant figurer cette ancienneté sur les bulletins de paie qu'elle lui a délivrés et en lui versant une indemnité de licenciement calculée sur cette ancienneté. La société Groupe Interaction soutient que Monsieur [J] ne justifie d'une ancienneté que de 7 mois dès lors qu'il a exercé les fonctions de dirigeant de la société Wizarbox, dont il était le fondateur et dont il détenait la majorité des parts sociales et qu'il ne justifie ni d'un lien de subordination, ni de fonctions techniques particulières, dès lors que ses fonctions de dirigeant commercial se confondaient avec celles de dirigeant de la société. Elle ajoute qu'il ne produit ses bulletins de paie que pour les mois de janvier à mars 2013, que ces bulletins ne contiennent aucune cotisation chômage et que d'ailleurs, il avait souscrit une garantie chômage des dirigeants. Il résulte des pièces versées aux débats par la société Groupe Interaction que Monsieur [J] était gérant majoritaire de la société Wizarbox, créée en janvier 2003 et dans laquelle il disposait d'un contrat de travail consenti le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial. A la date de la reprise, cette société employait 16 salariés. Compte tenu de sa qualité de gérant majoritaire, il ne peut être retenu l'existence d'un lien de subordination caractérisant la relation salariale. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont reconnu à Monsieur [J] qu'une ancienneté remontant à son transfert au sein de la société Groupe Interaction soit au 1er avril 2013. Monsieur [J], né en 1976, percevait une rémunération mensuelle de base de 4.150 € bruts. S'il justifie de son inscription à Pôle Emploi à la date du 14 mars 2014, avec des droits à l'allocation de retour à l'emploi ouverts à compter du 28 mars 2014 à hauteur de 74,88 € nets par jour, aucune précision n'a été donnée sur sa situation postérieure. Dans ses conditions et en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [J] formule également en cause d'appel une demande indemnitaire au regard des circonstances vexatoires de son licenciement, invoquant le fait qu'il a été instamment invité par son employeur à rester chez lui et est resté dans l'incertitude quant à son sort professionnel entre le 27 août et le 21 octobre 2013. Etant rappelé que c'est dans la perspective d'une rupture négociée que Monsieur [J] a été lui-même amené à demander confirmation de ce que sa présence au bureau n'était pas nécessaire (mail du 27 août 2013 précédemment évoqué), l'existence de circonstances vexatoires du licenciement ne peut être retenue et Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société Groupe Interaction, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 16/6567 et 16/7507 qui porteront désormais le n° RG 16 /6567, Confirme le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, Rappelle que la somme allouée à titre de dommages et intérêts produit intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en ayant fixé le principe et le montant, Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel, Condamne la société Groupe Interaction aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 29 mars 2017
Référence
6033ccb428e83a7f04c32109
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